Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 9 décembre 2020, 19-86.955, Inédit

Texte intégral

Cour de cassation - Chambre criminelle

N° de pourvoi : 19-86.955

ECLI : FR:CCASS:2020:CR02522

Non publié au bulletin

Solution : Cassation

Audience publique du mercredi 09 décembre 2020

Décision attaquée : Cour d'appel de Metz, du 03 avril 2019


Président

M. Soulard (président)

Avocat(s)

SCP Boullez, SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :


N° J 19-86.955 F-D

N° 2522


SM12
9 DÉCEMBRE 2020


CASSATION


M. SOULARD président,







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 9 DÉCEMBRE 2020




La direction régionale des douanes et droits indirects de Lorraine a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Metz, en date du 3 avril 2019, qui a relaxé M. V... E... du chef de blanchiment douanier.

Des mémoires ont été produits en demande et en défense.

Sur le rapport de Mme Fouquet, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la direction régionale des douanes et droits indirects de Nancy, les observations de la SCP Boullez, avocat de M. V... E..., et les conclusions de Mme Moracchini, avocat général, après débats en l'audience publique du 21 octobre 2020 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Fouquet, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et Mme Guichard, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.


Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2. Le 2 décembre 2018, les agents des douanes ont procédé au contrôle d'un véhicule utilitaire immatriculé aux Pays-Bas, conduit par M. E.... Interrogé sur une éventuelle détention de marchandise à déclarer, celui-ci a répondu par la négative. Lors de la fouille du véhicule ont été découvertes plusieurs liasses de billets représentant une somme totale de 97195 euros, dissimulées dans un sac de voyage jaune, marqué par le chien dressé à la détection des stupéfiants.

3. Le 6 décembre 2018 M. E... a été condamné par le tribunal correctionnel notamment du chef de blanchiment douanier pour avoir réalisé une opération financière entre la France et l'étranger sur des fonds provenant d'infractions à la législation sur les stupéfiants.

4. Le prévenu et le procureur de la République ont formé appel de cette décision.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

5. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a renvoyé M. E... du chef du délit de blanchiment douanier, alors :

« 1°/ qu'en relaxant M. E... du chef de blanchiment douanier au motif que le transport d'argent qu'il avait réalisé n'avait à aucun moment rendu légale ou tendu à rendre légale la somme transportée, quand une telle finalité n'est aucunement requise pour que le délit de blanchiment douanier soit constitué, la cour d'appel a ajouté à la loi une condition qu'elle ne prévoit pas en violation de l'article 415 du code des douanes ;

2°/ qu'en relaxant M. E... du chef de blanchiment douanier au motif que le transport d'argent qu'il avait effectué ne comportait aucun élément pouvant s'apparenter à une opération financière, quand le transfert des fonds opéré depuis les Pays-Bas jusqu'en France constituait une telle opération financière, la cour d'appel a violé l'article 415 du code des douanes ;

3°/ qu'en relaxant M. E... du chef de blanchiment douanier au motif que le transport d'argent qu'il avait réalisé n'impliquait la France que comme lieu de transit, la somme étant transportée depuis les Pays-Bas et devant être remise en Espagne, quand il suffisait qu'un transfert de fonds ait été réalisé entre l'étranger, en l'occurrence les Pays-Bas, et la France pour que l'infraction soit matériellement constituée, alors même que la France n'aurait été qu'un lieu de transit pour ces fonds, la cour d'appel a derechef violé l'article 415 du code des douanes ;

4°/ qu'en relaxant M. E... du chef de blanchiment douanier au motif qu'il n'était d'aucune manière certain que les sommes transportées provenaient d'une activité illicite, quand l'origine illicite des fonds pouvait être présumée dès lors que, comme en l'espèce, les conditions matérielles de l'opération de transfert ne paraissaient obéir à d'autre motif que de dissimuler que les fonds transférés avaient une telle origine, la cour d'appel a violé l'article 415-1 du code des douanes ;

