Cour d'appel de Poitiers, 27 février 2018, 16/044351

Texte intégral

Cour d'appel de Poitiers - 02

N° de RG : 16/044351

Solution : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Audience publique du mardi 27 février 2018

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

















ARRET No163

R.G : 16/04435
CC/KP





X...
Y...
SCP A...-X...-Y...

C/

A...
A...
A...









RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE POITIERS

2ème Chambre Civile

ARRÊT DU 27 FEVRIER 2018


Numéro d'inscription au répertoire général : 16/04435

Décision déférée à la Cour : jugement du 07 novembre 2016 rendu(e) par le Tribunal de Grande Instance de POITIERS.


APPELANTS :

Monsieur Florent X...
né le [...]        [...]                            
[...]

Madame Catherine Y...
née le [...]           [...]                                              
[...]                    

SCP A...-X...-Y...
[...]                               

Ayant tous pour avocat postulant Me Lidwine B..., avocat au barreau de POITIERS.
Ayant tous pour avocat plaidant la SELARL ALCIAT-JURIS, avocat au barreau de BOURGES.

INTIMES :

Madame Patricia C... veuve A...
née le [...]           [...]                               
[...]                    

Monsieur I... A...
né le [...]       
[...]                                        

Monsieur Wilfried A...
né le [...]            à CHATEAUROUX
[...] [...]                        

Ayant tous pour avocat plaidant Me Frédéric MADY de la SCP MADY GILLET BRIAND, avocat au barreau de POITIERS



COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 15 Janvier 2018, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Béatrice SALLABERRY, Présidente de chambre
Madame Carole CAILLARD, Conseiller
Monsieur Laurent WAGUETTE, Conseiller

qui en ont délibéré

GREFFIER, lors des débats: Madame Dominique MOULIN-BERNARDIE,


ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE

- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

- Signé par Madame Béatrice SALLABERRY, Présidente de chambre et par Madame Véronique DEDIEU, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE

M. Jean-Paul A..., M. Florent X... et Mme Catherine Y..., avocats inscrits au Barreau de Châteauroux, ont constitué le 2 mars 2006 une société civile professionnelle dont le capital social était divisé en 1730 parts sociales (1485 parts sociales pour Maître A..., 100 parts sociales pour Maître X..., 150 parts sociales pour Maître Y...), chaque associé étant par ailleurs titulaire d'un tiers des 100 parts d'industrie également créées.
Par un acte ultérieur du 2 mai 2006, Maître A... a cédé 247 parts sociales à Maître X... et 197 parts à Maître Y..., Maître A... étant dès lors titulaire de 1041 parts et ses deux associés de 347 parts sociales chacun.

Maître A... est décédé le [...]           en laissant pour lui succéder son épouse Mme Patricia C... et ses deux enfants M. Wilfried A... et M. I... A....

Un litige est intervenu entre les héritiers de Maître A... et ses associés quant à la cession des parts sociales du défunt et quant à la participation aux bénéfices.

Mme C... à titre personnel et au nom de son fils mineur, a saisi le juge des référés près du tribunal de grande instance de Poitiers par acte du 29 août 2011 pour obtenir la désignation d'un expert en vue de déterminer la valeur des parts sociales au jour du décès de Maître A.... Cette affaire a été radiée, les parties s'étant rapprochées et ayant signé en janvier 2012 un protocole d'accord en vue de solliciter auprès d'un tiers un avis consultatif sur la valeur des parts sociales.

Les intéressés n'étant cependant pas parvenus à un accord sur ce point, en dépit de l'avis consultatif émis le 6 juin 2013, Maître X... et Maître Y... ont obtenu par ordonnance de référé du Président du tribunal de grande instance de Blois en date du 23 septembre 2014, la désignation d'un expert Maître F... qui a déposé son rapport le 22 avril 2015.

Par jugement du 29 mars 2016, le Tribunal de grande instance de Blois a fixé la valeur des parts sociales de Maître Jean-Paul A... dans la société civile professionnellA...-X...

-Y... à la somme de 156.000 € à la date de son décès. Il a en outre déclaré irrecevable, en l'absence d'un lien de connexité suffisant avec la demande initiale, la demande des héritiers de Maître A... aux fins de fixation de leur droit aux bénéfices.

