Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 10 janvier 2018, 16-23.790, Inédit
Texte intégral
Cour de cassation - Chambre commerciale
N° de pourvoi : 16-23.790
ECLI : FR:CCASS:2018:CO00008
Non publié au bulletin
Solution : Rejet
Audience publique du mercredi 10 janvier 2018
Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, du 30 juin 2016
Président
Mme Mouillard (président)
Avocat(s)
SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, SCP Gatineau et Fattaccini
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, pris en ses première, deuxième et sixième branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 30 juin 2016), que par contrats du 2 février 2007, la société Chazey-Bons-Préfa (la société Chazey), qui a pour activité la fabrication de pièces de béton à partir de moules spécialement dimensionnés, a acquis auprès de la société Cegid, en vue de la gestion des « volets fournisseurs-commercial-production », un dispositif informatique composé de licences d'utilisation du progiciel Cegid PMI et d'un « module configurateur », pour lequel elle a également souscrit un contrat de location dit « Full service » d'une durée initiale de 36 mois ; qu'en raison de difficultés de mise en oeuvre, les parties ont organisé une expertise amiable ; qu'une expertise judiciaire a ensuite été ordonnée ; que la société Chazey a assigné la société Cegid en responsabilité ;
Attendu que la société Chazey fait grief à l'arrêt de rejeter la demande de remboursement de frais d'installation de la société Chazey, de limiter à certains montants la condamnation prononcée à l'encontre de la société Cegid au profit de la société Chazey à titre de perte de loyers, de perte de marge brute, de frais de formation inutile et de rejeter ses autres demandes d'indemnisation alors, selon le moyen :
1°/ que le fournisseur professionnel d'un progiciel n'exécute pleinement son obligation de délivrance qu'une fois réalisée la mise au point effective de la chose vendue ; que s'il peut bénéficier d'un délai raisonnable pour délivrer une chose complexe, il ne saurait en toute hypothèse retarder la délivrance jusqu'à une réclamation formelle de son client ; qu'en l'espèce, il était constant que la société Chazey avait souscrit, le 2 février 2007, un bon de commande d'un progiciel ainsi qu'un « contrat de location » ayant pour objet diverses prestations auprès de la société Cegid sur la base d'une « proposition de partenariat » (en date du 24 janvier 2007) laquelle désignait précisément les caractéristiques attendues du logiciel : « offre de prix, devis excel, commandes, expédition et factures clients, demandes de prix, commandes, réception et factures, fournisseurs, force de vente, stocks/traçabilité, données techniques, plan directeur/prévisions, calcul des besoins/planification, ordonnancement/lancement, suivi de production, gestion d'affaire, gestion qualité, générateur d'état Wdetat » ; que la cour d'appel a admis que la référence aux « devis Excel » attestait que la société Chazey avait exprimé ses besoins pendant l'avant-vente, y compris l'utilisation de tableaux Excel dans le progiciel ; qu'en affirmant que l'inexécution par la société Cegid de son obligation de délivrance d'un progiciel intégrant les fichiers Excel était due en partie à une absence d'expression claire des besoins spécifiques de la société Chazey avant le début 2009, pour en déduire que la société Chazey ne pouvait prétendre à un remboursement des loyers qu'à partir du mois de mars 2009 et qu'elle était responsable pour moitié de chacun des préjudices subis, lorsque l'exécution de l'obligation faite au preneur de délivrer le logiciel n'était pas subordonnée à la formalisation d'une quelconque « doléance » de l'acquéreur, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1147 du code civil, ensemble l'article 1604 du même code, dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ;
2°/ que le vendeur professionnel d'un matériel informatique est tenu d'une obligation de renseignement et de conseil envers un client dépourvu de compétence spécifique en la matière ; que si le client est tenu de collaborer à la réussite de l'installation du matériel, il revient au fournisseur de lui demander au préalable les informations nécessaires au moment de la commande et lors de son exécution ; qu'en l'espèce, la société Chazey soulignait, en s'appuyant sur les constatations de l'expert, que plusieurs rendez-vous avaient été organisés, avant la souscription du bon de commande, entre les deux sociétés à son siège social au cours desquels elle avait clairement exprimé son souhait d'obtenir l'installation d'un logiciel permettant de gérer les volets « fournisseur », « commercial » et surtout « production » en y intégrant les devis Excel ; qu'en reprochant à la société Chazey d'avoir manqué à son obligation de collaboration, faute d'avoir spécifié au moment de sa commande ses besoins spécifiques et les particularités de son fonctionnement interne, lorsqu'il ne résultait nullement de ses constatations que la société Cegid aurait sollicité des explications complémentaires pour favoriser l'implantation du logiciel ou adapter si nécessaire son offre, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1147 du code civil dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ;
3°/ qu'au titre de son obligation de collaboration, l'acquéreur d'un progiciel ne saurait être tenu d'accepter de payer une somme supplémentaire pour remédier à des difficultés d'installation qui sont exclusivement imputables aux manquements du fournisseur de ce produit ; qu'en reprochant à la société Chazey sa prétendue « résistance » à « comprendre » les contraintes inhérentes à l'informatisation et à « financer à nouveau » la mise en oeuvre du module suivant la proposition du fournisseur en date du 9 mars 2009, lorsqu'il ne résultait pas de ses constatations que la société Chazey aurait manqué à son obligation de collaboration, les difficultés d'implantation de la fonctionnalité litigieuse étant au contraire imputables au seul fournisseur, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1147 du code civil dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ;
Mais attendu qu'après avoir constaté que les parties étaient convenues de la fourniture d'un progiciel standard à paramétrer, destiné à permettre notamment la gestion de la production de la société Chazey, que la seule pièce relative aux contacts précontractuels est la proposition de partenariat faite par la société Cegid le 24 janvier 2007, que cette proposition ne contient aucune référence à l'expression de besoins par la société cliente, ni même une précision sur l'objectif poursuivi par elle dans l'adoption du progiciel proposé par la société prestataire, et que la société Chazey n'a pas rédigé de cahier des charges, mais a exprimé ses besoins pendant l'avant-vente, y compris celui de l'utilisation de tableaux « excel » , l'arrêt retient, d'un côté, que si la société Cegid est débitrice, en sa qualité de professionnelle de l'informatique, d'une obligation de conseil initial concernant le choix de la solution informatique à mettre en oeuvre, il appartient néanmoins à cette cliente de lui fournir, dans le cadre de sa propre obligation de collaboration, les spécificités de fonctionnement de son entreprise, de l'autre, que, selon l'expert judiciaire, les difficultés d'adéquation du progiciel aux besoins de la société Chazey concernaient le module production, et particulièrement la reprise des méthodes antérieures, que les opérations expertales ont mis à jour une propension nette de la part de cette société à ne pas vouloir changer de processus de gestion de la production, que la première correspondance recommandée visant l'absence de mise en oeuvre d'un des modules a été envoyée le 4 février 2010, cependant que la société Chazey soutient que le module non déployé devait être opérationnel avant la fin de l'année 2007 ; qu'il en déduit que l'échec est notamment consécutif à une absence d'expression claire des besoins spécifiques de la société Chazey mais ajoute que la société Cegid ne pouvait laisser en attente ce module sans alerter sa cliente sur les difficultés qui allaient finalement la conduire à proposer une évolution contractuelle plus de deux années après le début de ses interventions, et conclut que la résistance opposée par la société appelante à comprendre les contraintes inhérentes à l'informatisation doit être prise en compte pour déterminer les responsabilités respectives ; que de ces énonciations, constatations et appréciations, la cour d'appel, qui a fait ressortir, s'agissant de la vente d'un produit complexe, que la mise au point effective n'avait pas été réalisée en raison de manquements du vendeur à son obligation d'information et de conseil, mais aussi de manquements imputables à la société Chazey, a pu décider que l'inexécution partielle par la société Cegid de son obligation de délivrance ne pouvait lui être imputée totalement et qu'il convenait de retenir un partage par moitié de la responsabilité contractuelle ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le premier moyen, pris en ses troisième, quatrième, cinquième et septième branches, ni sur le second moyen, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Chazey-Bons-Préfa aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société Cegid la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix janvier deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Chazey-Bons-Prefa
