Arrêté du 28 février 1964 relatif au diplôme d'expertise comptable

En vigueur du 20/03/1964 au 27/12/2020En vigueur du 20 mars 1964 au 27 décembre 2020

Dernière mise à jour des données de ce texte : 27 décembre 2020

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Article 14

Version en vigueur du 20/03/1964 au 27/12/2020Version en vigueur du 20 mars 1964 au 27 décembre 2020

Abrogé par Arrêté du 23 décembre 2020 - art. 10

Les dispositions transitoires prévues par l'article 28 du décret n° 63-1000 du 4 octobre 1963, modifié par le décret n° 64-87 du 27 janvier 1964, sont fixées ainsi qu'il suit :

1° Les candidats à l'examen final du diplôme d'expert-comptable qui auront été déclarés admissibles avant le 1er septembre 1964 à l'épreuve de soutenance de mémoire conserveront, sans limitation de durée, le bénéfice de leur admissibilité ;

2° Les candidats à l'examen final du diplôme d'expert-comptable qui auront subi avant le 1er novembre l964 l'épreuve de soutenance de mémoire, mais n'auront pas été admis, conserveront de même le bénéfice de l'admissibilité ;

3° Les candidats qui auront subi avec succès avant le 1er septembre l964 les épreuves de la deuxième partie de l'examen préliminaire prévu par le décret n° 56-505 du 24 mai 1956 pourront se présenter en 1964 et 1965 aux épreuves écrites et orales de l'examen final du diplôme d'expert-comptable, définies par ledit décret.

Les dispositions de l'article 24 du décret n° 63-1000 du 4 octobre 1963 ne sont pas applicables aux candidats visés à l'alinéa précédent ;

4° Des sessions de la deuxième partie de l'examen préliminaire au diplôme d'expert-comptable institué par ledit décret du 24 mai 1956 seront organisées jusqu'en 1966 inclus ; les candidats admissibles en 1956 aux épreuves orales et non admis à l'examen pourront, en outre, se présenter en 1967 à une session spéciale d'épreuves orales. Ils seront ensuite soumis aux prescriptions du décret n° 63-1000 du 4 octobre 1963 et du présent arrêté ;

5° Des sessions de la première partie de l'examen préliminaire au diplôme d'expert-comptable défini par ledit décret du 24 mai 1956 auront lieu en 1964 et 1965. Les candidats admissibles en 1966 aux épreuves orales et non admis à l'examen pourront, en outre, se présenter en 1966 à une session spéciale d'épreuves orales ;

6° Les candidats visés aux paragraphes 3° et 4° de l'article 14 seront tenus de terminer ou, le cas échéant, d'effectuer le stage professionnel et de subir l'épreuve de soutenance de mémoire dans les conditions fixées par le décret n° 63-1000 du 4 octobre 1963, modifié par le décret n° 64-87 du 27 janvier 1964 et le présent arrêté.

Les candidats qui se présenteront en 1964 et en 1965 à l'examen final du diplôme d'expert-comptable régi par le décret n° 56-505 du 24 mai 1956 pourront, s'ils se trouvaient en cours de stage le 1er janvier 1964, bénéficier des dispositions prévues par les articles 17 et 20 dudit décret.