Mme C... veuve A..., M Wilfried A... et M I... A... ont ensuite fait assigner à jour fixe, par actes du 20 juin 2016, M. Florent X..., Mme Catherine Y... et la SCP A...-X...-Y...          devant le tribunal de grande instance de Poitiers aux fins d'obtenir principalement leur condamnation solidaire à leur payer leurs parts de bénéfices depuis le décès de leur auteur jusqu'au jour de la cession des parts, dont à déduire la provision de 30.000 € versée. La SCP A...-X...-Y...                a demandé à titre reconventionnel le remboursement des cotisations personnelles de Maître A... avancée par elle.

Par jugement du 7 novembre 2016, le tribunal de grande instance de Poitiers a :
Dit que la SCP A...-X...-Y...          est tenue du paiement à Mme Patricia C... veuve A..., M Wilfried A... et M I... A... de la part des bénéfices correspondant aux parts sociales détenues par M Jean-Paul A..., soit 24 % des bénéfices distribuables, depuis son décès jusqu'à la date de cession effective desdites parts ;
Dit que Mme Patricia C... veuve A..., M Wilfried A... et M I... A... sont tenus de rembourser à la SCP A...-X...-Y... la somme de 29.880,40 €
Constaté la compensation des sommes dues respectivement par les parties ;
Condamné in solidum la société civile professionnelle A...-X...-Y..., M Florent X... et Mme Catherine Y... à payer à Mme Patricia C... veuve A..., M Wilfried A... et M I... A... les sommes de :
-121.981,60 € pour les années 2010 à 2013, ces sommes portant intérêts au taux légal à compter du 19 juin 2014 (après compensation et prise en compte du paiement de 30.000 € intervenu),
- 45.172 € au titre de l'année 2014, avec intérêts au taux légal à compter du 14 janvier 2016,
Condamne la société civile professionnelle A...-X...-Y... payer à Mme Patricia C... veuve A..., M Wilfried A... et M I... A... :
- 24 % des bénéfices enregistrés sur l'année 2015, avec intérêts au taux légal à compter du 28 juin 2016 ;
- et 24 % des bénéfices postérieurs jusqu'à la cession effective des parts, avec intérêts au taux légal à compter de leur date d'échéance ;
Ordonné la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1154 du Code civil dans sa version antérieure au 1er octobre 2016 applicable au litige ;
Condamné in solidum la SCP A...-X...-Y... , M Florent X... et Mme Catherine Y... à payer à Mme Patricia C... veuve A..., M Wilfried A... et M I... A... la somme de 1.500 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Condamné in solidum la société civile professionnelle A...-X...-Y..., M Florent X... et Mme Catherine Y... aux dépens de la présente instance, ne comprenant pas l'expertise réalisée par M F...,
Ordonné l'exécution provisoire du jugement.

M. X..., Mme Y... et la SCP A...-X...-Y...         ont formé appel le 20 décembre 2016 de la décision et demandent à la cour, dans leurs dernières conclusions du 11 octobre 2017, au visa des articles 24 de la loi n 66-879 du 29 novembre 1966, 31 et suivants du décret no 92-680 du 20 juillet 1992, 24 des statuts de la SCP A...-X...-Y...           , 1103 et 1188 du Code civil, 1857 et 1858 du Code civil, et 15 modifié de la loi du 29 novembre 1966, de :
Déclarer recevable et bien fondé le recours de Me X..., Me Y... et de la SCP A... X...- Y... à l'encontre du jugement du tribunal de grande Instance de Poitiers du 7 novembre 2016.
A titre principal
Dire et juger que la vocation des héritiers aux bénéfices liée aux parts de l'associé défunt ne peut avoir des effets plus favorables que les droits d'un associe défaillant aux bénéfices de la société,
Dire et juger que le dispositif statutaire de répartition dégressive des droits aux bénéfices prévu à l'article 24 du pacte social, en fonction de la durée d'absence de l'associé défaillant doit recevoir application,
Dire et juger en conséquence que la vocation aux bénéfices des héritiers doit s'exercer selon les modalités et la durée prévues à l'article 24 du pacte social,
Rejeter comme non fondé l'appel incident des héritiers de Me A....
En conséquence,
Infirmer le jugement rendu le 7 novembre 2016 par le tribunal de grande instance de Poitiers et statuant à nouveau,
Fixer à la somme de 57. 267,08 € la créance des héritiers sur la Société Civile Professionnelle au titre de leur vocation aux bénéfices pour la période du 1 er novembre 2010 au 31 août 2012,
Dire et juger qu'après déduction du versement d'un acompte de 30 000 €, c'est donc un solde de 27.267,08 € qui reste dû aux héritiers par la SCP A...-X...-Y... ,
Confirmer ledit jugement en ce qu'il a condamné Mme Patricia C... veuve A..., M Wilfried A... et M I... A... à rembourser à la SCP A...-X...-Y...         la somme de 29.880,40 €,
Ordonner la compensation entre les sommes dues et,
Dire et juger que les héritiers A... restent redevables après compensation et imputation de l'acompte envers la SCP A...-X...-Y...   d'une somme de 2.613.32 € qu'ils seront condamnés à payer à la société (27.267,08 € - 29.880,40 €),
Débouter les héritiers de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions excédant la vocation aux bénéfices calculés et admise en application de l'article 24 du pacte social.
Subsidiairement, si la Cour admet la validité et l'application de l'article 24 du pacte social,
Donner acte à la société et à ses associés qu'ils acceptent de considérer que le délai de deux années prévu à l'article 24 des statuts peut être prolongé d'un délai de sept mois prévu audit article pour permettre le retrait effectif de l'associé défaillant,
Dire et juger dès lors que les héritiers ont vocation à percevoir les bénéfices correspondant aux parts du défunt sur cette période du ler septembre 2012 au 31 mars 2013, sur la base des résultats 2012 et 2013 (prorata temporis), mais réduite de moitié, conformément à l'article 24 alinéa 6 des statuts ;
Allouer aux héritiers au titre de leur vocation aux bénéfices durant ce délai de sept mois une somme complémentaire de 16.089,47 €,
Fixer après compensation et imputation de l'acompte déjà versé, les sommes dues aux héritiers par la société civile professionnelle A... X... Y..., soit la somme de 13.476,15

