Code des marchés publics (édition 2006)

En vigueur du 01/09/2006 au 01/04/2016En vigueur du 01 septembre 2006 au 01 avril 2016

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 avril 2016

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Article 97

Version en vigueur du 01/09/2006 au 01/04/2016Version en vigueur du 01 septembre 2006 au 01 avril 2016

Abrogé par ORDONNANCE n°2015-899 du 23 juillet 2015 - art. 102

Les opérations effectuées par le titulaire d'un marché qui donnent lieu à versement d'avances ou d'acomptes, à règlement partiel définitif, ou à paiement pour solde, sont constatées par un écrit établi par le pouvoir adjudicateur ou vérifié et accepté par lui.