Cour d'appel de Basse-Terre, 23 décembre 2019, 18/011891
Texte intégral
Cour d'appel de Basse-Terre - 01
N° de RG : 18/011891
Solution : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Audience publique du lundi 23 décembre 2019
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
1ère CHAMBRE CIVILE
ARRET No 901 DU 23 DECEMBRE 2019
No RG 18/01189 - VMG/EK
No Portalis DBV7-V-B7C-DACW
Décision déférée à la Cour : jugement au fond, origine tribunal de grande instance de POINTE A PITRE, décision attaquée en date du 05 juillet 2018, enregistrée sous le no18/00644
APPELANTE :
Madame F... U...
[...]
[...]
Représentée par Me M... U..., (toque 26)avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
INTIMÉE :
SARL PRO-RENT
[...]
[...]
Représentée par Me Jean-jacques TAIB de la SCP MORTON & ASSOCIES, (toque 104) avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 779-3 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état, à la demande des parties, a autorisé les avocats à déposer leur dossier au greffe de la chambre civile avant le 21 octobre 2019.
Par avis du 21 octobre 2019, le président a informé les parties que l'affaire était mise en délibéré devant la chambre civile de la cour composée de :
Madame Claudine FOURCADE, présidente de chambre,
Mme Valérie MARIE GABRIELLE, conseillère,
Madame Christine DEFOY, conseillère,
qui en ont délibéré.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la Cour le 23 décembre 2019.
GREFFIER
Lors du dépôt des dossiers : Mme Esther KLOCK, greffière.
ARRET :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées. Signé par Madame Valérie MARIE-GABRIELLE, conseillère, présidente empêchée, et par Mme Esther KLOCK, greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Suivant bordereau de livraison en date du 05 décembre 2017, Mme F... U... a acquis de la SARL Pro-Rent un véhicule automobile d'occasion Hyunday I20 immatriculé [...] moyennant le prix de 6 700 euros TTC, réglé par virement.
Le 11 décembre 2017, Mme U... signalait au vendeur un problème de parallélisme du véhicule.
Le 23 janvier 2018, elle prenait l'initiative d'un contrôle technique dudit véhicule lequel concluait à un défaut dans la crémaillère et le boîtier de direction.
Le 29 janvier 2018, suite à une panne du véhicule (l'arrêt soudain du moteur), ce dernier était remorqué par la SARL Pro-Rent au garage Hyunday et une voiture de remplacement était mise gratuitement, jusqu'au 22 février 2018, à la disposition de Mme U... par le vendeur.
Suite à l'échec de toute solution amiable entre les parties et l'obtention
d'une autorisation d'assigner à jour fixe, par acte d'huissier de justice en date du 14 mars 2018, Mme U... a saisi le tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre aux fins notamment de remboursement du prix de vente, paiement de dommages et intérêts et le cas échéant d'organisation d'une mesure d'expertise du dit véhicule.
Par jugement du 05 juillet 2018, le tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre a :
-dit n'y avoir lieu à ordonner une médiation,
-ordonné la révocation de la vente du véhicule Hyundai intervenue le 05 mars 2017 entre Mme U... et la SARL Pro-Rent,
-dit n'y avoir lieu à expertise,
-débouté Mme U... de sa demande de dommages et intérêts,
-ordonné à Mme U... de restituer à la SARL Pro-Rent le véhicule de location Suzuki Swift, et ce sous astreinte provisoire de 30 euros par jour de retard à compter de la signification de la présente décision,
-condamné Mme U... à payer à la SARL Pro-Rent la somme de 30 euros par jour depuis le 22 février 2018 et ce jusqu'à la restitution du véhicule de location Suzuki Swift,
-condamné Mme U... à payer à la SARL Pro-Rent la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-rejeté les autres demandes des parties,
-condamné Mme U... aux dépens.
Selon déclaration reçue au greffe de la cour le 10 septembre 2018, Mme U... a relevé appel de cette décision.
Les parties ont conclu. L'ordonnance de clôture est intervenue le 8 octobre 2018.
PRÉTENTIONS ET MOYENS
Vu les dernières conclusions, remises au greffe par la voie électronique, les 07 décembre 2018 par l'appelante, 28 janvier 2019 par l'intimée, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions et qui peuvent se résumer comme suit.
