Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 21 septembre 2022, 19-25.172, Inédit

Texte intégral

Cour de cassation - Chambre commerciale

N° de pourvoi : 19-25.172

ECLI : FR:CCASS:2022:CO00518

Non publié au bulletin

Solution : Cassation partielle

Audience publique du mercredi 21 septembre 2022

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, , du 01 janvier 2999


Président

M. Mollard (conseiller doyen faisant fonction de président)

Avocat(s)

SCP Célice, Texidor, Périer, SCP Foussard et Froger

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

CH.B



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 21 septembre 2022




Cassation partielle


M. MOLLARD, conseiller doyen
faisant fonction de président



Arrêt n° 518 F-D

Pourvoi n° D 19-25.172





R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 21 SEPTEMBRE 2022

M. [Z] [E], domicilié [Adresse 4], a formé le pourvoi n° D 19-25.172 contre l'arrêt rendu le 3 octobre 2019 par la cour d'appel de Paris (8e chambre), dans le litige l'opposant :

1°/ au comptable, responsable du service des impôts des particuliers de [Localité 7], domicilié [Adresse 2], agissant sous l'autorité du directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris et du directeur général des finances publiques,

2°/ au comptable, responsable des services des impôts des particuliers de [Localité 8], domicilié [Adresse 5], agissant sous l'autorité du directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris et du directeur général des finances publiques,

3°/ au directeur général des finances publiques, domicilié [Adresse 1],

4°/ à la société Generali IARD, société anonyme,

5°/ à la société Generali France, société anonyme,

ayant leur siège toutes deux [Adresse 3],

défendeurs à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Tostain, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. [E], de la SCP Foussard et Froger, avocat du comptable, responsable du service des impôts des particuliers de [Localité 7], agissant sous l'autorité du directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris et du directeur général des finances publiques, du comptable, responsable du service des impôts des particuliers de [Localité 8], agissant sous l'autorité du directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris et du directeur général des finances publiques, et du directeur général des finances publiques, après débats en l'audience publique du 14 juin 2022 où étaient présents M. Mollard, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Tostain, conseiller référendaire rapporteur, M. Ponsot, conseiller, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 3 octobre 2019), le service des impôts des particuliers de [Localité 7] a délivré à M. [E] un commandement de payer valant saisie immobilière puis l'a assigné devant le juge de l'exécution aux fins de vente forcée du bien saisi. M. [E] a notamment soulevé une fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action en recouvrement de l'administration fiscale.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, pris en ses première, deuxième et troisième branches, et le troisième moyen, ci-après annexés

2. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le premier moyen, pris en sa quatrième branche

Enoncé du moyen

3. M. [E] fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevables ses demandes relatives à la régularité en la forme des titres exécutoires et, par confirmation du jugement entrepris, de rejeter sa demande tendant à voir ordonner la mainlevée de la saisie immobilière, en conséquence d'ordonner la vente forcée des droits et biens immobiliers visés au commandement de payer valant saisie immobilière, de fixer l'audience d'adjudication au 5 septembre 2019, de désigner la société civile professionnelle [F] et [L] [D], huissiers de justice à [Localité 6], pour procéder à la visite des lieux dans la quinzaine qui précédera la vente pendant la durée d'une heure, avec l'assistance si besoin était d'un serrurier et d'une autorité de police ou de deux témoins majeurs et de tout professionnel qualifié utile à la procédure de saisie immobilière, de dire qu'en cas d'empêchement de l'huissier de justice, M. [Y] [X], pourvoira à son remplacement, de dire que les mesures de publicité seront celles de droit commun des articles R. 322-31 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, outre une insertion sur un site internet avec possibilité d'aménagement dans les conditions requises aux articles R. 322-37 et suivants du même code, et de rejeter toutes ses autres demandes, alors « qu'il incombe au juge de l'exécution, saisi d'une contestation déterminant l'issue du litige porté devant lui, relevant de la compétence exclusive d'une autre juridiction, de renvoyer les parties à faire trancher cette contestation par la juridiction compétente, et de surseoir à statuer à cette fin ; qu'en retenant, pour rejeter sa demande tendant à la mainlevée de la saisie immobilière litigieuse, que la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action en recouvrement de l'administration fiscale était irrecevable comme relevant de la seule compétence du juge de l'impôt, quand il lui incombait de surseoir à statuer afin que cette fin de non-recevoir soit tranchée par le juge administratif parallèlement saisi d'une requête en décharge, la cour d'appel a violé l'article L. 281 du livre des procédures fiscales, ensemble l'article L. 311-2 du code des procédures civiles d'exécution. »

Réponse de la Cour

Recevabilité du moyen

4. L'administration fiscale conteste la recevabilité du moyen. Elle soutient que M. [E] ne peut revendiquer un sursis à statuer qu'il n'a pas sollicité devant la cour d'appel.

