Article 17
Abrogé par Décret n°2021-1887 du 29 décembre 2021 - art. 11 (V)
Les ordonnances rendues par le président de la juridiction ou le juge délégué sont notifiées par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au requérant.
Elles sont susceptibles d'appel dans un délai de quinze jours.
La notification indique la forme et le délai du recours.