Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 24 janvier 2018, 16-18.285, Inédit
Texte intégral
Cour de cassation - Chambre civile 1
N° de pourvoi : 16-18.285
ECLI : FR:CCASS:2018:C100087
Non publié au bulletin
Solution : Cassation
Audience publique du mercredi 24 janvier 2018
Décision attaquée : Cour d'appel de Caen, du 05 avril 2016
Président
Mme Batut (président)
Avocat(s)
SCP Foussard et Froger, SCP Lesourd
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche :
Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Jean-Claude Z... est décédé le [...] , laissant pour lui succéder son épouse séparée de biens, Mme Irène Z..., en l'état d'un testament authentique du 29 septembre 2006 instituant légataires universels ses neveux et nièces, MM. Jean-Claude et Christian X..., Mmes Brigitte et Isabelle X..., M. Jean-Paul B..., Mmes Sandrine et Géraldine Z... et M. Gilles Z... (les consorts Z...) ; que Mme Irène Z... a assigné les consorts Z... en annulation du testament ; qu'en cours de procédure d'appel, elle a formé un incident d'inscription de faux ;
Attendu que, pour se borner à constater que l'instance en inscription de faux n'a pas fait l'objet d'un enrôlement spécifique et à donner acte à Mme Irène Z... de la procédure d'inscription de faux, avant de statuer sur le fond, l'arrêt retient que le « donné acte » de l'inscription de faux sollicité n'est pas une demande, ce qui ne peut qu'être constaté ;
Qu'en statuant ainsi, alors que dans le dispositif de ses conclusions, Mme Irène Z... demandait qu'il soit jugé que le testament du 29 septembre 2006 était un faux, la cour d'appel, qui a dénaturé ces conclusions, a violé le principe susvisé ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 avril 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen, autrement composée ;
Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme Irène Z... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre janvier deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour Mme Irène Z....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
L'arrêt du 5 avril 2016 encourt la censure ;
EN CE QU'il a constaté que l'instance en inscription de faux n'a pas fait l'objet d'un enrôlement spécifique, donné acte à Madame Z... de la procédure d'inscription de faux, confirmé le jugement du 22 avril 2012 en tant qu'il a rejeté la demande de Madame Z... visant à l'annulation du testament du 29 septembre 2006, décidé que l'attribution faite à Madame Z... dans le testament du 29 septembre 2006 constituait une donation, dit que Madame Z... était sans droit à intervenir à la succession de Monsieur Marcelin Z..., ordonné enfin l'ouverture des opérations de compte liquidation et partage de la succession de Monsieur Jean-Claude Z... et rejeté les autres demandes ;
AUX MOTIFS QUE « la demande d'expertise sur pièce sollicitée initialement par Mme Z... n'est pas reprise dans ses dernières écritures ; que le « donné acte » de l'inscription de faux sollicité par Mme Z... n'est pas une demande et la cour ne peut que le constater » ;
ALORS QUE, PREMIEREMENT, dans le cadre d'une procédure incidente de faux, et dès lors que l'un des exemplaires de l'acte de faux remis au greffe, figure au dossier du juge, celui-ci a l'obligation de statuer sur le faux sans que l'auteur de l'inscription de faux soit tenu de procéder à l'enrôlement d'une inscription de faux ; qu'en décidant le contraire, pour considérer qu'elle n'était pas tenue de statuer sur le faux, la Cour d'appel a violé les articles 306 et 307 du Code de procédure civile ;
ALORS QUE, DEUXIEMEMENT, si dans ses conclusions Madame Z... demandait qu'il lui soit donné acte de son inscription de faux, elle demandait également à la Cour d'appel de décider que l'écrit du 29 septembre 2006 était un faux (dispositif des conclusions du 24 juillet 2015, p. 19, § 2) ; qu'en se bornant à constater qu'il y avait une demande de donné acte en omettant la mention suivante invitant le juge à statuer sur le faux, la Cour d'appel a dénaturé les conclusions du 24 juillet 2015 dont elle était saisie (p. 19, § 2) ;
ET ALORS QUE, TROISIEMEMENT, et tout cas, en refusant de statuer sur l'inscription de faux incidente, quand l'acte d'inscription de faux ayant été déposé au greffe, elle avait l'obligation de statuer sur le faux, la Cour d'appel a en tout état cause violé l'article 307 du Code civil.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
L'arrêt du 5 avril 2016 encourt la censure ;