€(27.267,08 + 16.089,47 € - 29.880,40 €),
Infirmer le jugement du Tribunal de Grande Instance de Poitiers en ce qu'il a prononcé une condamnation in solidum de la SCP A...-X...-Y... , de M Florent X... et de Mme Catherine Y...à régler les sommes dues aux héritiers,
En tout état de cause,
Condamner conjointement et solidairement Mme Patricia C..., M I... A... et M Wilfried A..., à régler à Maître Florent X..., Maître Catherine Y... et à la SCP A...-X...-Y..., la somme de 6.000 € à chacun sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
Condamner conjointement et solidairement Madame Patricia C..., M I... A... et M Wilfried A... à tous les dépens, exception faite des frais d'expertise dont le sort a été réglé par le jugement du Tribunal de Grande Instance de Blois.


Au sujet de la vocation aux bénéfices des héritiers, ils font valoir :
- qu'ils ne contestent pas la vocation des héritiers à percevoir la part de bénéfices qui revenait au défunt, correspondant à ses parts dans le capital social, mais souhaitent que cette vocation aux bénéfices s'exerce dans les limites prévues par l'article 24 des statuts qui organise une réduction dégressive des droits aux bénéfices en cas d'incapacité d'un associé le rendant indisponible
- que si la Cour de cassation juge effectivement depuis un arrêt du 12 juillet 2012 qu'en cas de décès de l'associé, membre d'une société civile professionnelle, ses héritiers ou légataires conservent vocation à la répartition des bénéfices jusqu'à la cession ou au rachat des parts de leur auteur, il est possible de stipuler des clauses spécifiques ce qui est le cas en l'espèce à l'article 24 des statuts,
- que cet article 24 doit aussi s'appliquer aux héritiers en cas de décès d'un associé car à défaut, cela aboutirait à ce que les héritiers, dont la situation est pourtant liée à l'effet successoral et aux droits de l'associé défunt dans la société, bénéficient d'une vocation à la répartition des résultats plus importante que l'associé défaillant lui-même en vertu des statuts, ce qui n'est pas cohérent,
- que c'est à tort que le tribunal a considéré que cet article 24 était applicable exclusivement en cas de maladie ou autre circonstance indépendante de sa volonté et n'était pas applicable à la situation de décès de l'associé alors que l'on doit dans les conventions, rechercher quelle a été la commune intention des parties contractantes, et qu'en l'espèce, le but commun poursuivi par l'instauration de cet article 24 était d'éviter pour des raisons d'équité entre associés et de cohérence sociale, qu'un associé indisponible un certain temps pour quelque cause que ce soit, puisse profiter de l'activité des autres associés et revendiquer l'intégralité de sa part au bénéfice durant sa période d'absence.
- qu'en conséquence, les héritiers n'ont vocation aux bénéfices liés au parts détenues par le défunt que sur une période de deux années, du 15 août 2010, date de l'arrêt de travail de Me A... au 15 août 2012, soit la somme de 57.267, 08 € et après déduction d'un acompte de 30 000€ versé par la société civile professionnelle, un solde de 27.267,08 €,
- que subsidiairement, en tenant compte des six mois supplémentaires prévus par l'article 35 des statuts pour que l'associé défaillant absent plus de deux ans demande son retrait forcé de la société, une somme complémentaire de 16.089,47 € pourrait être accordée aux héritiers.