5. Cependant, le moyen, de pur droit, est recevable.

Bien-fondé du moyen

Vu l'article L. 281 du livre des procédures fiscales :

6. Il résulte de ce texte que les tribunaux de l'ordre judiciaire sont seuls compétents pour se prononcer sur la validité ou les effets des voies d'exécution utilisées pour le recouvrement d'impôts, sauf à renvoyer les parties à faire trancher par le juge de l'impôt compétent les questions préjudicielles dont dépend la solution du litige et, en ce cas, à surseoir à statuer.

7. Pour ordonner la vente forcée des droits et biens immobiliers visés au commandement de payer valant saisie immobilière, l'arrêt retient que la fin de non-recevoir soulevée par M. [E], tirée de la prescription de l'action en recouvrement du comptable public, est irrecevable, dès lors qu'en application de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales, les contestations portant sur l'existence de l'obligation de payer et l'exigibilité des sommes réclamées relèvent de la compétence du juge de l'impôt, et non de la compétence du juge de l'exécution.

8. En statuant ainsi, alors qu'il lui appartenait de surseoir à statuer jusqu'à l'issue du recours tendant à voir déclarer prescrite l'action en recouvrement de l'administration fiscale, formé par M. [E] devant la juridiction administrative, exclusivement compétente pour en connaître, dont dépendait la solution du litige pendant devant elle, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déclare irrecevables les demandes relatives à la régularité en la forme des titres exécutoires formées par M. [E] et en ce que, confirmant le jugement, il rejette la demande de production forcée de pièces et le moyen tiré de la caducité du commandement de payer valant saisie, l'arrêt rendu le 3 octobre 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

Remet, sauf sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne le comptable, responsable du service des impôts des particuliers de [Localité 7], agissant sous l'autorité du directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris et du directeur général des finances publiques, le comptable, responsable du service des impôts des particuliers de [Localité 8], agissant sous l'autorité du directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris et du directeur général des finances publiques, et le directeur général des finances publiques aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [E] contre les sociétés Generali France et Generali IARD ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par le comptable, responsable du service des impôts des particuliers de [Localité 7], agissant sous l'autorité du directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris et du directeur général des finances publiques, le comptable, responsable du service des impôts des particuliers de [Localité 8], agissant sous l'autorité du directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris et du directeur général des finances publiques, et le directeur général des finances publiques et les condamne à payer à M. [E] la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un septembre deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour M. [E].

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR déclaré irrecevables les demandes relatives à la régularité en la forme des titres exécutoires formées par Monsieur [E], D'AVOIR, par confirmation du jugement entrepris, rejeté la demande de Monsieur [Z] [E] tendant à voir ordonner la mainlevée de la saisie immobilière, en conséquence D'AVOIR ordonné la vente forcée des droits et biens immobiliers visés au commandement de payer valant saisie immobilier, D'AVOIR fixé l'audience d'adjudication au 5 septembre 2019, D'AVOIR désigné la SCP [F] et [L] [D], huissiers de justice à Paris 17ème, pour procéder à la visite des lieux dans la quinzaine qui précéderait la vente pendant la durée d'une heure avec l'assistance si besoin était d'un serrurier et d'une autorité de police ou de deux témoins majeurs et de tout professionnel qualifié utile à la procédure de saisie immobilière, D'AVOIR dit qu'en cas d'empêchement de l'huissier de justice, Maître [Y] [X], pourvoirait à son remplacement, D'AVOIR dit que les mesures de publicité seraient celles de droit commun des articles R. 322-31 et suivants du code des procédures civiles d'exécution outre une insertion sur un site internet avec possibilité d'aménagement dans les conditions requises aux articles R. 322-37 et suivants du même code, et D'AVOIR rejeté toutes autres demandes de Monsieur [E],