Mme U... demande à la cour, de :
-réformer le jugement entrepris en ce que la résiliation du contrat a été prononcée alors que Mme U... a été déboutée de sa demande d'expertise et de sa demande de dommages et intérêts,
-statuant à nouveau, condamner la SARL Pro-Rent à restituer à Mme U... la somme de 6 700 euros et intérêts au taux légal et ce sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision,
-condamner la SARL Pro-Rent à payer à Mme U... la somme de 6 500 euros au titre de son préjudice,
-débouter la SARL Pro-Rent de toutes fins, moyens et conclusions, la déclarant en tout état de cause irrecevable en ces demandes au regard du principe electa une via,
-en tout état de cause, condamner la SARL Pro-Rent à verser à Mme U... la somme de 4 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamner la même au paiement des entiers dépens.
La SARL Pro-Rent demande à la cour, de :
-confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions,
-débouter Mme U... de sa demande de dommages et intérêts,
-y ajoutant, condamner Mme U... à payer à la SARL Pro-Rent la somme de 6 121,36 euros au titre de l'utilisation du véhicule Suzuki Swift entre le 23 février et le 05 septembre 2018 et des frais de remise en état,
-opérer compensation entre cette somme et celle de 6 700 euros remboursable à Mme U... au titre de l'annulation de la vente,
-condamner Mme U... à remettre à la SARL Pro-Rent la carte grise du véhicule Hyundai sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signification de l'arrêt à intervenir,
-condamner Mme U... à payer la SARL Pro-Rent la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'en tous les dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le bien fondé de l'appel
Sur la formation du contrat de vente
A l'énoncé de l'article 1137, alinéas 1 et 2, du code civil, le dol est le fait pour un contractant d'obtenir le consentement de l'autre par des manœuvres ou des mensonges, la dissimulation intentionnelle par l'un des contractants d'une information dont il sait le caractère déterminant pour l'autre partie constituant également un dol.
Pour soutenir que le véhicule Hyunday acheté le 05 décembre 2017 avait été préalablement accidenté, ce qu'elle ignorait, Mme U... fait état des divers défauts dudit véhicule (problème de parallélisme, nuances peinture portière, voyants défectueux) au moment de sa prise en mains.
Cependant, il n'est établi par aucune pièce du dossier que le véhicule en cause ait été accidenté, ni que la SARL Pro-Rent ait voulu dissimuler une telle information à Mme U....
Aussi, c'est par une exacte appréciation des faits de cause que les premiers juges ont écarté toute demande fondée sur les articles précités auxquels Mme U... se réfère expressément en cause d'appel sans toutefois en tirer les conséquences dans son dispositif.
Sur la garantie des vices cachés
Aux termes de l'article 1641 du code civil, le vendeur est tenu à la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus.
Il en découle qu'en cédant la chose, le vendeur se porte garant de ce qu'elle présente les qualités normalement attendues d'elle. Pour qu'un vice caché soit retenu, le défaut doit être grave, inhérent à la chose vendue, antérieur à la vente et compromettant l'usage de celle-ci. Il est admis que c'est à l'acheteur de rapporter la preuve du vice caché et de ses différents caractères.
En l'espèce, si Mme U... a fait remonter dés le 11 décembre 2017 un problème de parallélisme du véhicule d'occasion Hyunday acquis le 05 décembre 2017 et établi suite au contrôle technique effectué le 23 janvier 2018 un jeu anormal de crémaillère et de boîtier de direction, elle ne rapporte pas la preuve ainsi qu'elle le prétend et qu'il a été précisé supra, de ce que ledit véhicule a été antérieurement accidenté et que cet événement lui aurait été volontairement dissimulé par la SARL Pro-Rent.
De plus, les défauts relevés ainsi que cela ressort du compte rendu de la société Norisk qui a procédé au contrôle technique ne rentrent pas dans la catégorie de ceux ne permettant pas la validation d'un contrôle technique réglementaire et il est constant que Mme U... qui a ramené ledit véhicule au garage pour réparation que le 18 janvier 2018 a pu avoir l'usage de son véhicule pendant plus de 2500 kilomètres (67228 km à l'achat - 64707km lors du contrôle technique).
Par ailleurs, il apparaît que la panne survenue le 29 janvier 2018 ayant entraîné le remorquage du véhicule au garage Hyunday est due à un choc sous caisse ayant entraîné une chauffe-moteur sans que la preuve d'un lien avec les défauts invoqués ci-dessus ne soit établie, peu important en l'espèce que les parties n'aient pas effectué d'expertise contradictoire.
Dès lors, Mme U... ne rapporte pas la preuve d'un défaut grave compromettant l'usage de la chose et c'est à raison que la juridiction de premier ressort à rejeter la demande présentée par l'appelante au titre de la garantie des vices cachés.