Sur l'obligation à remboursement des cotisations personnelles de M. A... avancées par la société civile professionnelle  ils indiquent :
- que les cotisations sociales personnelles de Me A... ont été avancées par la société et n'ont jamais été imputées sur ses droits financiers ni remboursées par les héritiers,
- que seuls les associés d'une société doivent être convoqués aux assemblées générales, le décès n'ayant pas pour effet de conférer aux héritiers la qualité d'associés,
- que c'est donc à tort que les intimés reprochent à la société de ne pas les avoir convoquer aux différentes assemblées générales pour les tenir informés des appels de cotisations, et que celle-ci aurait commis une faute justifiant l'allocation de dommages et intérêts d'un montant équivalent aux cotisations litigieuses,
- qu'ils ont en outre été informés de la situation financière de la société et des comptes annuels, ne serait-ce qu'en raison de l'expertise judiciaire.

Les appelants indiquent enfin que les premiers juges ont commis une erreur de droit en condamnant in solidum la société civile professionnelle et ses associés à payer les sommes réclamées par les héritiers alors que depuis une loi du 28 mars 2011 ayant modifié l'article 15 de la loi du 29 novembre 1966, les associés répondent indéfiniment mais sans solidarité des dettes sociales à l'égard des tiers.

Mme C..., Messieurs I... et Wilfried A... demandent à la cour, par dernières conclusions du 11 avril 2017 de :
Vu le bordereau de pièces fondant les prétentions des consorts A... annexé aux présentes en application l'article 954 du Code de procédure civile,
Vu les dispositions de l'article 1103 nouveau du Code Civil, Vu les statuts de la SCP A...    X... Y..., Vu l'acte de cession des parts sociales du 17 janvier 2017, Vu les dispositions de l'article 1240 du Code Civil,
Vu le jugement du Tribunal de Grande Instance de Poitiers du 7 novembre 2016,
Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
- dit que la SCP A... X... Y... est tenue du paiement à Mme Patricia C... veuve A..., M Wilfried A... et M I... A... de la part des bénéfices correspondant aux parts sociales détenues par M Jean-Paul A..., soit 24% des bénéfices distribuables, depuis son décès jusqu'à la date de cession effective desdites parts ;
- dit que Mme Patricia C... veuve A..., M Wilfried A... et M I... A... sont tenus de rembourser à la société civile professionnelle A... X... Y... la somme de 29.880,40 ;
- constaté la compensation des sommes dues respectivement par les parties ;
- condamné in solidum la société civile professionnelle A... X... Y..., M Florent X... et Mme Catherine Y... à payer à Mme Patricia C... veuve A..., M Wilfried A... et M I... A... les sommes de :
* 121.981,60 € pour les années 2010 à 2013, ces sommes portant intérêts au taux légal à compter du 19 juin 2014 (après compensation et prise en compte du paiement de 30 000€ intervenu) ;
* 45.172 € 39€ au titre de l'année 2014, avec intérêts au taux légal à compter du 14 janvier 2016 ;
- condamné la société civile professionnelle A... X... Y... à payer à Mme Patricia C... veuve A..., M Wilfried A... et M I... A... :
* 24% des bénéfices enregistrés sur l'année 2015, avec intérêts au taux légal à compter du 28 juin 2016 ;
* et 24% des bénéfices postérieurs jusqu'à la cession effective des parts, avec intérêts au taux légal à compter de leur date d'échéance ;
- ordonné la capitalisation des intérêts dans les conditions de article 1154 du Code Civil dans sa version antérieure au 1er octobre 2016 applicable au litige ;
- condamné in solidum la société civile professionnelle A... X... Y..., M Florent X... et Mme Catherine Y... à payer à Mme Patricia C... veuve A..., M Wilfried A... et M I... A... la somme de 1 500 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- condamné in solidum la société civile professionnelle A... X... Y..., M Laurent X... et Mme Catherine Y... aux dépens de la présente instance.
Y ajoutant,
Dire et juger que le droit aux bénéfices des concluants a cessé à compter du 18 janvier 2017,
Condamner en conséquence in solidum la société civile
professionnelleA... t X... Y... à payer la part de bénéfice telle que fixée par le Tribunal de Grande Instance de Poitiers jusqu'au 17 janvier 2017,
Infirmer le jugement pour le surplus et statuant à nouveau,
Débouter la société civile professionnelle A... X... Y... de sa demande de condamnation de Mme Patricia C... veuve A..., M Wilfried A... et M I... A... à lui rembourser la somme de 29.880,40 €.
Subsidiairement,
Pour le cas où le jugement entrepris serait confirmé en ce qu'il a dit que Mme Patricia C... veuve A..., M Wilfried A... et M I... A... devaient rembourser à la SCP A... X... Y... la somme de 29.880,40 €.
Dire et juger que la SCP A... X... Y..., Maître X... et Maître Y... ont commis une faute à l'égard de Mme Patricia C... veuve A..., M Wilfried A... et M I... A..., en ne les informant pas des appels de cotisations représentant ladite somme de 29.880,40 €, à l'origine pour eux de l'impossibilité d'obtenir auprès des organismes concernés le remboursement de ladite somme.
Condamner en conséquence la SCP A... X... Y... à payer à Mme Patricia C... veuve A..., M Wilfried A... et M I... A... la somme de 29.880,40 €.
Constater la compensation faite des sommes respectivement dues par les parties, à ce titre.
Condamner in solidum la société civile professionnelle A... X... Y..., M Florent X... et Mme Catherine Y... à payer à Mme Patricia C... veuve A..., M Wilfried A... et M I... A... la somme complémentaire de 6.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code procédure civile.
Les condamner, sous la même solidarité, aux entiers dépens d'appel, dont distraction au profit de la SCP MADY GILLET BRIAND     , Avocats, qui sera autorisée à les recouvrer dans les conditions de l'article 699 du Code de procédure civile.

