Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 21 novembre 2017, 17-80.016, Publié au bulletin
Texte intégral
Cour de cassation - Chambre criminelle
N° de pourvoi : 17-80.016
ECLI : FR:CCASS:2017:CR02764
Publié au bulletin
Solution : Rejet
Audience publique du mardi 21 novembre 2017
Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, du 26 septembre 2016
Président
M. Soulard
Avocat(s)
SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
N° A 17-80.016 FS-P+B
N° 2764
CG11
21 NOVEMBRE 2017
REJET
M. X... président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
REJET du pourvoi formé par la Commune de La Salle-Les-Alpes, contre l'arrêt de la cour d'appel de Grenoble, chambre correctionnelle, en date du 26 septembre 2016, qui, sur renvoi après cassation (Crim., 24 mars 2015, n°13-86.327), a prononcé sur une requête en incident contentieux d'exécution ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 10 octobre 2017 où étaient présents : M. X..., président, M. Y..., conseiller rapporteur, M. Pers, Mme Dreifuss-Netter, M. Fossier, Mme Schneider, Mme Ingall-Montagnier, M. Bellenger, conseillers de la chambre, Mme Guého, conseiller référendaire ;
Avocat général : M. Z... ;
Greffier de chambre : Mme Guichard ;
Sur le rapport de M. le conseiller Y..., les observations de la société civile professionnelle BARADUC, DUHAMEL et RAMEIX, la société civile professionnelle NICOLAŸ, DE LANOUVELLE et HANNOTIN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général Z... ;
Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 6 octobre 2017, prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ;
Vu les mémoires en demande, en défense et les observations complémentaires produits ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que, par arrêt définitif du 26 mai 2004, la cour d'appel de Grenoble a condamné M. A... pour infraction au code de l'urbanisme, à une amende de 5 000 euros et notamment ordonné la mise en conformité de l'ouvrage avec le permis de construire du 3 juillet 1998, sous astreinte ; qu'alors que M. A... avait entre-temps sollicité et obtenu, le 8 février 2005, la délivrance d'un nouveau permis de construire, ce permis a été rétracté par le maire de la commune, selon arrêté du 14 février 2011 ; que sur la réquisition du préfet des Hautes-Alpes, un titre exécutoire a été émis le 25 juillet 2011 pour un montant de 141 375 euros correspondant à la liquidation de l'astreinte due pour la période du 2 mai 2006 au 30 juin 2011 ; que par requête du 23 mai 2012, M. A... a demandé, sur le fondement des dispositions de l'article 710 du code de procédure pénale, à la cour d'appel de constater l'absence d'exigibilité de l'astreinte liquidée et d'annuler le titre de perception ; que statuant sur renvoi après cassation, la cour d'appel de Grenoble a, suivant arrêt du 26 septembre 2016, déclaré la requête de M. A... recevable, constaté l'illégalité de l'arrêté de retrait de permis de construire pris par le maire de la commune [...] et, avant dire droit, ordonné une mesure d'expertise ;
En cet état :
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 480-5, L. 480-7 et L. 480-8 du code de l'urbanisme, 111-5 du code pénal, R. 421-1 du code de justice administrative, 591 et 593 du code de procédure pénale, excès de pouvoir, défaut de motifs et manque de base légale :
"en ce que l'arrêt attaqué a constaté l'illégalité de l'arrêté du maire de la commune de La Salle-les-Alpes du 14 février 2011 prononçant le retrait du permis de construire délivré le 8 février 2005 à M. A... ;
"aux motifs que l'article 111-5 du code pénal donne plénitude de juridiction au juge répressif, même d'office, sans avoir à surseoir à statuer si la juridiction administrative est saisie d'un recours en annulation et même si l'acte a déjà été validé par le juge administratif ; que, si les mesures de restitution ne sont pas des peines au sens strict mais des mesures à caractère réel, il n'en demeure pas moins que le juge pénal reste compétent et que le procès pénal n'est pas terminé car la créance d'une commune en liquidation du produit d'une astreinte assortissant la condamnation d'un prévenu pour infraction aux règles de l'urbanisme, et lui ordonnant, en application de l'article L. 480-7 du code de l'urbanisme, la démolition des ouvrages édifiés irrégulièrement trouve son fondement dans la condamnation pénale prononcée par la juridiction répressive, le juge de l'exécution étant incompétent en la matière ; qu'il est indifférent que M. A... n'ait pas fait de recours devant le tribunal administratif pour contester la légalité de l'arrêté de retrait du 14 février 2011, cette carence ne constituant pas une cause d'irrecevabilité de son exception ; que M. A... soutenant qu'il s'est mis en conformité avec l'arrêt de la cour d'appel après avoir obtenu le permis de construire du 8 février 2005, la cour doit examiner l'exception d'illégalité qu'il soulève car, de cet examen, dépend la solution du procès pénal ;
