Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 17 septembre 2020, 18-23.626, Publié au bulletin
Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 17 septembre 2020, 18-23.626, Publié au bulletin
Cour de cassation - Chambre civile 2
- N° de pourvoi : 18-23.626
- ECLI:FR:CCASS:2020:C200827
- Publié au bulletin
- Solution : Rejet
Audience publique du jeudi 17 septembre 2020
Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, du 06 septembre 2018- Président
- M. Pireyre (président)
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 2
MY1
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 17 septembre 2020
Rejet
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 827 FS-P+B+I
Pourvoi n° C 18-23.626
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 17 SEPTEMBRE 2020
La société Müflis T. Imar Bankasi T.A.S. Iflas Idaresi, dont le siège est Büyükdere Cad. n° 143 Esentepe, 34394 Istanbul (Turquie), agissant en qualité de liquidateur de la banque T. Imar Bankasi T.A.S. représenté par T... O... , domicilé [...] (Turquie), a formé le pourvoi n° C 18-23.626 contre l'arrêt rendu le 6 septembre 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 8), dans le litige l'opposant à M. Y... L... N... , domicilié [...] , défendeur à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Lemoine, conseiller référendaire, les observations de la SCP Ortscheidt, avocat de la société Müflis. T. Imar Bankasi T.A.S. Iflas Idaresi, de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de M. N..., et l'avis de M. Girard, avocat général, après débats en l'audience publique du 17 juin 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Lemoine, conseiller référendaire rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, Mmes Kermina, Maunand, Leroy-Gissinger, M. Fulchiron, conseillers, M. de Leiris, Mmes Jollec, Bohnert, M. Cardini, Mme Dumas, conseillers référendaires, M. Girard, avocat général, et Mme Thomas, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 6 septembre 2018), la société T. Imar Bankasi T.A.S.(la banque) ayant fait faillite, la société Müflis T. Imar bankasi T.A.S Iflas idaresi (le liquidateur), a engagé des procédures judiciaires à l'encontre de ses dirigeants, dont M. N.... Ce dernier ayant été condamné par des jugements du tribunal de première d'instance d'Istanbul à payer une certaine somme à la banque, le liquidateur de la banque a fait procéder à plusieurs saisies conservatoires de créances et de droits d'associé et valeurs mobilières, ainsi qu'à une saisie conservatoire de meubles corporels pratiquée au domicile de M. N.... Ce dernier a saisi un juge de l'exécution à fin de contester ces mesures.
Examen des moyens
Sur le second moyen, pris en sa troisième branche, ci-après annexé
2. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
3. Le liquidateur de la banque fait grief à l'arrêt d'annuler la saisie conservatoire de meubles du 25 août 2017, alors « que l'article 910-4 du code de procédure civile dispose qu'à peine d'irrecevabilité, relevée d'office, les parties doivent présenter, dès leurs conclusions mentionnées à l'article 905-2, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond ; que l'article 954 ajoute que les prétentions sont récapitulées dans un dispositif, la cour d'appel ne statuant que sur les prétentions énoncées au dispositif ; qu'en prononçant l'infirmation du jugement en ce qu'il avait rejeté la contestation de M. N... portant sur la saisie conservatoire de meubles du 25 août 2017 et en ce qu'il avait condamné M. N... aux dépens, après avoir constaté que dans le dispositif de ses premières conclusions du 13 mars 2018, signifiées dans le délai d'un mois de l'article 905-2 du code de procédure civile, il n'était pas demandé l'infirmation du jugement, la cour d'appel a violé les articles 905-2, 910-4 et 954 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
4. Il résulte des articles 542 et 954 du code de procédure civile que lorsque l'appelant ne demande dans le dispositif de ses conclusions ni l'infirmation ni l'annulation du jugement, la cour d'appel ne peut que confirmer le jugement.
5. Cependant, l'application immédiate de cette règle de procédure, qui résulte de l'interprétation nouvelle d'une disposition au regard de la réforme de la procédure d'appel avec représentation obligatoire issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017 et qui n'a jamais été affirmée par la Cour de cassation dans un arrêt publié, dans les instances introduites par une déclaration d' appel antérieure à la date du présent arrêt, aboutirait à priver les appelants du droit à un procès équitable.
