Voir le sommaire du texte consolidé
Titre Ier : Accès à la profession (Articles 1 à 25)
Titre II : Exercice de la profession (Articles 26 à 36)
Titre III : Libre prestation de services. (Articles 37 à 43)
Titre IV : Code des devoirs professionnels. (Articles 44 à 56)
Titre V : Organisation et administration de l'ordre (Articles 57 à 81)
Titre VI : Surveillance, contrôle et discipline. (Articles 82 à 120)
Chapitre Ier : De la surveillance et du contrôle. (Articles 83 à 88)
Chapitre II : De la compétence et de l'organisation de la juridiction disciplinaire. (Articles 89 à 91)
Chapitre III : De la procédure disciplinaire devant le conseil régional. (Articles 92 à 104)
Chapitre IV : De l'appel et de la procédure disciplinaire devant le conseil supérieur. (Articles 105 à 117)
Chapitre V : De l'exécution des sanctions disciplinaires. (Articles 118 à 119)
Chapitre VI : De l'application de la surveillance, du contrôle et de la discipline aux géomètres experts stagiaires et associés et aux sociétés de géomètres experts. (Article 120)
Titre VII : Des activités accessoires d'entremise et de gestion immobilières (Articles 121 à 160)
Chapitre Ier : De l'autorisation d'exercer à titre accessoire une activité d'entremise ou de gestion immobilières. (Articles 121 à 124)
Chapitre II : Du caractère accessoire de l'activité de gestion et d'entremise immobilière. (Articles 125 à 126)
Chapitre III : De l'assurance de la responsabilité civile professionnelle. (Articles 127 à 128)
Chapitre IV : De la comptabilité et des règlements pécuniaires. (Articles 129 à 134)
Chapitre V : De l'assurance au profit de qui il appartiendra. (Articles 135 à 137)
Chapitre VI : Des mandats (Articles 138 à 145)
Chapitre VII : Surveillance, contrôle et discipline. (Articles 146 à 155)
Chapitre VIII : Des activités accessoires d'entremise et de gestion immobilières permises aux sociétés de géomètres experts. (Articles 156 à 157)
Chapitre IX : Dispositions transitoires et mise en oeuvre. (Articles 158 à 160)
Titre VIII : Dispositions finales. (Articles 161 à 163)
Article 84
Version en vigueur depuis le 02/06/1996Version en vigueur depuis le 02 juin 1996
Chaque année, le conseil régional désigne, de façon à assurer un contrôle périodique des différents cabinets, le cas échéant à la demande du commissaire du Gouvernement, les cabinets devant être contrôlés. Pour chaque cabinet, il nomme deux contrôleurs, dont l'un doit être membre du conseil régional. Ils sont désignés dans les conditions que fixe le règlement intérieur de l'ordre des géomètres experts.