Ils font valoir sur leur droit aux dividendes, après avoir rappelé l'article 24 de la loi du 29 novembre 1966 que :
- que l'article 24 des statuts concerne uniquement les hypothèses de maladie ou d'empêchement d'un associé d'exercer normalement sa profession, et ne peut être étendue à l'hypothèse du décès de ce même associé, sous peine de modifier les statuts ce qui est prohibé par l'article 1134 du Code civil (ancien),
- que l'article 37 des statuts qui vise l'hypothèse du décès, en ce qui concerne la cession des parts sociale ne prévoit aucune exclusion ou limitation du droit aux bénéfices, de sorte qu'il faut appliquer la solution retenue par la Cour de cassation dans l'arrêt du 12 juillet 2012 puis dans des arrêts du 9 décembre 2015 et du 25 janvier 2017 selon laquelle les héritiers de l'associé membre d'une société civile professionnelle d'architectes, conservent vocation à la répartition des bénéfices jusqu'à la cession ou au rachat des parts de leur auteur et non dans la limite des 18 mois impartis pour la cession des parts,
- que le jugement doit donc être confirmé tant dans son principe que dans le calcul de la créance car la vocation des héritiers au partage des bénéfices s'éteint au jour où la valeur des parts leur est remboursée ainsi que l'a retenu la Cour de cassation dans son arrêt du 25 janvier 2017, c'est à dire ici au 17 janvier 2017.

Ils ajoutent que la SCP a commis une faute en ne les informant pas des comptes de la société sans non plus les inviter aux assemblées générales ce qui était possible non en qualité d'associés mais en qualité de porteurs de parts, sans les faire participer au vote. Il sen déduisent qu'ils ont de ce fait été dans l'impossibilité de contester l'exigibilité des cotisations sociales ou d'en solliciter le remboursement.

Il est expressément référé aux écritures des parties pour plus ample exposé des faits ainsi que de leurs moyens et prétentions.