6. Ayant constaté que dans le dispositif de ses conclusions, signifiées le 13 mars 2018, l'appelant ne demandait pas l'infirmation du jugement attaqué mais l'annulation des saisies, leur mainlevée ou leur cantonnement, la cour d'appel ne pouvait que confirmer ce jugement.
7. Toutefois, la déclaration d'appel étant antérieure au présent arrêt, il n'y a pas lieu d'appliquer la règle énoncée au paragraphe 4 au présent litige.
8. Par ce motif de pur droit, substitué à ceux critiqués, dans les conditions prévues aux articles 620, alinéa 1er, et 1015 du code de procédure civile, l'arrêt se trouve légalement justifié.
Sur le second moyen, pris en ses première, deuxième et quatrième branches
Enoncé du moyen
9. Le liquidateur de la banque fait le même grief à l'arrêt, alors :
« 1°/ que l'article L. 142-3 du code des procédures civiles d'exécution, qui dispose qu'à l'expiration d'un délai de huit jours à compter d'un commandement de payer signifié par un huissier de justice et resté sans effet, celui-ci peut, sur justification du titre exécutoire, pénétrer dans un lieu servant à l'habitation et, le cas échéant, faire procéder à l'ouverture des portes et meubles, n'est applicable qu'aux mesures d'exécution forcée et non aux mesures conservatoires ; qu'en annulant les saisies conservatoires mobilières pratiquées le 25 août 2017 pour non-respect de l'article L. 142-3 du code des procédures civiles d'exécution, ce texte étant inapplicable aux saisies conservatoires, la cour d'appel a violé par fausse application l'article L. 142-3 du code des procédures civiles d'exécution ;
2°/ que la référence, par l'article L. 142-3 du code des procédures civiles d'exécution, à un commandement de payer signifié par un huissier de justice resté sans effet, en ce qu'elle laisse penser que le texte se rapporte à la seule saisie vente, ainsi d'ailleurs qu'il ressort des travaux parlementaires, puisque l'exigence d'un commandement de payer pour une saisie conservatoire retirerait tout effet utile à la saisie, en affecte la cohérence et la clarté quant à son champ d'application ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article 6 § 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
3°/ qu'à supposer l'article L. 142-3 du code des procédures civiles d'exécution applicable aux mesures conservatoires, le non-respect de cette disposition, qui prévoit qu'à l'expiration d'un délai de huit jours à compter d'un commandement de payer signifié par un huissier de justice resté sans effet, celui-ci peut, sur justification du titre exécutoire, pénétrer dans un lieu servant à l'habitation et, le cas échéant, faire procéder à l'ouverture des portes et meubles, n'est pas sanctionné par la nullité de la saisie conservatoire ; qu'en annulant les saisies conservatoires mobilières pratiquées le 25 août 2017 pour non-respect de l'article L. 142-3 du code des procédures civiles d'exécution, ce texte, à le supposer applicable aux saisies conservatoires, n'étant pas sanctionné par la nullité de la saisie conservatoire, la cour d'appel a violé par fausse application l'article L. 142-3 du code des procédures civiles d'exécution. »
Réponse de la Cour
10. Selon l'article L. 142-3 du code des procédures civiles d'exécution, à l'expiration d'un délai de huit jours à compter d'un commandement de payer signifié par un huissier de justice et resté sans effet, celui-ci peut, sur justification du titre exécutoire, pénétrer dans un lieu servant à l'habitation et, le cas échéant, faire procéder à l'ouverture des portes et des meubles.
11. Nonobstant l'emplacement de ce texte dans le Livre 1 du code des procédures civiles d'exécution, intitulé « dispositions générales », sa lettre même, qui exige que l'entrée dans un lieu servant à l'habitation et l'ouverture éventuelle des portes et des meubles soient précédées d'un commandement et que l'huissier de justice justifie d'un titre exécutoire, exclut son application à une mesure conservatoire, qui, en application de l'article L. 511-1 du même code, ne nécessite pas la délivrance préalable d'un commandement et peut être accomplie sans titre exécutoire.
12. Toutefois, s'il résulte de l'article L. 521-1 du même code, selon lequel la saisie conservatoire peut porter sur tous les biens meubles, corporels ou incorporels appartenant au débiteur, que le créancier peut faire procéder à la saisie conservatoire des biens de son débiteur situés dans un lieu servant à l'habitation et, le cas échéant procéder à cet effet à l'ouverture des portes et des meubles, le droit, à valeur constitutionnelle, au respect de la vie privée et à l'inviolabilité du domicile, également consacré par l'article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, exclut qu'une telle mesure puisse être pratiquée sans une autorisation donnée par un juge.
