Cour d'appel de Montpellier, 16 mars 2017, 14/00630
Texte intégral
Cour d'appel de Montpellier - Ct0694
N° de RG : 14/00630
Audience publique du jeudi 16 mars 2017
Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Narbonne, du 10 octobre 2013
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
1ère Chambre A
ARRET DU 16 MARS 2017
Numéro d'inscription au répertoire général : 14/00630
Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 OCTOBRE 2013
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE NARBONNE
No RG 11/00525
APPELANTS :
Monsieur Jérôme X...
né le [...] à Castres (81100)
de nationalité Française
[...]
représenté par Me Hugues Y... de la SCP HABEAS AVOCATS ET CONSEILS, avocat au barreau de NARBONNE
Madame Estelle J...
née le [...] à Carcassonne (11100)
de nationalité Française
[...]
représentée par Me Hugues Y... de la SCP HABEAS AVOCATS ET CONSEILS, avocat au barreau de NARBONNE
INTIMES :
Monsieur K... Z...
né le [...] à Ermont (95120)
de nationalité Française
[...]
représenté par Me A... substituant Me Olivier B..., avocat au barreau de NARBONNE
Madame Sabine H...
née le [...] à Perpignan (11340)
de nationalité Française
[...]
représentée par Me A... substituant Me Olivier B..., avocat au barreau de NARBONNE
Compagnie d'assurances MUTUELLES DU MANS
14 Boulevard Marie et Alexandre C...
[...]
représentée par Me Gilles D... de la E... , avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
et par Me Véronique F... de la G... , avocat au barreau de NIMES, avocat plaidant
ORDONNANCE DE CLOTURE DU 04 Janvier 2017
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 25 JANVIER 2017, en audience publique, Madame Brigitte DEVILLE, Conseiller ayant fait le rapport prescrit par l'article 785 du Code de Procédure Civile, devant la Cour composée de :
Monsieur Yves BLANC-SYLVESTRE, Président de chambre
Madame Caroline CHICLET, Conseiller
Madame Brigitte DEVILLE, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Madame Elisabeth RAMON
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Yves BLANC-SYLVESTRE, Président de chambre, et par Madame Elisabeth RAMON greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
**********
EXPOSE DU LITIGE :
Suivant acte authentique en date du 19 novembre 2008 M. Jérôme X... et Mme Estelle J... ont acheté à M. K... Z... et Mme Sabine H... [...] une maison d'habitation située [...] est cadastrée section [...].
Un diagnostic relatif a l'état parasitaire, dressé le 6 octobre 2008 par la société Certificateurs de France, aujourd'hui liquidée, a été joint à l'acte de vente et concluait à l'absence de termites dans l'habitation tout en indiquant la présence d'insectes xylophages de type petites vrillettes et capricornes dans un abri à l'extérieur du bâtiment.
Peu après la vente les consorts X... et J... ont constaté la présence d'insectes xylophages dans l'ensemble des boiseries de la maison et suivant assignations en date des 5 et 6 mai 2009 ont saisi le juge des référés d'une demande d'expertise, lequel a fait droit à leur demande et a désigné M. Bertrand I... par ordonnance du 9 juin 2009.
L'expert judiciaire a rendu son rapport le 17 avril 2010 et a conclu à une infestation active de capricornes qui existait antérieurement au passage du diagnostiqueur.
Au cours des opérations d'expertise la société Certificateurs de France a fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire qui a été clôturée pour insuffisance d'actif par un jugement du tribunal de commerce de Perpignan du 28 juillet 2010.
Par conséquent, M. Jérôme X... et Mme Estelle J... ont assigné par acte d'huissier du 7 mars 2011 la compagnie Mutuelles du Mans Assurances, assureur de la société Certificateurs de France, laquelle a assigné les vendeurs en intervention forcée le 21 mai 2012 afin d'être garantie de toute condamnation.
