Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 21 septembre 2022, 21-10.526, Inédit
Texte intégral
Cour de cassation - Chambre civile 1
N° de pourvoi : 21-10.526
ECLI : FR:CCASS:2022:C100656
Non publié au bulletin
Solution : Cassation partielle
Audience publique du mercredi 21 septembre 2022
Décision attaquée : Cour d'appel de Pau, du 17 décembre 2019
Président
M. Chauvin (président)
Avocat(s)
SCP Alain Bénabent
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 1
CF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 21 septembre 2022
Cassation partielle
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 656 F-D
Pourvoi n° A 21-10.526
Aide juridictionnelle partielle en demande
au profit de Mme [K].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 16 décembre 2020.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 21 SEPTEMBRE 2022
Mme [F] [K], épouse [G], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° A 21-10.526 contre l'arrêt rendu le 17 décembre 2019 par la cour d'appel de Pau (2e chambre, section 2), dans le litige l'opposant à M. [B] [G], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Antoine, conseiller, les observations de la SCP Alain Bénabent, avocat de Mme [K], et l'avis de Mme Marilly, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 28 juin 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Antoine, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Pau, 17 décembre 2019), un jugement du 3 avril 2018 a prononcé le divorce de Mme [K] et de M. [G], qui s'étaient mariés sous le régime de la séparation de biens.
Examen des moyens
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
2. Mme [K] fait grief à l'arrêt de déclarer M. [G] créancier de l'indivision ayant existé entre les époux au titre du remboursement, après déduction des revenus locatifs, de la totalité des emprunts souscrits en vue de l'acquisition des biens indivis et de déclarer indivises et non personnelles à M. [G] les dettes relatives au solde dû sur ces prêts, alors « que le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motif ; qu'en l'espèce, pour contester la créance de M. [G] au titre du remboursement des emprunts souscrits en vue de l'acquisition des biens indivis, Mme [K] avait fait valoir, dans ses écritures, que ce remboursement procédait d'une intention libérale de la part de M. [G] ; qu'en s'étant abstenue de répondre à ce moyen déterminant, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 455 du code de procédure civile :
3. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. Le défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motifs.
4. Pour déclarer M. [G] créancier de l'indivision ayant existé entre les époux au titre du remboursement, après déduction des revenus locatifs, de la totalité des emprunts souscrits en vue de l'acquisition des biens indivis et déclarer indivises et non personnelles à M. [G] les dettes relatives au solde dû sur ces prêts, l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que celui-ci a remboursé seul les échéances des prêts ayant financé l'acquisition des biens indivis et que ce financement ne relève pas de sa contribution aux charges du mariage.
5. En statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de Mme [K] qui soutenait que ces remboursements constituaient en réalité une donation rémunératoire en ce qu'ils n'avaient pas d'autre cause que l'intention libérale de M. [G], la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.
Et sur le second moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
6. Mme [K] fait grief à l'arrêt de fixer à 80 000 euros le montant de la prestation compensatoire, alors « que, pour apprécier la disparité créée dans les conditions de vie respectives des époux, le juge doit se placer au jour de la rupture du mariage ; qu'ayant pris en considération, dans ses motifs propres et adoptés, pour apprécier les revenus de Mme [K], les sommes versées et perçues durant l'instance au titre du devoir de secours, mesure provisoire amenée à cesser au moment du divorce, la cour d'appel a violé les articles 270 et 271 du code civil. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 270 et 271 du code civil :
7. Il résulte du premier de ces textes que l'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans leurs conditions de vie respectives. Selon le second, la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre, en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible.
8. Pour fixer à une certaine somme le montant de la prestation compensatoire due par M. [G] à Mme [K], l'arrêt retient, dans l'appréciation des ressources personnelles de celle-ci, les sommes perçues au titre du devoir de secours depuis l'ordonnance de non-conciliation.