Sur la résolution de la vente
L'article 1193 du code civil dispose que les contrats ne peuvent être modifiés ou révoqués que du consentement mutuel des parties ou pour la cause que la loi autorise.
Il résulte des écritures et des pièces du dossier que suite au défaut de parallélisme signalé le 11 décembre 2017 par Mme U... sur le véhicule Hyunday, il a été remis au garage pour réparation le 18 janvier 2018 puis repris par son propriétaire le 20 janvier 2018. Puis, suite à la panne survenue le 29 janvier 2018 ayant nécessité le remorquage de la voiture, un véhicule Suzuki Swift a été mis gracieusement à la disposition de Mme U... jusqu'au 09 février 2018 puis jusqu'au 22 février 2018.
Dés le 30 janvier 2018, la SARL Pro-Rent a proposé à Mme U... soit de réparer ce dernier et de reconduire la garantie pendant 3 mois, soit de procéder à un échange avec un véhicule identique. Par courriel du 20 février 2018, la SARL Pro-Rent a proposé à Mme U... la reprise du véhicule Hyunday contre remboursement du prix de vente en lui précisant la nécessité de restituer le véhicule de prêt mis à sa disposition le 22 février 2018 au plus tard, faute de quoi le tarif de location de 30 euros par jour sera applicable.
Ces propositions n'ont pas eu l'accord de Mme U... de sorte que la vente n'a pu être résolue amiablement et celle-ci a conservé indûment le véhicule de prêt au delà du 22 février 2018.
Cependant, devant les premiers juges comme en cause d'appel, les parties ont conclu à la résolution du contrat passé le 05 décembre 2017. Mme U... a reconnu dans ses dernières conclusions à hauteur de cour, l'absence d'intérêt d'une expertise du véhicule, dans tous les cas, en la cause, non étayée.
Aussi, c'est à raison que la résolution de la vente, non critiquée par les parties, laquelle entraîne la remise en état des choses comme si les obligations n'avaient pas existé, a été prononcée par les premiers juges et que la demande d'expertise a été rejetée.
En conséquence, la décision querellée doit être confirmée de ces chefs.
Sur la demande de dommages et intérêts présentée par Mme U...
L'article 1231-1 du code civil énonce que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.
En l'espèce, si suite aux défauts techniques présentés par le véhicule acheté le 05 décembre 2017, la SARL Pro-Rent a dés le 30 janvier 2018 fait à Mme U... une proposition adéquate de réparation ou d'échange du dit véhicule puis le 20 février 2018 de reprise de ce dernier contre remboursement et mis à sa disposition un véhicule de courtoisie, il n'en demeure pas moins que l'appelante a dû le 18 janvier 2018 le confier au garage Hyunday pour reprise du parallélisme, ce sans succés, puis le 29 janvier 2018 pour une panne du moteur lequel a nécessité le remorquage du véhicule.
Ces incidents constituent une inexécution partielle de la part de la SARL Pro-Rent de son obligation de vendeur et ont causé un préjudice de jouissance à Mme U..., quand bien même elle a profité d'un véhicule de remplacement.
Aussi, c'est à tort que les premiers juges ont rejeté la demande de dommages et intérêts de Mme U... et il est de juste appréciation de lui allouer en réparation la somme de 600 euros à ce titre.
En conséquence, le jugement querellé sera infirmé de ce chef.
Sur les demandes en paiement et compensation formulées par la SARL Pro-Rent
En application de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
Il est constant et non contesté qu'à compter du 29 janvier 2018 un véhicule de courtoisie a été mis gracieusement à disposition de Mme U... en remplacement de son véhicule Hyunday immobilisé.
Cependant, suite à la non acceptation par l'appelante des propositions faites par la SARL Pro-Rent y compris celle de restitution du prix de vente, par courriel du 20 février 2018 et facture établie le 28 février 2018, il lui a été indiqué que faute de retour du véhicule de prêt, la location lui sera facturée 30 euros par jour. Pour autant, Mme U... n'a restitué ce véhicule que le 05 septembre 2018, suite au jugement querellé.
Il y a lieu de préciser que c'est à tort que Mme U... -laquelle n'a pas sollicité de surseoir à statuer de ce chef -soutient que cette demande en paiement n'est pas recevable, car peu important le simple dépôt de plainte pour abus de confiance déposé le 22 juin 2018 par la SARL Pro-Rent, aux termes de l'article 4 du code de procédure pénale, l'action civile peut être exercée devant une juridiction civile séparément de l'action publique et la mise en mouvement de l'action publique n'impose pas la suspension du jugement des autres actions exercées devant la juridiction civile, de quelque nature qu'elles soient, même si la décision à intervenir au pénal est susceptible d'exercer, directement ou indirectement, une influence sur la solution du procès civil.
