Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 8 février 2018, 17-10.887, Inédit
Texte intégral
Cour de cassation - Chambre civile 2
N° de pourvoi : 17-10.887
ECLI : FR:CCASS:2018:C200132
Non publié au bulletin
Solution : Rejet
Audience publique du jeudi 08 février 2018
Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, du 07 septembre 2016
Président
Mme Flise (président)
Avocat(s)
SCP Ohl et Vexliard, SCP Piwnica et Molinié
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 7 septembre 2016), que Julien X... a, le 25 janvier 2002, souscrit auprès de la société Groupama d'Oc (l'assureur) un contrat garantissant son épouse, Mme Léonie X..., contre les accidents de la vie, jusqu'au 1er janvier 2012 ; que, le 17 mai 2011, Mme Léonie X..., répondant à une offre que l'assureur lui avait adressée le mois précédent, a décidé de transférer ce contrat vers une « nouvelle formule » offrant des garanties prolongées dans le temps ; que le premier contrat a été résilié, le 1er juin 2011, et que l'assureur a établi un second contrat, prenant effet à cette même date, faisant apparaître Julien X... comme étant l'assuré ; que, le 5 septembre 2011, Julien X... est décédé à la suite d'un accident survenu [...] précédent ; que ses héritiers, Mme Léonie X..., M. Alain X..., Mmes Sarah et Monique X..., Marion Y... et Aude Z... (les consorts X...), ont demandé le bénéfice de la garantie accident de la vie ; que l'assureur s'y étant opposé en se prévalant de ce que le contrat était entaché d'une erreur matérielle portant sur l'identité de l'assuré, les consorts X... l'ont assigné en exécution du contrat ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt de débouter les consorts X... de leurs demandes formées au titre du contrat accident de la vie à effet du 1er juin 2011, alors, selon le moyen :
1°/ que le juge ne peut modifier un contrat clair et précis ; que le contrat établi par l'assureur indiquait que l'assuré était « Julien X..., né le [...] , retraité agricole » ; qu'en retenant que l'assuré était en réalité Mme Léonie X..., la cour d'appel a méconnu, en les modifiant, les termes clairs et précis du contrat et a violé l'article 1134 du code civil dans sa rédaction applicable à l'espèce, devenu l'article 1103 du code civil ;
2°/ qu'en ne recherchant pas si l'assureur, qui reconnaissait expressément être à l'origine de l'erreur sur la personne de l'assuré, pouvait s'en prévaloir pour refuser sa garantie à Julien X... qui apparaissait sans ambiguïté sur le contrat comme étant le seul assuré, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du principe de bonne foi contractuelle et de l'article 1134, alinéa 3, du code civil dans sa rédaction applicable à l'espèce, devenu l'article 1104 du code civil ;
3°/ qu'en ne recherchant pas s'il ne résultait pas de ce que le contrat avait été établi au nom de Julien X..., seul destinataire des courriers de l'assureur et qui avait réglé les appels de primes, qu'il était l'assuré, peu important que ce soit par une erreur de l'assureur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil dans sa rédaction applicable à l'espèce, devenu l'article 1103 du code civil ;
Mais attendu qu'ayant constaté, d'une part, que, si le contrat à effet du 1er juin 2011 mentionnait Julien X... comme étant l'assuré, l'assureur justifiait avoir, le 29 avril 2011, adressé à Mme Léonie X... une lettre relative au contrat souscrit pour son compte le 25 janvier 2002 lui proposant un transfert de ce contrat vers une « nouvelle formule » prévoyant des garanties au-delà de sa date d'échéance fixée au 1er janvier 2012, que Mme Léonie X... ayant accepté ce transfert le 17 mai 2011, le premier contrat avait été résilié et la cotisation restituée pour la période restant à courir jusqu'à l'échéance 2012, d'autre part, que Julien X... ne remplissait pas les conditions d'âge pour adhérer au second contrat, c'est souverainement que la cour d'appel, qui ne pouvait s'arrêter à la clarté des termes de la police quand il était soutenu qu'elle comportait une erreur sur l'identité de l'assuré et qui n'avait pas à procéder à la recherche visée à la deuxième branche qui ne lui était pas demandée, a estimé que l'assureur rapportait la preuve que le contrat à effet du 1er juin 2011 était entaché d'une erreur portant sur l'identité de l'assuré qui s'était répercutée sur les courriers informatiques attachés à ce contrat, ce dont elle a exactement déduit qu'aucun droit à garantie n'existait au profit de Julien X... et, par conséquent, de ses héritiers ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Léonie X..., M. Alain X..., Mmes Sarah et Monique X..., Marion Y... et Aude Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit février deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour Mme Léonie X..., M. Alain X..., Mmes Sarah et Monique X..., Marion Y... et Aude Z... .