Dans un jugement du 10 octobre 2013 le tribunal de grande instance de Narbonne a :
- rejeté les demandes d'indemnisation de M. Jérôme X... et Mme Estelle J... dirigées contre les Mutuelles du Mans Assurances et M. K... Z... et Sabine H... ;
- condamné les Mutuelles du Mans Assurances à verser à M. franck Z... et Sabine H... une indemnité de 2.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné M. Jérôme X... et Mme Estelle J... et les Mutuelles du Mans Assurances aux dépens de l'action introduite par chacun d'eux et autorisé les avocats qui en ont fait la demande à percevoir directement ceux dont ils ont fait l'avance sans en avoir reçu provision.
Les consorts X... de J... ont interjeté appel de ce jugement le 27 janvier 2014.
Vu les conclusions des appelants remises au greffe le 16 octobre 2014,
Vu les conclusions de M. K... Z... et Mme Sabine H... remises au greffe le 1er octobre 2014 ,
Vu les conclusions des Mutuelles du Mans Assurances remises au greffe le 17 octobre 2014 ,
Vu l'ordonnance de clôture du 4 janvier 2017,
MOTIFS :
Sur la responsabilité du diagnostiqueur :
La responsabilité du diagnostiqueur doit être recherchée sur le fondement de l'article 1382 du Code civil puisque les acheteurs n'ont aucun lien contractuel avec lui.
Ces derniers doivent donc caractériser sa faute, leur préjudice et le lien de causalité direct entre les deux.
L'expert judiciaire a constaté, lors de la réunion contradictoire du mois de septembre 2009, des atteintes parasitaires dans l'habitation principale en relevant des orifices d'émergence et des traces de vermoulures caractéristiques avec boursouflements ponctuels sur diverses pièces de bois constituant le débord de toit côté séjour et grande chambre ainsi que sur les pannes du séjour et de la chambre.
Ces dégradations sont dues à l'activité ambiante d'insectes à larves xylophages de type capricornes des maisons.
L'expert précise que l'infestation occasionnant les désordres est généralisée et qu'elle résulte d'une activité effective de ces insectes depuis plusieurs années. En effet la présence de vermoulures caractéristiques et de nombreux trous d'envol indiquent l'aboutissement d'un cycle évolutif complet (œuf, larve, nymphe, insecte parfait) dont la durée s'établit généralement entre 3 et 5 ans.
Ainsi cette infestation active est antérieure au passage du contrôleur technique le 3 octobre 2008.
Certes le diagnostiqueur, Les certificateurs de France, était chargé d'établir un état relatif à la présence de termites dans le bâtiment mais il a tout de même signalé des traces de petites vrillettes et de capricornes sur certains éléments de bois anciens de l'abri du rez-de-chaussée extérieur.
Ce signalement a été fait dans le cadre de son obligation d'information et de conseil à laquelle il était tenu. Il devait en effet attirer l'attention de l'acheteur profane sur la présence importante dans la construction d'autres insectes xylophages.
Le diagnostiqueur avait conscience de son obligation d'information et de conseil puisque, même saisi de l'établissement d'un état limité à la présence de termites, il a indiqué la présence de capricornes dans un abri extérieur.
Il lui appartenait donc de signaler également la présence de ces insectes à l'intérieur du bâtiment puisque l'expert judiciaire a constaté visuellement les atteintes parasitaires en raison de la présence d'orifices d'émergence et de traces de vermoulures caractéristiques avec boursouflements ponctuels.
Ces dégradations sont visibles sur les photos annexées au rapport d'expertise et ne pouvaient donc échapper à l'examen visuel d'un professionnel .
L'expert judiciaire a d'ailleurs noté qu'aucune difficulté d'accessibilité ne pouvait gêner le déroulement normal du contrôle technique d'autant qu'il n'est pas démontré, en dehors de la seule affirmation du contrôleur technique sur l'état parasitaire, que les vendeurs ont refusé de mettre à sa disposition une simple échelle.
En tout état de cause le contrôleur technique a indiqué que son action était limitée à des arbres de haute tige d'une hauteur de 2 m à partir du sol ce qui sous-entend qu'il disposait du matériel nécessaire pour accéder à cette hauteur ce qui lui permettait d'examiner les pannes, les poutres et les chevrons du bâtiment.
Enfin l'expert judiciaire n'a noté aucune trace de sondage non destructif ce qui lui permet de conclure que le contrôle s'est déroulé de façon superficielle et incomplète.
