Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 28 septembre 2022, 21-14.264, Inédit

Texte intégral

Cour de cassation - Chambre sociale

N° de pourvoi : 21-14.264

ECLI : FR:CCASS:2022:SO01015

Non publié au bulletin

Solution : Rejet

Audience publique du mercredi 28 septembre 2022

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, du 29 janvier 2021


Président

Mme Mariette (conseiller doyen faisant fonction de président)

Avocat(s)

SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

ZB



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 28 septembre 2022




Rejet


Mme MARIETTE, conseiller doyen
faisant fonction de président



Arrêt n° 1015 F-D

Pourvoi n° P 21-14.264




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 28 SEPTEMBRE 2022

M. [L] [G], domicilié, [Adresse 2], a formé le pourvoi n° P 21-14.264 contre l'arrêt rendu le 29 janvier 2021 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (Chambre 4-3), dans le litige l'opposant à Mme [E] [S], domiciliée [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Grandemange, conseiller, les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de M. [G], de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mme [S], après débats en l'audience publique du 28 juin 2022 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Grandemange, conseiller rapporteur, M. Barincou, conseiller, M. Gambert, avocat général, et Mme Lavigne, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 29 janvier 2021), Mme [S] a été engagée par M. [G], avocat, à compter du 10 mars 2003, en qualité de juriste.

2. Elle a été licenciée pour faute grave le 26 mai 2011.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, pris en sa troisième branche, les deuxième et troisième moyens, ci-après annexés

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le premier moyen, pris en ses première et deuxième branches

Enoncé du moyen

4. L'employeur fait grief à l'arrêt de rejeter le moyen tiré de la péremption de l'instance, alors :

« 1°/ que pour les instances prud'homales introduites avant le 1er août 2016, l'instance est périmée lorsque les parties s'abstiennent d'accomplir, pendant le délai de deux ans mentionné à l'article 386 du code de procédure civile, les diligences qui ont été expressément mises à leur charge par la juridiction ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté qu'en raison de la communication tardive par la salariée, appelante, de ses pièces et conclusions le 22 février 2017, quelques jours seulement avant l'audience, la cour d'appel avait, par arrêt du 17 mars 2017, radié l'affaire en disant que la procédure ne pourrait être rétablie au rôle qu'après accomplissement par l'appelante et éventuellement par l'intimé des diligences suivantes : dépôt de conclusions écrites au greffe avec bordereau de communication de pièces, justification de la communication à la partie adverse de ses conclusions et pièces et copie du présent arrêt ; qu'en retenant néanmoins, pour écarter la péremption de l'instance, que l'avocat de l'appelante avait communiqué ses conclusions et pièces le 22 février 2017 à l'intimé", de sorte qu'il avait déjà accompli les exigences de communication de ses conclusions et pièces à l'intimé", quand c'était la communication tardive des pièces et conclusions par l'appelante le 22 février 2017 qui avait précisément motivé l'arrêt de radiation du 17 mars 2017, de sorte que cette communication, antérieure à la décision de radiation et en constituant le motif même, ne pouvait par principe valoir preuve de l'accomplissement par l'appelante des diligences mises à sa charge par la décision de radiation, de telles diligences ne pouvant s'entendre que d'une communication des conclusions et pièces de l'appelante postérieure à la décision de radiation – et cette fois en temps utile -, la cour d'appel a violé l'article R. 1452-8 du code du travail dans sa version antérieure au décret n° 2016-660 du 20 mai 2016 et l'article 386 du code de procédure civile ;

2°/ que pour les instances prud'homales introduites avant le 1er août 2016, l'instance n'est périmée que lorsque les parties s'abstiennent d'accomplir, pendant le délai de deux ans mentionné à l'article 386 du code de procédure civile, les diligences qui ont été expressément mises à leur charge par la juridiction ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a retenu que l'appelante avait, en sollicitant la réinscription de l'affaire au rôle le 18 septembre 2017, satisfait aux autres exigences posées par l'arrêt de radiation, à savoir le dépôt des conclusions écrites au greffe avec bordereau de communication de pièces et copie du présent arrêt" ; qu'en statuant ainsi, quand il ressortait de ses propres constatations que selon l'arrêt de radiation du 17 mars 2017, la procédure ne pourrait être rétablie au rôle que si l'appelant justifiait aussi "de la communication à la partie adverse de ses conclusions et pièces", la cour d'appel, qui a écarté la péremption de l'instance sans avoir constaté que la justification de la communication à la partie adverse de ses conclusions et pièces avait bien été déposée au greffe de la cour d'appel lors de la demande de réenrôlement, a violé l'article R. 1452-8 du code du travail dans sa version antérieure au décret n° 2016-660 du 20 mai 2016 et l'article 386 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

5. Ayant constaté, d'abord, que l'appelante, par courrier du 18 septembre 2017, avait sollicité la réinscription de l'affaire au rôle en y joignant un tirage de ses conclusions accompagnées de son bordereau de pièces et d'une copie de l'arrêt de radiation, dans le délai imparti par l'arrêt du 17 mars 2017, ensuite, que la partie adverse avait reçu communication de ces mêmes conclusions et pièces le 22 février 2017, l'appelante ayant déjà satisfait à cette exigence de communication, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision.

6. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [G] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [G] et le condamne à payer à Mme [S] la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit septembre deux mille vingt-deux.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat aux Conseils, pour M. [G]

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté le moyen tiré de la péremption de l'instance ;

1) ALORS QUE pour les instances prud'homales introduites avant le 1er août 2016, l'instance est périmée lorsque les parties s'abstiennent d'accomplir, pendant le délai de deux ans mentionné à l'article 386 du code de procédure civile, les diligences qui ont été expressément mises à leur charge par la juridiction ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté qu'en raison de la communication tardive par Mme [S], appelante, de ses pièces et conclusions le 22 février 2017, quelques jours seulement avant l'audience, la cour d'appel avait, par arrêt du 17 mars 2017, radié l'affaire en disant que la procédure ne pourrait être rétablie au rôle qu'après accomplissement par l'appelante et éventuellement par l'intimé des diligences suivantes : dépôt de conclusions écrites au greffe avec bordereau de communication de pièces, justification de la communication à la partie adverse de ses conclusions et pièces et copie du présent arrêt (arrêt p. 6) ; qu'en retenant néanmoins, pour écarter la péremption de l'instance, que « l'avocat de l'appelante avait communiqué ses conclusions et pièces le 22 février 2017 à l'intimé », de sorte qu'il avait « déjà accompli les exigences de communication de ses conclusions et pièces à l'intimé » (arrêt p. 6), quand c'était la communication tardive des pièces et conclusions par l'appelante le 22 février 2017 qui avait précisément motivé l'arrêt de radiation du 17 mars 2017, de sorte que cette communication, antérieure à la décision de radiation et en constituant le motif même, ne pouvait par principe valoir preuve de l'accomplissement par l'appelante des diligences mises à sa charge par la décision de radiation, de telles diligences ne pouvant s'entendre que d'une communication des conclusions et pièces de l'appelante postérieure à la décision de radiation – et cette fois en temps utile -, la cour d'appel a violé l'article R. 1452-8 du code du travail dans sa version antérieure au décret n° 2016-660 du 20 mai 2016 et l'article 386 du code de procédure civile ;

2) ALORS QUE pour les instances prud'homales introduites avant le 1er août 2016, l'instance n'est périmée que lorsque les parties s'abstiennent d'accomplir, pendant le délai de deux ans mentionné à l'article 386 du code de procédure civile, les diligences qui ont été expressément mises à leur charge par la juridiction ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a retenu que l'appelante avait, en sollicitant la réinscription de l'affaire au rôle le 18 septembre 2017, satisfait aux autres exigences posées par l'arrêt de radiation, « à savoir le dépôt des conclusions écrites au greffe avec bordereau de communication de pièces et copie du présent arrêt » (arrêt p. 6) ; qu'en statuant ainsi, quand il ressortait de ses propres constatations que selon l'arrêt de radiation du 17 mars 2017, la procédure ne pourrait être rétablie au rôle que si l'appelant justifiait aussi « de la communication à la partie adverse de ses conclusions et pièces », la cour d'appel, qui a écarté la péremption de l'instance sans avoir constaté que la justification de la communication à la partie adverse de ses conclusions et pièces avait bien été déposée au greffe de la cour d'appel lors de la demande de réenrôlement, a violé l'article R. 1452-8 du code du travail dans sa version antérieure au décret n° 2016-660 du 20 mai 2016 et l'article 386 du code de procédure civile ;

3) ALORS QUE la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a relevé d'un côté, que « par courrier du 18 septembre 2017 l'avocat de l'appelante sollicitait le réenrôlement de l'affaire et déposait pour ce faire ses conclusions au greffe » (arrêt p. 6), et de l'autre côté, que l'appelante avait « en sollicitant la réinscription, satisfait aux autres exigences posées par l'arrêt de radiation, à savoir le dépôt des conclusions écrites au greffe avec bordereau de communication de pièces » (arrêt p. 6) ; qu'en statuant par de tels motifs contradictoires en fait, qui ne permettent pas de savoir si l'appelante avait seulement déposé au greffe ses conclusions, auquel cas elle n'avait pas satisfait aux diligences ordonnées par la décision de radiation, ou si elle y avait effectivement joint un bordereau de communication de pièces, condition posée par la décision de radiation pour que l'affaire puisse être rétablie au rôle, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION (subsidiaire)