13. Une mesure conservatoire ne peut, par conséquent, être pratiquée dans un lieu affecté à l'habitation du débiteur par le créancier sans que le juge de l'exécution l' y ait autorisé en application de l'article R. 121-24 du code des procédures civiles d'exécution, et ce même dans l'hypothèse prévue à l'article L. 511-2 du même code dans laquelle le créancier se prévaut d'un titre exécutoire ou d'une décision de justice qui n'a pas encore force exécutoire. A défaut, la mesure doit être annulée.
14. Par ce motif de pur droit, suggéré par la défense, substitué à ceux critiqués, l'arrêt, qui a constaté que l'huissier de justice n'était pas muni de l'autorisation d'un juge pour pénétrer dans le lieu servant à l'habitation de M. N..., se trouve légalement justifié.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Müflis T. Imar Bankasi T.A.S. Iflas Idaresi agissant en qualité de liquidateur de la banque T. Imar Bankasi T.A.S., représenté par T... O... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Müflis T. Imar Bankasi T.A.S. Iflas Idaresi agissant en qualité de liquidateur de la banque T. Imar Bankasi T.A.S., représenté par T... O... et la condamne à payer à M. N... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept septembre deux mille vingt, et signé par lui et Mme Martinel, conseiller doyen, en remplacement du conseiller rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Ortscheidt, avocat aux Conseils, pour la société Müflis T. Imar Bankasi T.A.S. Iflas Idaresi.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir infirmé le jugement en ce qu'il a rejeté la contestation de Monsieur N... portant sur la saisie conservatoire de meubles du 25 août 2017 et en ce qu'il avait condamné Monsieur N... aux dépens et, statuant à nouveau, d'avoir annulé la saisie conservatoire de meubles du 25 août 2017 ;
AUX MOTIFS que l'intimé soutient que Monsieur N... n'avait pas dans le dispositif de ses premières écritures du 13 mars 2018, qui seul saisit la cour, sollicité l'infirmation ou l'annulation du jugement querellé, qu'en l'absence de prétentions d'infirmation énoncées au dispositif et de l'énoncé des chefs de jugement critiqués, l'appel est irrecevable. Il ajoute que les écritures du 30 avril 2018, qui sollicitent dans leur dispositif l'infirmation ou l'annulation du jugement, postérieures au délai d'un mois prévu à l'article 905-2 du code de procédure civile, que cette demande nouvelle est irrecevable, que l'appel est caduc, à tout le moins irrecevable. L'appelant a signifié ses écritures dans le délai d'un mois prévu à l'article 905-2 du code de procédure civile de sorte que son appel n'est pas caduc. Il résulte, ainsi que l'invoque l'intimé, de l'article 954 du code de procédure civile que la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif. En l'espèce, si le dispositif des précédentes écritures de l'appelant, signifiées le 13 mars 2018, ne demandait pas expressément l'infirmation du jugement attaqué, les demandes qui y étaient énoncées, tendant à voir annuler les saisies, ordonner leur mainlevée ou leur cantonnement, s'analysent nécessairement comme des critiques du jugement ayant rejeté les demandes de l'appelant tendant aux mêmes fins. L'appelant a ainsi satisfait aux exigences du texte susvisé, ce dont il s'évince que la cour est tenue de statuer sur ces chefs de demande. En outre, la déclaration d'appel mentionnait expressément que celui-ci tendait à la réformation ou à l'annulation du jugement attaqué et précisait, conformément aux dispositions de l'article 562 du code de procédure civile, les chefs du jugement critiqués et le dispositif des dernières écritures tend expressément à l'infirmation du jugement attaqué. L'appel est donc recevable.