"1°) alors que les juridictions pénales ne sont compétentes pour apprécier la légalité des actes administratifs que lorsque, de cet examen, dépend la solution du procès pénal qui leur est soumis ; que la mesure de remise en état prononcée sur le fondement de l'article L. 480-5 du code de l'urbanisme constitue une mesure de restitution à caractère réel et non une sanction pénale ; que, statuant sur la demande par laquelle M. A... contestait la liquidation de l'astreinte prononcée sur le fondement de l'article L. 480-5 du code de l'urbanisme, l'arrêt attaqué a déclaré illégal l'arrêté du maire de [...] du 14 février 2011 ; qu'en statuant ainsi, tandis qu'elle n'était pas saisie d'un procès pénal, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs ;
"2°) alors que le juge qui statue sur une contestation relative à la liquidation d'une astreinte assortissant une mesure de remise en état prononcée sur le fondement de l'article L. 480-5 du code de l'urbanisme n'est pas saisi d'un procès pénal ; qu'en déclarant illégal l'arrêté du maire de La Salle-les-Alpes du 14 février 2011, tandis qu'elle n'était saisie que d'une contestation relative à la liquidation d'une astreinte et non d'un procès pénal, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs ;
"3°) alors que l'exception d'illégalité des actes administratifs non réglementaires n'est pas perpétuelle ; que, pour écarter le moyen de défense soulevé par la commune de La Salle-des-Alpes tiré de ce que l'arrêté du 14 février 2011, acte administratif individuel dont M. A... excipait de l'illégalité, était définitif, l'arrêt attaqué énonce qu'il est indifférent que cet arrêté n'ait pas fait l'objet d'un recours devant le tribunal administratif ; qu'en statuant par ces motifs impropres, sans rechercher si l'arrêté du 14 février 2011 n'avait pas acquis un caractère définitif, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision" ;
Attendu que, pour constater l'illégalité de l'arrêté de retrait de permis de construire pris par le maire de la commune de La [...] le 14 février 2011, l'arrêt attaqué retient la compétence de la juridiction judiciaire sur le fondement des dispositions de l'article 111-5 du code pénal ; que les juges énoncent que le juge pénal reste compétent et que le procès pénal n'est pas terminé car la créance d'une commune en liquidation du produit d'une astreinte assortissant la condamnation d'un prévenu pour infraction aux règles de l'urbanisme, et lui ordonnant, en application de l'article L. 480-7 du code de l'urbanisme, la démolition des ouvrages édifiés irrégulièrement, trouve son fondement dans la condamnation pénale prononcée par la juridiction répressive ; qu'ils ajoutent que M. A..., soutenant qu'il s'est mis en conformité avec l'arrêt de la cour d'appel après avoir obtenu le permis de construire du 8 février 2005, la cour doit examiner l'exception d'illégalité qu'il soulève car, de cet examen, dépend la solution du procès pénal ;
Attendu qu'en statuant ainsi et dès lors que saisie sur le fondement de l'article 710 du code de procédure pénale d'un incident contentieux relatif à l'exécution, elle était compétente en vertu de l'article 111-5 du code pénal, pour apprécier, par voie d'exception, la légalité d'un acte administratif, la cour d'appel a fait l'exacte application de cette disposition ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles L. 480-7 du code de l'urbanisme, 111-5 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale :
"en ce que l'arrêt attaqué a constaté l'illégalité de l'arrêté du maire de la commune de La Salle-les-Alpes du 14 février 2011 prononçant le retrait du permis de construire délivré le 8 février 2005 à M. A... ;
"aux motifs que le juge pénal doit appliquer au cas d'espèce les règles du droit administratif ; que l'arrêté de retrait ayant été pris six ans après la délivrance d'un permis de construire, soit bien après le délai de quatre mois pour ce faire, seule la preuve d'une fraude est de nature à la fonder ; que la fraude suppose que le pétitionnaire ait procédé à des manoeuvres de nature à tromper l'administration sur la réalité du projet ; que l'arrêté critiqué du 14 février 2011 a retiré le permis de construire du 8 février 2005 en raison de la fraude mise à jour ; que celle-ci aurait consisté dans le fait que, le 23 août 2004, la SC Chalet Les Agneaux a déposé une demande de permis de construire sur le lot 12 en joignant à son dossier une pièce essentielle qu'elle savait être en violation des textes légaux dans le but d'obtenir une décision favorable, à savoir la régularisation a posteriori du non respect initial des règles d'implantation du bâtiment ; que la pièce essentielle est un plan de masse qui précisait une limite séparative entre les lots 11 et 12 faisant suite à une prétendue modification des limites de propriétés intervenue en 2000-2001 entre la SC Condamine, propriété de M. A..., propriétaire du lot 11 et la SC Griffith II, représentée par Mme A..., propriétaire du lot 12 aux droits de laquelle se trouve la SC Chalet Les Agneaux, représentée par M. A... ; qu'or, cette modification impliquait obligatoirement un accord de la majorité des colotis en application de l'article L. 315-3 du code de l'urbanisme, accord qui n'a jamais été obtenu, rendant la modification des limites séparatives manifestement irrégulière ; que, selon la commune, M. A... avait été informé du caractère obligatoire de la démarche par courrier de Me B..., notaire, en date du 14 août 2001 ; que, toutefois, les lots 11 et 12 dépendaient du lotissement du "Hameau de ... " créé par la commune de