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement ayant débouté les consorts X... de leurs demandes formées au titre du contrat « garantie des accidents de la vie » n°[...] à effet du 1er juin 2011,
AUX MOTIFS QUE par des motifs complets et pertinents que la cour adopte, le tribunal a exactement déduit de l'analyse des pièces produites que le contrat d'assurance "G.A.V" n°[...] tel qu'établi par la société Groupama d'Oc le 19 août 2011, c'est-à-dire en désignant M. Julien X... comme assuré, ne reflétait pas l'accord des volontés des parties, et était affecté d'une erreur matérielle sur l'identité de l'assuré, l'accord s'étant réalisé entre la société Groupama d'Oc et Mme Léonie X... ; qu'en effet, ce contrat fait suite à l'envoi le 29 avril 2011 à Mme Léonie X... d'un courrier relatif au contrat "garantie des accidents de la vie" n°[...] souscrit à son nom le 25 janvier 2002, lui proposant un transfert de ce contrat vers une nouvelle formule contenant une extension des garanties antérieures (notamment un maintien des garanties au-delà de 75 ans, étant observé que les garanties de son contrat initial cessaient dans son cas à l'échéance annuelle suivant ses 75 ans, soit au 1/01/2012), et au renvoi par Mme Léonie X... le 17 mai 2011 du coupon-réponse signé mentionnant son acceptation de ce transfert vers une nouvelle formule ; que concomitamment à l'établissement du contrat "G.A.V" n°[...], le contrat "G.A.V" n° [...] de Mme Léonie X... a été résilié et la cotisation correspondante restituée pour la période restant à courir jusqu'à l'échéance 2012 ; que de plus, M. Julien X... ne remplissait pas les conditions d'âge pour adhérer à un tel contrat, ce qui confirme qu'il ne pouvait être l'assuré ; que le nom de M. Julien X... ne peut ainsi s'expliquer que par l'erreur de saisie informatique effectuée par l'opérateur qui a confondu le souscripteur initial, M. Julien X..., avec l'assuré, Mme Léonie X..., cette erreur ayant automatiquement vicié les autres courriers informatiques attachés à ce contrat jusqu'à ce que la société Groupama d'Oc, étudiant le dossier suite à la déclaration de sinistre, ne s'aperçoive de l'erreur ; qu'il ne peut donc être tiré argument de ce que quelques lettres désignent M. Julien X... comme assuré ; que de même, la proposition faite à Mme Léonie X... prévoyait bien qu'il s'agissait d'un nouveau contrat ("transfert du contrat vers une nouvelle formule"), les garanties attachées au premier contrat devant cesser très prochainement, de sorte que l'accord des parties devait bien se concrétiser dans un nouveau contrat et non par avenant ; qu'ainsi, il existe bien un contrat, ce qui n'est pas contesté, mais entre la société Groupama d'Oc et Mme Léonie X..., la preuve n'étant pas faite qu'à un moment quelconque, M. Julien X... a demandé à bénéficier du même type de contrat que son épouse, ni qu'il pouvait y prétendre ; que le tribunal a donc à bon droit retenu que la société Groupama d'Oc n'était pas tenue à garantie au titre du contrat "G.A.V" n° [...] par suite du décès de M. Julien X... ; que la police n'étant qu'un mode de preuve d'un contrat, et le constat étant fait de ce qu'il n'existait pas de contrat d'assurance liant la société Groupama d'Oc à M. Julien X..., le débat portant sur le caractère excusable de l'erreur commise par la société Groupama d'Oc est sans objet, puisqu'il n'est pas sollicité la nullité d'un contrat, pas plus qu'il n'est formé de demande d'indemnisation au titre du ou des préjudices qu'aurait occasionnés l'erreur commise par la société Groupama d'Oc,
1) ALORS QUE le juge ne peut modifier un contrat clair et précis ; que le contrat du contrat établi par la société Groupama indiquait que l'assuré était « Julien X..., né le [...] , retraité agricole » ; qu'en retenant que l'assuré était en réalité Mme Léonie X..., la cour d'appel a méconnu, en les modifiant, les termes clairs et précis du contrat et a violé l'article 1134 du code civil dans sa rédaction applicable à l'espèce, devenu l'article 1103 du code civil ;
2) ALORS QU'en ne recherchant pas si la société Groupama, qui reconnaissait expressément être à l'origine de l'erreur sur la personne de l'assuré, pouvait s'en prévaloir pour refuser sa garantie à Julien X..., qui apparaissait sans ambiguïté sur le contrat comme étant le seul assuré, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du principe de bonne foi contractuelle et de l'article 1134 al 3 du code civil dans sa rédaction applicable à l'espèce, devenu l'article 1104 du code civil ;
