Arrêté du 22 novembre 1994 relatif aux conditions de fixation du montant de la garantie financière des organismes locaux de tourisme et aux conditions d'aptitude professionnelle spécifiques au personnel de direction de certains organismes locaux

En vigueur du 01/01/2002 au 01/01/2010En vigueur du 01 janvier 2002 au 01 janvier 2010

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2010

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Article 3

Version en vigueur du 01/01/2002 au 01/01/2010Version en vigueur du 01 janvier 2002 au 01 janvier 2010

Abrogé par Arrêté du 23 décembre 2009 - art. 7
Modifié par Arrêté 2001-06-20 art. 3 JORF 30 juin 2001 en vigueur le 1er janvier 2002

En ce qui concerne les organismes locaux de tourisme, desservant, dans leur zone d'intervention, une population touristique d'une importance réduite, ou dont les recettes annuelles au titre des opérations mentionnées à l'article 11 de la loi susvisée n'excèdent pas 7622 euros, le personnel de direction doit remplir les conditions d'aptitude professionnelle suivantes :

- soit être titulaire des diplômes cités aux a et b du 2° de l'article 9 du décret du 15 juin 1994 susvisé ;

- soit avoir occupé pendant dix-huit mois consécutifs un emploi dans les entreprises ou organismes cités aux a, b, c, d du 1° de l'article 9 dudit décret.