Décret n°69-1274 du 31 décembre 1969 pris pour l'application à la profession d'huissier de justice de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 sur les sociétés civiles professionnelles

En vigueur du 21/01/1992 au 26/03/2012En vigueur du 21 janvier 1992 au 26 mars 2012

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 juillet 2022

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article 116

Version en vigueur du 21/01/1992 au 26/03/2012Version en vigueur du 21 janvier 1992 au 26 mars 2012

Modifié par Décret n°92-65 du 20 janvier 1992 - art. 68 () JORF 21 janvier 1992

Sous réserve de l'application de celles du présent titre toutes dispositions législatives ou réglementaires relatives à l'exercice individuel des fonctions d'huissier de justice ainsi que celles relatives aux clercs assermentés sont applicables aux associés.

Les dispositions de l'article 46 leur sont applicables.

Les associés doivent s'informer mutuellement de leur activité professionnelle. Les produits de cette activité sont acquis de plein droit à la société.

Dans les actes professionnels, chaque associé indique sa qualité d'huissier de justice et la raison sociale de la société dont il fait partie.

Chaque associé tient un répertoire des actes reçus par lui. Il est seul possesseur des minutes desdits actes.

L'appellation de "Société d'huissier de justice" doit accompagner la raison sociale dans toutes correspondances et tous documents émanant de la société.