Il est certain que la voiture Suzuki Swift a dans un premier temps été confiée gratuitement à Mme U... en remplacement de son véhicule immobilisé. Cependant, celle-ci ne peut valablement soutenir qu'elle pouvait le conserver jusqu'à la remise de son véhicule Hyunday ou d'un autre véhicule équivalent alors que par mail du 31 janvier 2018, elle a expressément refusé de reprendre celui-ci et toute automobile de cette marque. Elle n'a pas non plus entrepris des démarches pour récupérer la somme de 6 700 euros correspondant au prix de vente et mis à sa disposition à compter du 20 février 2018 ou pour acheter un autre véhicule à la SARL Pro-Rent.
Aussi, c'est à raison que les premiers juges ont ordonné la restitution dudit véhicule de prêt et le paiement de la somme de 30 euros par jour du 22 février 2018 au jour de sa remise.
Ayant restitué ledit véhicule à la SARL Pro-Rent le 05 septembre 2018, il n'y a plus lieu de prévoir une astreinte pour cette restitution et il est justifié de la somme due par Mme U... en contrepartie de l'utilisation de ce véhicule à hauteur de la somme de 5 670 euros selon les factures des 25 avril et 09 octobre 2018 établies par l'intimée.
S'agissant du paiement de la somme de 451,36 euros réclamée au titre des réparations, le seul constat d'état du véhicule établi le 05 septembre 2018 et la facture en date du 9 octobre 2018 des réparations versés au dossier ne suffisent pas à accueillir la demande en paiement formulée à ce titre par l'intimée car le constat susvisé fait état également de nombreux chocs et rayures lors de la remise du véhicule le 29 janvier 2018 de sorte que la cour ne peut vérifier que le coût des réparations s'impute uniquement sur les chocs reprochés à Mme U.... Cette demande sera donc rejetée.
Mme U... et la SARL Pro-Rent étant débitrices l'une envers l'autre, il est de juste appréciation de faire droit à la demande de compensation formulée par cette dernière et de dire qu'elle reste redevable envers l'appelante de la somme de 1 630 euros. (6700€-5670€+600€)
Sur la demande de remise de la carte grise
La contrat de vente étant résolu, c'est à raison que la SARL Pro-Rent redevenue propriétaire du véhicule Hyunday I20 immatriculé [...] réclame la remise de la carte grise dont Mme U... est encore titulaire.
En cas d'inexécution de la part de Mme U..., il sera prévu une astreinte de 50 euros par jour de retard pendant 2 mois, passé le délai de 15 jours après la signification du présent arrêt.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Il n'est pas inéquitable en cause d'appel que chacune des parties supporte les frais irrépétibles engagés par elle pour la présente instance. Aussi, les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
Mme U... supportera les dépens de l'instance.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe ;
Déclare recevable la demande en paiement présentée par la SARL Pro-Rent ;
Confirme le jugement déféré, sauf en ce qu'il a débouté Mme U... de sa demande de dommages et intérêts et prévu une astreinte de 30 euros pour la restitution du véhicule Hyunday à la SARL Pro-Rent ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne la SARL Pro-Rent à verser à Mme F... U... la somme de 600 euros à titre de dommages et intérêts ;
Constate que le véhicule Hyunday I20 immatriculé [...] a été restitué à la SARL Pro-Rent et déclare n'y avoir lieu à astreinte en vue de cette restitution ;
Condamne Mme F... U... à payer à la SARL Pro-Rent la somme de 5 670 euros en contrepartie de l'utilisation du véhicule Suzuki Swift du 23 février au 05 septembre 2018 ;
Opère compensation entre la restitution du prix de vente (6700 euros) et les sommes susvisées et condamne en conséquence la SARL Pro-Rent à payer à Mme F... U... la somme de 1 630 euros ;
Ordonne la restitution à la SARL Pro-Rent par Mme F... U... de la carte grise du véhicule Hyunday I20 immatriculé [...], ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard pendant 2 mois, passé le délai de 15 jours après la signification du présent arrêt ;
Condamne Mme F... U... aux dépens ;
Rejette les demandes faites au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rejette toutes les autres demandes plus amples ou contraires.
Et ont signé le présent arrêt.
La Greffière La Présidente