Arrêté du 22 novembre 1994 relatif aux conditions de fixation du montant de la garantie financière des prestataires de services relevant de la procédure d'habilitation

En vigueur du 01/01/2002 au 01/01/2010En vigueur du 01 janvier 2002 au 01 janvier 2010

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2010

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Article 3

Version en vigueur du 01/01/2002 au 01/01/2010Version en vigueur du 01 janvier 2002 au 01 janvier 2010

Abrogé par Arrêté du 23 décembre 2009 - art. 7
Modifié par Arrêté 2001-06-20 art. 4 JORF 30 juin 2001 en vigueur le 1er janvier 2002

Conformément à l'article 73 du décret susvisé, le montant minimum de la garantie financière est fixé à 4 p. 100 du volume d'affaires et ne pourra en aucun cas être inférieur aux montants ci-après :

1. Pour les gestionnaires d'hébergements classés conformément aux dispositions réglementaires établies par le ministère chargé du tourisme : 2287 euros.

Pour les groupements chargés de les représenter, ce montant est multiplié par le nombre d'établissements faisant partie du groupement ;

2. Pour les gestionnaires d'activités de loisirs tels que définis à l'article 65 du décret susvisé : 7622 euros ;

3. Pour les transporteurs aériens, ferroviaires et maritimes de voyageurs : 114.337 euros ;

4. Pour tous les autres transporteurs de voyageurs, y compris les transporteurs routiers de voyageurs autorisés et disposant d'un matériel classé dans les conditions prévues au chapitre IV du titre IV du décret susvisé : 4573 euros ;

5. Pour les agents immobiliers et administrateurs de biens dont l'activité est régie par la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce : 22.867 euros.