Décret n°69-1274 du 31 décembre 1969 pris pour l'application à la profession d'huissier de justice de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 sur les sociétés civiles professionnelles

En vigueur du 21/01/1992 au 26/09/2011En vigueur du 21 janvier 1992 au 26 septembre 2011

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 juillet 2022

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Article 51

Version en vigueur du 21/01/1992 au 26/09/2011Version en vigueur du 21 janvier 1992 au 26 septembre 2011

Modifié par Décret n°92-65 du 20 janvier 1992 - art. 31 () JORF 21 janvier 1992

Chaque associé participe avec droit de vote aux assemblées professionnelles d'huissiers de justice, et notamment aux assemblées générales des compagnies.

Pour la détermination du nombre des membres devant composer les organismes professionnels, et notamment pour l'application de l'article 41 du décret précité du 29 février 1956, chaque associé compte pour une unité.

Toutefois la chambre départementale et la chambre régionale des huissiers de justice ne pourront comprendre parmi leurs membres, dans une proportion supérieure à un tiers, des huissiers de justice associés d'une même société.

Par dérogation aux dispositions des articles 43 (deuxième alinéa), 63 (quatrième alinéa), 67 (septième alinéa) et 69 (troisième alinéa) du décret n° 56-222 du 29 février 1956, l'huissier de justice démissionnaire membre d'un organisme professionnel, nommé huissier de justice associé, continue l'exercice de ses fonctions jusqu'à l'expiration de son mandat, sauf si le siège de la société est situé hors du ressort de cet organisme ou de l'organisme dont il tient son mandat.