5°/ qu'en relaxant M. E... du chef de blanchiment douanier au motif qu'il ne pouvait, en sa qualité de simple transporteur ne disposant d'aucune information relevant de la traçabilité des fonds, fournir d'explications sur la provenance de ces fonds, de sorte que la présomption d'origine illicite des fonds était, à son égard, irréfragable, quand il pouvait renverser cette présomption en rapportant la preuve qu'il avait effectué des diligences aux fins de s'assurer qu'il ne transportait pas des sommes provenant d'une activité illicite, la cour d'appel a derechef violé l'article 415-1 du code des douanes. »


Réponse de la Cour

Vu les articles 415 et 415-1 du code des douanes :

6. Selon le premier de ces textes, procède à une opération financière entre l'étranger et la France celui qui importe des fonds qu'il savait provenir, directement ou indirectement, d'un délit prévu au code des douanes ou d'une infraction à la législation sur les substances ou plantes vénéneuses classées comme stupéfiants.

7. Selon le second, pour l'application du premier, les fonds sont présumés être le produit direct ou indirect d'un délit prévu au code des douanes ou d'une infraction à la législation sur les substances ou plantes vénéneuses classées comme stupéfiants, lorsque les conditions matérielles, juridiques ou financières de l'opération d'exportation, d'importation, de transfert ou de compensation ne paraissent obéir à d'autre motif que de dissimuler que les fonds ont une telle origine.

8. Pour relaxer le prévenu du chef de blanchiment douanier, l'arrêt attaqué énonce que l'opération de blanchiment est celle qui confère, au moyen d'une justification mensongère caractérisée par la réalisation ou la tentative de réalisation d'une opération financière entre la France et l'étranger, une apparence de légalité à des biens ou des revenus et que lorsque les conditions matérielles, juridiques ou financières d'une opération d'exportation, d'importation ou de transfert de fonds ne paraissent pas obéir à un autre motif que celui de dissimuler qu'ils sont le produit d'un délit douanier ou d'un trafic de stupéfiants, les juridictions saisies doivent présumer l'existence d'un tel délit, sans être tenu ni de l'identifier ni de le caractériser, et condamner leurs porteurs pour blanchiment.

9. L'arrêt relève que l'opération de transport effectuée par M. E... n'a à aucun moment rendu légale ou tendu à rendre légale la somme transportée, ne comportait aucun élément pouvant s'apparenter à une opération financière et n'impliquait la France que comme lieu de transit, les paquets étant transportés des Pays-Bas jusqu'en Espagne et qu'il n'est de même d'aucune manière certain que les sommes transportées provenaient d'une activité illicite visée par les articles 415 et 415-1 du code des douanes.

10. Les juges ajoutent que la présomption de l'article 415-1 du code des douanes ne peut être mise en oeuvre à l'encontre de M. E... en ce que ce dernier, simple transporteur, qui ignorait l'origine des fonds et leur destination finale, quand bien même il avait conscience d'accomplir une action douteuse, ne peut d'aucune manière rapporter la preuve contraire dans la mesure où il ne dispose d'aucune information relevant de la traçabilité des fonds.

11. La cour d'appel en déduit que la preuve devient alors irréfragable à son égard, ce qui est contraire aux exigences constitutionnelles et conventionnelles applicables aux présomptions en matière répressive.

12. En statuant ainsi, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et les principes ci-dessus rappelés.

13. En effet, en premier lieu, le transfert de fonds entre l'étranger et la France suffit à caractériser l'existence d'une opération financière susceptible de constituer le délit de blanchiment douanier, peu important que les sommes importées soient destinées à être exportées vers un autre pays.

14. En second lieu, les juges du fond, à qui il appartenait de rechercher si les conditions matérielles du transfert des sommes en possession desquelles le prévenu a été trouvé ne pouvait avoir d'autre justification que de dissimuler leur origine illicite et permettaient donc de présumer que ces fonds étaient le produit direct ou indirect d'une infraction à la législation sur les substances ou plantes vénéneuses classées comme stupéfiants, visée à la prévention, ne pouvaient écarter l'application de cette présomption au seul motif qu'en l'espèce le prévenu n'était pas en mesure de rapporter la preuve de l'origine des fonds qu'il transportait.

15. La cassation est par conséquent encourue.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Metz, en date du 3 avril 2019, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Nançy, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Metz, et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le neuf décembre deux mille vingt.ECLI:FR:CCASS:2020:CR02522