Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 22 septembre 2022, 20-23.725, Inédit
Texte intégral
Cour de cassation - Chambre civile 2
N° de pourvoi : 20-23.725
ECLI : FR:CCASS:2022:C200942
Non publié au bulletin
Solution : Cassation partielle
Audience publique du jeudi 22 septembre 2022
Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen, du 04 novembre 2020
Président
M. Pireyre (président)
Avocat(s)
SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 22 septembre 2022
Cassation partielle
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 942 F-D
Pourvoi n° B 20-23.725
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 22 SEPTEMBRE 2022
M. [T] [K], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° B 20-23.725 contre l'arrêt rendu le 4 novembre 2020 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale et des affaires de sécurité sociale), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société [5], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 7],
2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 6] - [Localité 4] - [Localité 3] - Seine-Maritime, dont le siège est [Adresse 1],
défenderesses à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Vigneras, conseiller référendaire, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [K], de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société [5], et l'avis de M. Halem, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 28 juin 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Vigneras, conseiller référendaire rapporteur, Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen, et Mme Catherine, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Rouen, 4 novembre 2020), M. [K] (la victime), salarié de la société [5] (l'employeur), a été victime, le 13 septembre 2016, d'un accident pris en charge au titre de la législation professionnelle par la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 6] - [Localité 4] - [Localité 3] - Seine-Maritime (la caisse).
2. La victime a saisi une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
3. La victime fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes, alors « que
le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; qu'en écartant la faute inexcusable de l'employeur, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si l'employeur avait mis en oeuvre des mesures d'identification et de prévention des risques liés à l'exécution de travaux temporaires en hauteur et aux équipements de travail utilisés à cette fin et, plus généralement, s'il avait mis en place des actions d'information, de formation ainsi qu'une organisation et des moyens adaptés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, ensemble les articles L. 4121-1 à L. 4121-3 et R. 4121-1 du code du travail. »
Réponse de la Cour
Vu les articles L. 452-1 du code de la sécurité sociale, L. 4121-1, L. 4121-2 et L. 4121-3 du code du travail :
4. Il résulte des trois premiers de ces textes que le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.
5. Aux termes du deuxième, l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, ces mesures comprenant notamment des actions d'information et de formation.
6. Aux termes du dernier, l'employeur, compte tenu de la nature des activités de l'établissement, évalue les risques pour la santé et la sécurité des travailleurs, y compris dans le choix des équipements de travail.
7. Pour débouter la victime de ses demandes, l'arrêt retient qu'il ressort des deux photographies produites par la société qu'il a été mis à la disposition du salarié un « grand escabeau sécurisé », ce que celui-ci ne conteste pas. Il ajoute d'une part, que cet escabeau pouvait se régler en hauteur et d'autre part, qu'il n'est pas rapporté la preuve par le salarié que ce dispositif n'était pas adapté pour peindre la partie intermédiaire du bâtiment. Il en déduit que si l'employeur avait ou aurait dû avoir connaissance d'un risque de chute lié à l'exécution d'un travail de peinture, pour partie en hauteur, il n'est pas établi qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour préserver le salarié de ce risque.
8. En se déterminant ainsi, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si l'employeur avait identifié et évalué les risques de chute auquel était exposé le salarié dans l'exécution des travaux qui lui étaient confiés et s'il avait mis en place des actions d'information, de formation ainsi qu'une organisation et des moyens adaptés, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief du pourvoi, la Cour :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déboute la société [5] de ses demandes de sursis à statuer et d'annulation de la décision de la commission de recours amiable de la caisse du 23 mars 2017, l'arrêt rendu le 4 novembre 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ;
Remet, sauf sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Rennes ;
Condamne la société [5] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société [5] et la condamne à payer à M. [K] la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux septembre deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour M. [K]
M. [K] fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué de l'AVOIR débouté de l'ensemble de ses demandes ;
1°) ALORS QUE le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; qu'en écartant la faute inexcusable de la société [5], sans rechercher, comme il le lui était demandé, si l'employeur avait mis en oeuvre des mesures d'identification et de prévention des risques liés à l'exécution de travaux temporaires en hauteur et aux équipements de travail utilisés à cette fin et, plus généralement, s'il avait mis en place des actions d'information, de formation ainsi qu'une organisation et des moyens adaptés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, ensemble les articles L. 4121-1 à L. 4121-3 et R. 4121-1 du code du travail ;
2°) ALORS QUE le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; qu'il est interdit d'utiliser les échelles, escabeaux et marchepieds comme poste de travail ; qu'en écartant la faute inexcusable de la société [5], dont elle constatait qu'elle avait mis à disposition de M. [K], pour l'exécution des travaux qu'elle lui confiait, un escabeau (arrêt, p. 6, § 1er), sans relever l'impossibilité technique de recourir à un équipement assurant la protection collective des travailleurs, ni l'existence d'une évaluation préalable ayant établi que le risque présenté par le recours à cet escabeau était faible, ni la circonstance qu'il s'agissait de travaux de courte durée ne présentant pas un caractère répétitif, la cour d'appel a violé l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, ensemble les articles R. 4323-58 et 4323-63 du code du travail.ECLI:FR:CCASS:2022:C200942
CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 22 septembre 2022
Cassation partielle
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 942 F-D
Pourvoi n° B 20-23.725
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 22 SEPTEMBRE 2022
M. [T] [K], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° B 20-23.725 contre l'arrêt rendu le 4 novembre 2020 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale et des affaires de sécurité sociale), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société [5], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 7],
2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 6] - [Localité 4] - [Localité 3] - Seine-Maritime, dont le siège est [Adresse 1],
défenderesses à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Vigneras, conseiller référendaire, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [K], de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société [5], et l'avis de M. Halem, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 28 juin 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Vigneras, conseiller référendaire rapporteur, Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen, et Mme Catherine, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Rouen, 4 novembre 2020), M. [K] (la victime), salarié de la société [5] (l'employeur), a été victime, le 13 septembre 2016, d'un accident pris en charge au titre de la législation professionnelle par la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 6] - [Localité 4] - [Localité 3] - Seine-Maritime (la caisse).