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR confirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait débouté la société Chazey de sa demande de remboursement de frais d'installation et, réformant le jugement entrepris pour le surplus, D'AVOIR limité à certains montants de la condamnation prononcée à l'encontre de la société CEGID au profit de la société Chazey à titre de perte de loyers, de perte de marge brute, de frais de formation inutile, et D'AVOIR débouté la société Chazey de ses autres demandes d'indemnisation,
AUX MOTIFS QUE par contrats du 2 février 2007, la S.A. CHAZEY-BONS PREFA (CHAZEY) a acquis auprès de la S.A. CEGID une solution informatique composée de licences d'utilisation du progiciel CEGID PMI et d'un « module configurateur » pour un montant de 25.500 € HT, pour lequel elle a également souscrit un contrat de location dit « FULL SERVICE » d'une durée initiale de 36 mois, prévoyant un premier loyer de 12.238 € HT et 11 loyers trimestriels de 3.456,90 € HT ; que le progiciel ayant été installé, mais des difficultés étant survenues, les parties, malgré une expertise amiable confiée à Y... A... , ne sont parvenues à aucun accord ; qu'aux termes de l'article 1134 du Code Civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites alors que l'article 1147 de ce code conduit à ce que l'inexécution de l'obligation, ou le retard dans l'exécution se résolvent en dommages et intérêts ; que les parties ne discutent nullement du fait que leur commune intention les a menées à convenir de la fourniture d'un progiciel standard à paramètrer et non d'un logiciel spécifiquement programmé pour elle, destiné à permettre également la gestion de la production de la société CHAZEY, jusqu'alors dotée d'un autre progiciel, provenant d'un fournisseur différent, traitant uniquement sa gestion commerciale ; qu'aucune pièce contemporaine de cette époque n'est versée aux débats par les parties concernant les contacts pré-contractuels qui ont conduit à la commande du 2 février 2007, sauf la proposition de partenariat faite par la société CEGID le 24 janvier 2007 (pièce 1 de l'appelante) ; que cette proposition ne contient aucune référence à l'expression de besoins par la société CHAZEY, ni même une précision sur l'objectif poursuivi par elle dans l'adoption du progiciel proposé par la société CEGID ; que l'expert judiciaire note sans être contredit dans son historique que ' CBP (CHAZEY) n'a pas rédigé de cahier des charges, mais a exprimé ses besoins pendant l'avant-vente, y compris l'utilisation de tableaux Excel ' ; que la référence expresse faite dans la proposition susvisée sur des 'devis excel' conforte ce constat, en ce que les parties avaient convenu de l'utilisation de ce logiciel commercial ou des fichiers qu'il avait servi à générer pour les devis ; que les investigations de Robert Z... ont révélé que les difficultés concernant l'adéquation du progiciel aux besoins de la société CHAZEY se sont situées sur le module Production, et particulièrement sur la reprise des méthodes antérieures, exécutées par un salarié surnommé ' planning man ' dont il qualifie sa ' méthode de travail 'd'artisanat d'art '' ; que l'expert amiable précise lui-même dans sa note du 25 juin 2012 (pièce 62 de l'appelante) que cette méthode était plus que délicate à informatiser en écrivant ' c'est l'homme, ou plutôt l'expert de la discipline, et non l'ordinateur , qui choisit de rapprocher l'étude de produit à mener d'une étude réalisée précédemment pour créer un produit voisin ' ; que si la société CEGID est débitrice, en sa qualité de professionnelle de l'informatique, à l'égard de sa cliente d'une obligation de moyens renforcée, d'abord de conseil initial concernant le choix de la solution informatique à mettre en oeuvre, il appartient néanmoins à cette cliente de lui fournir, dans le cadre de sa propre obligation de collaboration, les spécificités de fonctionnement de son entreprise, et notamment pour le cas d'espèce qu'elle connaissait au moment de sa commande d'un fonctionnement si spécifique, par l'intermédiaire d'un salarié si particulier que sa mission lui a valu un surnom et une qualification d''orfèvre'; que la société CHAZEY procède dans ses écritures par affirmations péremptoires, en ce qu'elles sont contestées, sur la connaissance nécessaire par la société CEGID de ce fonctionnement, alors même que les opérations expertales comme celles amiables d' Y... A... ont mis à jour une propension nette à ne pas vouloir changer de processus de gestion de la production alors que l'appelante y affirme que son intention était de faire intervenir l'informatique pour gérer ce qui était mis en oeuvre de manière casuistique et intelligente par le biais de fichiers Excel modifiés au fil de l'eau par un de ses salariés ; que la lecture des échanges de courriels n'est pas plus éclairante pour ceux antérieurs au 28 mai 2008 (pièce 20 de CHAZEY) où le salarié de la société CEGID indique ' j'ai du mal sur ton fichier Excel. Je suis en train de regarder comment le mettre en place ' sans pour autant que la lecture des rapports d'intervention rattache cette difficulté à la fonction de planning de production, et surtout jusqu'au 9 mars 2009 où une nouvelle proposition est faite suite à une réunion du 24 février précédent ; Que le courriel émis par le salarié CEGID chargé du projet en date du 10 avril 2009 est clair en ce qu'un constat d'échec y est dressé comme sur l'intense difficulté pour ' mettre en adéquation les 2 systèmes ' ; que les premières mises en demeure délivrées par la société CHAZEY les 8 septembre, 2, 23 et 28 octobre 2009 ne mentionnaient pas la difficulté tenant à l'absence de mise en oeuvre du module Production, mais tenant particulièrement à un changement de taxe parafiscale ; que la première correspondance recommandée visant l'absence de mise en oeuvre d'un des modules a été envoyée le 4 février 2010, alors même que la société CHAZEY souligne dans ses écritures que le module non déployé devait être opérationnel avant la fin de l'année 2007 ; que cette totale incertitude, appuyée sur cette absence de réaction circonstanciée de la société appelante durant deux années, ne peut conduire à retenir une violation caractérisée par la société CEGID de son obligation de conseil, dont la société CHAZEY se trouve en partie à l'origine par l'absence d'exécution de celle de collaboration qui lui incombait ; que s'agissant ensuite de la complète exécution par la société CEGID de ses obligations contractuelles de bonne fin de la commande passée, il convient à nouveau de se référer aux échanges entre les parties durant cette mise à exécution, et notamment pour repérer ce qui a conduit à ce que le module Production ne soit finalement pas opérationnel ; Qu'il vient d'être souligné que son échec est notamment consécutif à une absence d'expression claire des besoins spécifiques de la société CHAZEY, mais la société CEGID ne peut se dédouaner totalement de ses obligations de professionnelle en laissant en attente ce module sans alerter sa cliente sur les difficultés qui l'ont finalement menée à proposer une évolution contractuelle plus de deux années après le début de ses