Décret n°2005-1742 du 30 décembre 2005 fixant les règles applicables aux marchés passés par les pouvoirs adjudicateurs mentionnés à l'article 3 de l'ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics.

En vigueur du 31/12/2005 au 01/04/2016En vigueur du 31 décembre 2005 au 01 avril 2016

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 avril 2016

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article 39

Version en vigueur du 31/12/2005 au 01/04/2016Version en vigueur du 31 décembre 2005 au 01 avril 2016

Abrogé par Décret n°2016-360 du 25 mars 2016 - art. 187

I. - Les besoins et exigences du pouvoir adjudicateur sont définis dans l'avis d'appel à concurrence, et, le cas échéant, dans un programme fonctionnel ou un projet partiellement défini.

Les modalités du dialogue sont précisées dans l'avis d'appel à concurrence ou dans les documents de la consultation.

II. - Le délai minimal de réception des candidatures, en réponse à un avis d'appel à concurrence, est de trente-sept jours à compter de la date d'envoi de l'avis, ou de trente jours si l'avis a été envoyé par voie électronique ou télécopie.