ALORS QUE l'article 910-4 du code de procédure civile dispose qu'à peine d'irrecevabilité, relevée d'office, les parties doivent présenter, dès leurs conclusions mentionnées à l'article 905-2, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond ; que l'article 954 ajoute que les prétentions sont récapitulées dans un dispositif, la cour d'appel ne statuant que sur les prétentions énoncées au dispositif ; qu'en prononçant l'infirmation du jugement en ce qu'il avait rejeté la contestation de Monsieur N... portant sur la saisie conservatoire de meubles du 25 août 2017 et en ce qu'il avait condamné Monsieur N... aux dépens, après avoir constaté que dans le dispositif de ses premières conclusions du 13 mars 2018, signifiées dans le délai d'un mois de l'article 905-2 du code de procédure civile, il n'était pas demandé l'infirmation du jugement, la cour d'appel a violé les articles 905-2, 910-4 et 954 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt d'avoir infirmé le jugement en ce qu'il a rejeté la contestation de Monsieur N... portant sur la saisie conservatoire de meubles du 25 août 2017 et, statuant à nouveau, d'avoir annulé la saisie conservatoire de meubles du 25 août 2017 ;
AUX MOTIFS que contrairement à ce qui est soutenu par l'intimé, qui s'approprie également les motifs du premier juge, si l'autorisation du juge n'est pas requise pour qu'un créancier, détenteur d'une décision de justice non exécutoire fasse procéder à une saisie conservatoire, il résulte a contrario de l'article L. 142-3 du code des procédures civiles d'exécution que l'huissier de justice non porteur d'un titre exécutoire ou de l'autorisation d'un juge ne peut procéder à l'ouverture forcée des portes d'un lieu servant à l'habitation ou d'un coffre-fort. Il convient donc, l'huissier de justice ayant fait procéder à l'ouverture forcée des portes du domicile de Monsieur N... et à celle d'un coffre-fort s'y trouvant sans être porteur d'un titre exécutoire ou de l'autorisation d'un juge, d'annuler la saisie conservatoire du 25 août 2017 et la saisie conservatoire du contenu du coffre-fort, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens invoqués à son encontre par Monsieur N... ;
1°) ALORS QUE l'article L. 142-3 du code des procédures civiles d'exécution, qui dispose qu'à l'expiration d'un délai de huit jours à compter d'un commandement de payer signifié par un huissier de justice et resté sans effet, celui-ci peut, sur justification du titre exécutoire, pénétrer dans un lieu servant à l'habitation et, le cas échéant, faire procéder à l'ouverture des portes et meubles, n'est applicable qu'aux mesures d'exécution forcée et non aux mesures conservatoires ; qu'en annulant les saisies conservatoires mobilières pratiquées le 25 août 2017 pour non-respect de l'article L. 142-3 du code des procédures civiles d'exécution, ce texte étant inapplicable aux saisies conservatoires, la cour d'appel a violé par fausse application l'article L. 142-3 du code des procédures civiles d'exécution ;
2°) ALORS QU'aucun texte ne permet au juge de l'exécution d'accorder sur requête l'autorisation de pénétrer au domicile d'une partie en matière de saisie conservatoire ; qu'en statuant comme elle l'a fait, motif pris qu'il « résulte a contrario de l'article L. 142-3 du code des procédures civiles d'exécution que l'huissier de justice non porteur d'un titre exécutoire ou de l'autorisation d'un juge ne peut procéder à l'ouverture forcée des portes d'un lieu servant à l'habitation ou d'un coffre-fort », la cour d'appel a violé par fausse application l'article L. 142-3 du code des procédures civiles d'exécution ;
3°) ALORS, SUBSIDIAIREMENT, QUE la référence, par l'article L. 142-3 du code des procédures civiles d'exécution, à un commandement de payer signifié par un huissier de justice resté sans effet, en ce qu'elle laisse penser que le texte se rapporte à la seule saisie vente, ainsi d'ailleurs qu'il ressort des travaux parlementaires, puisque l'exigence d'un commandement de payer pour une saisie conservatoire retirerait tout effet utile à la saisie, en affecte la cohérence et la clarté quant à son champ d'application ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article 6 § 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
4°) ALORS, SUBSIDIAIREMENT, QU'à supposer l'article L. 142-3 du code des procédures civiles d'exécution applicable aux mesures conservatoires, le non-respect de cette disposition, qui prévoit qu'à l'expiration d'un délai de huit jours à compter d'un commandement de payer signifié par un huissier de justice resté sans effet, celui-ci peut, sur justification du titre exécutoire, pénétrer dans un lieu servant à l'habitation et, le cas échéant, faire procéder à l'ouverture des portes et meubles, n'est pas sanctionné par la nullité de la saisie conservatoire ; qu'en annulant les saisies conservatoires mobilières pratiquées le 25 août 2017 pour non-respect de l'article L. 142-3 du code des procédures civiles d'exécution, ce texte, à le supposer applicable aux saisies conservatoires, n'étant pas sanctionné par la nullité de la saisie conservatoire, la cour d'appel a violé par fausse application l'article L. 142-3 du code des procédures civiles d'exécution.ECLI:FR:CCASS:2020:C200827