Le diagnostiqueur a donc manqué à son obligation de conseil à l'égard des acheteurs qui n'ont pas été complètement informés sur le véritable état sanitaire du bâtiment.
Le préjudice consiste en l'obligation de traiter l'ensemble des boiseries.
La faute du diagnostiqueur est en lien direct et certain de causalité avec le préjudice matériel consistant en la réalisation de travaux pour supprimer l'état d'infestation.
La société MMA a conclu avec la société Les certificateurs de France, le diagnostiqueur, un contrat d'assurance responsabilité civile professionnelle garantissant la réalisation des états relatifs à la présence de termites dans un bâtiment et des états relatifs à la présence d'insectes xylophage, autres que termites, et parasites dans le bâtiment.
Dans la mesure où,dans le cadre de sa mission , le diagnostiqueur était tenu d'une obligation de conseil et d'information, la société d'assurance doit garantir son assuré des conséquences de tout manquement à l'occasion de l'établissement d'un état relatif à la présence de termites dans un bâtiment.
Les conditions particulières de la police d'assurance prévoient une franchise de 3050 € en cas d'engagement de la responsabilité civile professionnelle de l'assuré.
Les appelants ne peuvent soutenir que ces conditions particulières ne s'appliquent pas dans la mesure où l'exemplaire produit ne comporte pas la signature de l'assuré. En effet ils ont recherché la garantie de la société MMA sur la base de ces mêmes conditions particulières et la société d'assurance ne conteste pas être contractuellement liée à la société Les certificateurs de France par cette police.
Enfin l'attestation d'assurance n'a pas à préciser le montant de la franchise contractuelle car elle est destinée à renseigner le maître d'ouvrage en lui apportant des informations sur la nature et l'étendue des garanties mais sans reproduire toutes les clauses du contrat d'assurance notamment les clauses d'exclusion ou de limitation de garantie.
La franchise est donc opposable aux appelants.
La société MMA forme appel en garantie à l'encontre des vendeurs par application de l'article 1147 du Code civil en raison de l'inexécution de leur obligation de loyauté et de sincérité.
Cependant la société MMA ne justifie nullement que les vendeurs ont volontairement induit en erreur le contrôleur technique ou l'ont empêché d'exécuter sa mission. Elle ne rapporte pas non plus la preuve de leur connaissance du vice affectant leur immeuble. Cette demande de garantie doit être écartée.
Sur la responsabilité des vendeurs :
Les appelants recherchent d'abord la responsabilité des vendeurs sur le fondement de la garantie des vices cachés.
L'acte authentique contient une clause d'exclusion de la garantie des vices cachés qui ne peut être invoquée que par des vendeurs de bonne foi.
Le vice affectant l'immeuble, soit son infestation généralisée par les capricornes depuis plusieurs années, était, ainsi que l'indique l'expert judiciaire, non décelable pour des profanes ignorants de toute notion parasitaire d'insectes xylophages et d'entomologie.
Ainsi les acquéreurs ne démontrent pas que leurs vendeurs, qui en outre s'étaient fiés aux constatations du diagnostiqueur, avaient connaissance du vice affectant l'immeuble.
En conséquence la clause d'exclusion de la garantie des vices cachés doit trouver application et la demande à ce titre doit être rejetée.
Les appelants recherchent ensuite la responsabilité des vendeurs sur le fondement des dommages intermédiaires.
Les vendeurs ont fait édifier l'immeuble et en leur qualité de maîtres d'ouvrage ils sont tenus à l'égard de l'acquéreur des garanties prévues par les articles 1792 et suivants du Code civil.
Cependant, ainsi que les appelants l'admettent dans leurs conclusions, le vice ne peut être qualifié de décennal puisque l'expert judiciaire constate qu'il n'existe aucun risque dans l'occupation des lieux. Il n'entraîne donc aucune impropriété à destination ou ne porte pas atteinte à la solidité de l'ouvrage.
Les appelants ne démontrent pas l'existence d'une faute à la charge des vendeurs puisque ceux-ci ont acheté l'ensemble des pièces de bois destinées à l'édification de leur immeuble auprès d'un professionnel censé donc avoir fourni un matériau ayant subi un traitement anti parasitaire.