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR annulé la sanction disciplinaire du 7 avril 2011 ;

1) ALORS QUE l'employeur fournit à la juridiction prud'homale les éléments retenus pour prendre la sanction disciplinaire ; qu'au vu de ces éléments et de ceux qui sont fournis par le salarié à l'appui de ses allégations, la juridiction prud'homale forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'elle estime utiles ; que la pertinence des éléments produits par l'employeur doit donc être appréciée à l'aune de ceux fournis par le salarié ; qu'en l'espèce, pour annuler la sanction disciplinaire du 7 avril 2011, la cour d'appel a affirmé que M. [G] n'établissait pas la matérialité des griefs énoncés ; qu'en statuant ainsi, quand il ressortait de ses constatations que ce n'était que pour la première fois à hauteur d'appel que Mme [S] avait demandé l'annulation de la sanction, soit six ans après les faits, en se contentant d'affirmer qu'elle contestait ces derniers sans apporter de son côté le moindre élément ni la moindre précision de nature à contester leur matérialité, la cour d'appel, qui a fait peser la charge de la preuve entièrement sur l'employeur, a violé l'article L. 1333-1 du code du travail, ensemble l'article1315 devenu 1353 du code civil ;

2) ALORS QUE les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'ils doivent assurer un traitement équitable des preuves respectivement fournies par les parties, ce qui participe du respect de l'égalité des armes ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté qu'il était reproché à Mme [S] dans la lettre du 7 avril 2021 d'être partie avant la fin du rendez-vous avec les époux [T] le 23 novembre 2010 ; qu'en retenant, pour écarter ce grief, que « comme le souligne la salariée le rendez-vous avec les consorts [T] s'est déroulé le 23 novembre 2010, soit plus de deux mois avant le reproche qui lui est fait » (arrêt p. 9), sans examiner, comme elle y était invitée, les agendas professionnels de 2010 et 2011 de Mme [S], dont les originaux étaient produits aux débats et dont il ressortait sans la moindre équivoque que la lettre du 7 avril 2011 comportait sur ce point une simple erreur de date, puisque le rendez-vous avec les époux [T] avait eu lieu le 23 mars 2011, soit moins de deux mois avant la remise à la salariée de la lettre du 7 avril 2011, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile, ensemble l'article 6, §1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales :

3) ALORS QUE le juge ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; qu'en l'espèce, pour écarter le grief relatif au rendez-vous avec les époux [T], la cour d'appel a retenu que ce grief n'était pas étayé « alors même que l'employeur produit une attestation de M. [T] » (arrêt p. 9) ; qu'en relevant ce moyen d'office, sans inviter les parties à présenter leurs observations, ce qui aurait permis à M. [G] d'attirer l'attention de la cour d'appel sur le fait que M. [P] [T] n'était qu'un homonyme des époux [T] mais n'ayant aucun lien avec eux ni le traitement de leur dossier, ce qui expliquait que son attestation ne portait pas sur les conditions du déroulement du rendez-vous des époux [T] au cabinet, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;

1) ALORS QUE l'arrêt qui se borne à titre de motivation, à reproduire sur tous les points en litige les conclusions d'une partie, statue par une apparence de motivation pouvant faire peser un doute sur l'impartialité de la juridiction ; qu'en l'espèce, en retenant systématiquement les moyens de Mme [S] et en écartant tout aussi systématiquement ceux de M. [G] pour conclure que ce dernier n'établissait pas que les griefs contenus dans la lettre de licenciement n'étaient pas prescrits, la cour d'appel a violé l'article 6, § 1, de la Convention des droits de l'Homme et des libertés fondamentales, ensemble les articles 455 et 458 du code de procédure civile ;

2) ALORS QUE l'arrêt qui se borne à titre de motivation, à reproduire sur tous les points en litige les conclusions d'une partie, statue par une apparence de motivation pouvant faire peser un doute sur l'impartialité de la juridiction ; qu'en l'espèce, en écartant systématiquement les moyens de M. [G] tendant à établir la matérialité des griefs invoqués dans la lettre de licenciement, pour conclure à l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement de Mme [S], la cour d'appel a violé l'article 6, §1, de la Convention des droits de l'Homme et des libertés fondamentales, ensemble les articles 455 et 458 du code de procédure civileECLI:FR:CCASS:2022:SO01015