CIV. 2
MY1
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 17 septembre 2020
Rejet
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 827 FS-P+B+I
Pourvoi n° C 18-23.626
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 17 SEPTEMBRE 2020
La société Müflis T. Imar Bankasi T.A.S. Iflas Idaresi, dont le siège est Büyükdere Cad. n° 143 Esentepe, 34394 Istanbul (Turquie), agissant en qualité de liquidateur de la banque T. Imar Bankasi T.A.S. représenté par T... O... , domicilé [...] (Turquie), a formé le pourvoi n° C 18-23.626 contre l'arrêt rendu le 6 septembre 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 8), dans le litige l'opposant à M. Y... L... N... , domicilié [...] , défendeur à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Lemoine, conseiller référendaire, les observations de la SCP Ortscheidt, avocat de la société Müflis. T. Imar Bankasi T.A.S. Iflas Idaresi, de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de M. N..., et l'avis de M. Girard, avocat général, après débats en l'audience publique du 17 juin 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Lemoine, conseiller référendaire rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, Mmes Kermina, Maunand, Leroy-Gissinger, M. Fulchiron, conseillers, M. de Leiris, Mmes Jollec, Bohnert, M. Cardini, Mme Dumas, conseillers référendaires, M. Girard, avocat général, et Mme Thomas, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 6 septembre 2018), la société T. Imar Bankasi T.A.S.(la banque) ayant fait faillite, la société Müflis T. Imar bankasi T.A.S Iflas idaresi (le liquidateur), a engagé des procédures judiciaires à l'encontre de ses dirigeants, dont M. N.... Ce dernier ayant été condamné par des jugements du tribunal de première d'instance d'Istanbul à payer une certaine somme à la banque, le liquidateur de la banque a fait procéder à plusieurs saisies conservatoires de créances et de droits d'associé et valeurs mobilières, ainsi qu'à une saisie conservatoire de meubles corporels pratiquée au domicile de M. N.... Ce dernier a saisi un juge de l'exécution à fin de contester ces mesures.
Examen des moyens
Sur le second moyen, pris en sa troisième branche, ci-après annexé
2. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
3. Le liquidateur de la banque fait grief à l'arrêt d'annuler la saisie conservatoire de meubles du 25 août 2017, alors « que l'article 910-4 du code de procédure civile dispose qu'à peine d'irrecevabilité, relevée d'office, les parties doivent présenter, dès leurs conclusions mentionnées à l'article 905-2, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond ; que l'article 954 ajoute que les prétentions sont récapitulées dans un dispositif, la cour d'appel ne statuant que sur les prétentions énoncées au dispositif ; qu'en prononçant l'infirmation du jugement en ce qu'il avait rejeté la contestation de M. N... portant sur la saisie conservatoire de meubles du 25 août 2017 et en ce qu'il avait condamné M. N... aux dépens, après avoir constaté que dans le dispositif de ses premières conclusions du 13 mars 2018, signifiées dans le délai d'un mois de l'article 905-2 du code de procédure civile, il n'était pas demandé l'infirmation du jugement, la cour d'appel a violé les articles 905-2, 910-4 et 954 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
4. Il résulte des articles 542 et 954 du code de procédure civile que lorsque l'appelant ne demande dans le dispositif de ses conclusions ni l'infirmation ni l'annulation du jugement, la cour d'appel ne peut que confirmer le jugement.
5. Cependant, l'application immédiate de cette règle de procédure, qui résulte de l'interprétation nouvelle d'une disposition au regard de la réforme de la procédure d'appel avec représentation obligatoire issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017 et qui n'a jamais été affirmée par la Cour de cassation dans un arrêt publié, dans les instances introduites par une déclaration d' appel antérieure à la date du présent arrêt, aboutirait à priver les appelants du droit à un procès équitable.
6. Ayant constaté que dans le dispositif de ses conclusions, signifiées le 13 mars 2018, l'appelant ne demandait pas l'infirmation du jugement attaqué mais l'annulation des saisies, leur mainlevée ou leur cantonnement, la cour d'appel ne pouvait que confirmer ce jugement.
