Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 26 février 2025, 23-22.201 23-22.202, Publié au bulletin

Texte intégral

Cour de cassation - Chambre civile 1

N° de pourvoi : 23-22.201, 23-22.202

ECLI : FR:CCASS:2025:C100129

Publié au bulletin

Solution : Cassation

Audience publique du mercredi 26 février 2025

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, du 08 septembre 2023


Président

Mme Champalaune

Avocat(s)

SAS Zribi et Texier, Me Soltner

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

MY1



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 26 février 2025




Cassation


Mme CHAMPALAUNE, président



Arrêt n° 129 F-B


Pourvois n°
H 23-22.201
G 23-22.202 JONCTION





R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 26 FÉVRIER 2025

1°/ M. [B] [T],

2°/ Mme [Y] [O], épouse [T],

tous deux domiciliés [Adresse 2],

ont formé les pourvois n° H 23-22.201et G 23-22.202 contre un arrêt rendu le 8 septembre 2023 par la cour d'appel de Rennes (2e chambre), dans les litiges les opposant à la société Reezocorp, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

Les demandeurs aux pourvois n° H 23-22.201 et G 23-22.202 invoquent, à l'appui de leurs recours, un moyen unique identique de cassation.

Les dossiers ont été communiqués au procureur général.

Sur le rapport de Mme Bacache-Gibeili, conseiller, les observations de la SAS Zribi et Texier, avocat de M. et Mme [T], de Me Soltner, avocat de la société Reezocorp, et l'avis de M. Chaumont, avocat général, après débats en l'audience publique du 7 janvier 2025 où étaient présentes Mme Champalaune, président, Mme Bacache-Gibeili, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Ben Belkacem, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;

Jonction

1. En raison de leur connexité, les pourvois n° G 2322202 et H 2322201 sont joints.

Faits et procédure

2. Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 8 septembre 2023), le 10 mai 2016, Mme [T] a acquis un véhicule d'occasion par l'intermédiaire de la société Reezocorp, exerçant sous l'enseigne Reezocar, ayant, à l'issue d'une expertise réalisée par ses soins, certifié son kilométrage.

3. En octobre 2017, un garage auquel elle avait confié le véhicule pour des travaux lui a indiqué que le kilométrage avait été sous-évalué à la suite d'une manipulation frauduleuse.

4. Le 11 mars 2019, après avoir obtenu une expertise en référé, elle a assigné la société Reezocorp en réparation de son préjudice. M. [T], son époux, est intervenu volontairement à l'instance.

Examen des moyens

Sur le moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

5. M. et Mme [T] font grief à l'arrêt de rejeter leurs demandes, alors « que le professionnel qui s'engage à certifier le kilométrage d'un véhicule d'occasion est tenu d'une obligation de résultat ; qu'après avoir constaté que la société Reezocorp s'était engagée à une certification kilométrique et que le kilométrage du véhicule acquis par les époux [T] était, à tout le moins, incertain, ce dont il résultait que la société Reezocorp avait manqué à son obligation, la cour d'appel ne pouvait, sans violer l'article 1147, devenu 1231-1, du code civil, retenir que les époux [T] ne rapportaient pas la preuve d'une faute qu'elle aurait commise. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 :

6. Il résulte de ce texte que le professionnel qui certifie le kilométrage d'un véhicule d'occasion engage sa responsabilité contractuelle en cas d'inexactitude ou d'incertitude de celui-ci.

7. Pour rejeter les demandes indemnitaires, après avoir relevé que la société Reezocorp s'était engagée à une certification du kilométrage du véhicule et que, selon l'expertise judiciaire, en raison du désordre lié au compteur kilométrique /heures, le kilométrage affiché se trouvait totalement incertain, l'arrêt retient qu'aucune preuve d'une faute de la société Reezocorp n'est rapportée par M. et Mme [T].

8. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 septembre 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ;

Condamne la société Reezocorp aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Reezocorp et la condamne à payer à M. et Mme [T] la somme globale de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six février deux mille vingt-cinq. ECLI:FR:CCASS:2025:C100129