3) ALORS QU'en ne recherchant pas s'il ne résultait pas de ce que le contrat avait été établi au nom de Julien X..., seul destinataire des courriers de l'assureur et qui avait réglé les appels de primes, qu'il était l'assuré, peu importe que ce soit par une erreur de l'assureur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil dans sa rédaction applicable à l'espèce, devenu l'article 1103 du code civil.ECLI:FR:CCASS:2018:C200132
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 7 septembre 2016), que Julien X... a, le 25 janvier 2002, souscrit auprès de la société Groupama d'Oc (l'assureur) un contrat garantissant son épouse, Mme Léonie X..., contre les accidents de la vie, jusqu'au 1er janvier 2012 ; que, le 17 mai 2011, Mme Léonie X..., répondant à une offre que l'assureur lui avait adressée le mois précédent, a décidé de transférer ce contrat vers une « nouvelle formule » offrant des garanties prolongées dans le temps ; que le premier contrat a été résilié, le 1er juin 2011, et que l'assureur a établi un second contrat, prenant effet à cette même date, faisant apparaître Julien X... comme étant l'assuré ; que, le 5 septembre 2011, Julien X... est décédé à la suite d'un accident survenu [...] précédent ; que ses héritiers, Mme Léonie X..., M. Alain X..., Mmes Sarah et Monique X..., Marion Y... et Aude Z... (les consorts X...), ont demandé le bénéfice de la garantie accident de la vie ; que l'assureur s'y étant opposé en se prévalant de ce que le contrat était entaché d'une erreur matérielle portant sur l'identité de l'assuré, les consorts X... l'ont assigné en exécution du contrat ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt de débouter les consorts X... de leurs demandes formées au titre du contrat accident de la vie à effet du 1er juin 2011, alors, selon le moyen :
1°/ que le juge ne peut modifier un contrat clair et précis ; que le contrat établi par l'assureur indiquait que l'assuré était « Julien X..., né le [...] , retraité agricole » ; qu'en retenant que l'assuré était en réalité Mme Léonie X..., la cour d'appel a méconnu, en les modifiant, les termes clairs et précis du contrat et a violé l'article 1134 du code civil dans sa rédaction applicable à l'espèce, devenu l'article 1103 du code civil ;
2°/ qu'en ne recherchant pas si l'assureur, qui reconnaissait expressément être à l'origine de l'erreur sur la personne de l'assuré, pouvait s'en prévaloir pour refuser sa garantie à Julien X... qui apparaissait sans ambiguïté sur le contrat comme étant le seul assuré, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du principe de bonne foi contractuelle et de l'article 1134, alinéa 3, du code civil dans sa rédaction applicable à l'espèce, devenu l'article 1104 du code civil ;
3°/ qu'en ne recherchant pas s'il ne résultait pas de ce que le contrat avait été établi au nom de Julien X..., seul destinataire des courriers de l'assureur et qui avait réglé les appels de primes, qu'il était l'assuré, peu important que ce soit par une erreur de l'assureur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil dans sa rédaction applicable à l'espèce, devenu l'article 1103 du code civil ;
Mais attendu qu'ayant constaté, d'une part, que, si le contrat à effet du 1er juin 2011 mentionnait Julien X... comme étant l'assuré, l'assureur justifiait avoir, le 29 avril 2011, adressé à Mme Léonie X... une lettre relative au contrat souscrit pour son compte le 25 janvier 2002 lui proposant un transfert de ce contrat vers une « nouvelle formule » prévoyant des garanties au-delà de sa date d'échéance fixée au 1er janvier 2012, que Mme Léonie X... ayant accepté ce transfert le 17 mai 2011, le premier contrat avait été résilié et la cotisation restituée pour la période restant à courir jusqu'à l'échéance 2012, d'autre part, que Julien X... ne remplissait pas les conditions d'âge pour adhérer au second contrat, c'est souverainement que la cour d'appel, qui ne pouvait s'arrêter à la clarté des termes de la police quand il était soutenu qu'elle comportait une erreur sur l'identité de l'assuré et qui n'avait pas à procéder à la recherche visée à la deuxième branche qui ne lui était pas demandée, a estimé que l'assureur rapportait la preuve que le contrat à effet du 1er juin 2011 était entaché d'une erreur portant sur l'identité de l'assuré qui s'était répercutée sur les courriers informatiques attachés à ce contrat, ce dont elle a exactement déduit qu'aucun droit à garantie n'existait au profit de Julien X... et, par conséquent, de ses héritiers ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Léonie X..., M. Alain X..., Mmes Sarah et Monique X..., Marion Y... et Aude Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit février deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour Mme Léonie X..., M. Alain X..., Mmes Sarah et Monique X..., Marion Y... et Aude Z... .
