Décret n°97-558 du 29 mai 1997 relatif aux conditions d'accès à la profession de coiffeur

En vigueur du 30/05/1997 au 03/04/2009En vigueur du 30 mai 1997 au 03 avril 2009

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 juin 2017

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Article 7

Version en vigueur du 30/05/1997 au 03/04/2009Version en vigueur du 30 mai 1997 au 03 avril 2009

A défaut de réponse dans un délai de deux mois à compter de la date de délivrance du récépissé, l'expérience professionnelle est réputée homologuée.

En cas de décision d'homologation ou à l'expiration du délai de deux mois susmentionné, le préfet délivre une attestation d'homologation de l'expérience professionnelle.