Décret n°69-1057 du 20 novembre 1969 relatif à la profession d'avoué de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles

En vigueur du 27/11/1969 au 06/05/2012En vigueur du 27 novembre 1969 au 06 mai 2012

Dernière mise à jour des données de ce texte : 06 mai 2012

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Article 128

Version en vigueur du 27/11/1969 au 06/05/2012Version en vigueur du 27 novembre 1969 au 06 mai 2012

Abrogé par Décret n°2012-634 du 3 mai 2012 - art. 22 (V)
Création Décret 69-1057 1969-11-20 JORF 27 novembre 1969 rectificatif JORF 10 décembre 1969

Chaque associé reprend l'exercice individuel de ses fonctions à compter de la nullité de la société, ou à compter de sa dissolution, sauf si celle-ci résulte de la destitution ou du décès de tous les associés.

Chaque associé peut maintenir son étude dans les locaux communs jusqu'à la date de publication de l'arrêté prévu à l'article suivant.

Dans ce cas la participation des associés aux charges d'exploitation communes est régie par les statuts et, à défaut, par les associés eux-mêmes, réunis à l'initiative du liquidateur.