7. Toutefois, la déclaration d'appel étant antérieure au présent arrêt, il n'y a pas lieu d'appliquer la règle énoncée au paragraphe 4 au présent litige.
8. Par ce motif de pur droit, substitué à ceux critiqués, dans les conditions prévues aux articles 620, alinéa 1er, et 1015 du code de procédure civile, l'arrêt se trouve légalement justifié.
Sur le second moyen, pris en ses première, deuxième et quatrième branches
Enoncé du moyen
9. Le liquidateur de la banque fait le même grief à l'arrêt, alors :
« 1°/ que l'article L. 142-3 du code des procédures civiles d'exécution, qui dispose qu'à l'expiration d'un délai de huit jours à compter d'un commandement de payer signifié par un huissier de justice et resté sans effet, celui-ci peut, sur justification du titre exécutoire, pénétrer dans un lieu servant à l'habitation et, le cas échéant, faire procéder à l'ouverture des portes et meubles, n'est applicable qu'aux mesures d'exécution forcée et non aux mesures conservatoires ; qu'en annulant les saisies conservatoires mobilières pratiquées le 25 août 2017 pour non-respect de l'article L. 142-3 du code des procédures civiles d'exécution, ce texte étant inapplicable aux saisies conservatoires, la cour d'appel a violé par fausse application l'article L. 142-3 du code des procédures civiles d'exécution ;
2°/ que la référence, par l'article L. 142-3 du code des procédures civiles d'exécution, à un commandement de payer signifié par un huissier de justice resté sans effet, en ce qu'elle laisse penser que le texte se rapporte à la seule saisie vente, ainsi d'ailleurs qu'il ressort des travaux parlementaires, puisque l'exigence d'un commandement de payer pour une saisie conservatoire retirerait tout effet utile à la saisie, en affecte la cohérence et la clarté quant à son champ d'application ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article 6 § 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
3°/ qu'à supposer l'article L. 142-3 du code des procédures civiles d'exécution applicable aux mesures conservatoires, le non-respect de cette disposition, qui prévoit qu'à l'expiration d'un délai de huit jours à compter d'un commandement de payer signifié par un huissier de justice resté sans effet, celui-ci peut, sur justification du titre exécutoire, pénétrer dans un lieu servant à l'habitation et, le cas échéant, faire procéder à l'ouverture des portes et meubles, n'est pas sanctionné par la nullité de la saisie conservatoire ; qu'en annulant les saisies conservatoires mobilières pratiquées le 25 août 2017 pour non-respect de l'article L. 142-3 du code des procédures civiles d'exécution, ce texte, à le supposer applicable aux saisies conservatoires, n'étant pas sanctionné par la nullité de la saisie conservatoire, la cour d'appel a violé par fausse application l'article L. 142-3 du code des procédures civiles d'exécution. »
Réponse de la Cour
10. Selon l'article L. 142-3 du code des procédures civiles d'exécution, à l'expiration d'un délai de huit jours à compter d'un commandement de payer signifié par un huissier de justice et resté sans effet, celui-ci peut, sur justification du titre exécutoire, pénétrer dans un lieu servant à l'habitation et, le cas échéant, faire procéder à l'ouverture des portes et des meubles.
11. Nonobstant l'emplacement de ce texte dans le Livre 1 du code des procédures civiles d'exécution, intitulé « dispositions générales », sa lettre même, qui exige que l'entrée dans un lieu servant à l'habitation et l'ouverture éventuelle des portes et des meubles soient précédées d'un commandement et que l'huissier de justice justifie d'un titre exécutoire, exclut son application à une mesure conservatoire, qui, en application de l'article L. 511-1 du même code, ne nécessite pas la délivrance préalable d'un commandement et peut être accomplie sans titre exécutoire.
12. Toutefois, s'il résulte de l'article L. 521-1 du même code, selon lequel la saisie conservatoire peut porter sur tous les biens meubles, corporels ou incorporels appartenant au débiteur, que le créancier peut faire procéder à la saisie conservatoire des biens de son débiteur situés dans un lieu servant à l'habitation et, le cas échéant procéder à cet effet à l'ouverture des portes et des meubles, le droit, à valeur constitutionnelle, au respect de la vie privée et à l'inviolabilité du domicile, également consacré par l'article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, exclut qu'une telle mesure puisse être pratiquée sans une autorisation donnée par un juge.
