Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 4 mars 2026, 25-17.467, Publié au bulletin
Texte intégral
Cour de cassation - Chambre sociale
N° de pourvoi : 25-17.467
ECLI : FR:CCASS:2026:SO00229
Publié au bulletin
Solution : Rejet
Audience publique du mercredi 04 mars 2026
Décision attaquée : Tribunal judiciaire d'Evry, du 18 juillet 2025
Président
M. Huglo (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s)
SAS Boucard-Capron-Maman, SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
SOC. / ELECT
ZB1
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 4 mars 2026
Rejet
M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 229 F-B
Pourvoi n° C 25-17.467
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 4 MARS 2026
La société VPK Corrugating, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° C 25-17.467 contre le jugement rendu le 18 juillet 2025 par le tribunal judiciaire d'Evry (contentieux des élections professionnelles), dans le litige l'opposant :
1°/ au syndicat Union départementale Force ouvrière de l'Essonne, dont le siège est [Adresse 2],
2°/ à M. [S] [R], domicilié [Adresse 3],
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Bérard, conseillère, les observations de la SAS Boucard-Capron-Maman, avocat de la société VPK Corrugating, de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat du syndicat Union départementale Force ouvrière de l'Essonne, après débats en l'audience publique du 28 janvier 2026 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Bérard, conseillère rapporteure, Mme Ollivier, conseillère référendaire ayant voix délibérative, et Mme Dumont, greffière de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article L. 431-3 alinéa 2 du code de l'organisation judiciaire, du président et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;
Faits et procédure
1. Selon le jugement attaqué (tribunal judiciaire d'Evry, 18 juillet 2025), la société VPK Corrugating (la société) compte un établissement à [Localité 1].
2. A la suite de l'élection, le 8 avril 2025, des membres du comité social et économique d'établissement de [Localité 1] (le CSEE), le syndicat Union départementale Force ouvrière de l'Essonne (le syndicat) a désigné M. [R] en qualité de représentant syndical au sein du CSEE, par lettre en date du 11 avril 2025.
3. Faisant valoir que l'effectif de l'établissement était inférieur à trois cents salariés de sorte que le syndicat ne pouvait désigner que son délégué syndical comme représentant syndical au sein du comité social et économique d'établissement, la société a saisi le tribunal judiciaire, le 24 avril 2025, d'une demande d'annulation de cette désignation.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
4. La société fait grief au jugement de la débouter de sa demande d'annuler la désignation par le syndicat du salarié en qualité de représentant syndical au CSEE, alors « que le délégué syndical est, de droit, représentant syndical au comité social et économique d'entreprise ou au comité social et économique d'établissement dans les entreprises ou dans les établissements distincts de moins de trois cents salariés ; qu'en retenant, par conséquent, pour débouter la société VPK Corrugating de sa demande tendant à l'annulation par le syndicat Union départementale Force Ouvrière de l'Essonne de M. [S] [R] en qualité de représentant syndical au comité social et économique d'établissement de [Localité 1] de la société VPK Corrugating, que le seuil de trois cents salariés prévu par les dispositions des articles L. 2143-22 et L. 2314-2 du code du travail s'apprécie au niveau de l'entreprise et non de l'établissement et que, dès lors que la société VPK Corrugating comportait un effectif supérieur à trois cents salariés et même si l'établissement de [Localité 1] de la société VPK Corrugating employait moins de trois cents salariés, les dispositions de l'article L. 2314-2 du code du travail s'appliquaient et que chaque organisation syndicale représentative dans l'entreprise ou l'établissement pouvait désigner un représentant syndical au comité social et économique d'établissement de [Localité 1] de la société VPK Corrugating, le tribunal judiciaire a violé les dispositions des articles L. 2143-22 et L. 2314-2 du code du travail. »
Réponse de la Cour
5. Selon l'article L. 2314-2 du code du travail, sous réserve des dispositions applicables dans les entreprises de moins de trois cents salariés, prévues à l'article L. 2143-22, chaque organisation syndicale représentative dans l'entreprise ou l'établissement peut désigner un représentant syndical au comité. Il assiste aux séances avec voix consultative. Il est choisi parmi les membres du personnel de l'entreprise et doit remplir les conditions d'éligibilité au comité social et économique fixées à l'article L. 2314-19.
6. Aux termes de l'article L. 2143-22, alinéa 1, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017, dans les entreprises de moins de trois cents salariés et dans les établissements appartenant à ces entreprises, le délégué syndical est, de droit, représentant syndical au comité social et économique.
7. Il résulte des articles L. 2143-22 et L. 2314-2 du code du travail, que le délégué syndical n'est de droit représentant syndical au comité social et économique que dans les entreprises de moins de trois cents salariés et dans les établissements appartenant à ces entreprises.
8. Le tribunal, qui a constaté que l'entreprise employait au moins trois cents salariés, en a exactement déduit que la désignation du salarié, qui n'était pas délégué syndical, en qualité de représentant syndical au comité social et économique d'établissement, était régulière, peu important que l'établissement comporte moins de trois cents salariés.
9. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société VPK Corrugating ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le quatre mars deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Analyse
Cassation civil - REPRESENTATION DES SALARIES - Comité d'entreprise - Représentant syndical - Désignation - Conditions - Entreprise de plus de trois cents salariés - Pluralité d'élus - Possibilité - Portée
Il résulte des articles L. 2143-22 et L. 2314-2 du code du travail, que le délégué syndical n'est de droit représentant syndical au comité social et économique que dans les entreprises de moins de trois cents salariés et dans les établissements appartenant à ces entreprises.
Le tribunal, qui a constaté que l'entreprise employait au moins trois cents salariés, en a exactement déduit que la désignation du salarié, qui n'était pas délégué syndical, en qualité de représentant syndical au comité social et économique d'établissement, était régulière, peu important que l'établissement comporte moins de trois cents salariés
Cassation civil - SYNDICAT PROFESSIONNEL - Représentant syndical au comité d'entreprise ou d'établissement - Désignation - Conditions - Effectif de l'entreprise - Entreprise de moins de trois cents salariés - Pluralité d'élus - Nécessité (non)
- Articles L. 2143-22 et L. 2314-2 du code du travail.