Article 12
Abrogé par Décret n°95-385 du 10 avril 1995 - art. 5 (V) JORF 13 avril 1995
Modifié par Décret n°92-360 du 1 avril 1992 - art. 32 () JORF 3 avril 1992
Sous réserve des dispositions de l'article 19 de la loi du 29 novembre 1966 et de celles du présent décret imposant des conditions spéciales de majorité, les décisions sont prises à la majorité des voix dont disposent les associés présents ou représentés.
Toutefois, les statuts peuvent prévoir une majorité plus forte ou même l'unanimité des associés pour toutes les décisions ou seulement pour celles qu'ils énumèrent.