interventions ; que la résistance opposée par la société appelante à comprendre d'abord les contraintes inhérentes à l'informatisation, qui ne pouvait être en l'espèce identique à la qualité et la souplesse de l'intervention humaine, et à financer à nouveau les éléments de mise en oeuvre de ce module, pour être explicable par cet attentisme de son prestataire, doit néanmoins être prise en compte pour déterminer les responsabilités respectives ; que la mauvaise compréhension entre les parties sur cette incompatibilité entre la nécessaire automatisation et ' l'artisanat d'art ' auparavant en vigueur a manifestement été levée lors de la réunion du 24 février 2009 ou dans ses suites immédiates ; Que la société CHAZEY souligne concernant cette informatisation qu'elle a été ensuite mise en oeuvre par un tiers, sans pour autant préciser quelles en ont été les contraintes sur le changement ou non de sa méthode de travail ; que l'inexécution par la société CEGID de son obligation de délivrance ne pouvant ainsi lui être imputée totalement, il convient de retenir un partage par moitié de la responsabilité contractuelle ; que la discussion entre les parties sur le degré d'achèvement du marché signé entre les parties concerne la prétention tendant au remboursement partiel des loyers versés par la société CHAZEY au titre du contrat 'Full service', de la prestation d'installation et de celle de formation ; que le caractère indivisible du progiciel CEGID PMI n'étant pas contestable, la présence de trois icones sur le Bureau d'un des postes ne pouvant à elle seule le contredire, seule étant discutée l'utilité relative des deux seuls modules effectivement déployés, la prestation d'installation est insusceptible d'être affectée, comme relevant manifestement d'une opération unique, la prétention à ce titre devait être rejetée ; Que le ratio tenant à l'usage attendu de chacun des modules ne peut être retenu en ce que ne sont pas précisés l'étendue et le taux d'utilisation effective pour chacun dans le quotidien de l'exploitation prévue du progiciel ; que le rabais consenti par la société CEGID au titre des loyers postérieurs, au regard de ce que ses prestations devaient nécessairement évoluer du fait de la mise en oeuvre effective des programmes et de ce qu'il ne subsistait que celle de maintenance et d'assistance, ne peut pas plus servir de base d'évaluation ; que le partage de responsabilité ci-dessus déterminé, en l'état de l'incertitude existant sur ce taux d'utilisation effectif doit conduire à arbitrer une quotité de 50 % comme taux d'achèvement de la commande ; Sur la demande de remboursement d'une partie des loyers : qu'il a été retenu plus haut que la société CHAZEY n'a pas émis de doléances concernant l'absence de déploiement du module de production avant le début de l'année 2009, ce qui ne lui permet pas de revendiquer un remboursement au titre des loyers versés jusqu'à cette date ; que, pour ceux postérieurs, le partage ci-dessus prononcé conduit à faire droit à sa demande pour les loyers de mars 2009 à février 2010 inclus, du fait de l'échéance contractuelle de 36 mois, comme de l'évolution postérieure du montant mensuel du loyer ; Que la somme de 6.913,80 € hors taxe (moitié de quatre loyers trimestriels) doit être fixée comme devant être versée à ce titre par la société CEGID, le jugement entrepris devant être réformé en ce sens ; Sur le coût facturé des journées de formation : que seul le module Production n'ayant pas été déployé, les prestations de formation qui lui sont spécifiquement ou principalement dédiées doivent être considérées comme concernées par l'inexécution contractuelle ci-dessus déterminée ; Que la société CEGID n'est pas contestée lorsqu'elle signale que seules 53 journées de formation ont été facturées, dont 9 dans le cadre des loyers du contrat 'Full Service', la décision rendue ci-dessus ne permettant pas de les décompter pour ce poste ; que l'expert judiciaire est contesté en ce qu'il a retenu 20 journées dédiées au module non opérationnel, alors qu'il précise n'avoir pas fait de ' vérifications exhaustives, mais ' a procédé à une évaluation par sondage ; que la vérification des pièces 18 produites par la société CEGID ne conduit pas à y trouver toutes les factures qu'elle met en avant, permettant de la suivre dans ses contestations ; que de son côté, la société CHAZEY ne peut s'appuyer sur les estimations de Robert Z... ni même sur ses propres tableaux, contestés par son adversaire pour estimer fondée sa créance au titre de formations dont le nombre et la destination ne sont pas intégralement vérifiables ; Que la reconnaissance faite par la société intimée de 21 journées dédiées ou en partie consacrées au module Production motive qu'est à retenir le montant arbitré par les premiers juges sauf à lui affecter le coefficient réducteur de moitié, la société CEGID devant être condamnée à lui verser la somme de 9.045 € HT à ce titre, le jugement entrepris devant être réformé sur ce montant ; Sur le préjudice découlant des journées de formation retenues comme inutiles : que la société CHAZEY ne justifiant pas qu'elle ait dû supporter des coûts salariaux inhabituels pour que ses salariés assistent à ces formations ainsi que l'a indiqué l'expert judiciaire, seule la démonstration d'une incidence sur le résultat obtenu par l'entreprise au titre d'un temps de travail non consacré à la production est susceptible de caractériser son préjudice ; Que les frais de siège n'ont également pas été engagés de manière dédiée à ces journées ; que seules les journées uniquement dédiées au module Production, retenues suivant la reconnaissance faite par la société CEGID au nombre de 12 sont susceptibles d'avoir affecté le résultat de la société appelante ; que la société CHAZEY a mis en avant lors de l'expertise judiciaire ' une perte de valeur ajoutée ' de 12.688 € HT, devenue dans ses dernières écritures une perte de marge brute calculée selon ses développements non contestés dans ses modalités en prenant pour base un taux horaire de perte de 30,58 € ; Que les pièces versées aux débats par la société CHAZEY ne permettant pas en comparaison avec les factures produites par son adversaire de fixer le nombre de journées perdues pour chacun des salariés, dont la valeur productive peut d'ailleurs varier suivant son rôle et sa qualification, il convient de fixer à 5.000 € au regard du nombre de salariés occupés et détaillés dans ses écritures, la perte de marge brute consécutive et de condamner la société CEGID à lui en verser la moitié, par réformation du jugement déféré, les autres postes revendiqués n'ayant pas à être indemnisés en sus ; Sur le préjudice argué de désorganisation de l'entreprise : que la société CHAZEY ne tente en rien de caractériser ce poste sinon comme consécutif aux ' errements de la société CEGID ', alors même que ne sont pas mis en avant les aspects mêmes de l'activité qui ont été touchés par l'absence de mise en oeuvre depuis l'échéance prévue de ce module de production ; Que ce chef de demande doit ainsi être rejeté, par réformation de la décision entreprise ;
1°) ALORS QUE le fournisseur professionnel d'un progiciel n'exécute pleinement son obligation de délivrance qu'une fois réalisée la mise au point effective de la chose vendue ; que s'il peut bénéficier d'un délai raisonnable pour délivrer une chose complexe, il ne saurait en toute hypothèse retarder la délivrance jusqu'à une réclamation formelle de son client ; qu'en l'espèce, il était constant que la société Chazey avait souscrit, le 2 février 2007, un bon de commande d'un progiciel ainsi qu'un « contrat de location » ayant pour objet diverses prestations auprès de la société Cegid sur la base d'une « proposition de partenariat » (en date du 24 janvier 2007) laquelle désignait précisément les caractéristiques attendues du logiciel : « offre de prix, devis excel, commandes, expédition et factures clients, demandes de prix, commandes, réception et factures, fournisseurs, force de vente, stocks/traçabilité, données techniques, plan directeur/prévisions, calcul des besoins/planification, ordonnancement/lancement, suivi de production, gestion d'affaire, gestion qualité, générateur d'état WDetat » ; que la cour d'appel a admis que la référence aux « devis Excel » attestait que la société Chazey avait exprimé ses besoins pendant l'avant-vente, y compris l'utilisation de tableaux Excel dans le progiciel (arrêt attaqué p. 6, paragraphes 1 et 2) ; qu'en affirmant que l'inexécution par la société Cegid de son obligation de délivrance d'un progiciel intégrant les fichiers Excel était due en partie à une absence d'expression claire des besoins spécifiques de la société Chazey avant le début 2009, pour en déduire que la société Chazey ne pouvait prétendre à un remboursement des loyers qu'à partir du mois de mars 2009 et qu'elle était responsable pour moitié de chacun des préjudices subis, lorsque l'exécution de l'obligation faite au preneur de délivrer le logiciel n'était pas subordonnée à la formalisation d'une quelconque « doléance » de l'acquéreur, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1147 du code civil, ensemble l'article 1604 du même code, dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016;