AUX MOTIFS PROPRES QUE « Sur la régularité en la forme du titre exécutoire : Il résulte des dispositions de l'article R. 311-5 du code des procédures civiles d'exécution qu'à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, aucune contestation ni aucune demande incidente ne peut, sauf dispositions contraires, être formée après l'audience d'orientation prévue à l'article R. 322-15 à moins qu'elle porte sur les actes de procédure postérieurs à celle-ci. Dans ce cas, la contestation ou la demande incidente est formée dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'acte. En l'espèce, il ressort des énonciations du jugement entrepris comme des conclusions de M. [E] en première instance qu'aucune demande relative à la régularité en la forme des titres exécutoires fondant la saisie n'a été régulièrement formée devant le premier juge à l'audience d'orientation, seul le dispositif des conclusions saisissant le juge. Les demandes relatives à la régularité en la forme des titres exécutoires formées par M. [E] en cause d'appel seront donc déclarées irrecevables. Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action en recouvrement de l'administration fiscale Comme l'a retenu à bon droit le premier juge, la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action en recouvrement du SIP [Localité 7] doit être déclarée irrecevable, dès lors qu'en vertu de l'article L. 281 du Livre des procédures fiscales, les contestations portant, notamment, sur l'existence de l'obligation de payer et l'exigibilité des sommes réclamées relèvent de la compétence du juge de l'impôt tel qu'il est prévu par l'article L. 199 et non de la compétence du juge de l'exécution » ;

ET AUX MOTIFS, A LES SUPPOSER ADOPTES, QUE « Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription : En application de l'article 1658 du code général des impôts, les impôts directs et taxes assimilées sont recouvrés par les comptables du trésor public en vertu de rôles rendus exécutoires par un arrêté du préfet qui peut déléguer ses pouvoirs au directeur des services fiscaux ou à l'un de ses collaborateurs. En l'espèce, l'émission de rôles constitue bien les titres exécutoires dont le contribuable est informé par l'envoi de l'avis d'imposition conformément aux prescriptions de l'article L. 253 du livre des procédures fiscales. Les contestations soulevées par le débiteur saisi portent tant sur la prescription de la créance que sur la prescription de l'action en recouvrement de l'administration. Or, la contestation relative à la prescription de l'action en recouvrement de l'impôt prévue par l'article L. 274 du livre des procédures fiscales a trait à l'exigibilité de la créance fiscale, de même que la contestation relative à la prescription de la créance elle-même, et elle ne relève donc pas de la compétence du juge de l'exécution de l'ordre judiciaire mais de la compétence du juge administratif. La fin de non-recevoir tirée de la prescription des créances et de l'action en recouvrement doit donc être rejetée » ;

1°) ALORS QU' aux termes de ses dernières conclusions déposées devant le juge de l'exécution, auxquelles le jugement du 9 mai 2019 fait expressément référence (p. 2-3), Monsieur [E] faisait valoir (p. 5) que « seul le juge de l'exécution est compétent pour connaître d'un moyen tiré de la prescription de l'action en recouvrement lorsque, à l'appui de ce moyen, le contribuable se prévaut de l'irrégularité en la forme d'un acte qui, compte tenu de cette irrégularité, n'a pu interrompre le délai de prescription » ; qu'il soulignait qu'en l'occurrence, les différents actes de poursuite invoqués par l'administration fiscale pour justifier de l'interruption de la prescription ne lui avaient pas été notifiés (ses conclusions devant le juge de l'exécution, p. 8 à 22) de sorte qu'ils n'avaient pu avoir d'effet interruptif de prescription et qu'ainsi, l'action en recouvrement mise en oeuvre par l'administration fiscale sur le fondement des extraits de rôle versés aux débats était prescrite ; qu'en énonçant qu'il résultait des conclusions de première instance de Monsieur [E] « aucune demande relative à la régularité en la forme des titres exécutoires fondant la saisie n'a été régulièrement formée devant le premier juge à l'audience d'orientation, seul le dispositif des conclusions saisissant le juge », la cour d'appel a dénaturé ces conclusions, et violé l'article 4 du code de procédure civile ;

2°) ALORS QUE la règle selon laquelle le juge n'est saisi que des prétentions formulées dans le dispositif des écritures d'une partie ne s'applique que dans les procédures écrites devant la cour d'appel ; qu'en retenant, pour dire que Monsieur [E] n'avait pas présenté devant le juge de l'exécution, lors de l'audience d'orientation, de demande relative à la régularité en la forme des titres exécutoires fondant la saisie, qu' « aucune demande relative à la régularité en la forme des titres exécutoires fondant la saisie n'a été régulièrement formée devant le premier juge à l'audience d'orientation, seul le dispositif des conclusions saisissant le juge », la cour d'appel a violé les articles 4 et 954 du code de procédure civile ;