La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 18 décembre 2017.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la vocation des héritiers de Maître A... aux bénéfices

L'article 24 de la loi no 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles dispose :

"Sauf dispositions contraires du décret particulier à chaque profession ou, à défaut, des statuts, la société civile professionnelle n'est pas dissoute par le décès, l'incapacité ou le retrait de la société d'un associé pour toute autre cause. (...)
En cas de décès, les ayants droit de l'associé décédé n'acquièrent pas la qualité d'associé. Toutefois, ils ont la faculté, dans le délai fixé par le décret, de céder les parts sociales de l'associé décédé, dans les conditions prévues aux articles 19 et 22. (...) Si aucune cession ni aucun consentement n'est intervenu à l'expiration du délai, la société ou les associés remboursent la valeur des parts sociales aux ayants droit dans les conditions prévues à l'article 21.
Pendant le délai prévu à l'alinéa 2 ci dessus, l'associé, ses héritiers ou ayants droits, selon les cas, ne peuvent exercer aucun droit dans la société. Toutefois, et à moins qu'ils en soient déchus, ils conservent vocation à la répartition des bénéfices dans les conditions prévues par les statuts".

Les articles 31 à 34 du décret n 92-680 du 20 juillet 1992 pris pour l'application de la profession d'avocat prévoient que le délai prévu par le deuxième alinéa de l'article 24 de la loi du 29 novembre 1966 pour la cession des parts de l'associé décédé est fixé à six mois à compter du décès de l'associé et que lorsque, à l'expiration du délai prévu à l'article 31, le ou les ayants droit de l'associé décédé n'ont pas exercé la faculté de céder les parts sociales de leur auteur, et si aucun consentement préalable à l'attribution préférentielle n'a été donné par la société, celle-ci dispose d'une année pour acquérir ou faire acquérir les parts sociales de l'associé décédé.

En application de ces dispositions, il est de principe qu'en cas de décès d'un associé membre d'une société civile professionnelle, ses héritiers ou légataires conservent vocation à la répartition des bénéfices correspondant aux parts sociales dont leur auteur était titulaire, jusqu'à la cession ou au rachat de ces parts sociales, et ce même au delà du délai imparti pour parvenir à la cession de ces parts. (Cf pour exemple, C Cassation, 1ère civ 12 juillet 2012 no 11-18453, 9 décembre 2015, no 15-18771, et 25 janvier 2017 no 15-28980).

Par ailleurs, les statuts de la SCP A...-X..

-Y...        mis à jour au 31 mai 2006 stipulent :
- à l'article 1er que la société est régie par les dispositions de la loi no 66-879 du 29 novembre 1966 relatives aux sociétés civiles professionnelles et par le décret no 92-680 du 20 juillet 1992 pris pour l'application à la profession d'avocat de la loi précitée,
- à l'article 8 que sont créées 300 parts d'industrie attribuées aux trois associés à hauteur de 100 parts chacun, qui sont attachées à la personne et à la qualité d'associé de leur titulaire et sont incessibles et intransmissibles,
- à l'article 10 que chaque part sociale donne droit à une fraction des bénéfices déterminés conformément à l'article 24 des présents statuts,
- à l'article 23 ("bénéfices") que le bénéfice net est constitué par la différence entre les recettes et les dépenses définies à l'article 21 des présents statuts et que le bénéfice distribuable est constitué par le bénéfice net de l'exercice, diminué des pertes antérieures et augmenté du report bénéficiaire,
- à l'article 24 : "L'assemblée peut décider, sur le bénéfice distribuable, la mise en réserve générale ou spéciale de toute somme qu'elle juge utile. Le surplus constitue le bénéfice distribué.
60% de ce bénéfice distribuable sont répartis entre les associés proportionnellement au nombre de parts d'industrie qu'ils possèdent.
Le surplus de ce bénéfice distribuable est réparti entre les associés porteurs de parts, au prorata des parts sociales qu'ils possèdent.
En cas de maladie, ou autre circonstance indépendante de sa volonté, empêchant l'un des associés d'exercer normalement sa profession, les autres assureront son remplacement, sans indemnité et sans que les droits de celui-ci à la répartition des bénéfices soient modifiés pendant un mois.
Du second au cinquième mois inclus, l'associé défaillant verra la part nette de bénéfices à laquelle il aurait droit réduite du tiers. Si l'incapacité d'exercice se prolonge au-delà du cinquième mois, sans toutefois excéder deux ans, l'associé défaillant verra la part de bénéfices à laquelle il aurait droit réduite de moitié.
L'associé, dont l'incapacité excède deux années, devra demander son retrait de la société dans les conditions prévues à l'article 36 des présents statuts ou présenter pour agrément un cessionnaire dans les conditions prévues à l'article 33 des présents statuts.
A défaut pour l'associé défaillant de faire connaître à la société son choix, dans le mois qui suivra l'expiration des deux années d'incapacité, il sera réputé avoir demandé son retrait".
- à l'article 35 ("retrait volontaire d'un associé") que lorsqu'un associé demande son retrait, il notifie cette demande à la société qui dispose d'un délai de six mois à compter de cette notification pour notifier elle-même à l'associé le projet de cession ou de rachat de ses parts sociales,
- à l'article 37 ("décès d'un associé") : "La société n'est pas dissoute par le décès d'un associé.
Dans les six mois suivant le décès d'un associé, ses ayants droits peuvent notifier à la société un projet de cession des parts de leur auteur ou solliciter l'attribution préférentielle au profit de l'un ou plusieurs d'entre eux, s'ils réunissent les conditions requises pour exercer la profession d'avocat.
Si à l'expiration de ce délai qui peut être renouvelé (...), les ayants droit de l'associé décédé n'ont pas usé de la faculté de céder les parts sociales de leur auteur et si aucun consentement à l'attribution préférentielle n'a été donné par la société, celle-ci dispose d'une année pour acquérir ces parts dans les conditions prévues à l'article 32 des présents statuts".