2°) ALORS QUE le vendeur professionnel d'un matériel informatique est tenu d'une obligation de renseignement et de conseil envers un client dépourvu de compétence spécifique en la matière ; que si le client est tenu de collaborer à la réussite de l'installation du matériel, il revient au fournisseur de lui demander au préalable les informations nécessaires au moment de la commande et lors de son exécution; qu'en l'espèce, la société Chazey soulignait, en s'appuyant sur les constatations de l'expert (rapport d'expertise p. 8 ; cf. arrêt attaqué p. 6), que plusieurs rendez-vous avaient été organisés, avant la souscription du bon de commande, entre les deux sociétés à son siège social au cours desquels elle avait clairement exprimé son souhait d'obtenir l'installation d'un logiciel permettant de gérer les volets « fournisseur », « commercial » et surtout « production » en y intégrant les devis Excel (conclusions p. 2 et 13) ; qu'en reprochant à la société Chazey d'avoir manqué à son obligation de collaboration, faute d'avoir spécifié au moment de sa commande ses besoins spécifiques et les particularités de son fonctionnement interne, lorsqu'il ne résultait nullement de ses constatations que la société Cegid aurait sollicité des explications complémentaires pour favoriser l'implantation du logiciel ou adapter si nécessaire son offre, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1147 du code civil dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ;
3°) ALORS en outre QUE les juges du fond ne peuvent dénaturer les documents qui leur sont soumis ; qu'en l'espèce, il résultait de rapports d'intervention établis par le salarié de la société Cegid que l'implantation de la fonction « gestion de production » et l'intégration des fichiers Excel avait été étudiée au sein de l'entreprise dès le courant de l'année 2007, les rapports évoquant les termes « Excel », « matières premières », « produits finis », « fabrication », « commande fournisseur », « réception fournisseur », etc
(courriels des 25 juillet 2007, 31 octobre 2007, 6 novembre 2007, 27 novembre 2007, 8 décembre 2007) et 2008 (courriels des 28 mai 2008, 29 mai 2008, 9 juin 2008, 9 septembre 2008 ; production n° 12) de sorte qu'il appartenait à la société CEGID d'identifier les éventuelles difficultés d'implantation de la fonctionnalité « production » dans l'environnement de l'entreprise ; qu'en affirmant que la lecture des rapports d'intervention ne permettait pas de rattacher, avant le début de l'année 2009, les difficultés relatées par le salarié de la société Cegid en matière d'intégration du « fichier Excel » dans son courriel du 28 mai 2008 à la fonction de planning de production, lorsque les rapports précités évoquaient sans conteste dès 2007 l'intervention du salarié de la société Cegid sur la fonction « production » litigieuse, la cour d'appel a dénaturé les documents précités, en méconnaissance du principe selon lequel le juge ne peut dénaturer les documents de la cause ;
4°) ALORS QUE les juges du fond ne peuvent dénaturer les documents qui leur sont soumis ; qu'à supposer qu'elle ait retenu que la société Chazey n'avait pas acquis un logiciel en vue d'assurer la gestion « production » et d'y intégrer les fichiers Excel en affirmant que la proposition du 24 janvier 2007 « ne contient aucune référence à l'expression de besoins par la société Chazey, ni même une précision sur l'objectif poursuivi par elle dans l'adoption du progiciel proposé par la société Cegid », lorsque la proposition de partenariat énonçait clairement que le progiciel devait notamment intégrer les fichiers Excel, la cour d'appel en aurait dénaturé les énonciations claires et précises en violation de l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ;
5°) ALORS QU'en affirmant que la société Chazey avait une « propension nette à ne pas vouloir changer de processus de gestion de la production », lorsqu'elle retenait elle-même que la société Chazey avait justement acquis le progiciel en vue d'y intégrer les fichiers Excel et qu'elle avait exprimé ses besoins dans l'avant-vente et dans la proposition de partenariat, la cour d'appel a statué par un motif inopérant et privé sa décision de base légale au regard des articles 1134, 1147 et 1604 du code civil, dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ;
6°) ALORS QU'au titre de son obligation de collaboration, l'acquéreur d'un progiciel ne saurait être tenu d'accepter de payer une somme supplémentaire pour remédier à des difficultés d'installation qui sont exclusivement imputables aux manquements du fournisseur de ce produit ; qu'en reprochant à la société Chazey sa prétendue « résistance » à « comprendre » les contraintes inhérentes à l'informatisation et à « financer à nouveau » la mise en oeuvre du module suivant la proposition du fournisseur en date du 9 mars 2009, lorsqu'il ne résultait pas de ses constatations que la société Chazey aurait manqué à son obligation de collaboration, les difficultés d'implantation de la fonctionnalité litigieuse étant au contraire imputables au seul fournisseur, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1147 du code civil dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ;
7°) ALORS QU'en cas d'inexécution partielle de la commande d'un progiciel, l'acquéreur peut obtenir réparation intégrale de la fraction des salaires et charges correspondant au temps consacré par ses salariés à se former à des fonctionnalités du logiciel dont l'implantation n'a jamais été effective; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que la société Cegid reconnaissait avoir facturé 21 journées dédiées ou en partie consacrées au module Production, lequel s'était révélé totalement inutilisable ; qu'en affirmant que la société Chazey ne justifiait pas qu'elle ait dû supporter « des coûts salariaux inhabituels » pour que ses salariés assistent à ces journées de formation, lorsqu'il résultait de ses propres constatations que le temps consacré aux journées de formation litigieuses avait été totalement inutile et représentait donc un coût non productif pour l'entreprise, la cour d'appel a violé les articles 1147 et 1149 du code civil, dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR rejeté la demande de la société Chazey tendant à obtenir réparation du coût de l'intervention de l'expert amiable (M. Y... A... ), au titre de l'article 700 du code de procédure civile ou à défaut à titre indemnitaire,
AUX MOTIFS QUE l'indemnité allouée par les premiers juges au titre des frais irrépétibles comprenait manifestement le coût de l'intervention d'Y... A... , la prétention émise par la société appelante devant la cour ne pouvant la conduire à en obtenir à nouveau la couverture, que ce soit en application du dernier des textes susvisés qu'à titre indemnitaire ;
ALORS QUE les juges du fond ne peuvent dénaturer les pièces de la procédure ; que dans son jugement du 23 février 2015, le tribunal de commerce de Lyon avait estimé « équitable que la société Cegid indemnise la société Chazey-Bons à hauteur de 8.000 euros pour les frais générés par ses multiples tentatives de résolutions amiables et ses frais de justice au titre de l'article 700 du code de procédure civile », sans à aucun moment y inclure le montant des frais de l'expert amiable ; qu'en affirmant que l'indemnité allouée par les premiers juges au titre des frais irrépétibles « comprenait manifestement » le coût de l'intervention d'Y... A... , pour refuser d'ordonner la réparation du coût de cet expert, la cour d'appel a dénaturé les énonciations claires et précises du jugement précité, en méconnaissance du principe selon lequel le juge ne peut dénaturer les documents de la cause.ECLI:FR:CCASS:2018:CO00008