3°) ALORS QUE le juge de l'exécution est seul compétent pour connaître de la prescription de l'action en recouvrement d'impositions engagée par l'administration fiscale, dès lors que le moyen invoqué au soutien de cette fin de non-recevoir porte sur l'irrégularité en la forme d'un acte qui, compte tenu de cette irrégularité, n'a pu interrompre le délai de prescription ; qu'en retenant, pour déclarer irrecevable la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action en recouvrement de l'administration fiscale soulevée par Monsieur [E], qu'il résultait de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales que les contestations portant, notamment, sur l'existence de l'obligation de payer et l'exigibilité des sommes réclamées relèvent de la compétence du juge de l'impôt et non de la compétence du juge de l'exécution, quand Monsieur [E] soulevait la prescription de l'action en recouvrement de l'administration fiscale à raison de l'irrégularité formelle des actes de poursuite invoqués par le service, dont il soutenait qu'ils ne lui avaient pas été valablement notifiés et qu'ils n'avaient ainsi pu interrompre le délai de prescription de l'action, de sorte que le juge de l'exécution était seul compétent pour connaître de cette fin de non-recevoir, la cour d'appel a violé l'article L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire, ensemble les articles L. 274 et L. 281 du livre des procédures fiscales ;

4°) ET ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QU' il incombe au juge de l'exécution, saisi d'une contestation déterminant l'issue du litige porté devant lui, relevant de la compétence exclusive d'une autre juridiction, de renvoyer les parties à faire trancher cette contestation par la juridiction compétente, et de surseoir à statuer à cette fin ; qu'en retenant, pour rejeter la demande de Monsieur [E] tendant à la mainlevée de la saisie immobilière litigieuse, que la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action en recouvrement de l'administration fiscale était irrecevable comme relevant de la seule compétence du juge de l'impôt, quand il lui incombait de surseoir à statuer afin que cette fin de non-recevoir soit tranchée par le juge administratif parallèlement saisi d'une requête en décharge par Monsieur [E], la cour d'appel a violé l'article L. 281 du livre des procédures fiscales, ensemble l'article L. 311-2 du code des procédures civiles d'exécution.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR rejeté la demande de Monsieur [Z] [E] tendant à voir ordonner la mainlevée de la saisie immobilière diligentée par l'administration fiscale, en conséquence D'AVOIR ordonné la vente forcée des droits et biens immobiliers visés au commandement de payer valant saisie immobilier, D'AVOIR fixé l'audience d'adjudication au 5 septembre 2019, D'AVOIR désigné la SCP [F] et [L] [D], huissiers de justice à Paris 17ème, pour procéder à la visite des lieux dans la quinzaine qui précéderait la vente pendant la durée d'une heure avec l'assistance si besoin était d'un serrurier et d'une autorité de police ou de deux témoins majeurs et de tout professionnel qualifié utile à la procédure de saisie immobilière, D'AVOIR dit qu'en cas d'empêchement de l'huissier de justice, Maître [Y] [X], pourvoirait à son remplacement, D'AVOIR dit que les mesures de publicité seraient celles de droit commun des articles R. 322-31 et suivants du code des procédures civiles d'exécution outre une insertion sur un site internet avec possibilité d'aménagement dans les conditions requises aux articles R. 322-37 et suivants du même code, et D'AVOIR rejeté toutes autres demandes de Monsieur [E],

AUX MOTIFS PROPRES QUE « Sur la créance de l'administration fiscale : Aux termes de l'article L. 111-2 du code des procédures civiles d'exécution, le créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut en poursuivre l'exécution forcée sur les biens de son débiteur. En application de l'article 1658 du code général des impôts, les impôts directs et taxes assimilées sont recouvrés par les comptables du trésor public en vertu de rôles rendus exécutoires par un arrêté du préfet, qui peut déléguer ses pouvoirs au directeur des services fiscaux ou à l'un de ses collaborateurs. En l'espèce, le SIP [Localité 7] produit les extraits des rôles des impôts sur le revenu, de la contribution sociale, de la taxe d'habitation et de la taxe foncière ainsi qu'un extrait de la matrice de la contribution foncière, régulièrement rendus exécutoires et mis en recouvrement, concernant des impositions pour les années 1998 à 2005, pour un montant total de 309 575,41 euros. Ainsi, le créancier poursuivant justifie d'une créance liquide et exigible fondée sur des titres exécutoires valables » ;