9. En statuant ainsi, alors que cette obligation, qui a un caractère provisoire, ne peut être prise en considération pour fixer le montant de la prestation compensatoire, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare M. [G] créancier de l'indivision ayant existé entre les époux au titre du remboursement, après déduction des revenus locatifs, de la totalité des emprunts souscrits en vue de l'acquisition des biens indivis, déclare indivises et non personnelles à M. [G] les dettes relatives au solde dû sur ces prêts et fixe à 80 000 euros le montant de la prestation compensatoire due par M. [G] à Mme [K], l'arrêt rendu le 17 décembre 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ;
Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Pau autrement composée ;
Condamne M. [G] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. [G] à payer à la SCP Alain Bénabent, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, la somme de 1 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du vingt et un septembre deux mille vingt-deux et signé par lui et Mme Tinchon, greffier présent lors du prononcé.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Alain Bénabent, avocat aux Conseils, pour Mme [K]
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Mme [K] fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement rendu le 3 avril 2018 par le Juge aux affaires familiales du Tribunal de grande instance de Bayonne, en ce qu'il a déclaré M. [G] créancier de l'indivision ayant existé entre lui-même et Mme [K] au titre du remboursement, après déduction des revenus locatifs, de la totalité des emprunts souscrits en vue de l'acquisition des biens indivis et déclaré indivises et non personnelles à M. [G] les dettes relatives au solde dû sur les prêts qui lui ont été consentis en vue de l'acquisition des biens indivis :
ALORS QUE le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motif ; qu'en l'espèce, pour contester la créance de M. [G] au titre du remboursement des emprunts souscrits en vue de l'acquisition des biens indivis, Mme [K] avait fait valoir, dans ses écritures, que ce remboursement procédait d'une intention libérale de la part de M. [G] (conclusions p. 20 §2 à §10) ; qu'en s'étant abstenue de répondre à ce moyen déterminant, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
SECOND MOYEN DE CASSATION
Madame [K] fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement de première instance en ce qu'il a fixé le montant de la prestation compensatoire à la somme de 80.000 euros :
1°/ ALORS QUE pour apprécier la disparité créée dans les conditions de vie respectives des époux, le juge doit se placer au jour de la rupture du mariage ; qu'ayant pris en considération, dans ses motifs propres et adoptés, pour apprécier les revenus de Madame [K], les sommes versées et perçues durant l'instance au titre du devoir de secours, mesure provisoire amenée à cesser au moment du divorce, la cour d'appel a violé les articles 270 et 271 du code civil ;
2°/ ALORS QUE pour apprécier les revenus de l'époux créancier de la prestation compensatoire au regard de la disparité créée par la rupture du mariage dans les conditions de vie respectives des époux, le juge ne peut se fonder sur les sommes perçues pour l'entretien et l'éducation des enfants ; qu'en ayant pris en considération, par motifs propres et adoptés, les sommes versées au titre de la pension alimentaire destinée aux enfants pour statuer sur le montant de la prestation compensatoire, la cour d'appel a violé les articles 270 et 271 du code civilECLI:FR:CCASS:2022:C100656
CIV. 1
CF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 21 septembre 2022
Cassation partielle
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 656 F-D
Pourvoi n° A 21-10.526
Aide juridictionnelle partielle en demande
au profit de Mme [K].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 16 décembre 2020.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 21 SEPTEMBRE 2022
Mme [F] [K], épouse [G], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° A 21-10.526 contre l'arrêt rendu le 17 décembre 2019 par la cour d'appel de Pau (2e chambre, section 2), dans le litige l'opposant à M. [B] [G], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Antoine, conseiller, les observations de la SCP Alain Bénabent, avocat de Mme [K], et l'avis de Mme Marilly, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 28 juin 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Antoine, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Pau, 17 décembre 2019), un jugement du 3 avril 2018 a prononcé le divorce de Mme [K] et de M. [G], qui s'étaient mariés sous le régime de la séparation de biens.
Examen des moyens
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
2. Mme [K] fait grief à l'arrêt de déclarer M. [G] créancier de l'indivision ayant existé entre les époux au titre du remboursement, après déduction des revenus locatifs, de la totalité des emprunts souscrits en vue de l'acquisition des biens indivis et de déclarer indivises et non personnelles à M. [G] les dettes relatives au solde dû sur ces prêts, alors « que le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motif ; qu'en l'espèce, pour contester la créance de M. [G] au titre du remboursement des emprunts souscrits en vue de l'acquisition des biens indivis, Mme [K] avait fait valoir, dans ses écritures, que ce remboursement procédait d'une intention libérale de la part de M. [G] ; qu'en s'étant abstenue de répondre à ce moyen déterminant, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 455 du code de procédure civile :
3. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. Le défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motifs.
4. Pour déclarer M. [G] créancier de l'indivision ayant existé entre les époux au titre du remboursement, après déduction des revenus locatifs, de la totalité des emprunts souscrits en vue de l'acquisition des biens indivis et déclarer indivises et non personnelles à M. [G] les dettes relatives au solde dû sur ces prêts, l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que celui-ci a remboursé seul les échéances des prêts ayant financé l'acquisition des biens indivis et que ce financement ne relève pas de sa contribution aux charges du mariage.
