Cour de cassation, civile, Chambre civile 3, 21 septembre 2022, 21-12.802, Inédit

Texte intégral

Cour de cassation - Chambre civile 3

N° de pourvoi : 21-12.802

ECLI : FR:CCASS:2022:C300665

Non publié au bulletin

Solution : Rejet

Audience publique du mercredi 21 septembre 2022

Décision attaquée : Cour d'appel de Basse-Terre, du 16 novembre 2020


Président

Mme Teiller (président)

Avocat(s)

SCP Doumic-Seiller

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

JL



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 21 septembre 2022




Rejet


Mme TEILLER, président



Arrêt n° 665 F-D

Pourvoi n° Z 21-12.802




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 21 SEPTEMBRE 2022

M. [O] [U], domicilié [Adresse 1], agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de représentant de la société Quenettier a formé le pourvoi n° Z 21-12.802 contre l'arrêt rendu le 16 novembre 2020 par la cour d'appel de Basse-Terre (2e chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme [R] [C], domiciliée [Adresse 3] (République dominicaine),

2°/ à la société BCM, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], représentée par son co-gérant M. [W] [E] agissant en qualité d'administrateur provisoire de la SCI Quenettier,

défenderesses à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.





Sur le rapport de Mme Djikpa, conseiller référendaire, les observations de la SCP Doumic-Seiller, avocat de M. [U], après débats en l'audience publique du 5 juillet 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Djikpa, conseiller référendaire rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen et Mme Letourneur, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 16 novembre 2020), M. [U] et Mme [C] étaient associés à parts égales de la société civile immobilière Quenettier (la SCI).

2. La SCI a procédé à une augmentation de son capital, le portant de 2 000 euros à 77 000 euros, à laquelle seul M. [U] a participé, au moyen d'un versement en numéraire de 5 000 euros et par incorporation de son compte courant d'associé à concurrence de 70 000 euros.

3. Soutenant que cette opération était intervenue en fraude de ses droits, Mme [C] a assigné la SCI et M. [U] en annulation de l'augmentation de capital et en indemnisation de son préjudice.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

4. M. [U] fait grief à l'arrêt de juger nulle l'augmentation de capital de la SCI, alors :

« 1°/ que la résolution d'une assemblée d'actionnaires ne peut être annulée, sur le fondement de la fraude aux droits de certains des associés, que s'il est établi qu'elle a été prise contrairement à l'intérêt social et dans l'unique dessein de favoriser des membres de la majorité au détriment de ceux de la minorité ; que n'est pas frauduleuse l'augmentation de capital décidée et souscrite par un associé égalitaire exclusivement lorsque son associé, régulièrement convoqué aux assemblées générales extraordinaires préparatoires à cette augmentation de capital, n'a pas déféré aux convocations et n'a pas souscrit à cette augmentation qui ne lui était pas fermée ; que la cour d'appel, qui a constaté que Mme [C] avait été régulièrement convoquée à l'assemblée générale extraordinaire appelée à se prononcer sur l'augmentation de capital ainsi qu'à toutes les suivantes et ne s'y était pas rendue, cependant que sa qualité d'associé égalitaire lui donnait le pouvoir de s'opposer à l'augmentation de capital dont elle alléguait le caractère frauduleux, ne pouvait en déduire le caractère frauduleux de l'opération réalisée ; qu'en décidant néanmoins que l'augmentation de capital était nulle à raison de la fraude l'entachant et en prononçant la nullité des assemblées générales y afférentes, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations au regard du principe ‘‘fraus omnia corrumpit'' ;

2°/ que le caractère frauduleux d'un acte ne peut être déduit de la survenance d'un fait qui lui est postérieur ; qu'en se fondant uniquement sur la circonstance que l'augmentation de capital avait eu pour effet d'augmenter considérablement la proportion du capital détenue par M. [U], circonstance postérieure à l'opération d'augmentation de capital en elle-même et qui n'était que la conséquence de l'absence de souscription de Mme [C], à l'origine associé égalitaire de M. [U], pour considérer que cette opération était entachée de fraude et prononcer sa nullité ainsi que celle des assemblées générales y afférentes, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du principe ‘‘fraus omnia corrumpit'' ;

3°/ que les sociétés civiles ne sont pas tenues de prévoir une prime d'émission en cas d'augmentation de capital ; qu'une telle prime n'est en toute hypothèse pas nécessaire en présence d'associés égalitaires, disposant chacun de la faculté de souscrire ou de s'opposer à l'augmentation de capital envisagée ; qu'en considérant que le caractère frauduleux de l'augmentation de capital décidée et souscrite par M. [U] découlait de ce que ce dernier avait pu, en ne versant que 70 000 euros, s'attribuer 48,7 % de l'actif de la société évalué à 2 109 000 euros, cependant que Mme [C], associée égalitaire dûment convoquée, avait la possibilité de souscrire, dans les mêmes conditions, à l'augmentation de capital, si bien qu'aucune intention frauduleuse ne pouvait être imputée à M. [U], la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du principe ‘‘fraus omnia corrumpit''. »

Réponse de la Cour

5. D'une part, les constatations de la cour d'appel, selon lesquelles les convocations aux assemblées générales adressées à Mme [C], bien que retournées avec la mention « n'habite pas à l'adresse indiquée » étaient régulières, n'excluaient pas le caractère frauduleux des décisions prises lors de ces assemblées générales réunies en son absence et sans qu'elle en ait été informée.

