Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 23 janvier 2018, 17-82.660, Inédit
Texte intégral
Cour de cassation - Chambre criminelle
N° de pourvoi : 17-82.660
ECLI : FR:CCASS:2018:CR03455
Non publié au bulletin
Solution : Rejet
Audience publique du mardi 23 janvier 2018
Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, du 16 février 2017
Président
M. Soulard (président)
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
-
M. John X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 2-7, en date du 16 février 2017, qui, des chefs de diffamation publique et injure publique, envers un particulier, l'a condamné à 1 500 euros d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 12 décembre 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Bonnal, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Zita ;
Sur le rapport de M. le conseiller BONNAL et les conclusions de M. l'avocat général DESPORTES ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué, du jugement qu'il confirme et des pièces de la procédure que M. Valéry A..., avocat, a porté plainte et s'est constitué partie civile, à la suite de la mise en ligne, sur le site internet accessible à l'adresse [...] , d'un article intitulé "Voyage au pays de la petite mafia des avocats parisiens", dont il incriminait un passage lui imputant un comportement contraire aux règles déontologiques de sa profession, sous la qualification de diffamation publique envers un particulier, et deux autres, le décrivant notamment comme un "zéro absolu" et un "nullard", sous la qualification d'injure publique envers particulier ; que M. John X..., en qualité de directeur de la publication du site internet, a été renvoyé de ces chefs devant le tribunal correctionnel, qui l'a déclaré coupable et a prononcé sur les intérêts civils ; que le prévenu et la partie civile ont relevé appel de ce jugement ;
En cet état :
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 50 et 53 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse ;
Attendu que c'est à tort que le demandeur soulève, pour la première fois devant la Cour de cassation, la nullité de la poursuite, au motif qu'elle aurait dû être exercée sur le fondement de la diffamation et de l'injure envers dépositaire de l'autorité publique, dès lors qu'en matière d'infraction à la loi sur la liberté de la presse, les faits doivent être appréciés au regard de la qualification fixée irrévocablement à l'acte initial des poursuites, et que la prétendue erreur sur ce point, étant en tout état de cause observé qu'un avocat n'est pas une personne dépositaire de l'autorité publique, qu'il aurait appartenu aux juges de relever d'office, aurait été dénuée d'effet sur la validité dudit acte, mais aurait fait obstacle à la condamnation ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article 65 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse ;
Attendu que c'est à bon droit que la cour d'appel n'a pas relevé d'office l'acquisition de la prescription entre l'ordonnance de soit-communiqué prise en application de l'article 175 du code de procédure pénale le 7 juillet 2014 et l'ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel du 8 novembre 2014, dès lors que la prescription de l'action publique est suspendue à partir du moment où le juge d'instruction estime que l'information est achevée et pendant les délais prévus par ce texte, lesquels, lorsque la personne mise en examen n'est pas détenue, ne peuvent être inférieurs à un total de quatre mois ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-trois janvier deux mille dix-huit ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.ECLI:FR:CCASS:2018:CR03455
Statuant sur le pourvoi formé par :
-
M. John X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 2-7, en date du 16 février 2017, qui, des chefs de diffamation publique et injure publique, envers un particulier, l'a condamné à 1 500 euros d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 12 décembre 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Bonnal, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Zita ;
Sur le rapport de M. le conseiller BONNAL et les conclusions de M. l'avocat général DESPORTES ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué, du jugement qu'il confirme et des pièces de la procédure que M. Valéry A..., avocat, a porté plainte et s'est constitué partie civile, à la suite de la mise en ligne, sur le site internet accessible à l'adresse [...] , d'un article intitulé "Voyage au pays de la petite mafia des avocats parisiens", dont il incriminait un passage lui imputant un comportement contraire aux règles déontologiques de sa profession, sous la qualification de diffamation publique envers un particulier, et deux autres, le décrivant notamment comme un "zéro absolu" et un "nullard", sous la qualification d'injure publique envers particulier ; que M. John X..., en qualité de directeur de la publication du site internet, a été renvoyé de ces chefs devant le tribunal correctionnel, qui l'a déclaré coupable et a prononcé sur les intérêts civils ; que le prévenu et la partie civile ont relevé appel de ce jugement ;
En cet état :
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 50 et 53 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse ;
Attendu que c'est à tort que le demandeur soulève, pour la première fois devant la Cour de cassation, la nullité de la poursuite, au motif qu'elle aurait dû être exercée sur le fondement de la diffamation et de l'injure envers dépositaire de l'autorité publique, dès lors qu'en matière d'infraction à la loi sur la liberté de la presse, les faits doivent être appréciés au regard de la qualification fixée irrévocablement à l'acte initial des poursuites, et que la prétendue erreur sur ce point, étant en tout état de cause observé qu'un avocat n'est pas une personne dépositaire de l'autorité publique, qu'il aurait appartenu aux juges de relever d'office, aurait été dénuée d'effet sur la validité dudit acte, mais aurait fait obstacle à la condamnation ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article 65 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse ;
Attendu que c'est à bon droit que la cour d'appel n'a pas relevé d'office l'acquisition de la prescription entre l'ordonnance de soit-communiqué prise en application de l'article 175 du code de procédure pénale le 7 juillet 2014 et l'ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel du 8 novembre 2014, dès lors que la prescription de l'action publique est suspendue à partir du moment où le juge d'instruction estime que l'information est achevée et pendant les délais prévus par ce texte, lesquels, lorsque la personne mise en examen n'est pas détenue, ne peuvent être inférieurs à un total de quatre mois ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-trois janvier deux mille dix-huit ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.