Article 3
Abrogé par Arrêté du 23 décembre 2009 - art. 7
Modifié par Arrêté 2001-06-20 art. 3 JORF 30 juin 2001 en vigueur le 1er janvier 2002
En ce qui concerne les organismes locaux de tourisme, desservant, dans leur zone d'intervention, une population touristique d'une importance réduite, ou dont les recettes annuelles au titre des opérations mentionnées à l'article 11 de la loi susvisée n'excèdent pas 7622 euros, le personnel de direction doit remplir les conditions d'aptitude professionnelle suivantes :
- soit être titulaire des diplômes cités aux a et b du 2° de l'article 9 du décret du 15 juin 1994 susvisé ;
- soit avoir occupé pendant dix-huit mois consécutifs un emploi dans les entreprises ou organismes cités aux a, b, c, d du 1° de l'article 9 dudit décret.