ET AUX MOTIFS, A LES SUPPOSER ADOPTES, QUE « À titre préliminaire, il convient d'observer que les demandes tendant à voir "dire et juger" ou "constater", qui ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile, ne donneront pas lieu à mention au dispositif. Sur la demande de production de pièces. L'article L. 311-2 du code des procédures civiles d'exécution réserve la saisie immobilière aux créanciers munis d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible. S'il relève de la compétence du juge de l'exécution de vérifier si le créancier poursuivant une saisie immobilière est bien muni d'un titre exécutoire au sens du texte précité, c'est à dire seulement de vérifier l'existence et le caractère exécutoire de ce titre, le juge de l'exécution n'a pas le pouvoir de trancher une contestation sur le titre qui relève de la compétence du juge de l'impôt. Or, en l'espèce, la demande de monsieur [E] qu'il soit fait injonction à l'administration de produire les éléments ayant permis de fonder les impositions dont le paiement est réclamé, qui s'inscrit nécessairement dans le cadre d'une contestation des extraits de rôle exécutoires émis par l'administration fiscale, ne relèvent pas du pouvoir du juge de l'exécution et doit être rejetée. Sur la caducité du commandement de payer Il est démontré par le créancier saisissant que l'assignation avec dénonciation du commandement de payer valant saisie a été délivrée à la société Generali France et au Service des impôts des particuliers de [Localité 8] par exploits d'huissier du 15 mai 2018, soit dans les délais de l'article R. 322-6 du code des procédures civiles d'exécution, de sorte que le moyen tiré de la caducité du commandement de payer valant saisie ne peut qu'être rejeté. (?) Sur le montant de la créance Le créancier poursuivant justifie : - d'un extrait de rôle des impôts sur le revenu pour l'année 1998 rendu exécutoire le 10 avril 2003 et mis en recouvrement le 30 avril 2003, assorti de la formule exécutoire, - d'un extrait de rôle des impôts sur le revenu pour l'année 2000, rendu exécutoire le 2 juillet 2001 et mis en recouvrement le 31 juillet 2001, assorti de la formule exécutoire, - d'un extrait de rôle des impôts sur le revenu pour l'année 2001, rendu exécutoire le 7 août 2002 et mis en recouvrement le 31 août 2002, assorti de la formule exécutoire, - d'un extrait de rôle des impôts sur le revenu pour l'année 2002, rendu exécutoire le 30 juin 2003 et mis en recouvrement le 31 juillet 2003, assorti de la formule exécutoire, - d'un extrait de rôle des impôts sur le revenu pour l'année 2002, rendu exécutoire le 2 août 2004 et mis en recouvrement le 31 août 2004, assorti de la formule exécutoire, - d'un extrait de rôle de la contribution sociale pour l'année 1998, rendu exécutoire le 11 avril 2003, et mis en recouvrement le 30 avril 2003, assorti de la formule exécutoire, - d'un extrait de rôle de la contribution sociale pour l'année 2002, rendu exécutoire le 3 août 2004 et mis en recouvrement le 14 octobre 2003, assorti de la formule exécutoire, - d'un extrait de rôle de la contribution sociale pour l'année 2002, rendu exécutoire le 3 août 2004 et mis en recouvrement le 31 août 2004, assorti de la formule exécutoire, - d'un extrait de rôle de la taxe d'habitation 2003, rendu exécutoire le 1er septembre 2003 et mis en recouvrement le 30 septembre 2003, assorti de la formule exécutoire, - d'un extrait de rôle de la taxe foncière 2005, rendu exécutoire le 5 août 2005 et mis en recouvrement le 31 août 2005, assorti de la formule exécutoire - d'un extrait de la matrice du rôle de la contribution foncière. Sur le fondement de ces titres, le Comptable, responsable du Service des impôts des particuliers de [Localité 7] a établi un décompte de créance sur forme de bordereau de situation fiscale arrêté au 10 novembre 2017. Monsieur [Z] [E] ne prétend pas avoir effectué des paiements non pris en compte, ni ne critique en particulier aucune des sommes figurant dans le décompte annexé au commandement. La créance sera donc retenue conformément au décompte produit, à la somme de 309 575,41 euros, arrêtée au 10 novembre 2017 » ;