Les héritiers de Maître A..., ne contestent pas qu'en application de ces dispositions, à compter du décès de leur auteur le [...]          , ils n'ont pas vocation à participer à la distribution du bénéfice au titre des parts en industrie dont ce dernier était titulaire.

En revanche, compte tenu du prorata des parts sociales qu'ils possèdent en qualité d'héritier de M. A..., ils ont, en application du 2ème et du 3ème paragraphes de l'article 24 des statuts, vocation à obtenir 60% de la part du bénéfice distribuable (40%), soit 24% du bénéfice annuel distribuable. Les appelants ne contestent pas dans son principe cette vocation aux bénéfices des héritiers de Me A... mais estiment qu'elle doit s'exercer dans les limites fixées à l'article 24 des statuts.

Néanmoins, en application de l'article 1134 du Code civil dans sa rédaction applicable à la cause, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.

S'il est exact qu'aux termes de l'article 1156 (ancien) du Code civil, on doit dans les conventions rechercher quelle a été la commune intention des parties contractantes, plutôt que de s'arrêter au sens littéral des termes, le juge ne peut, lorsque les termes d'une convention sont clairs et précis, modifier les stipulations qu'elle renferme.

En l'espèce, les conséquences du décès d'un associé sont uniquement traitées à l'article 37 précité des statuts qui, après avoir rappelé que la société n'est pas dissoute par le décès d'un associé, traite seulement de la cession des parts sociales et ne prévoit aucune exclusion ou limitation du droit aux bénéfices.

L'article 24 des statuts, à partir de son 4ème paragraphe concerne expressément les hypothèses de maladie ou d'empêchement d'un associé d'exercer normalement sa profession. Il ne mentionne que les associés et aucunement leurs ayant droits ou héritiers et ne saurait être étendu, sous peine de dénaturation de la convention, à l'hypothèse du décès d'un associé, qui est une hypothèse tout à fait différente.

C'est donc à bon droit que le tribunal a retenu que les héritiers de Maître A... avaient vocation à la répartition des bénéfices correspondant aux parts sociales de leur auteur (soit 24 % depuis son décès le [...]          ), jusqu'à la cession ou au rachat des parts sociales, c'est à dire au vu des nouvelles pièces produites devant la cour, jusqu'au 17 janvier 2017, et ce sans qu'il y ait lieu d'appliquer la diminution du tiers et de moitié prévu par l'article 24 susvisé.

Les appelants seront donc déboutés de leurs demandes principale et subsidiaire formées de ce chef.

Au vu des résultats produits aux débats en annexe du rapport d'expertise de M. F... et des bilans produits pour les années postérieures, les premiers juges ont correctement calculé les sommes revenant aux héritiers de M. A... à 181.862 € pour les années 2010 à 2013, outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 19 juin 2014, et à 45.172,39 € au titre de l'année 2014 avec intérêts au taux légal à compter du 14 janvier 2016, sauf à déduire l'acompte de 30.000 € versé en septembre 2014 aux héritiers, qui ont, en outre, droit à 24 % des bénéfices enregistrés sur l'année 2015, avec intérêts au taux légal à compter du 28 juin 2016 et à 24 % des bénéfices postérieurs jusqu'au 17 janvier 2017.

