Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 21 septembre 2022, 21-12.117, Inédit

Texte intégral

Cour de cassation - Chambre commerciale

N° de pourvoi : 21-12.117

ECLI : FR:CCASS:2022:CO00506

Non publié au bulletin

Solution : Cassation

Audience publique du mercredi 21 septembre 2022

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, du 03 février 2021


Président

M. Mollard (conseiller doyen faisant fonction de président)

Avocat(s)

SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

FB



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 21 septembre 2022




Cassation


M. MOLLARD, conseiller doyen
faisant fonction de président



Arrêt n° 506 F-D

Pourvoi n° E 21-12.117




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 21 SEPTEMBRE 2022

1°/ Le directeur général des douanes et droits indirects, domicilié [Adresse 2],

2°/ la direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières (DNRED), dont le siège est [Adresse 4],

ont formé le pourvoi n° E 21-12.117 contre l'ordonnance rendue le 3 février 2021 par le premier président de la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 15), dans le litige les opposant à la société Sinotrans air, société à responsabilité limitée, élisant domicile au cabinet CMS Francis Lefebvre Avocats, [Adresse 5], défenderesse à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Daubigney, conseiller, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat du directeur général des douanes et droits indirects et de la direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières, de la SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre, avocat de la société Sinotrans air, après débats en l'audience publique du 14 juin 2022 où étaient présents M. Mollard, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Daubigney, conseiller rapporteur, M. Ponsot, conseiller, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'ordonnance attaquée (Paris, 3 février 2021), un juge des libertés et de la détention a, le 1er juillet 2019, sur le fondement de l'article 64 du code des douanes, autorisé des agents de l'administration des douanes à effectuer des visites avec saisies au siège social de la société Sinotrans air (la société Sinotrans) situé [Adresse 1], dans un entrepôt de cette société dédié à l'importation situé [Adresse 3], ainsi que dans ses véhicules, afin de rechercher la preuve de la commission par ladite société du délit douanier réputé importation sans déclaration de marchandises prohibées, prévu et réprimé par l'article 414 du code des douanes. Les opérations de visite et saisies ont eu lieu le 4 juillet 2019.

2. La société Sinotrans a relevé appel de l'ordonnance d'autorisation et formé un recours contre le déroulement des opérations de visite et saisies.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa deuxième branche

Enoncé du moyen

3. L'administration des douanes fait grief à l'ordonnance du premier président d'annuler en toutes ses dispositions l'ordonnance d'autorisation rendue le 1er juillet 2019 par le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Créteil, de déclarer irrégulières les opérations de visite et saisies qui se sont déroulées le 4 juillet 2019 et d'ordonner la restitution à la société Sinotrans de l'intégralité des pièces saisies lors de ces opérations, alors « qu'en affirmant, pour annuler l'ordonnance d'autorisation de visites et saisies rendue le 1er juillet 2019 par le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Créteil, que les pièces ayant accompagné la requête de l'administration des douanes et visées par le juge des libertés et de la détention afin de motiver sa décision étaient insuffisantes pour établir une présomption de fraude douanière, quand il résultait du procès-verbal d'audition de M. [F], directeur général de la société Sinotrans, dressé le 11 décembre 2018, joint par l'administration des douanes à sa requête sous le n° 7 et visé par le juge des libertés et de la détention à l'appui de sa décision, que les marchandises chinoises destinées à des clients européens avaient été importées par la société Sinotrans dans le cadre de ventes sur internet via des plate formes de e-commerce, qui constituaient des ventes par correspondance exclues du bénéfice de la franchise de droits et taxes attachée au régime du "dédouanement express" dédié aux "envois de valeur négligeable", ce qui faisait, là encore, présumer que la société Sinotrans avait frauduleusement bénéficié d'une telle franchise, le magistrat délégué par le premier président de la cour d'appel a dénaturé la pièce n° 7 jointe à la requête de l'administration des douanes et sur laquelle le juge des libertés et de la détention s'est fondé, en méconnaissance du principe selon lequel le juge ne doit pas dénaturer les documents qui lui sont soumis. »

