Décret n°2002-252 du 22 février 2002 relatif au régime budgétaire, financier et comptable des établissements publics à caractère scientifique et technologique

En vigueur du 18/12/2005 au 01/01/2024En vigueur du 18 décembre 2005 au 01 janvier 2024

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2024

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Article 8

Version en vigueur du 18/12/2005 au 01/01/2024Version en vigueur du 18 décembre 2005 au 01 janvier 2024

Abrogé par Décret n°2023-1321 du 27 décembre 2023 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°2005-1578 du 16 décembre 2005 - art. 1 () JORF 18 décembre 2005

Les destinations de dépenses et les lignes de recettes font l'objet d'une nomenclature, propre à chaque établissement, prévue par arrêté des ministres de tutelle et du ministre chargé du budget. Celle-ci détaille les agrégats de destinations de dépenses et les catégories de recettes définies aux articles 2 à 5, sans fixer la liste des unités ou groupes d'unités de recherche ni la liste des thèmes et programmes de recherche, qui relèvent de décisions de l'établissement.

Les natures de dépenses et les lignes de recettes correspondent à des comptes ou à des subdivisions de comptes du plan comptable de chaque établissement, ou à des regroupements.