Décret n°2005-1308 du 20 octobre 2005 relatif aux marchés passés par les entités adjudicatrices mentionnées à l'article 4 de l'ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics.

En vigueur du 22/10/2005 au 01/04/2016En vigueur du 22 octobre 2005 au 01 avril 2016

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 avril 2016

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Article 22

Version en vigueur du 22/10/2005 au 01/04/2016Version en vigueur du 22 octobre 2005 au 01 avril 2016

Abrogé par Décret n°2016-360 du 25 mars 2016 - art. 187 (VT)

Lorsque l'entité adjudicatrice se fonde sur plusieurs critères pour attribuer le marché, elle peut autoriser les candidats à présenter des variantes.

L'entité adjudicatrice indique dans l'avis d'appel à concurrence ou dans les documents de la consultation si elle autorise ou non les variantes.

Les documents de la consultation mentionnent les exigences minimales que les variantes doivent respecter ainsi que les modalités de leur présentation. Seules les variantes répondant à ces exigences minimales peuvent être prises en considération.

Pour les marchés de fournitures ou de services, une variante ne peut être rejetée au seul motif qu'elle aboutirait, si elle était retenue, respectivement soit à un marché de services au lieu d'un marché de fournitures, soit à un marché de fournitures au lieu d'un marché de services.