Sur le premier moyen, pris en ses première, deuxième et sixième branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 30 juin 2016), que par contrats du 2 février 2007, la société Chazey-Bons-Préfa (la société Chazey), qui a pour activité la fabrication de pièces de béton à partir de moules spécialement dimensionnés, a acquis auprès de la société Cegid, en vue de la gestion des « volets fournisseurs-commercial-production », un dispositif informatique composé de licences d'utilisation du progiciel Cegid PMI et d'un « module configurateur », pour lequel elle a également souscrit un contrat de location dit « Full service » d'une durée initiale de 36 mois ; qu'en raison de difficultés de mise en oeuvre, les parties ont organisé une expertise amiable ; qu'une expertise judiciaire a ensuite été ordonnée ; que la société Chazey a assigné la société Cegid en responsabilité ;
Attendu que la société Chazey fait grief à l'arrêt de rejeter la demande de remboursement de frais d'installation de la société Chazey, de limiter à certains montants la condamnation prononcée à l'encontre de la société Cegid au profit de la société Chazey à titre de perte de loyers, de perte de marge brute, de frais de formation inutile et de rejeter ses autres demandes d'indemnisation alors, selon le moyen :
1°/ que le fournisseur professionnel d'un progiciel n'exécute pleinement son obligation de délivrance qu'une fois réalisée la mise au point effective de la chose vendue ; que s'il peut bénéficier d'un délai raisonnable pour délivrer une chose complexe, il ne saurait en toute hypothèse retarder la délivrance jusqu'à une réclamation formelle de son client ; qu'en l'espèce, il était constant que la société Chazey avait souscrit, le 2 février 2007, un bon de commande d'un progiciel ainsi qu'un « contrat de location » ayant pour objet diverses prestations auprès de la société Cegid sur la base d'une « proposition de partenariat » (en date du 24 janvier 2007) laquelle désignait précisément les caractéristiques attendues du logiciel : « offre de prix, devis excel, commandes, expédition et factures clients, demandes de prix, commandes, réception et factures, fournisseurs, force de vente, stocks/traçabilité, données techniques, plan directeur/prévisions, calcul des besoins/planification, ordonnancement/lancement, suivi de production, gestion d'affaire, gestion qualité, générateur d'état Wdetat » ; que la cour d'appel a admis que la référence aux « devis Excel » attestait que la société Chazey avait exprimé ses besoins pendant l'avant-vente, y compris l'utilisation de tableaux Excel dans le progiciel ; qu'en affirmant que l'inexécution par la société Cegid de son obligation de délivrance d'un progiciel intégrant les fichiers Excel était due en partie à une absence d'expression claire des besoins spécifiques de la société Chazey avant le début 2009, pour en déduire que la société Chazey ne pouvait prétendre à un remboursement des loyers qu'à partir du mois de mars 2009 et qu'elle était responsable pour moitié de chacun des préjudices subis, lorsque l'exécution de l'obligation faite au preneur de délivrer le logiciel n'était pas subordonnée à la formalisation d'une quelconque « doléance » de l'acquéreur, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1147 du code civil, ensemble l'article 1604 du même code, dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ;
2°/ que le vendeur professionnel d'un matériel informatique est tenu d'une obligation de renseignement et de conseil envers un client dépourvu de compétence spécifique en la matière ; que si le client est tenu de collaborer à la réussite de l'installation du matériel, il revient au fournisseur de lui demander au préalable les informations nécessaires au moment de la commande et lors de son exécution ; qu'en l'espèce, la société Chazey soulignait, en s'appuyant sur les constatations de l'expert, que plusieurs rendez-vous avaient été organisés, avant la souscription du bon de commande, entre les deux sociétés à son siège social au cours desquels elle avait clairement exprimé son souhait d'obtenir l'installation d'un logiciel permettant de gérer les volets « fournisseur », « commercial » et surtout « production » en y intégrant les devis Excel ; qu'en reprochant à la société Chazey d'avoir manqué à son obligation de collaboration, faute d'avoir spécifié au moment de sa commande ses besoins spécifiques et les particularités de son fonctionnement interne, lorsqu'il ne résultait nullement de ses constatations que la société Cegid aurait sollicité des explications complémentaires pour favoriser l'implantation du logiciel ou adapter si nécessaire son offre, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1147 du code civil dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ;
3°/ qu'au titre de son obligation de collaboration, l'acquéreur d'un progiciel ne saurait être tenu d'accepter de payer une somme supplémentaire pour remédier à des difficultés d'installation qui sont exclusivement imputables aux manquements du fournisseur de ce produit ; qu'en reprochant à la société Chazey sa prétendue « résistance » à « comprendre » les contraintes inhérentes à l'informatisation et à « financer à nouveau » la mise en oeuvre du module suivant la proposition du fournisseur en date du 9 mars 2009, lorsqu'il ne résultait pas de ses constatations que la société Chazey aurait manqué à son obligation de collaboration, les difficultés d'implantation de la fonctionnalité litigieuse étant au contraire imputables au seul fournisseur, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1147 du code civil dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ;
Mais attendu qu'après avoir constaté que les parties étaient convenues de la fourniture d'un progiciel standard à paramétrer, destiné à permettre notamment la gestion de la production de la société Chazey, que la seule pièce relative aux contacts précontractuels est la proposition de partenariat faite par la société Cegid le 24 janvier 2007, que cette proposition ne contient aucune référence à l'expression de besoins par la société cliente, ni même une précision sur l'objectif poursuivi par elle dans l'adoption du progiciel proposé par la société prestataire, et que la société Chazey n'a pas rédigé de cahier des charges, mais a exprimé ses besoins pendant l'avant-vente, y compris celui de l'utilisation de tableaux « excel » , l'arrêt retient, d'un côté, que si la société Cegid est débitrice, en sa qualité de professionnelle de l'informatique, d'une obligation de conseil initial concernant le choix de la solution informatique à mettre en oeuvre, il appartient néanmoins à cette cliente de lui fournir, dans le cadre de sa propre obligation de collaboration, les spécificités de fonctionnement de son entreprise, de l'autre, que, selon l'expert judiciaire, les difficultés d'adéquation du progiciel aux besoins de la société Chazey concernaient le module production, et particulièrement la reprise des méthodes antérieures, que les opérations expertales ont mis à jour une propension nette de la part de cette société à ne pas vouloir changer de processus de gestion de la production, que la première correspondance recommandée visant l'absence de mise en oeuvre d'un des modules a été envoyée le 4 février 2010, cependant que la société Chazey soutient que le module non déployé devait être opérationnel avant la fin de l'année 2007 ; qu'il en déduit que l'échec est notamment consécutif à une absence d'expression claire des besoins spécifiques de la société Chazey mais ajoute que la société Cegid ne pouvait laisser en attente ce module sans alerter sa cliente sur les difficultés qui allaient finalement la conduire à proposer une évolution contractuelle plus de deux années après le début de ses interventions, et conclut que la résistance opposée par la société appelante à comprendre les contraintes inhérentes à l'informatisation doit être prise en compte pour déterminer les responsabilités respectives ; que de ces énonciations, constatations et appréciations, la cour d'appel, qui a fait ressortir, s'agissant de la vente d'un produit complexe, que la mise au point effective n'avait pas été réalisée en raison de manquements du vendeur à son obligation d'information et de conseil, mais aussi de manquements imputables à la société Chazey, a pu décider que l'inexécution partielle par la société Cegid de son obligation de délivrance ne pouvait lui être imputée totalement et qu'il convenait de retenir un partage par moitié de la responsabilité contractuelle ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le premier moyen, pris en ses troisième, quatrième, cinquième et septième branches, ni sur le second moyen, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Chazey-Bons-Préfa aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société Cegid la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix janvier deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Chazey-Bons-Prefa