La [...] par arrêté municipal du 20 décembre 1996 ; que, dès lors, en sa qualité de lotisseur, la commune ne pouvait pas ignorer que la modification des limites entre les lots 11 et 12 dudit lotissement n'avait pas fait l'objet d'un accord des colotis dans les conditions fixées par l'article L. 315-3 du code de l'urbanisme alors applicable ; que, suivant courrier du 25 novembre 1998, la mairie a d'ailleurs fait savoir qu'elle n'entendait pas faire usage de son droit de préemption, s'agissant du transfert de propriété entre le lot 11 et le lot 12 dont la cession s'est réalisée par acte notarié du 7 décembre 1998 ; que le procès-verbal de délimitation portant sur la modification du parcellaire cadastral, daté au centre des impôts fonciers le 17 avril 1998, a visé un nouveau plan certifié par M. C..., expert géomètre de la commune indiquant que le lot 11 était d'une contenance de 504 m2 et celle du lot 12 de 921 m2 ; que, quand bien même M. A... s'est-gardé, en toute connaissance de cause, de présenter un projet régulier pour se mettre en conformité avec l'arrêt de la cour d'appel, la commune qui était en charge de l'instruction de son dossier aurait dû rapidement et aisément détecter les manques de sa demande de permis de construire ; qu'ainsi, il n'existe aucune manoeuvre frauduleuse de la part de M. A... même si, ainsi que le tribunal administratif l'a relevé dans son second jugement définitif du 24 février 2015 (1207941), la commune n'a commis aucun détournement de pouvoir en refusant de régulariser la situation de fait créée par Jean-Louis A... car l'accord des colotis de [...], tel que résultant d'une réunion du 2 octobre 2001 pour des modifications des superficies des lots, de manière à respecter les surfaces déclarées aux hypothèques et bornées, portait sur les surfaces réelles des lots 11 et 12 qui étaient respectivement de 560 et 865 m2 et non de 504 et 921 m2 tel que prétendu par Jean-Louis A... ; qu'en conséquence, il y a lieu de faire droit à l'exception d'illégalité de l'arrêté de retrait du maire de la commune de La[...] en date du 14 février 2011 et de constater que le permis de construire du 8 février 2005 est définitif ;
"alors qu'est obtenue par fraude l'autorisation d'urbanisme délivrée à la suite d'une manoeuvre du pétitionnaire de nature à induire l'administration en erreur ; qu'ayant constaté que M. A... s'était « gardé, en toute connaissance de cause, de présenter un projet régulier », en sollicitant un permis de construire sur la base d'un dossier mentionnant une modification des limites de propriétés qu'il savait irrégulière en l'absence d'accord des colotis, l'arrêt attaqué écarte néanmoins l'existence d'une manoeuvre frauduleuse de la part de M. A..., à raison de ce que "la commune qui était en charge de l'instruction aurait dû rapidement et aisément détecter les manques de sa demande de permis de construire" ; qu'en statuant ainsi, par un motif impropre à écarter la fraude, et tandis qu'il résultait de ses propres constatations que M. A... s'était livrée à une manoeuvre dans le but d'induire l'administration en erreur, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ;
Attendu qu'après avoir admis que M. A... s'est gardé, en toute connaissance de cause, de présenter un projet régulier pour se mettre en conformité avec le premier arrêt rendu, l'arrêt attaqué retient qu'il n'existe aucune manoeuvre frauduleuse de sa part et que la commune qui était en charge de l'instruction de son dossier aurait dû rapidement et aisément détecter les manques de sa demande de permis de construire ;
Attendu qu'en statuant ainsi, les juges ont souverainement apprécié, sans insuffisance, ni contradiction, que le demandeur n'avait pas commis de manoeuvre de nature à induire l'administration en erreur ;
D'où il suit que le moyen sera écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
FIXE, à 2 000 euros, la somme que la commune de La Salle-Les-Alpes devra payer à M. A... au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt et un novembre deux mille dix-sept ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Analyse
Cassation criminelle - LOIS ET REGLEMENTS - Actes administratifs, réglementaires ou individuels - Légalité - Appréciation par les juridictions pénales - Cas - Urbanisme - Construction sans permis ou non conforme - Démolition et liquidation d'astreinte - Exécution - Incident contentieux - Compétence du juge pénal
Saisie sur le fondement de l'article 710 du code de procédure pénale d'un incident contentieux relatif à l'exécution, la cour d'appel est compétente, en vertu de l'article 111-5 du code pénal, pour apprécier, par voie d'exception, la légalité d'un acte administratif
Cassation criminelle - URBANISME - Permis de construire - Construction sans permis ou non conforme - Démolition et liquidation d'astreinte - Exécution - Incident contentieux - Acte administratif - Légalité - Appréciation par les juridictions pénales
JUGEMENTS ET ARRETS - Incidents contentieux relatifs à l'exécution - Urbanisme - Construction sans permis ou non conforme - Démolition et liquidation d'astreinte - Exécution - Incident contentieux - Acte administratif - Légalité - Appréciation par les juridictions pénales
- article 710 du code de procédure pénale ; article 111-5 du code pénal