6. D'autre part, la cour d'appel, qui a retenu que l'augmentation de capital par incorporation du compte courant d'associé de M. [U] à hauteur de 70 000 euros n'avait généré aucune nouvelle trésorerie pour la SCI, contrairement à la finalité affichée, que cette opération s'était faite dans un contexte de conflit entre les associés, caractérisé par les procédures judiciaires en cours, qu'elle avait abouti à augmenter considérablement les parts sociales de M. [U], devenu propriétaire de 98 % du capital, résultat à son avantage exclusif et sans apport proportionnel à la valeur des biens immobiliers de la société, a pu en déduire que le caractère frauduleux de l'opération était démontré, la véritable finalité de l'opération ayant consisté à diluer la participation de Mme [C].

7. Elle a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision.

Sur le second moyen

Enoncé du moyen

8. M. [U] fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à Mme [C] la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts, alors « que la cassation s'étend à l'ensemble des dispositions du jugement cassé ayant un lien d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire ; que la cour d'appel ayant considéré que le droit à réparation de l'associée évincée trouvait son fondement dans le caractère frauduleux de l'opération, la cassation qui interviendra du chef du premier moyen privera de son fondement la condamnation prononcée à l'encontre de M. [U] et au bénéfice de Mme [C] et entraînera la cassation, par voie de conséquence, de ce chef de dispositif de l'arrêt attaqué, par application des dispositions de l'article 624 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

9. La cassation n'étant pas prononcée sur le premier moyen, le grief, tiré d'une annulation par voie de conséquence, est devenu sans portée.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [U] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [U] ;


Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un septembre deux mille vingt-deux, signé par Mme Teiller, président et par Mme Besse, greffier de chambre, qui a assisté au prononcé de l'arrêt.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Doumic-Seiller, avocat aux Conseils, pour M. [U]

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir jugé nulle l'augmentation de capital de la société civile immobilière Quenettier, d'avoir en conséquence jugé nulles les assemblées générales extraordinaires de la SCI en date des 14 octobre 2013, 4 novembre 2013, 23 décembre 2013, 13 janvier 2014 et d'avoir, en conséquence, ordonné à la SCI Quenettier et à son représentant légal de procéder aux formalités pour annuler l'augmentation de capital issue des assemblées annulées et rectifier les documents sociaux en conséquence ;

1) ALORS QUE la résolution d'une assemblée d'actionnaires ne peut être annulée, sur le fondement de la fraude aux droits de certains des associés, que s'il est établi qu'elle a été prise contrairement à l'intérêt social et dans l'unique dessein de favoriser des membres de la majorité au détriment de ceux de la minorité ; que n'est pas frauduleuse l'augmentation de capital décidée et souscrite par un associé égalitaire exclusivement lorsque son associé, régulièrement convoqué aux assemblées générales extraordinaires préparatoires à cette augmentation de capital, n'a pas déféré aux convocations et n'a pas souscrit à cette augmentation qui ne lui était pas fermée ; que la cour d'appel, qui a constaté que Mme [C] avait été régulièrement convoquée à l'assemblée générale extraordinaire appelée à se prononcer sur l'augmentation de capital ainsi qu'à toutes les suivantes et ne s'y était pas rendue, cependant que sa qualité d'associé égalitaire lui donnait le pouvoir de s'opposer à l'augmentation de capital dont elle alléguait le caractère frauduleux, ne pouvait en déduire le caractère frauduleux de l'opération réalisée ; qu'en décidant néanmoins que l'augmentation de capital était nulle à raison de la fraude l'entachant et en prononçant la nullité des assemblées générales y afférentes, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations au regard du principe « fraus omnia corrumpit » ;

2) ALORS QUE le caractère frauduleux d'un acte ne peut être déduit de la survenance d'un fait qui lui est postérieur , qu'en se fondant uniquement sur la circonstance que l'augmentation de capital avait eu pour effet d'augmenter considérablement la proportion du capital détenue par M. [U], circonstance postérieure à l'opération d'augmentation de capital en elle-même et qui n'était que la conséquence de l'absence de souscription de Mme [C], à l'origine associé égalitaire de M. [U], pour considérer que cette opération était entachée de fraude et prononcer sa nullité ainsi que celle des assemblées générales y afférentes, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du principe « fraus omnia corrumpit » ;

3) ALORS QUE les sociétés civiles ne sont pas tenues de prévoir une prime d'émission en cas d'augmentation de capital ; qu'une telle prime n'est en toute hypothèse pas nécessaire en présence d'associés égalitaires, disposant chacun de la faculté de souscrire ou de s'opposer à l'augmentation de capital envisagée ; qu'en considérant que le caractère frauduleux de l'augmentation de capital décidée et souscrite par M. [U] découlait de ce que ce dernier avait pu, en ne versant que 70.000 euros, s'attribuer 48,7 % de l'actif de la société évalué à 2 109 000 euros, cependant que Mme [C], associée égalitaire dûment convoquée, avait la possibilité de souscrire, dans les mêmes conditions, à l'augmentation de capital, si bien qu'aucune intention frauduleuse ne pouvait être imputée à M. [U], la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du principe « fraus omnia corrumpit ».

SECOND MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir condamné M. [U] à payer à Mme [C] la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts.

ALORS QUE la cassation s'étend à l'ensemble des dispositions du jugement cassé ayant un lien d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire ; que la cour d'appel ayant considéré que le droit à réparation de l'associée évincée trouvait son fondement dans le caractère frauduleux de l'opération, la cassation qui interviendra du chef du premier moyen privera de son fondement la condamnation prononcée à l'encontre de M. [U] et au bénéfice de Mme [C] et entraînera la cassation, par voie de conséquence, de ce chef de dispositif de l'arrêt attaqué, par application des dispositions de l'article 624 du code de procédure civile.ECLI:FR:CCASS:2022:C300665