Réponse de la Cour

Vu le principe selon lequel le juge ne doit pas dénaturer les documents qui lui sont soumis :

4. Pour annuler l'autorisation de visites et de saisie, l'ordonnance relève que la pièce n° 7 est inexacte en ce qu'elle serait, selon la motivation du juge des libertés et de la détention, une facture présumée fausse, cependant qu'elle contient l'audition de M. [F], directeur général de la société Sinotrans, et un organigramme de cette société, la facture sur laquelle repose, en grande partie, la présomption du délit douanier n'étant pas produite par l'administration des douanes.

5. En statuant ainsi, sans prendre en considération le contenu de la pièce n° 7, à savoir le procès-verbal d'audition de M. [F], dans lequel ce dernier indiquait que les petits colis dédouanés pour le compte de la société Sinotrans contenaient des marchandises importées dans le cadre de ventes effectuées sur des sites de commerce électronique, reconnaissait que tous les petits colis étaient déclarés pour une valeur inférieure à 22 euros, constatait, au vu des documents que lui présentaient les agents des douanes, que, pour plusieurs d'entre eux, le prix facturé à l'acheteur était significativement supérieur à la valeur de 22 euros, se déclarait surpris par la grande différence de valeur, expliquait ne pas avoir les moyens de contrôler les valeurs de chaque colis et renvoyait à la responsabilité des expéditeurs chinois, clients de la société Sinotrans, alors que l'administration des douanes faisait exactement valoir qu'aux termes de l'article 5 de l'arrêté du 24 décembre 2002 pris en application du décret n° 2002-491 du 5 avril 2002 relatif aux procédures simplifiées de dédouanement et instaurant la procédure de dédouanement express, seuls les envois de valeur négligeable, à savoir ceux composés de marchandises dont la valeur n'excède pas 22 euros au total par envoi, peuvent être admis en franchise de droits et taxes à l'importation, le premier président a dénaturé ce document par omission.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 3 février 2021, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Paris ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant le premier président de la cour d'appel de Paris ;

Condamne la société Sinotrans air aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Sinotrans air et la condamne à payer au directeur général des douanes et droits indirects et à la direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières la somme globale de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un septembre deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour le directeur général des douanes et droits indirects et la direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières.

Le directeur général des douanes et droits indirects et la direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières (DNRED) font grief à l'ordonnance attaquée d'AVOIR annulé en toutes ses dispositions l'ordonnance d'autorisation rendue le 1er juillet 2019 par le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Créteil, d'AVOIR déclaré irrégulières les opérations de visite et saisie qui se sont déroulées le 4 juillet 2019 et d'AVOIR ordonné la restitution à la société Sinotrans Air de l'intégralité des pièces saisies lors de ces opérations ;

1°) ALORS QU'en affirmant, pour annuler l'ordonnance d'autorisation de visites et saisies rendue le 1er juillet 2019 par le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Créteil, que les pièces ayant accompagné la requête de l'administration des douanes et visées par le juge des libertés et de la détention afin de motiver sa décision étaient insuffisantes pour établir une présomption de fraude douanière, quand il résultait des extraits des manifestes « CDG 160-47632664.xlsx », « CDG.xlsx » et « 2.xlsx » indiquant la valeur des marchandises déclarée lors de leur dédouanement, des documents saisis cotés « E1 » à « E5 », « F1 » à « F3 », « G1 » à « G7 », « H1 » à « H2 » et « I1 » à « I3 » correspondant à des preuves d'achat fournies par certains clients, et du procès-verbal d'audition de M. [F], directeur général de la société Sinotrans Air, dressé le 11 décembre 2018, tous documents joints par l'administration des douanes à sa requête sous les numéros 4, 5, 6 et 7 et visés par le juge des libertés et de la détention à l'appui de sa décision, que les valeurs déclarées pour le dédouanement des marchandises importées par la société Sinotrans Air, qui étaient systématiquement inférieures à 22 euros, avaient été minorées, sans que M. [F] ait pu s'en expliquer, ce qui faisait présumer que la société Sinotrans Air avait réalisé de fausses déclarations de valeur en douane aux fins de bénéficier frauduleusement de la franchise de droits et taxes attachée au régime du « dédouanement express » dédié aux « envois de valeur négligeable », le magistrat délégué par le premier président de la cour d'appel a dénaturé les pièces n° 4, 5, 6 et 7 jointes à la requête de l'administration des douanes et sur lesquelles le juge des libertés et de la détention s'est fondé, en méconnaissance du principe selon lequel le juge ne doit pas dénaturer les documents qui lui sont soumis ;