1°) ALORS QUE seul le créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière ; que le juge de l'exécution a compétence pour apprécier l'existence d'irrégularités affectant la force exécutoire du titre invoqué par le créancier poursuivant ; qu'en se bornant, pour dire que l'administration fiscale justifiait d'une créance liquide et exigible sur Monsieur [E] lui permettant d'engager une procédure de saisie immobilière, à se référer aux extraits des rôles d'impôt sur le revenu, de contribution sociale, de taxe d'habitation et de taxe foncière versés aux débats par l'administration fiscale, sans répondre au moyen invoqué par Monsieur [E] qui faisait valoir (ses conclusions d'appel, p. 6 à 8) que l'administration fiscale n'avait pas produit les déclarations d'impôts, ni les avis de vérification ou de rectification, au titre des années 1998 et 2000, que s'agissant de l'année 2001, seule était produite une déclaration préremplie par l'administration fiscale, non datée et non signée, et qu'en ce qui concerne l'année 2002, les mentions des avis d'imposition à l'impôt sur le revenu et à la CSG produits ne correspondaient pas à celles de la déclaration non datée ni signée produite, et de l'extrait de rôle, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

2°) ALORS EN OUTRE QU'en retenant que Monsieur [E] « ne prétend pas avoir effectué des paiements non pris en compte, ni ne critique en particulier aucune des sommes figurant dans le décompte annexé au commandement », quand Monsieur [E] contestait expressément l'existence d'une créance liquide et exigible de nature à fonder les poursuites de l'administration fiscale, la cour d'appel a dénaturé les conclusions de l'exposant, violant ainsi l'article 4 du code de procédure civile ;

3°) ALORS, EN TOUTE HYPOTHESE, QU' il incombe au juge de l'exécution, saisi d'une contestation déterminant l'issue du litige porté devant lui, relevant de la compétence exclusive d'une autre juridiction, de renvoyer les parties à faire trancher cette contestation par la juridiction compétente, et de surseoir à statuer à cette fin ; qu'en validant la saisie immobilière pratiquée par l'administration fiscale, quand il lui appartenait de surseoir à statuer dans l'attente de l'issue de la procédure introduite par Monsieur [E] devant le juge administratif afin d'obtenir le dégrèvement des impositions en litige, la cour d'appel a violé l'article L. 311-2 du code des procédures civiles d'exécution.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR rejeté la demande de Monsieur [Z] [E] tendant à voir ordonner la mainlevée de la saisie immobilière, en conséquence D'AVOIR ordonné la vente forcée des droits et biens immobiliers visés au commandement de payer valant saisie immobilier, D'AVOIR fixé l'audience d'adjudication au 5 septembre 2019, D'AVOIR désigné la SCP [F] et [L] [D], huissiers de justice à Paris 17ème, pour procéder à la visite des lieux dans la quinzaine qui précéderait la vente pendant la durée d'une heure avec l'assistance si besoin était d'un serrurier et d'une autorité de police ou de deux témoins majeurs et de tout professionnel qualifié utile à la procédure de saisie immobilière, D'AVOIR dit qu'en cas d'empêchement de l'huissier de justice, Maître [Y] [X], pourvoirait à son remplacement, et D'AVOIR dit que les mesures de publicité seraient celles de droit commun des articles R. 322-31 et suivants du code des procédures civiles d'exécution outre une insertion sur un site internet avec possibilité d'aménagement dans les conditions requises aux articles R. 322-37 et suivants du même code, et D'AVOIR rejeté toutes autres demandes de Monsieur [E],