5. En statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de Mme [K] qui soutenait que ces remboursements constituaient en réalité une donation rémunératoire en ce qu'ils n'avaient pas d'autre cause que l'intention libérale de M. [G], la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.
Et sur le second moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
6. Mme [K] fait grief à l'arrêt de fixer à 80 000 euros le montant de la prestation compensatoire, alors « que, pour apprécier la disparité créée dans les conditions de vie respectives des époux, le juge doit se placer au jour de la rupture du mariage ; qu'ayant pris en considération, dans ses motifs propres et adoptés, pour apprécier les revenus de Mme [K], les sommes versées et perçues durant l'instance au titre du devoir de secours, mesure provisoire amenée à cesser au moment du divorce, la cour d'appel a violé les articles 270 et 271 du code civil. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 270 et 271 du code civil :
7. Il résulte du premier de ces textes que l'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans leurs conditions de vie respectives. Selon le second, la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre, en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible.
8. Pour fixer à une certaine somme le montant de la prestation compensatoire due par M. [G] à Mme [K], l'arrêt retient, dans l'appréciation des ressources personnelles de celle-ci, les sommes perçues au titre du devoir de secours depuis l'ordonnance de non-conciliation.
9. En statuant ainsi, alors que cette obligation, qui a un caractère provisoire, ne peut être prise en considération pour fixer le montant de la prestation compensatoire, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare M. [G] créancier de l'indivision ayant existé entre les époux au titre du remboursement, après déduction des revenus locatifs, de la totalité des emprunts souscrits en vue de l'acquisition des biens indivis, déclare indivises et non personnelles à M. [G] les dettes relatives au solde dû sur ces prêts et fixe à 80 000 euros le montant de la prestation compensatoire due par M. [G] à Mme [K], l'arrêt rendu le 17 décembre 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ;
Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Pau autrement composée ;
Condamne M. [G] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. [G] à payer à la SCP Alain Bénabent, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, la somme de 1 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du vingt et un septembre deux mille vingt-deux et signé par lui et Mme Tinchon, greffier présent lors du prononcé.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Alain Bénabent, avocat aux Conseils, pour Mme [K]
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Mme [K] fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement rendu le 3 avril 2018 par le Juge aux affaires familiales du Tribunal de grande instance de Bayonne, en ce qu'il a déclaré M. [G] créancier de l'indivision ayant existé entre lui-même et Mme [K] au titre du remboursement, après déduction des revenus locatifs, de la totalité des emprunts souscrits en vue de l'acquisition des biens indivis et déclaré indivises et non personnelles à M. [G] les dettes relatives au solde dû sur les prêts qui lui ont été consentis en vue de l'acquisition des biens indivis :
ALORS QUE le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motif ; qu'en l'espèce, pour contester la créance de M. [G] au titre du remboursement des emprunts souscrits en vue de l'acquisition des biens indivis, Mme [K] avait fait valoir, dans ses écritures, que ce remboursement procédait d'une intention libérale de la part de M. [G] (conclusions p. 20 §2 à §10) ; qu'en s'étant abstenue de répondre à ce moyen déterminant, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
SECOND MOYEN DE CASSATION
Madame [K] fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement de première instance en ce qu'il a fixé le montant de la prestation compensatoire à la somme de 80.000 euros :
1°/ ALORS QUE pour apprécier la disparité créée dans les conditions de vie respectives des époux, le juge doit se placer au jour de la rupture du mariage ; qu'ayant pris en considération, dans ses motifs propres et adoptés, pour apprécier les revenus de Madame [K], les sommes versées et perçues durant l'instance au titre du devoir de secours, mesure provisoire amenée à cesser au moment du divorce, la cour d'appel a violé les articles 270 et 271 du code civil ;
2°/ ALORS QUE pour apprécier les revenus de l'époux créancier de la prestation compensatoire au regard de la disparité créée par la rupture du mariage dans les conditions de vie respectives des époux, le juge ne peut se fonder sur les sommes perçues pour l'entretien et l'éducation des enfants ; qu'en ayant pris en considération, par motifs propres et adoptés, les sommes versées au titre de la pension alimentaire destinée aux enfants pour statuer sur le montant de la prestation compensatoire, la cour d'appel a violé les articles 270 et 271 du code civil