EN CE QU'il a constaté que l'instance en inscription de faux n'a pas fait l'objet d'un enrôlement spécifique, donné acte à Madame Z... de la procédure d'inscription de faux, confirmé le jugement du 22 avril 2012 en tant qu'il a rejeté la demande de Madame Z... visant à l'annulation du testament du 29 septembre 2006, décidé que l'attribution faite à Madame Z... dans le testament du 29 septembre 2006 constituait une donation, dit que Madame Z... était sans droit à intervenir à la succession de Monsieur Marcelin Z..., ordonné enfin l'ouverture des opérations de compte liquidation et partage de la succession de Monsieur Jean-Claude Z... et rejeté les autres demandes ;
AUX MOTIFS QUE « la demande d'expertise sur pièce sollicitée initialement par Mme Z... n'est pas reprise dans ses dernières écritures ; que le « donné acte » de l'inscription de faux sollicité par Mme Z... n'est pas une demande et la cour ne peut que le constater » ;
ALORS QUE, PREMIEREMENT, aucune des parties, au cas d'espèce, ne soutenait, pour inviter le juge à ne pas se prononcer sur le faux, que l'inscription de faux incidente n'avait pas été enrôlée et que faute d'enrôlement, le juge ne pouvait se prononcer ; qu'en relevant ce moyen d'office, sans interpeller les parties, les juges du second degré ont à tout le moins violé l'article 16 du Code de procédure civile ;
ALORS QUE, DEUXIEMEMENT, aucune des parties ne soutenait qu'aucune demande n'était formulée, en dehors d'un donné acte, à l'effet d'inviter le juger à constater que l'écrit du 29 septembre 2009 était un faux ; qu'en soulevant d'office l'absence de demande pour considérer qu'il n'y avait qu'une demande de donné acte, les juges du fond ont relevé d'office sans interpellation des parties et ont de nouveau violé l'article 16 du Code de procédure civile.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
L'arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a décidé que l'attribution faite au profit de Madame Z... dans le testament du 29 septembre 2006 constituait une donation ;
AUX MOTIFS QUE « Jean Claude Z... et Irène Y... se sont mariés sous le régime de la séparation de biens, le contrat incluant la clause préciputaire de l'article 1515 du code civil, lequel ne concerne que le régime communautaire, sans qu'il ait été justifié de la création par le couple d'une société d'acquêts, ce qui explique la mention incluse dans le testament du 29 septembre 2006 ; que cet acte reprend in extenso la clause incluse au contrat : attribution à l'épouse du domicile conjugal, des meubles meublants et des véhicules automobiles présents au jour du décès ; que cette attribution constitue non un avantage matrimonial, puisque la clause de préciput ne peut porter que sur des biens communs, mais une donation dont il devra être tenu compte dans le calcul de ses droits dans la succession de son conjoint » ;
ALORS QUE ni Madame Z..., ni les parties adverses ne demandaient aux juges de dire que la disposition testamentaire, reprenant la clause du contrat de mariage, s'analysait en une donation ; qu'en statuant comme ils l'ont fait, les juges du fond ont statué ultra petita en violation des articles 4 et 5 du Code de procédure civile.
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION
L'arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a décidé que Madame Z..., veuve de Monsieur Jean-Claude Z..., était sans droit à intervenir dans la succession de Monsieur Marcelin Z..., laquelle n'avait pas été liquidée ;
AUX MOTIFS QUE « les parents de Jean- Claude Z... étant prédécédés et de son second mariage n'étant issu aucun enfant, la succession de Marcellin Z... n'intéresse plus Mme veuve F..., ce par stricte application de l'article 757-3 du code civil » (p. 5, § 7) ;
ALORS QUE, PREMIEREMENT, dès lors qu'ils constataient que Madame Z... avait des droits dans la succession de son mari, celle-ci était autorisée, de ce seul fait, à demander l'ouverture des opérations de compte liquidation et partage de Monsieur Marcelin Z..., père de Monsieur Jean-Claude Z..., peu important les règles dévolution figurant à l'article 757-3 du Code civil ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé les articles 732 et 815 du Code civil ;
ALORS QUE, DEUXIEMEMENT, l'article 757-3 n'attribue que pour moitié aux frères et soeurs du défunts ou leurs ascendants, les biens que le défunt avait reçus de ses ascendants par succession ; qu'en décidant que « la succession de Marcelin Z... n'intéresse plus Mme veuve Z..., ce par stricte application de l'article 757-3 » (arrêt p. 5 § 7) quand Madame Z... avait droit à l'attribution de la moitié des biens que devait recevoir son époux, Jean-Claude Z..., l'arrêt attaqué a été rendu en violation des articles 732 et 757-3 du Code civil.ECLI:FR:CCASS:2018:C100087
Sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche :
Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Jean-Claude Z... est décédé le [...] , laissant pour lui succéder son épouse séparée de biens, Mme Irène Z..., en l'état d'un testament authentique du 29 septembre 2006 instituant légataires universels ses neveux et nièces, MM. Jean-Claude et Christian X..., Mmes Brigitte et Isabelle X..., M. Jean-Paul B..., Mmes Sandrine et Géraldine Z... et M. Gilles Z... (les consorts Z...) ; que Mme Irène Z... a assigné les consorts Z... en annulation du testament ; qu'en cours de procédure d'appel, elle a formé un incident d'inscription de faux ;
Attendu que, pour se borner à constater que l'instance en inscription de faux n'a pas fait l'objet d'un enrôlement spécifique et à donner acte à Mme Irène Z... de la procédure d'inscription de faux, avant de statuer sur le fond, l'arrêt retient que le « donné acte » de l'inscription de faux sollicité n'est pas une demande, ce qui ne peut qu'être constaté ;
Qu'en statuant ainsi, alors que dans le dispositif de ses conclusions, Mme Irène Z... demandait qu'il soit jugé que le testament du 29 septembre 2006 était un faux, la cour d'appel, qui a dénaturé ces conclusions, a violé le principe susvisé ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 avril 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen, autrement composée ;
Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme Irène Z... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre janvier deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour Mme Irène Z....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
L'arrêt du 5 avril 2016 encourt la censure ;
EN CE QU'il a constaté que l'instance en inscription de faux n'a pas fait l'objet d'un enrôlement spécifique, donné acte à Madame Z... de la procédure d'inscription de faux, confirmé le jugement du 22 avril 2012 en tant qu'il a rejeté la demande de Madame Z... visant à l'annulation du testament du 29 septembre 2006, décidé que l'attribution faite à Madame Z... dans le testament du 29 septembre 2006 constituait une donation, dit que Madame Z... était sans droit à intervenir à la succession de Monsieur Marcelin Z..., ordonné enfin l'ouverture des opérations de compte liquidation et partage de la succession de Monsieur Jean-Claude Z... et rejeté les autres demandes ;
AUX MOTIFS QUE « la demande d'expertise sur pièce sollicitée initialement par Mme Z... n'est pas reprise dans ses dernières écritures ; que le « donné acte » de l'inscription de faux sollicité par Mme Z... n'est pas une demande et la cour ne peut que le constater » ;
ALORS QUE, PREMIEREMENT, dans le cadre d'une procédure incidente de faux, et dès lors que l'un des exemplaires de l'acte de faux remis au greffe, figure au dossier du juge, celui-ci a l'obligation de statuer sur le faux sans que l'auteur de l'inscription de faux soit tenu de procéder à l'enrôlement d'une inscription de faux ; qu'en décidant le contraire, pour considérer qu'elle n'était pas tenue de statuer sur le faux, la Cour d'appel a violé les articles 306 et 307 du Code de procédure civile ;
ALORS QUE, DEUXIEMEMENT, si dans ses conclusions Madame Z... demandait qu'il lui soit donné acte de son inscription de faux, elle demandait également à la Cour d'appel de décider que l'écrit du 29 septembre 2006 était un faux (dispositif des conclusions du 24 juillet 2015, p. 19, § 2) ; qu'en se bornant à constater qu'il y avait une demande de donné acte en omettant la mention suivante invitant le juge à statuer sur le faux, la Cour d'appel a dénaturé les conclusions du 24 juillet 2015 dont elle était saisie (p. 19, § 2) ;
ET ALORS QUE, TROISIEMEMENT, et tout cas, en refusant de statuer sur l'inscription de faux incidente, quand l'acte d'inscription de faux ayant été déposé au greffe, elle avait l'obligation de statuer sur le faux, la Cour d'appel a en tout état cause violé l'article 307 du Code civil.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
L'arrêt du 5 avril 2016 encourt la censure ;