13. Une mesure conservatoire ne peut, par conséquent, être pratiquée dans un lieu affecté à l'habitation du débiteur par le créancier sans que le juge de l'exécution l' y ait autorisé en application de l'article R. 121-24 du code des procédures civiles d'exécution, et ce même dans l'hypothèse prévue à l'article L. 511-2 du même code dans laquelle le créancier se prévaut d'un titre exécutoire ou d'une décision de justice qui n'a pas encore force exécutoire. A défaut, la mesure doit être annulée.
14. Par ce motif de pur droit, suggéré par la défense, substitué à ceux critiqués, l'arrêt, qui a constaté que l'huissier de justice n'était pas muni de l'autorisation d'un juge pour pénétrer dans le lieu servant à l'habitation de M. N..., se trouve légalement justifié.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Müflis T. Imar Bankasi T.A.S. Iflas Idaresi agissant en qualité de liquidateur de la banque T. Imar Bankasi T.A.S., représenté par T... O... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Müflis T. Imar Bankasi T.A.S. Iflas Idaresi agissant en qualité de liquidateur de la banque T. Imar Bankasi T.A.S., représenté par T... O... et la condamne à payer à M. N... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept septembre deux mille vingt, et signé par lui et Mme Martinel, conseiller doyen, en remplacement du conseiller rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Ortscheidt, avocat aux Conseils, pour la société Müflis T. Imar Bankasi T.A.S. Iflas Idaresi.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir infirmé le jugement en ce qu'il a rejeté la contestation de Monsieur N... portant sur la saisie conservatoire de meubles du 25 août 2017 et en ce qu'il avait condamné Monsieur N... aux dépens et, statuant à nouveau, d'avoir annulé la saisie conservatoire de meubles du 25 août 2017 ;
AUX MOTIFS que l'intimé soutient que Monsieur N... n'avait pas dans le dispositif de ses premières écritures du 13 mars 2018, qui seul saisit la cour, sollicité l'infirmation ou l'annulation du jugement querellé, qu'en l'absence de prétentions d'infirmation énoncées au dispositif et de l'énoncé des chefs de jugement critiqués, l'appel est irrecevable. Il ajoute que les écritures du 30 avril 2018, qui sollicitent dans leur dispositif l'infirmation ou l'annulation du jugement, postérieures au délai d'un mois prévu à l'article 905-2 du code de procédure civile, que cette demande nouvelle est irrecevable, que l'appel est caduc, à tout le moins irrecevable. L'appelant a signifié ses écritures dans le délai d'un mois prévu à l'article 905-2 du code de procédure civile de sorte que son appel n'est pas caduc. Il résulte, ainsi que l'invoque l'intimé, de l'article 954 du code de procédure civile que la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif. En l'espèce, si le dispositif des précédentes écritures de l'appelant, signifiées le 13 mars 2018, ne demandait pas expressément l'infirmation du jugement attaqué, les demandes qui y étaient énoncées, tendant à voir annuler les saisies, ordonner leur mainlevée ou leur cantonnement, s'analysent nécessairement comme des critiques du jugement ayant rejeté les demandes de l'appelant tendant aux mêmes fins. L'appelant a ainsi satisfait aux exigences du texte susvisé, ce dont il s'évince que la cour est tenue de statuer sur ces chefs de demande. En outre, la déclaration d'appel mentionnait expressément que celui-ci tendait à la réformation ou à l'annulation du jugement attaqué et précisait, conformément aux dispositions de l'article 562 du code de procédure civile, les chefs du jugement critiqués et le dispositif des dernières écritures tend expressément à l'infirmation du jugement attaqué. L'appel est donc recevable.
