LOI n° 2016-274 du 7 mars 2016 relative au droit des étrangers en France (1)

JORF n°0057 du 8 mars 2016

Dernière mise à jour des données de ce texte : 30 décembre 2019

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article 8


I.-L'article L. 313-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est ainsi rétabli :


« Art. L. 313-2.-Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par les dispositions législatives du présent code, la première délivrance de la carte de séjour temporaire et celle de la carte de séjour pluriannuelle mentionnée aux articles L. 313-20, L. 313-21, L. 313-23 et L. 313-24 sont subordonnées à la production par l'étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l'article L. 311-1.
« Le cas échéant, la carte de séjour pluriannuelle mentionnée aux articles L. 313-20 et L. 313-21 peut être délivrée par l'autorité diplomatique ou consulaire, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. »


II.-Le huitième alinéa de l'article L. 313-4-1 du même code est supprimé.