EN CE QU'il a constaté que l'instance en inscription de faux n'a pas fait l'objet d'un enrôlement spécifique, donné acte à Madame Z... de la procédure d'inscription de faux, confirmé le jugement du 22 avril 2012 en tant qu'il a rejeté la demande de Madame Z... visant à l'annulation du testament du 29 septembre 2006, décidé que l'attribution faite à Madame Z... dans le testament du 29 septembre 2006 constituait une donation, dit que Madame Z... était sans droit à intervenir à la succession de Monsieur Marcelin Z..., ordonné enfin l'ouverture des opérations de compte liquidation et partage de la succession de Monsieur Jean-Claude Z... et rejeté les autres demandes ;
AUX MOTIFS QUE « la demande d'expertise sur pièce sollicitée initialement par Mme Z... n'est pas reprise dans ses dernières écritures ; que le « donné acte » de l'inscription de faux sollicité par Mme Z... n'est pas une demande et la cour ne peut que le constater » ;
ALORS QUE, PREMIEREMENT, aucune des parties, au cas d'espèce, ne soutenait, pour inviter le juge à ne pas se prononcer sur le faux, que l'inscription de faux incidente n'avait pas été enrôlée et que faute d'enrôlement, le juge ne pouvait se prononcer ; qu'en relevant ce moyen d'office, sans interpeller les parties, les juges du second degré ont à tout le moins violé l'article 16 du Code de procédure civile ;
ALORS QUE, DEUXIEMEMENT, aucune des parties ne soutenait qu'aucune demande n'était formulée, en dehors d'un donné acte, à l'effet d'inviter le juger à constater que l'écrit du 29 septembre 2009 était un faux ; qu'en soulevant d'office l'absence de demande pour considérer qu'il n'y avait qu'une demande de donné acte, les juges du fond ont relevé d'office sans interpellation des parties et ont de nouveau violé l'article 16 du Code de procédure civile.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
L'arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a décidé que l'attribution faite au profit de Madame Z... dans le testament du 29 septembre 2006 constituait une donation ;
AUX MOTIFS QUE « Jean Claude Z... et Irène Y... se sont mariés sous le régime de la séparation de biens, le contrat incluant la clause préciputaire de l'article 1515 du code civil, lequel ne concerne que le régime communautaire, sans qu'il ait été justifié de la création par le couple d'une société d'acquêts, ce qui explique la mention incluse dans le testament du 29 septembre 2006 ; que cet acte reprend in extenso la clause incluse au contrat : attribution à l'épouse du domicile conjugal, des meubles meublants et des véhicules automobiles présents au jour du décès ; que cette attribution constitue non un avantage matrimonial, puisque la clause de préciput ne peut porter que sur des biens communs, mais une donation dont il devra être tenu compte dans le calcul de ses droits dans la succession de son conjoint » ;
ALORS QUE ni Madame Z..., ni les parties adverses ne demandaient aux juges de dire que la disposition testamentaire, reprenant la clause du contrat de mariage, s'analysait en une donation ; qu'en statuant comme ils l'ont fait, les juges du fond ont statué ultra petita en violation des articles 4 et 5 du Code de procédure civile.
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION
L'arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a décidé que Madame Z..., veuve de Monsieur Jean-Claude Z..., était sans droit à intervenir dans la succession de Monsieur Marcelin Z..., laquelle n'avait pas été liquidée ;
AUX MOTIFS QUE « les parents de Jean- Claude Z... étant prédécédés et de son second mariage n'étant issu aucun enfant, la succession de Marcellin Z... n'intéresse plus Mme veuve F..., ce par stricte application de l'article 757-3 du code civil » (p. 5, § 7) ;
ALORS QUE, PREMIEREMENT, dès lors qu'ils constataient que Madame Z... avait des droits dans la succession de son mari, celle-ci était autorisée, de ce seul fait, à demander l'ouverture des opérations de compte liquidation et partage de Monsieur Marcelin Z..., père de Monsieur Jean-Claude Z..., peu important les règles dévolution figurant à l'article 757-3 du Code civil ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé les articles 732 et 815 du Code civil ;
ALORS QUE, DEUXIEMEMENT, l'article 757-3 n'attribue que pour moitié aux frères et soeurs du défunts ou leurs ascendants, les biens que le défunt avait reçus de ses ascendants par succession ; qu'en décidant que « la succession de Marcelin Z... n'intéresse plus Mme veuve Z..., ce par stricte application de l'article 757-3 » (arrêt p. 5 § 7) quand Madame Z... avait droit à l'attribution de la moitié des biens que devait recevoir son époux, Jean-Claude Z..., l'arrêt attaqué a été rendu en violation des articles 732 et 757-3 du Code civil.