Ces bénéfices ayant d'ores et déjà été en tout ou partie répartis entre Maître X... et Maître Y..., c'est à bon droit que le tribunal a condamné la société civile professionnelle mais aussi ces derniers à régler les sommes susvisées aux consorts C... A....

C'est en revanche à tort qu'il a procédé à une condamnation in solidum. En effet, la loi no 2011-331 du 28 mars 2011, dans son article 30, 3o, applicable aux obligations nées postérieurement à la publication de cette loi a supprimé les mots "et solidairement" de l'article 15 alinéa 1 de la loi susvisée du 29 novembre 1966 qui disposait "les associés répondent indéfiniment et solidairement des dettes sociales à l'égard des tiers".

La société civile professionnelle et ses deux associés seront donc condamnés sans solidarité entre eux et le jugement sera infirmé en ce qu'il a prononcé une condamnation in solidum.

Sur la créance en remboursement des cotisations professionnelles et la demande de dommages et intérêts des consorts C... A...

La SCP A...-X...-Y...         justifie avoir réglé courant 2010 des cotisations personnelles de Maître A... appelées en paiement par les sociétés Alptis, CNBF, CNBF Avocapi, RSI, URSSAF, et Swisslife en 2010, pour un total de 29.880,40€.

Les intimés ne contestent pas la réalité de ce paiement, intervenu par prélèvements automatiques sur le compte de la société et ne prétendent pas que ces sommes auraient déjà été imputées sur les droits financiers de Maître A... ou remboursées par eux.

C'est par des motifs pertinents que la cour adopte que les premiers juges ont retenu qu'il ne pouvait être reproché à la société civile professionnelle de ne pas avoir convoqué les héritiers de Maître A... aux assemblées générales, et de ne pas leur avoir adressé de relevés de cotisations.

Il y sera ajouté d'une part que si la Société Civile Professionnelle pouvait le cas échéant convoquer les héritiers de Maître A... en leur qualité de porteurs des parts sociales, elle n'y était pas tenue par les statuts ou la loi et que le fait de ne pas l'avoir fait n'est donc pas fautif ; d'autre part que les intimés ont été informés a posteriori dans la présente instance des cotisations en cause, justificatifs à l'appui, et ne formulent aucune contestation sur le fond, quant au bien fondé des sommes réglées, de sorte qu'ils ne démontrent pas non plus le préjudice qu'ils allèguent.

Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a condamné les consoerts C... A... en leur qualité d'héritier à payer à la société civile professionnelle A... X... Y...   la somme de 29.880,40€ et les a déboutés de leur demande de dommages et intérêts à hauteur du même montant et de compensation entre ces deux créances.

En l'absence de contestation sur ce point précis, le jugement sera aussi confirmé en ce qu'il a opéré compensation entre les sommes dues entre la Société Civile Professionnelle et la succession de Maître A... à hauteur de 29.880,40€ et a, en déduisant l'acompte de 30.000€ versé, condamné la Société Civile Professionnelle (et ses deux associés) à régler la somme de 121.981,60€ pour les années 2010 à 2013 outre les intérêts au taux légal.

Sur les autres demandes

Les appelants à titre principal succombant dans leurs demandes, outre l'application des dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile au profit du conseil des intimés qui en fait la demande expresse, les dépens d'appel seront mis à leur charge et ils régleront ensemble une somme de 2.500€ aux intimés au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour.


PAR CES MOTIFS
La Cour,

- Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a prononcé les condamnations entre la société civile professionnelle A... X... Y...    et Monsieur Florent X... et Mme Catherine Y... in solidum ;

Statuant à nouveau du seul chef infirmé,

- Dit que toutes les condamnations prononcées à l'encontre de la société civile professionnelle A... X... Y...   , Monsieur Florent X... et Mme Catherine Y..., y compris celles au titre des dépens et des frais irrépétibles sont prononcées sans solidarité entre eux ;

Y ajoutant,

- Dit que "la date de cession effective des parts sociales" retenue dans le dispositif du jugement tel que confirmé par le présent arrêt est le 17 janvier 2017 ;

- Condamne la société civile professionnelle A... X... Y...    , Monsieur Florent X... et Mme Catherine Y... à verser ensemble à Mme Patricia C... veuve A..., M I... A... et M. Wilfried A... (ensemble) une indemnité de 2.500€ au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile devant la cour ;

- Rejette le surplus des demandes ;

- Condamne la société civile professionnelle A... X... Y...                        , Monsieur Florent X... et Mme Catherine Y... aux dépens d'appel.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,