Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 14 novembre 2017, 17-80.934, Publié au bulletin
Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 14 novembre 2017, 17-80.934, Publié au bulletin
Cour de cassation - Chambre criminelle
- N° de pourvoi : 17-80.934
- ECLI:FR:CCASS:2017:CR02663
- Publié au bulletin
- Solution : Cassation
Audience publique du mardi 14 novembre 2017
Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, du 11 janvier 2017- Président
- M. Soulard
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
N° Y 17-80.934 FS-P+B
N° 2663
FAR
14 NOVEMBRE 2017
CASSATION
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
CASSATION sur le pourvoi formé par Mme Jenny Y..., M. Francis Z..., parties civiles, contre l'arrêt de la cour d'appel de Lyon, 9e chambre, en date du 11 janvier 2017, qui, dans la procédure suivie, sur leur plainte, contre M. Raphaël A..., du chef de diffamation publique envers des particuliers, a prononcé sur les intérêts civils AR ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 3 octobre 2017 où étaient présents : M. Soulard, président, M. Bonnal, conseiller rapporteur, M. Straehli, Mme Durin-Karsenty, MM. Cathala Ricard, Parlos, Mme Ménotti, conseillers de la chambre, MM. Barbier, Talabardon, Ascensi, Mme de-Lamarzelle, conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Quintard ;
Greffier de chambre : Mme Zita ;
Sur le rapport de M. le conseiller BONNAL et les conclusions de M. l'avocat général QUINTARD ;
Vu les mémoires personnels produits ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de la loi des 16-24 août 1790 et du décret du 16 fructidor an III ;
Vu les articles 2, 509 et 515 du code de procédure pénale ;
Attendu qu'il se déduit de ces textes que la cour d'appel, saisie du seul appel de la partie civile, est compétente, même dans le cas où la réparation du dommage ressortirait à la compétence exclusive de la juridiction administrative, pour dire si le prévenu définitivement relaxé a commis une faute civile à partir et dans la limite des faits objet de la poursuite ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que Mme Y... et M. Z... ont fait citer devant le tribunal correctionnel M. A..., maire de la commune de
[...], en raison de propos publiés dans le bulletin municipal, rendant compte, sous la rubrique "état d'urgence", dont il est mentionné qu'il "a été instauré pour 3 mois", "suite aux attentats perpétrés dans notre pays", et que son application dans la commune "a permis aux forces de l'ordre de mener des perquisitions dans des lieux déjà sous surveillance policière", de ce que "des perquisitions ont également été menées dans un camp de gitans illégal [...]. Un jugement a
été rendu. Le procureur de la République a requis une condamnation des occupants pour les faits poursuivis, à une amende, à la démolition des constructions édifiées et la remise en état sous astreinte à 100 euros par jour de retard" ; que le prévenu ayant été renvoyé des fins de la poursuite et les parties civiles déboutées de leurs demandes, celles-ci ont seules relevé appel du jugement ;
Attendu que, pour accueillir l'exception d'incompétence pour connaître de l'action civile soulevée par le prévenu sur le fondement de la loi des 16-24 août 1790 et du décret du 16 fructidor an III, l'arrêt énonce que l'agent public n'est personnellement responsable des conséquences dommageables des actes qui lui sont imputés que si ceux-ci présentent le caractère d'une faute personnelle détachable du service ; que les juges ajoutent que la rédaction, l'édition et la publication du bulletin municipal sous la direction du maire de la commune, directeur de publication, relèvent du fonctionnement normal de la commune, de sorte que les faits reprochés à celui-ci sont indissociables de l'exercice de ses fonctions, et qu'en l'état aucune faute personnelle détachable du service n'est établie ;
Mais attendu qu'en se déterminant par de tels motifs, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée des textes susvisés et du principe ci-dessus énoncé ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Lyon, en date du 11 janvier 2017, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil DAR ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Lyon et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le quatorze novembre deux mille dix-sept ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.ECLI:FR:CCASS:2017:CR02663
N° Y 17-80.934 FS-P+B
N° 2663
FAR
14 NOVEMBRE 2017
CASSATION
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
CASSATION sur le pourvoi formé par Mme Jenny Y..., M. Francis Z..., parties civiles, contre l'arrêt de la cour d'appel de Lyon, 9e chambre, en date du 11 janvier 2017, qui, dans la procédure suivie, sur leur plainte, contre M. Raphaël A..., du chef de diffamation publique envers des particuliers, a prononcé sur les intérêts civils AR ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 3 octobre 2017 où étaient présents : M. Soulard, président, M. Bonnal, conseiller rapporteur, M. Straehli, Mme Durin-Karsenty, MM. Cathala Ricard, Parlos, Mme Ménotti, conseillers de la chambre, MM. Barbier, Talabardon, Ascensi, Mme de-Lamarzelle, conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Quintard ;
Greffier de chambre : Mme Zita ;
Sur le rapport de M. le conseiller BONNAL et les conclusions de M. l'avocat général QUINTARD ;
Vu les mémoires personnels produits ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de la loi des 16-24 août 1790 et du décret du 16 fructidor an III ;
Vu les articles 2, 509 et 515 du code de procédure pénale ;
Attendu qu'il se déduit de ces textes que la cour d'appel, saisie du seul appel de la partie civile, est compétente, même dans le cas où la réparation du dommage ressortirait à la compétence exclusive de la juridiction administrative, pour dire si le prévenu définitivement relaxé a commis une faute civile à partir et dans la limite des faits objet de la poursuite ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que Mme Y... et M. Z... ont fait citer devant le tribunal correctionnel M. A..., maire de la commune de
[...], en raison de propos publiés dans le bulletin municipal, rendant compte, sous la rubrique "état d'urgence", dont il est mentionné qu'il "a été instauré pour 3 mois", "suite aux attentats perpétrés dans notre pays", et que son application dans la commune "a permis aux forces de l'ordre de mener des perquisitions dans des lieux déjà sous surveillance policière", de ce que "des perquisitions ont également été menées dans un camp de gitans illégal [...]. Un jugement a
été rendu. Le procureur de la République a requis une condamnation des occupants pour les faits poursuivis, à une amende, à la démolition des constructions édifiées et la remise en état sous astreinte à 100 euros par jour de retard" ; que le prévenu ayant été renvoyé des fins de la poursuite et les parties civiles déboutées de leurs demandes, celles-ci ont seules relevé appel du jugement ;
Attendu que, pour accueillir l'exception d'incompétence pour connaître de l'action civile soulevée par le prévenu sur le fondement de la loi des 16-24 août 1790 et du décret du 16 fructidor an III, l'arrêt énonce que l'agent public n'est personnellement responsable des conséquences dommageables des actes qui lui sont imputés que si ceux-ci présentent le caractère d'une faute personnelle détachable du service ; que les juges ajoutent que la rédaction, l'édition et la publication du bulletin municipal sous la direction du maire de la commune, directeur de publication, relèvent du fonctionnement normal de la commune, de sorte que les faits reprochés à celui-ci sont indissociables de l'exercice de ses fonctions, et qu'en l'état aucune faute personnelle détachable du service n'est établie ;
Mais attendu qu'en se déterminant par de tels motifs, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée des textes susvisés et du principe ci-dessus énoncé ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Lyon, en date du 11 janvier 2017, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil DAR ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Lyon et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le quatorze novembre deux mille dix-sept ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.