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR confirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait débouté la société Chazey de sa demande de remboursement de frais d'installation et, réformant le jugement entrepris pour le surplus, D'AVOIR limité à certains montants de la condamnation prononcée à l'encontre de la société CEGID au profit de la société Chazey à titre de perte de loyers, de perte de marge brute, de frais de formation inutile, et D'AVOIR débouté la société Chazey de ses autres demandes d'indemnisation,
AUX MOTIFS QUE par contrats du 2 février 2007, la S.A. CHAZEY-BONS PREFA (CHAZEY) a acquis auprès de la S.A. CEGID une solution informatique composée de licences d'utilisation du progiciel CEGID PMI et d'un « module configurateur » pour un montant de 25.500 € HT, pour lequel elle a également souscrit un contrat de location dit « FULL SERVICE » d'une durée initiale de 36 mois, prévoyant un premier loyer de 12.238 € HT et 11 loyers trimestriels de 3.456,90 € HT ; que le progiciel ayant été installé, mais des difficultés étant survenues, les parties, malgré une expertise amiable confiée à Y... A... , ne sont parvenues à aucun accord ; qu'aux termes de l'article 1134 du Code Civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites alors que l'article 1147 de ce code conduit à ce que l'inexécution de l'obligation, ou le retard dans l'exécution se résolvent en dommages et intérêts ; que les parties ne discutent nullement du fait que leur commune intention les a menées à convenir de la fourniture d'un progiciel standard à paramètrer et non d'un logiciel spécifiquement programmé pour elle, destiné à permettre également la gestion de la production de la société CHAZEY, jusqu'alors dotée d'un autre progiciel, provenant d'un fournisseur différent, traitant uniquement sa gestion commerciale ; qu'aucune pièce contemporaine de cette époque n'est versée aux débats par les parties concernant les contacts pré-contractuels qui ont conduit à la commande du 2 février 2007, sauf la proposition de partenariat faite par la société CEGID le 24 janvier 2007 (pièce 1 de l'appelante) ; que cette proposition ne contient aucune référence à l'expression de besoins par la société CHAZEY, ni même une précision sur l'objectif poursuivi par elle dans l'adoption du progiciel proposé par la société CEGID ; que l'expert judiciaire note sans être contredit dans son historique que ' CBP (CHAZEY) n'a pas rédigé de cahier des charges, mais a exprimé ses besoins pendant l'avant-vente, y compris l'utilisation de tableaux Excel ' ; que la référence expresse faite dans la proposition susvisée sur des 'devis excel' conforte ce constat, en ce que les parties avaient convenu de l'utilisation de ce logiciel commercial ou des fichiers qu'il avait servi à générer pour les devis ; que les investigations de Robert Z... ont révélé que les difficultés concernant l'adéquation du progiciel aux besoins de la société CHAZEY se sont situées sur le module Production, et particulièrement sur la reprise des méthodes antérieures, exécutées par un salarié surnommé ' planning man ' dont il qualifie sa ' méthode de travail 'd'artisanat d'art '' ; que l'expert amiable précise lui-même dans sa note du 25 juin 2012 (pièce 62 de l'appelante) que cette méthode était plus que délicate à informatiser en écrivant ' c'est l'homme, ou plutôt l'expert de la discipline, et non l'ordinateur , qui choisit de rapprocher l'étude de produit à mener d'une étude réalisée précédemment pour créer un produit voisin ' ; que si la société CEGID est débitrice, en sa qualité de professionnelle de l'informatique, à l'égard de sa cliente d'une obligation de moyens renforcée, d'abord de conseil initial concernant le choix de la solution informatique à mettre en oeuvre, il appartient néanmoins à cette cliente de lui fournir, dans le cadre de sa propre obligation de collaboration, les spécificités de fonctionnement de son entreprise, et notamment pour le cas d'espèce qu'elle connaissait au moment de sa commande d'un fonctionnement si spécifique, par l'intermédiaire d'un salarié si particulier que sa mission lui a valu un surnom et une qualification d''orfèvre'; que la société CHAZEY procède dans ses écritures par affirmations péremptoires, en ce qu'elles sont contestées, sur la connaissance nécessaire par la société CEGID de ce fonctionnement, alors même que les opérations expertales comme celles amiables d' Y... A... ont mis à jour une propension nette à ne pas vouloir changer de processus de gestion de la production alors que l'appelante y affirme que son intention était de faire intervenir l'informatique pour gérer ce qui était mis en oeuvre de manière casuistique et intelligente par le biais de fichiers Excel modifiés au fil de l'eau par un de ses salariés ; que la lecture des échanges de courriels n'est pas plus éclairante pour ceux antérieurs au 28 mai 2008 (pièce 20 de CHAZEY) où le salarié de la société CEGID indique ' j'ai du mal sur ton fichier Excel. Je suis en train de regarder comment le mettre en place ' sans pour autant que la lecture des rapports d'intervention rattache cette difficulté à la fonction de planning de production, et surtout jusqu'au 9 mars 2009 où une nouvelle proposition est faite suite à une réunion du 24 février précédent ; Que le courriel émis par le salarié CEGID chargé du projet en date du 10 avril 2009 est clair en ce qu'un constat d'échec y est dressé comme sur l'intense difficulté pour ' mettre en adéquation les 2 systèmes ' ; que les premières mises en demeure délivrées par la société CHAZEY les 8 septembre, 2, 23 et 28 octobre 2009 ne mentionnaient pas la difficulté tenant à l'absence de mise en oeuvre du module Production, mais tenant particulièrement à un changement de taxe parafiscale ; que la première correspondance recommandée visant l'absence de mise en oeuvre d'un des modules a été envoyée le 4 février 2010, alors même que la société CHAZEY souligne dans ses écritures que le module non déployé devait être opérationnel avant la fin de l'année 2007 ; que cette totale incertitude, appuyée sur cette absence de réaction circonstanciée de la société appelante durant deux années, ne peut conduire à retenir une violation caractérisée par la société CEGID de son obligation de conseil, dont la société CHAZEY se trouve en partie à l'origine par l'absence d'exécution de celle de collaboration qui lui incombait ; que s'agissant ensuite de la complète exécution par la société CEGID de ses obligations contractuelles de bonne fin de la commande passée, il convient à nouveau de se référer aux échanges entre les parties durant cette mise à exécution, et notamment pour repérer ce qui a conduit à ce que le module Production ne soit finalement pas opérationnel ; Qu'il vient d'être souligné que son échec est notamment consécutif à une absence d'expression claire des besoins spécifiques de la société CHAZEY, mais la société CEGID ne peut se dédouaner totalement de ses obligations de professionnelle en laissant en attente ce module sans alerter sa cliente sur les difficultés qui l'ont finalement menée à proposer une évolution contractuelle plus de deux années après le début de ses interventions ; que la résistance opposée par la société appelante à comprendre d'abord les contraintes inhérentes à l'informatisation, qui ne pouvait être en l'espèce identique à la qualité et la souplesse de l'intervention humaine, et à financer à