2°) ALORS QU'en affirmant, pour annuler l'ordonnance d'autorisation de visites et saisies rendue le 1er juillet 2019 par le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Créteil, que les pièces ayant accompagné la requête de l'administration des douanes et visées par le juge des libertés et de la détention afin de motiver sa décision étaient insuffisantes pour établir une présomption de fraude douanière, quand il résultait du procès-verbal d'audition de M. [F], directeur général de la société Sinotrans Air, dressé le 11 décembre 2018, joint par l'administration des douanes à sa requête sous le n° 7 et visé par le juge des libertés et de la détention à l'appui de sa décision, que les marchandises chinoises destinées à des clients européens avaient été importées par la société Sinotrans Air dans le cadre de ventes sur internet via des plateformes de e-commerce, qui constituaient des ventes par correspondance exclues du bénéfice de la franchise de droits et taxes attachée au régime du « dédouanement express » dédié aux « envois de valeur négligeable », ce qui faisait, là encore, présumer que la société Sinotrans Air avait frauduleusement bénéficié d'une telle franchise, le magistrat délégué par le premier président de la cour d'appel a dénaturé la pièce n° 7 jointe à la requête de l'administration des douanes et sur laquelle le juge des libertés et de la détention s'est fondé, en méconnaissance du principe selon lequel le juge ne doit pas dénaturer les documents qui lui sont soumis ;

3°) ALORS QU'en affirmant, pour estimer que les pièces ayant accompagné la requête de l'administration des douanes et visées par le juge des libertés et de la détention afin de motiver sa décision autorisant les visites et saisies étaient insuffisantes pour établir une présomption de fraude douanière, que les pièces n° 4 et 5 jointes à la requête des services douaniers comportaient des documents rédigés en anglais difficilement exploitables, quand les extraits des manifestes « CDG 160-47632664.xlsx », « CDG.xlsx » et « 2.xlsx » contenus dans ces deux pièces et dont les informations étaient reprises par les agents douaniers dans le procès-verbal d'audition de M. [F] dressé le 11 décembre 2018 joint en pièce n° 7, indiquaient très clairement la dénomination des marchandises importées, leur valeur en douane déclarée lors du dédouanement, le nom des expéditeurs chinois et celui des destinataires européens et pouvaient, dès lors, être utilisés pour établir une présomption de fraude douanière, le magistrat délégué par le premier président de la cour d'appel a dénaturé les pièces n° 4, 5 et 7 jointes à la requête de l'administration des douanes et sur lesquelles le juge des libertés et de la détention s'est fondé, en méconnaissance du principe selon lequel le juge ne doit pas dénaturer les documents qui lui sont soumis ;

4°) ALORS QU'en affirmant, pour estimer que les pièces ayant accompagné la requête de l'administration des douanes et visées par le juge des libertés et de la détention afin de motiver sa décision autorisant les visites et saisies étaient insuffisantes pour établir une présomption de fraude douanière, que les pièces n° 2 à 7 jointes à la requête des services fiscaux étaient des procès-verbaux d'audition et des procès-verbaux de constat effectués dans le cadre de l'article 65 du code des douanes, quand la preuve d'une présomption de fraude douanière pouvait être apportée par tous moyens et, en particulier, par des procès-verbaux établis par des agents douaniers, le magistrat délégué par le premier président de la cour d'appel a violé l'article 342 du code des douanes.ECLI:FR:CCASS:2022:CO00506