Décret n° 2020-926 du 28 juillet 2020 relatif au dispositif spécifique d'activité partielle en cas de réduction d'activité durable

JORF n°0186 du 30 juillet 2020

En vigueur depuis le 29/12/2022En vigueur depuis le 29 décembre 2022

Dernière mise à jour des données de ce texte : 31 janvier 2026

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Article 4

Version en vigueur depuis le 29/12/2022Version en vigueur depuis le 29 décembre 2022

Modifié par Décret n°2022-1665 du 27 décembre 2022 - art. 2

La réduction de l'horaire de travail mentionnée au 3° du I de l'article 1er ne peut être supérieure à 40 % de la durée légale. Cette réduction s'apprécie pour chaque salarié concerné sur la durée d'application du dispositif prévue par l'accord collectif ou le document unilatéral. Son application peut conduire à la suspension temporaire de l'activité.

La limite prévue à l'alinéa précédent ne peut être dépassée que dans des cas exceptionnels résultant de la situation particulière de l'entreprise, sur décision de l'autorité administrative et dans les conditions prévues par l'accord collectif, sans que la réduction de l'horaire de travail puisse être supérieure à 50 % de la durée légale.

L'autorité administrative demande à l'employeur le remboursement à l'Agence de service et de paiement, dans un délai ne pouvant être inférieur à trente jours, des sommes perçues pour chaque salarié placé en activité partielle spécifique au-delà de la réduction maximale de l'horaire de travail mentionnée au 3° du I de l'article 1er.

Le remboursement de tout ou partie des sommes dues par l'employeur peut ne pas être exigé s'il est incompatible avec la situation économique et financière de l'établissement, de l'entreprise ou du groupe, selon le niveau de l'accord ou du document élaboré par l'employeur.