Article 3
Abrogé par Arrêté du 23 décembre 2009 - art. 7
Modifié par Arrêté 2001-06-20 art. 4 JORF 30 juin 2001 en vigueur le 1er janvier 2002
Conformément à l'article 73 du décret susvisé, le montant minimum de la garantie financière est fixé à 4 p. 100 du volume d'affaires et ne pourra en aucun cas être inférieur aux montants ci-après :
1. Pour les gestionnaires d'hébergements classés conformément aux dispositions réglementaires établies par le ministère chargé du tourisme : 2287 euros.
Pour les groupements chargés de les représenter, ce montant est multiplié par le nombre d'établissements faisant partie du groupement ;
2. Pour les gestionnaires d'activités de loisirs tels que définis à l'article 65 du décret susvisé : 7622 euros ;
3. Pour les transporteurs aériens, ferroviaires et maritimes de voyageurs : 114.337 euros ;
4. Pour tous les autres transporteurs de voyageurs, y compris les transporteurs routiers de voyageurs autorisés et disposant d'un matériel classé dans les conditions prévues au chapitre IV du titre IV du décret susvisé : 4573 euros ;
5. Pour les agents immobiliers et administrateurs de biens dont l'activité est régie par la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce : 22.867 euros.