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement ayant débouté les consorts X... de leurs demandes formées au titre du contrat « garantie des accidents de la vie » n°[...] à effet du 1er juin 2011,
AUX MOTIFS QUE par des motifs complets et pertinents que la cour adopte, le tribunal a exactement déduit de l'analyse des pièces produites que le contrat d'assurance "G.A.V" n°[...] tel qu'établi par la société Groupama d'Oc le 19 août 2011, c'est-à-dire en désignant M. Julien X... comme assuré, ne reflétait pas l'accord des volontés des parties, et était affecté d'une erreur matérielle sur l'identité de l'assuré, l'accord s'étant réalisé entre la société Groupama d'Oc et Mme Léonie X... ; qu'en effet, ce contrat fait suite à l'envoi le 29 avril 2011 à Mme Léonie X... d'un courrier relatif au contrat "garantie des accidents de la vie" n°[...] souscrit à son nom le 25 janvier 2002, lui proposant un transfert de ce contrat vers une nouvelle formule contenant une extension des garanties antérieures (notamment un maintien des garanties au-delà de 75 ans, étant observé que les garanties de son contrat initial cessaient dans son cas à l'échéance annuelle suivant ses 75 ans, soit au 1/01/2012), et au renvoi par Mme Léonie X... le 17 mai 2011 du coupon-réponse signé mentionnant son acceptation de ce transfert vers une nouvelle formule ; que concomitamment à l'établissement du contrat "G.A.V" n°[...], le contrat "G.A.V" n° [...] de Mme Léonie X... a été résilié et la cotisation correspondante restituée pour la période restant à courir jusqu'à l'échéance 2012 ; que de plus, M. Julien X... ne remplissait pas les conditions d'âge pour adhérer à un tel contrat, ce qui confirme qu'il ne pouvait être l'assuré ; que le nom de M. Julien X... ne peut ainsi s'expliquer que par l'erreur de saisie informatique effectuée par l'opérateur qui a confondu le souscripteur initial, M. Julien X..., avec l'assuré, Mme Léonie X..., cette erreur ayant automatiquement vicié les autres courriers informatiques attachés à ce contrat jusqu'à ce que la société Groupama d'Oc, étudiant le dossier suite à la déclaration de sinistre, ne s'aperçoive de l'erreur ; qu'il ne peut donc être tiré argument de ce que quelques lettres désignent M. Julien X... comme assuré ; que de même, la proposition faite à Mme Léonie X... prévoyait bien qu'il s'agissait d'un nouveau contrat ("transfert du contrat vers une nouvelle formule"), les garanties attachées au premier contrat devant cesser très prochainement, de sorte que l'accord des parties devait bien se concrétiser dans un nouveau contrat et non par avenant ; qu'ainsi, il existe bien un contrat, ce qui n'est pas contesté, mais entre la société Groupama d'Oc et Mme Léonie X..., la preuve n'étant pas faite qu'à un moment quelconque, M. Julien X... a demandé à bénéficier du même type de contrat que son épouse, ni qu'il pouvait y prétendre ; que le tribunal a donc à bon droit retenu que la société Groupama d'Oc n'était pas tenue à garantie au titre du contrat "G.A.V" n° [...] par suite du décès de M. Julien X... ; que la police n'étant qu'un mode de preuve d'un contrat, et le constat étant fait de ce qu'il n'existait pas de contrat d'assurance liant la société Groupama d'Oc à M. Julien X..., le débat portant sur le caractère excusable de l'erreur commise par la société Groupama d'Oc est sans objet, puisqu'il n'est pas sollicité la nullité d'un contrat, pas plus qu'il n'est formé de demande d'indemnisation au titre du ou des préjudices qu'aurait occasionnés l'erreur commise par la société Groupama d'Oc,
1) ALORS QUE le juge ne peut modifier un contrat clair et précis ; que le contrat du contrat établi par la société Groupama indiquait que l'assuré était « Julien X..., né le [...] , retraité agricole » ; qu'en retenant que l'assuré était en réalité Mme Léonie X..., la cour d'appel a méconnu, en les modifiant, les termes clairs et précis du contrat et a violé l'article 1134 du code civil dans sa rédaction applicable à l'espèce, devenu l'article 1103 du code civil ;
2) ALORS QU'en ne recherchant pas si la société Groupama, qui reconnaissait expressément être à l'origine de l'erreur sur la personne de l'assuré, pouvait s'en prévaloir pour refuser sa garantie à Julien X..., qui apparaissait sans ambiguïté sur le contrat comme étant le seul assuré, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du principe de bonne foi contractuelle et de l'article 1134 al 3 du code civil dans sa rédaction applicable à l'espèce, devenu l'article 1104 du code civil ;
3) ALORS QU'en ne recherchant pas s'il ne résultait pas de ce que le contrat avait été établi au nom de Julien X..., seul destinataire des courriers de l'assureur et qui avait réglé les appels de primes, qu'il était l'assuré, peu importe que ce soit par une erreur de l'assureur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil dans sa rédaction applicable à l'espèce, devenu l'article 1103 du code civil.