AUX MOTIFS PROPRES QUE « Sur le caractère disproportionné de la saisie immobilière : Pour rejeter la demande de mainlevée de la saisie fondée sur son caractère disproportionné formé par M. [E], le premier juge a retenu que celui-ci dispose d'un boni de liquidation de sa société Franrea à hauteur de la somme de 1 156 313,63 euros, susceptible de désintéresser le comptable public et ne justifie d'aucune proposition faite à l'administration fiscale antérieurement à la pratique de la saisie litigieuse. M. [E] fait valoir que la valeur du bien saisi est d'environ 900 000 euros, soit largement supérieure aux sommes réclamées. L'appelant soutient, sur le fondement des articles L. 111-7 et L. 121-2 du code des procédures civiles d'exécution, que, dès que la procédure de liquidation de la société Franrea sera clôturée, il disposera de moyens financiers suffisants pour payer les sommes dues à l'administration fiscale et qu'avant la saisie il n'avait pas été en mesure de faire une proposition de règlement. Il expose avoir perçu partiellement le boni de liquidation de 1 556 313,63 euros auquel il peut prétendre, sans toutefois indiquer le montant de la somme perçue ni en justifier, et se dit en mesure de payer les sommes dues entre les mains d'un séquestre. Comme le soutiennent à juste titre les intimées, la dette fiscale de M. [E] s'élève à la somme importante de 309 575,41 euros, dont le montant a été reconnu par le débiteur lors de la conclusion d'un plan d'apurement en 2011 puis dans une demande de suspension des poursuites en 2018, porte sur des impositions anciennes, relatives aux années 1998 à 2005, et a fait l'objet de tentatives de recouvrement amiable puis forcé restées vaines, de sorte que la saisie litigieuse, qui porte sur un bien immobilier ne constituant pas le domicile du saisi, n'est pas disproportionnée » ;

ET AUX MOTIFS, A LES SUPPOSER ADOPTES, QUE « Sur le caractère disproportionné de la saisie : L'article L. 111-2 du code des procédures civiles d'exécution prévoit que le créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut en poursuivre l'exécution forcée sur les biens de son débiteur dans les conditions propres à chaque mesure d'exécution De même, selon l'article L. 111-7 de ce même code, le créancier a le choix des mesures propres à assurer l'exécution ou la conservation de sa créance. L'exécution de ces mesures ne peut excéder ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de l'obligation. Il est constant que la mise en oeuvre d'une mesure d'exécution forcée ne dégénère en abus, sauf disposition particulière, que s'il est prouvé que le créancier a commis une faute. En l'espèce, monsieur [E], qui dispose aujourd'hui d'un boni de liquidation de sa société Franrea à hauteur de la somme de 1 156 313,63 euros, susceptible de désintéresser le comptable public, ne justifie toutefois pas avoir proposé une solution alternative à la saisie antérieurement à celle-ci. La saisie immobilière pratiquée ne revêt aucun caractère abusif et est proportionnée au montant et à l'ancienneté de la dette. Dès lors, la demande de mainlevée fondée sur le caractère disproportionné de la mesure d'exécution forcée doit être rejetée » ;

ALORS QUE la vente forcée d'un bien immobilier ne peut être poursuivie qu'à la condition de constituer une mesure strictement nécessaire au désintéressement du créancier ; que ne revêt pas un caractère proportionné à la défense des intérêts du créancier la saisie pratiquée pour recouvrer une créance d'un montant bien moindre que la valeur estimée de l'immeuble en cause, et alors que le débiteur justifie de l'existence d'éléments de patrimoine de nature à apurer sa dette ; que, pour dire que la saisie immobilière pratiquée sur le bien de Monsieur [E] n'était pas disproportionnée, la cour d'appel a retenu que la dette de ce dernier, d'un montant important de 309.575,41 €, avait été reconnue par le débiteur lors de la conclusion d'un plan d'apurement en 2011 puis dans une demande de suspension des poursuites en 2018, qu'elle était ancienne et avait fait l'objet de tentatives de recouvrement amiable puis forcé demeurées vaines, et que le bien immobilier sur lequel portait la saisie ne constituait pas le domicile du débiteur ; qu'elle a également relevé que Monsieur [E], qui disposait d'un boni de liquidation de sa société FRANREA, susceptible de désintéresser le comptable public, ne justifiait pas avoir proposé une solution alternative à la saisie antérieurement à celle-ci ; qu'en statuant de la sorte, sans avoir égard aux conclusions de Monsieur [E] qui faisait valoir que le bien immobilier en cause avait une valeur d'environ 900.000 €, largement supérieure au montant de la créance alléguée par l'administration fiscale, et qui soulignait qu'il n'avait pu proposer de solution pour régler sa dette avant le prononcé par la cour d'appel de PARIS d'un arrêt le 29 mars 2018, rendu sur renvoi de cassation, ayant condamné la société GENERALI à payer à la liquidation de la société FRANREA la somme de 1.589.540,78 €, dont Monsieur [E] justifiait du versement sur le compte CARPA du conseil du liquidateur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 111-7 du code de procédures civiles d'exécution.ECLI:FR:CCASS:2022:CO00518