Par ailleurs ils n'ont nullement dissimulé l'état de leur immeuble lors de la vente et, ainsi qu'il a été dit plus haut, l'infestation par les insectes xylophages n'était pas décelable par des profanes.
En l'absence de faute la demande des appelants fondée sur les dommages intermédiaires doit être rejetée.
Le jugement doit être confirmé en ce qu'il a rejeté les demandes des consorts X... -La J... dirigées à l'encontre des consorts Z... H....
Sur les préjudices :
L'expert indique que dans le cadre d'une phase préparatoire au traitement il y a lieu de décaper les teintes et les produits préventifs puis de nettoyer en profondeur jusqu'au bois sain avant le traitement curatif.
Il retient le devis de décapage pour une somme de 5681 € ainsi que le devis pour le traitement curatif pour une somme de 4765,96 €.
Pendant le traitement les meubles devront être entreposés dans un garde-meuble pour un coût justifié de 250 €.
Pendant les travaux les appelants ne pourront vivre dans l'immeuble et l'expert a estimé ce préjudice à la somme de 200 € correspondant à la location d'une chambre pendant 4 nuits.
La découverte de l'infestation généralisée des pièces en bois de l'immeuble et la nécessité d'engager une procédure longue et coûteuse ont entraîné des soucis et des perturbations chez les consorts X... J... .
Par ailleurs ils devront supporter des troubles de jouissance importants puisqu'ils devront déménager puis réemménager dans l'immeuble.
L'ensemble de ces préjudices doit être justement indemnisé par l'allocation de la somme de 5000 € à titre de dommages et intérêts.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement en ce qu'il a rejeté les demandes des consorts X... J... à l'encontre des consorts Z... H... et l'infirme pour le surplus.
Et statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Dit que la société Les certificateurs de France , dans le cadre de l'établissement de l'état relatif à la présence de termites dans le bâtiment, a commis une faute de nature à engager sa responsabilité délictuelle envers les consorts X... J....
Condamne la société MMA, assureur responsabilité civile professionnelle de la société Les certificateurs de France, à payer, sous réserve de la franchise contractuelle, aux consorts X... J... les sommes suivantes :
- 4765,96 € au titre du traitement curatif
- 5681 € au titre des travaux de décapage
- 450 € au titre des frais de garde-meuble et des frais de relogement
- 5000 € à titre de dommages et intérêts.
Dit que les sommes destinées aux travaux de décapage et au traitement curatif seront indexées en fonction de l'évolution de l'indice BT 01 de la construction depuis la date de dépôt du rapport d'expertise jusqu'à la date du paiement.
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 1154 du Code civil.
Déboute la société MMA de son appel en garantie à l'encontre des consorts Z... H....
Condamne la société MMA à payer aux consorts X... J... la somme de 4000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais engagés tant en première instance qu'en cause d'appel.
Rejette les autres demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne la société MMA aux dépens de première instance et d'appel, y compris le coût de la procédure de référé et de l'expertise judiciaire, et dit que ces dépens seront recouvrés par les avocats de la cause conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
BD
Analyse
A manqué à son devoir d'information et de conseil le diagnostiqueur qui n'a pas signalé à l'attention de l'acheteur profane la présence dans la construction de capricornes actifs, alors que l'expert judicaire a constaté des atteintes parasitaires généralisées et signalées par de multiples d'orifices d'émergence et de traces de vermoulures caractéristiques avec boursouflements ponctuels, que ces dégradations visibles sur les photographies ne pouvaient échapper à l'examen visuel d'un professionnel, que l'expert n'a relevé aucune difficulté d'accessibilité de nature à gêner le déroulement normal du contrôle technique et n'a noté aucune trace de sondage non destructif, ce qui lui permet de conclure que le contrôle s'est déroulé de façon superficielle et incomplète.
La faute du diagnostiqueur est en lien direct et certain de causalité avec le préjudice matériel consistant en l'obligation de réalisation de travaux pour supprimer l'état d'infestation.