Décret n°69-1057 du 20 novembre 1969 relatif à la profession d'avoué de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles

En vigueur du 27/11/1969 au 06/05/2012En vigueur du 27 novembre 1969 au 06 mai 2012

Dernière mise à jour des données de ce texte : 06 mai 2012

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Article 110

Version en vigueur du 27/11/1969 au 06/05/2012Version en vigueur du 27 novembre 1969 au 06 mai 2012

Abrogé par Décret n°2012-634 du 3 mai 2012 - art. 22 (V)
Création Décret 69-1057 1969-11-20 JORF 27 novembre 1969 rectificatif JORF 10 décembre 1969

Pendant le délai fixé à l'article 34, les ayants droit de l'associé décédé peuvent, à l'unanimité et avec le consentement des autres associés donné dans les conditions prévues à l'article 19 de la loi précitée du 29 novembre 1966, céder les parts sociales de leur auteur à un tiers qu'ils présentent à l'agrément du garde des sceaux, ministre de la justice, comme successeur de leur auteur dans l'office dont celui-ci était titulaire. Il est procédé, dans ce cas, conformément aux dispositions des articles 99 et 100.

Si la société refuse de consentir à la cession qui lui est proposée, les dispositions des articles 101, 103 et 104 sont applicables.

Les dispositions de l'article 105 sont applicables en cas de suppression de l'office dont était titulaire l'associé défunt.