nouveau les éléments de mise en oeuvre de ce module, pour être explicable par cet attentisme de son prestataire, doit néanmoins être prise en compte pour déterminer les responsabilités respectives ; que la mauvaise compréhension entre les parties sur cette incompatibilité entre la nécessaire automatisation et ' l'artisanat d'art ' auparavant en vigueur a manifestement été levée lors de la réunion du 24 février 2009 ou dans ses suites immédiates ; Que la société CHAZEY souligne concernant cette informatisation qu'elle a été ensuite mise en oeuvre par un tiers, sans pour autant préciser quelles en ont été les contraintes sur le changement ou non de sa méthode de travail ; que l'inexécution par la société CEGID de son obligation de délivrance ne pouvant ainsi lui être imputée totalement, il convient de retenir un partage par moitié de la responsabilité contractuelle ; que la discussion entre les parties sur le degré d'achèvement du marché signé entre les parties concerne la prétention tendant au remboursement partiel des loyers versés par la société CHAZEY au titre du contrat 'Full service', de la prestation d'installation et de celle de formation ; que le caractère indivisible du progiciel CEGID PMI n'étant pas contestable, la présence de trois icones sur le Bureau d'un des postes ne pouvant à elle seule le contredire, seule étant discutée l'utilité relative des deux seuls modules effectivement déployés, la prestation d'installation est insusceptible d'être affectée, comme relevant manifestement d'une opération unique, la prétention à ce titre devait être rejetée ; Que le ratio tenant à l'usage attendu de chacun des modules ne peut être retenu en ce que ne sont pas précisés l'étendue et le taux d'utilisation effective pour chacun dans le quotidien de l'exploitation prévue du progiciel ; que le rabais consenti par la société CEGID au titre des loyers postérieurs, au regard de ce que ses prestations devaient nécessairement évoluer du fait de la mise en oeuvre effective des programmes et de ce qu'il ne subsistait que celle de maintenance et d'assistance, ne peut pas plus servir de base d'évaluation ; que le partage de responsabilité ci-dessus déterminé, en l'état de l'incertitude existant sur ce taux d'utilisation effectif doit conduire à arbitrer une quotité de 50 % comme taux d'achèvement de la commande ; Sur la demande de remboursement d'une partie des loyers : qu'il a été retenu plus haut que la société CHAZEY n'a pas émis de doléances concernant l'absence de déploiement du module de production avant le début de l'année 2009, ce qui ne lui permet pas de revendiquer un remboursement au titre des loyers versés jusqu'à cette date ; que, pour ceux postérieurs, le partage ci-dessus prononcé conduit à faire droit à sa demande pour les loyers de mars 2009 à février 2010 inclus, du fait de l'échéance contractuelle de 36 mois, comme de l'évolution postérieure du montant mensuel du loyer ; Que la somme de 6.913,80 € hors taxe (moitié de quatre loyers trimestriels) doit être fixée comme devant être versée à ce titre par la société CEGID, le jugement entrepris devant être réformé en ce sens ; Sur le coût facturé des journées de formation : que seul le module Production n'ayant pas été déployé, les prestations de formation qui lui sont spécifiquement ou principalement dédiées doivent être considérées comme concernées par l'inexécution contractuelle ci-dessus déterminée ; Que la société CEGID n'est pas contestée lorsqu'elle signale que seules 53 journées de formation ont été facturées, dont 9 dans le cadre des loyers du contrat 'Full Service', la décision rendue ci-dessus ne permettant pas de les décompter pour ce poste ; que l'expert judiciaire est contesté en ce qu'il a retenu 20 journées dédiées au module non opérationnel, alors qu'il précise n'avoir pas fait de ' vérifications exhaustives, mais ' a procédé à une évaluation par sondage ; que la vérification des pièces 18 produites par la société CEGID ne conduit pas à y trouver toutes les factures qu'elle met en avant, permettant de la suivre dans ses contestations ; que de son côté, la société CHAZEY ne peut s'appuyer sur les estimations de Robert Z... ni même sur ses propres tableaux, contestés par son adversaire pour estimer fondée sa créance au titre de formations dont le nombre et la destination ne sont pas intégralement vérifiables ; Que la reconnaissance faite par la société intimée de 21 journées dédiées ou en partie consacrées au module Production motive qu'est à retenir le montant arbitré par les premiers juges sauf à lui affecter le coefficient réducteur de moitié, la société CEGID devant être condamnée à lui verser la somme de 9.045 € HT à ce titre, le jugement entrepris devant être réformé sur ce montant ; Sur le préjudice découlant des journées de formation retenues comme inutiles : que la société CHAZEY ne justifiant pas qu'elle ait dû supporter des coûts salariaux inhabituels pour que ses salariés assistent à ces formations ainsi que l'a indiqué l'expert judiciaire, seule la démonstration d'une incidence sur le résultat obtenu par l'entreprise au titre d'un temps de travail non consacré à la production est susceptible de caractériser son préjudice ; Que les frais de siège n'ont également pas été engagés de manière dédiée à ces journées ; que seules les journées uniquement dédiées au module Production, retenues suivant la reconnaissance faite par la société CEGID au nombre de 12 sont susceptibles d'avoir affecté le résultat de la société appelante ; que la société CHAZEY a mis en avant lors de l'expertise judiciaire ' une perte de valeur ajoutée ' de 12.688 € HT, devenue dans ses dernières écritures une perte de marge brute calculée selon ses développements non contestés dans ses modalités en prenant pour base un taux horaire de perte de 30,58 € ; Que les pièces versées aux débats par la société CHAZEY ne permettant pas en comparaison avec les factures produites par son adversaire de fixer le nombre de journées perdues pour chacun des salariés, dont la valeur productive peut d'ailleurs varier suivant son rôle et sa qualification, il convient de fixer à 5.000 € au regard du nombre de salariés occupés et détaillés dans ses écritures, la perte de marge brute consécutive et de condamner la société CEGID à lui en verser la moitié, par réformation du jugement déféré, les autres postes revendiqués n'ayant pas à être indemnisés en sus ; Sur le préjudice argué de désorganisation de l'entreprise : que la société CHAZEY ne tente en rien de caractériser ce poste sinon comme consécutif aux ' errements de la société CEGID ', alors même que ne sont pas mis en avant les aspects mêmes de l'activité qui ont été touchés par l'absence de mise en oeuvre depuis l'échéance prévue de ce module de production ; Que ce chef de demande doit ainsi être rejeté, par réformation de la décision entreprise ;
1°) ALORS QUE le fournisseur professionnel d'un progiciel n'exécute pleinement son obligation de délivrance qu'une fois réalisée la mise au point effective de la chose vendue ; que s'il peut bénéficier d'un délai raisonnable pour délivrer une chose complexe, il ne saurait en toute hypothèse retarder la délivrance jusqu'à une réclamation formelle de son client ; qu'en l'espèce, il était constant que la société Chazey avait souscrit, le 2 février 2007, un bon de commande d'un progiciel ainsi qu'un « contrat de location » ayant pour objet diverses prestations auprès de la société Cegid sur la base d'une « proposition de partenariat » (en date du 24 janvier 2007) laquelle désignait précisément les caractéristiques attendues du logiciel : « offre de prix, devis excel, commandes, expédition et factures clients, demandes de prix, commandes, réception et factures, fournisseurs, force de vente, stocks/traçabilité, données techniques, plan directeur/prévisions, calcul des besoins/planification, ordonnancement/lancement, suivi de production, gestion d'affaire, gestion qualité, générateur d'état WDetat » ; que la cour d'appel a admis que la référence aux « devis Excel » attestait que la société Chazey avait exprimé ses besoins pendant l'avant-vente, y compris l'utilisation de tableaux Excel dans le progiciel (arrêt attaqué p. 6, paragraphes 1 et 2) ; qu'en affirmant que l'inexécution par la société Cegid de son obligation de délivrance d'un progiciel intégrant les fichiers Excel était due en partie à une absence d'expression claire des besoins spécifiques de la société Chazey avant le début 2009, pour en déduire que la société Chazey ne pouvait prétendre à un remboursement des loyers qu'à partir du mois de mars 2009 et qu'elle était responsable pour moitié de chacun des préjudices subis, lorsque l'exécution de l'obligation faite au preneur de délivrer le logiciel n'était pas subordonnée à la formalisation d'une quelconque « doléance » de l'acquéreur, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1147 du code civil, ensemble l'article 1604 du même code, dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016;
