ABROGÉTitre Ier : Des sociétés titulaires d'un office d'avoué
ABROGÉChapitre Ier : Constitution de la société
ABROGÉChapitre II : Fonctionnement de la société
ABROGÉSection I : Administration de la société
ABROGÉSection II : Cessions et transmissions de parts sociales
ABROGÉSection III : Nomination de nouveaux avoués associés - Augmentation du capital social - Prorogation de la société.
ABROGÉSection IV : Exercice des fonctions d'avoués par la société et les associés
ABROGÉChapitre III : Nullité - Dissolution - Liquidation de la société.
ABROGÉSection I : Règles générales concernant la liquidation.
ABROGÉSection II : Dispositions particulières applicables aux différents cas de nullité ou de dissolution de la société
ABROGÉParagraphe 1 : Nullité.
ABROGÉParagraphe 2 : Dissolution par survenance du terme, dissolution anticipée.
ABROGÉParagraphe 3 : Dissolution pour cause de destitution de la société.
ABROGÉParagraphe 4 : Dissolution par suite du décès des associés.
ABROGÉParagraphe 5 : Dissolution par suite du retrait de la société demandé par tous les associés.
ABROGÉParagraphe 6 : Dissolution de la société dans le cas où il ne subsiste qu'un associé.
ABROGÉParagraphe 7 : Dissolution de la société pour cause d'empêchement ou d'inaptitude de tous les associés.
ABROGÉParagraphe 8 : Dissolution de la société pour cause de fusion.
ABROGÉParagraphe 9 : Dissolution de la société pour cause de scission.
ABROGÉSection III : Nomination à un office créé d'un associé d'une société dissoute.
ABROGÉSection IV : Nomination à un office créé d'un associé qui se retire pour cause de mésentente.
ABROGÉTitre II : Des sociétés d'avoués
ABROGÉChapitre Ier : Constitution de la société
ABROGÉChapitre II : Fonctionnement de la société
ABROGÉChapitre III : Nullité - Dissolution - Liquidation de la société.
ABROGÉTitre III : Dispositions diverses.
Article 110
Version en vigueur du 27/11/1969 au 06/05/2012Version en vigueur du 27 novembre 1969 au 06 mai 2012
Abrogé par Décret n°2012-634 du 3 mai 2012 - art. 22 (V)
Création Décret 69-1057 1969-11-20 JORF 27 novembre 1969 rectificatif JORF 10 décembre 1969
Pendant le délai fixé à l'article 34, les ayants droit de l'associé décédé peuvent, à l'unanimité et avec le consentement des autres associés donné dans les conditions prévues à l'article 19 de la loi précitée du 29 novembre 1966, céder les parts sociales de leur auteur à un tiers qu'ils présentent à l'agrément du garde des sceaux, ministre de la justice, comme successeur de leur auteur dans l'office dont celui-ci était titulaire. Il est procédé, dans ce cas, conformément aux dispositions des articles 99 et 100.
Si la société refuse de consentir à la cession qui lui est proposée, les dispositions des articles 101, 103 et 104 sont applicables.
Les dispositions de l'article 105 sont applicables en cas de suppression de l'office dont était titulaire l'associé défunt.