ALORS QUE l'article 910-4 du code de procédure civile dispose qu'à peine d'irrecevabilité, relevée d'office, les parties doivent présenter, dès leurs conclusions mentionnées à l'article 905-2, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond ; que l'article 954 ajoute que les prétentions sont récapitulées dans un dispositif, la cour d'appel ne statuant que sur les prétentions énoncées au dispositif ; qu'en prononçant l'infirmation du jugement en ce qu'il avait rejeté la contestation de Monsieur N... portant sur la saisie conservatoire de meubles du 25 août 2017 et en ce qu'il avait condamné Monsieur N... aux dépens, après avoir constaté que dans le dispositif de ses premières conclusions du 13 mars 2018, signifiées dans le délai d'un mois de l'article 905-2 du code de procédure civile, il n'était pas demandé l'infirmation du jugement, la cour d'appel a violé les articles 905-2, 910-4 et 954 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt d'avoir infirmé le jugement en ce qu'il a rejeté la contestation de Monsieur N... portant sur la saisie conservatoire de meubles du 25 août 2017 et, statuant à nouveau, d'avoir annulé la saisie conservatoire de meubles du 25 août 2017 ;
AUX MOTIFS que contrairement à ce qui est soutenu par l'intimé, qui s'approprie également les motifs du premier juge, si l'autorisation du juge n'est pas requise pour qu'un créancier, détenteur d'une décision de justice non exécutoire fasse procéder à une saisie conservatoire, il résulte a contrario de l'article L. 142-3 du code des procédures civiles d'exécution que l'huissier de justice non porteur d'un titre exécutoire ou de l'autorisation d'un juge ne peut procéder à l'ouverture forcée des portes d'un lieu servant à l'habitation ou d'un coffre-fort. Il convient donc, l'huissier de justice ayant fait procéder à l'ouverture forcée des portes du domicile de Monsieur N... et à celle d'un coffre-fort s'y trouvant sans être porteur d'un titre exécutoire ou de l'autorisation d'un juge, d'annuler la saisie conservatoire du 25 août 2017 et la saisie conservatoire du contenu du coffre-fort, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens invoqués à son encontre par Monsieur N... ;
1°) ALORS QUE l'article L. 142-3 du code des procédures civiles d'exécution, qui dispose qu'à l'expiration d'un délai de huit jours à compter d'un commandement de payer signifié par un huissier de justice et resté sans effet, celui-ci peut, sur justification du titre exécutoire, pénétrer dans un lieu servant à l'habitation et, le cas échéant, faire procéder à l'ouverture des portes et meubles, n'est applicable qu'aux mesures d'exécution forcée et non aux mesures conservatoires ; qu'en annulant les saisies conservatoires mobilières pratiquées le 25 août 2017 pour non-respect de l'article L. 142-3 du code des procédures civiles d'exécution, ce texte étant inapplicable aux saisies conservatoires, la cour d'appel a violé par fausse application l'article L. 142-3 du code des procédures civiles d'exécution ;
2°) ALORS QU'aucun texte ne permet au juge de l'exécution d'accorder sur requête l'autorisation de pénétrer au domicile d'une partie en matière de saisie conservatoire ; qu'en statuant comme elle l'a fait, motif pris qu'il « résulte a contrario de l'article L. 142-3 du code des procédures civiles d'exécution que l'huissier de justice non porteur d'un titre exécutoire ou de l'autorisation d'un juge ne peut procéder à l'ouverture forcée des portes d'un lieu servant à l'habitation ou d'un coffre-fort », la cour d'appel a violé par fausse application l'article L. 142-3 du code des procédures civiles d'exécution ;
3°) ALORS, SUBSIDIAIREMENT, QUE la référence, par l'article L. 142-3 du code des procédures civiles d'exécution, à un commandement de payer signifié par un huissier de justice resté sans effet, en ce qu'elle laisse penser que le texte se rapporte à la seule saisie vente, ainsi d'ailleurs qu'il ressort des travaux parlementaires, puisque l'exigence d'un commandement de payer pour une saisie conservatoire retirerait tout effet utile à la saisie, en affecte la cohérence et la clarté quant à son champ d'application ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article 6 § 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
4°) ALORS, SUBSIDIAIREMENT, QU'à supposer l'article L. 142-3 du code des procédures civiles d'exécution applicable aux mesures conservatoires, le non-respect de cette disposition, qui prévoit qu'à l'expiration d'un délai de huit jours à compter d'un commandement de payer signifié par un huissier de justice resté sans effet, celui-ci peut, sur justification du titre exécutoire, pénétrer dans un lieu servant à l'habitation et, le cas échéant, faire procéder à l'ouverture des portes et meubles, n'est pas sanctionné par la nullité de la saisie conservatoire ; qu'en annulant les saisies conservatoires mobilières pratiquées le 25 août 2017 pour non-respect de l'article L. 142-3 du code des procédures civiles d'exécution, ce texte, à le supposer applicable aux saisies conservatoires, n'étant pas sanctionné par la nullité de la saisie conservatoire, la cour d'appel a violé par fausse application l'article L. 142-3 du code des procédures civiles d'exécution.