Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 10 mars 2021, 16-84.608 19-84.715, Inédit

Texte intégral

Cour de cassation - Chambre criminelle

N° de pourvoi : 16-84.608, 19-84.715

ECLI : FR:CCASS:2021:CR00226

Non publié au bulletin

Solution : Cassation partielle

Audience publique du mercredi 10 mars 2021

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, du 18 juin 2019


Président

M. Soulard (président)

Avocat(s)

SCP Waquet, Farge et Hazan

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :







N° W 16-84.608 F-D
N° Z 19-84.715
N° 00226


SM12
10 MARS 2021


NON-ADMISSION
CASSATION PARTIELLE

M. SOULARD président,



R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 10 MARS 2021


M. Q... W... a formé des pourvois contre :

- l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 4e section, en date du 24 juin 2016, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs d‘infractions à la législation sur les stupéfiants et importation en contrebande de marchandises prohibées, en récidive, a prononcé sur sa requête en annulation d'actes de la procédure.

- l'arrêt de la cour d'appel de Paris, chambre 8-3 , en date du 18 juin 2019, qui, pour infractions à la législation sur les stupéfiants et importation en contrebande de marchandises prohibées, en récidive, l'a condamné à six ans d'emprisonnement, a ordonné une mesure de confiscation et a prononcé une amende douanière.

Les pourvois sont joints en raison de la connexité.

Un mémoire a été produit.

Sur le rapport de Mme Fouquet, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. Q... W..., et les conclusions de Mme Bellone, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 20 janvier 2021 où étaient présents M. Soulard, président , Mme Fouquet, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et Mme Guichard, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2. M. W... a été poursuivi devant le tribunal correctionnel des chefs d'importation, d'acquisition, de transport et de détention non autorisés de stupéfiants en état de récidive légale, ainsi que d'importation en contrebande de marchandises prohibées en état de récidive légale.

3. Par jugement en date du 21 décembre 2017, M. W... a été reconnu coupable de ces faits et condamné à six ans d'emprisonnement, les premiers juges ordonnant en outre une mesure de confiscation et prononçant à son encontre une amende douanière de 2 099 440 euros.

4. M. W... et le procureur de la République ont formé appel de cette décision.

Examen des moyens

Sur le premier moyen du pourvoi formé contre l'arrêt de la chambre de l'instruction du 24 juin 2016 et sur les troisième et quatrième moyens du pourvoi formé contre l'arrêt de la cour d'appel du 18 juin 2019

5. Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Mais sur le deuxième moyen du pourvoi formé contre l'arrêt de la cour d'appel du 18 juin 2019

Enoncé du moyen

6. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a constaté que le jugement sur les dispositions fiscales était définitif, et de l'avoir confirmé sur la déclaration de culpabilité, la peine d'emprisonnement et la peine d'amende, alors :

« 1°/ que la cour d'appel « constate que l'appel du prévenu porte sur les dispositions civiles et pénales du jugement et que l'appel du ministère public porte uniquement sur la peine d'emprisonnement et la confiscation des scellés » et qu' « il en résulte d'une part que l'appel des dispositions civiles est inopérant, en l'absence de décision sur l'action civile et d'autre part que l'amende prononcée au titre des dispositions douanières est définitive » ; que toutefois, dès lors que l'acte d'appel du prévenu visait les infractions douanières au titre desquelles l'amende a été prononcée et que l'amende est une mesure à caractère répressif, cet acte d'appel ne pouvait qu'être considéré comme visant l'amende au titre des dispositions pénales du jugement ; qu'en déclarant néanmoins le jugement définitif s'agissant de l'amende douanière, la cour d'appel a violé les articles 343 et 414 du code des douanes et l'article 509 du code de procédure pénale et ce faisant commis un excès de pouvoir ;

2°/ que l'action de l'administration des douanes exercée en vertu de l'article 343 du code des douanes a un statut ambivalent, provenant de ce qu'elle est souvent assimilée à une action civile là où elle consiste à obtenir le prononcé d'une amende en répression d'une infraction faisant encourir une peine d'emprisonnement (article 414 du code des douanes) ; que dès lors, l'acte d'appel visant les infractions douanières dont le prévenu a été déclaré coupable et précisant que l'appel porte sur les dispositions civiles et pénales du jugement ne saurait s'interpréter, sans qu'il soit porté une atteinte excessive au droit au recours qui découle des articles 6 et 13 de la Convention européenne des droits de l'homme, comme excluant toute contestation de l'amende prononcée en conséquence de la déclaration de culpabilité contestée ; qu'en se considérant comme n'étant pas saisie de l'amende prononcée en première instance, qui aurait ainsi acquis un caractère définitif, la cour d'appel a illégalement restreint le droit au recours du prévenu et ainsi violé les textes susvisés et commis un excès de pouvoir ;

3°/ que la cour d'appel, qui dans le même temps déclare le jugement définitif en ses dispositions fiscales et le confirme sur la peine d'amende fiscale, a excédé ses pouvoirs. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 509 du code de procédure pénale :

7. Il résulte de ce texte que l'affaire est dévolue à la cour d'appel dans la limite fixée par l'acte d'appel et par la qualité de l'appelant.

8. L'arrêt attaqué, pour estimer que les dispositions douanières revêtent un caractère définitif relève que l'appel du prévenu porte sur les dispositions civiles et pénales du jugement et que l'appel du ministère public porte uniquement sur la peine d'emprisonnement et la confiscation des scellés.

9. Les juges ajoutent que l'appel des dispositions civiles est inopérant en l'absence de décision sur l'action civile.

10. En statuant ainsi, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé.

11. En effet, il résulte de l'acte d'appel, qu'en visant les dispositions pénales et civiles du jugement, qui ne comportait aucune autre disposition que celles statuant sur l'action publique exercée par le ministère public et l'action exercée par l'administration des douanes, l'appelant a entendu faire porter son recours sur l'intégralité de la décision déférée à la cour d'appel.

12. La cassation est par conséquent encourue.

PAR CES MOTIFS, la Cour,

Sur le pourvoi formé contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris du 24 juin 2016 ;

DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ;

Sur le pourvoi formé contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 18 juin 2019 ;

CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris en date du 18 juin 2019, mais en ses seules dispositions ayant constaté le caractère définitif des dispositions fiscales et confirmé la peine d'amende, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du dix mars deux mille vingt et un.ECLI:FR:CCASS:2021:CR00226