Décret n°69-1274 du 31 décembre 1969 pris pour l'application à la profession d'huissier de justice de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 sur les sociétés civiles professionnelles

En vigueur du 11/01/1970 au 01/07/2022En vigueur du 11 janvier 1970 au 01 juillet 2022

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 juillet 2022

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Article 83

Version en vigueur du 11/01/1970 au 01/07/2022Version en vigueur du 11 janvier 1970 au 01 juillet 2022

Abrogé par Décret n°2022-950 du 29 juin 2022 - art. 248
Création Décret 69-1274 1969-12-31 JORF 11 janvier 1970 rectificatif JORF 21 janvier 1970

La société est dissoute de plein droit si tous les associés demandent simultanément leur retrait dans les conditions prévues à l'article 21 de la loi susvisée du 29 novembre 1966 et à l'article 31 ci-dessus, ou s'ils ont demandé successivement ce retrait, sans qu'à la date de la dernière demande, les parts sociales des autres associés aient été cédées à des tiers. La dissolution a lieu à la date de la notification à la société des demandes simultanées de retrait ou de la dernière de ces demandes.

Les dispositions des articles 74 à 76 reçoivent application.