2. La victime a saisi une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
3. La victime fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes, alors « que
le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; qu'en écartant la faute inexcusable de l'employeur, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si l'employeur avait mis en oeuvre des mesures d'identification et de prévention des risques liés à l'exécution de travaux temporaires en hauteur et aux équipements de travail utilisés à cette fin et, plus généralement, s'il avait mis en place des actions d'information, de formation ainsi qu'une organisation et des moyens adaptés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, ensemble les articles L. 4121-1 à L. 4121-3 et R. 4121-1 du code du travail. »
Réponse de la Cour
Vu les articles L. 452-1 du code de la sécurité sociale, L. 4121-1, L. 4121-2 et L. 4121-3 du code du travail :
4. Il résulte des trois premiers de ces textes que le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.
5. Aux termes du deuxième, l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, ces mesures comprenant notamment des actions d'information et de formation.
6. Aux termes du dernier, l'employeur, compte tenu de la nature des activités de l'établissement, évalue les risques pour la santé et la sécurité des travailleurs, y compris dans le choix des équipements de travail.
7. Pour débouter la victime de ses demandes, l'arrêt retient qu'il ressort des deux photographies produites par la société qu'il a été mis à la disposition du salarié un « grand escabeau sécurisé », ce que celui-ci ne conteste pas. Il ajoute d'une part, que cet escabeau pouvait se régler en hauteur et d'autre part, qu'il n'est pas rapporté la preuve par le salarié que ce dispositif n'était pas adapté pour peindre la partie intermédiaire du bâtiment. Il en déduit que si l'employeur avait ou aurait dû avoir connaissance d'un risque de chute lié à l'exécution d'un travail de peinture, pour partie en hauteur, il n'est pas établi qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour préserver le salarié de ce risque.
8. En se déterminant ainsi, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si l'employeur avait identifié et évalué les risques de chute auquel était exposé le salarié dans l'exécution des travaux qui lui étaient confiés et s'il avait mis en place des actions d'information, de formation ainsi qu'une organisation et des moyens adaptés, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief du pourvoi, la Cour :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déboute la société [5] de ses demandes de sursis à statuer et d'annulation de la décision de la commission de recours amiable de la caisse du 23 mars 2017, l'arrêt rendu le 4 novembre 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ;
Remet, sauf sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Rennes ;
Condamne la société [5] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société [5] et la condamne à payer à M. [K] la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux septembre deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour M. [K]
M. [K] fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué de l'AVOIR débouté de l'ensemble de ses demandes ;
1°) ALORS QUE le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; qu'en écartant la faute inexcusable de la société [5], sans rechercher, comme il le lui était demandé, si l'employeur avait mis en oeuvre des mesures d'identification et de prévention des risques liés à l'exécution de travaux temporaires en hauteur et aux équipements de travail utilisés à cette fin et, plus généralement, s'il avait mis en place des actions d'information, de formation ainsi qu'une organisation et des moyens adaptés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, ensemble les articles L. 4121-1 à L. 4121-3 et R. 4121-1 du code du travail ;
2°) ALORS QUE le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; qu'il est interdit d'utiliser les échelles, escabeaux et marchepieds comme poste de travail ; qu'en écartant la faute inexcusable de la société [5], dont elle constatait qu'elle avait mis à disposition de M. [K], pour l'exécution des travaux qu'elle lui confiait, un escabeau (arrêt, p. 6, § 1er), sans relever l'impossibilité technique de recourir à un équipement assurant la protection collective des travailleurs, ni l'existence d'une évaluation préalable ayant établi que le risque présenté par le recours à cet escabeau était faible, ni la circonstance qu'il s'agissait de travaux de courte durée ne présentant pas un caractère répétitif, la cour d'appel a violé l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, ensemble les articles R. 4323-58 et 4323-63 du code du travail.