2°) ALORS QUE le vendeur professionnel d'un matériel informatique est tenu d'une obligation de renseignement et de conseil envers un client dépourvu de compétence spécifique en la matière ; que si le client est tenu de collaborer à la réussite de l'installation du matériel, il revient au fournisseur de lui demander au préalable les informations nécessaires au moment de la commande et lors de son exécution; qu'en l'espèce, la société Chazey soulignait, en s'appuyant sur les constatations de l'expert (rapport d'expertise p. 8 ; cf. arrêt attaqué p. 6), que plusieurs rendez-vous avaient été organisés, avant la souscription du bon de commande, entre les deux sociétés à son siège social au cours desquels elle avait clairement exprimé son souhait d'obtenir l'installation d'un logiciel permettant de gérer les volets « fournisseur », « commercial » et surtout « production » en y intégrant les devis Excel (conclusions p. 2 et 13) ; qu'en reprochant à la société Chazey d'avoir manqué à son obligation de collaboration, faute d'avoir spécifié au moment de sa commande ses besoins spécifiques et les particularités de son fonctionnement interne, lorsqu'il ne résultait nullement de ses constatations que la société Cegid aurait sollicité des explications complémentaires pour favoriser l'implantation du logiciel ou adapter si nécessaire son offre, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1147 du code civil dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ;
3°) ALORS en outre QUE les juges du fond ne peuvent dénaturer les documents qui leur sont soumis ; qu'en l'espèce, il résultait de rapports d'intervention établis par le salarié de la société Cegid que l'implantation de la fonction « gestion de production » et l'intégration des fichiers Excel avait été étudiée au sein de l'entreprise dès le courant de l'année 2007, les rapports évoquant les termes « Excel », « matières premières », « produits finis », « fabrication », « commande fournisseur », « réception fournisseur », etc
(courriels des 25 juillet 2007, 31 octobre 2007, 6 novembre 2007, 27 novembre 2007, 8 décembre 2007) et 2008 (courriels des 28 mai 2008, 29 mai 2008, 9 juin 2008, 9 septembre 2008 ; production n° 12) de sorte qu'il appartenait à la société CEGID d'identifier les éventuelles difficultés d'implantation de la fonctionnalité « production » dans l'environnement de l'entreprise ; qu'en affirmant que la lecture des rapports d'intervention ne permettait pas de rattacher, avant le début de l'année 2009, les difficultés relatées par le salarié de la société Cegid en matière d'intégration du « fichier Excel » dans son courriel du 28 mai 2008 à la fonction de planning de production, lorsque les rapports précités évoquaient sans conteste dès 2007 l'intervention du salarié de la société Cegid sur la fonction « production » litigieuse, la cour d'appel a dénaturé les documents précités, en méconnaissance du principe selon lequel le juge ne peut dénaturer les documents de la cause ;
4°) ALORS QUE les juges du fond ne peuvent dénaturer les documents qui leur sont soumis ; qu'à supposer qu'elle ait retenu que la société Chazey n'avait pas acquis un logiciel en vue d'assurer la gestion « production » et d'y intégrer les fichiers Excel en affirmant que la proposition du 24 janvier 2007 « ne contient aucune référence à l'expression de besoins par la société Chazey, ni même une précision sur l'objectif poursuivi par elle dans l'adoption du progiciel proposé par la société Cegid », lorsque la proposition de partenariat énonçait clairement que le progiciel devait notamment intégrer les fichiers Excel, la cour d'appel en aurait dénaturé les énonciations claires et précises en violation de l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ;
5°) ALORS QU'en affirmant que la société Chazey avait une « propension nette à ne pas vouloir changer de processus de gestion de la production », lorsqu'elle retenait elle-même que la société Chazey avait justement acquis le progiciel en vue d'y intégrer les fichiers Excel et qu'elle avait exprimé ses besoins dans l'avant-vente et dans la proposition de partenariat, la cour d'appel a statué par un motif inopérant et privé sa décision de base légale au regard des articles 1134, 1147 et 1604 du code civil, dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ;
6°) ALORS QU'au titre de son obligation de collaboration, l'acquéreur d'un progiciel ne saurait être tenu d'accepter de payer une somme supplémentaire pour remédier à des difficultés d'installation qui sont exclusivement imputables aux manquements du fournisseur de ce produit ; qu'en reprochant à la société Chazey sa prétendue « résistance » à « comprendre » les contraintes inhérentes à l'informatisation et à « financer à nouveau » la mise en oeuvre du module suivant la proposition du fournisseur en date du 9 mars 2009, lorsqu'il ne résultait pas de ses constatations que la société Chazey aurait manqué à son obligation de collaboration, les difficultés d'implantation de la fonctionnalité litigieuse étant au contraire imputables au seul fournisseur, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1147 du code civil dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ;
7°) ALORS QU'en cas d'inexécution partielle de la commande d'un progiciel, l'acquéreur peut obtenir réparation intégrale de la fraction des salaires et charges correspondant au temps consacré par ses salariés à se former à des fonctionnalités du logiciel dont l'implantation n'a jamais été effective; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que la société Cegid reconnaissait avoir facturé 21 journées dédiées ou en partie consacrées au module Production, lequel s'était révélé totalement inutilisable ; qu'en affirmant que la société Chazey ne justifiait pas qu'elle ait dû supporter « des coûts salariaux inhabituels » pour que ses salariés assistent à ces journées de formation, lorsqu'il résultait de ses propres constatations que le temps consacré aux journées de formation litigieuses avait été totalement inutile et représentait donc un coût non productif pour l'entreprise, la cour d'appel a violé les articles 1147 et 1149 du code civil, dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR rejeté la demande de la société Chazey tendant à obtenir réparation du coût de l'intervention de l'expert amiable (M. Y... A... ), au titre de l'article 700 du code de procédure civile ou à défaut à titre indemnitaire,
AUX MOTIFS QUE l'indemnité allouée par les premiers juges au titre des frais irrépétibles comprenait manifestement le coût de l'intervention d'Y... A... , la prétention émise par la société appelante devant la cour ne pouvant la conduire à en obtenir à nouveau la couverture, que ce soit en application du dernier des textes susvisés qu'à titre indemnitaire ;
ALORS QUE les juges du fond ne peuvent dénaturer les pièces de la procédure ; que dans son jugement du 23 février 2015, le tribunal de commerce de Lyon avait estimé « équitable que la société Cegid indemnise la société Chazey-Bons à hauteur de 8.000 euros pour les frais générés par ses multiples tentatives de résolutions amiables et ses frais de justice au titre de l'article 700 du code de procédure civile », sans à aucun moment y inclure le montant des frais de l'expert amiable ; qu'en affirmant que l'indemnité allouée par les premiers juges au titre des frais irrépétibles « comprenait manifestement » le coût de l'intervention d'Y... A... , pour refuser d'ordonner la réparation du coût de cet expert, la cour d'appel a dénaturé les énonciations claires et précises du jugement précité, en méconnaissance du principe selon lequel le juge ne peut dénaturer les documents de la cause.