Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 9 novembre 2016, 15-85.509, Inédit
Texte intégral
Cour de cassation - Chambre criminelle
N° de pourvoi : 15-85.509
ECLI : FR:CCASS:2016:CR05092
Non publié au bulletin
Solution : Cassation
Audience publique du mercredi 09 novembre 2016
Décision attaquée : Cour d'appel de Fort-de-France, du 30 avril 2015
Président
M. Guérin (président)
Avocat(s)
SCP Boré et Salve de Bruneton
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Statuant sur le pourvoi formé par :
- La direction inter-régionale des douanes Antilles-Guyane, partie civile,
contre l'arrêt de la cour d'appel de FORT-DE-FRANCE, chambre correctionnelle, en date du 30 avril 2015, qui, dans la procédure suivie contre M. Johan X... du chef d'infractions à la législation sur les stupéfiants et contrebande de marchandises prohibées, a déclaré son appel irrecevable ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 28 septembre 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Chauchis, conseiller rapporteur, M. Soulard, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Hervé ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire CHAUCHIS, les observations de la société civile professionnelle BORÉ et SALVE DE BRUNETON, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LE BAUT ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 et 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, 38, 215, 215 bis, 343, 392, 398, 399, 406, 407, 414, 419, 432bis, 435, 436, 438 et 439 du code des douanes, des articles 462, 498, 509, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt a déclaré irrecevable l'appel de l'administration des douanes ;
" aux motifs que l'administration des douanes explique qu'elle s'est désistée de sa citation directe en apprenant que M. X... avait été jugé le 10 juillet 2013 que n'ayant pas été avisée de la date d'audience, elle est toujours dans les délais pour faire appel et sollicite la condamnation de M. X... à payer la somme de 7 800 euros à titre d'amende douanière ; que, toutefois, le désistement est daté du 14 décembre pour l'audience du 15 décembre ; qu'à cette date, l'administration des douanes avait donc connaissance du jugement et avait dix jours pour interjeter appel ; qu'or son appel a été formé le 7 janvier 2015 soit plus de dix jours après et doit donc être déclaré irrecevable comme tardif ;
" 1°) alors que le délai d'appel ne commence à courir, pour l'administration des douanes qui n'a été ni présente ni représentée à l'audience où le jugement a été prononcé et qui n'a pas été informée du jour de ce prononcé, qu'à partir de la signification du jugement ; qu'en déclarant irrecevable comme tardif l'appel interjeté par l'administration des douanes le janvier 2015 alors que le jugement dont appel ne lui avait pas été signifié et que n'étant ni présente ni représentée à l'audience des débats à l'issue desquels le jugement a été prononcé, le délai d'appel ne pouvait commencer à courir qu'à compter de la signification du jugement, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
" 2°) alors que le délai d'appel ne commence à courir, pour l'administration des douanes qui n'a été ni présente ni représentée à l'audience où le jugement a été prononcé et qui n'a pas été informée du jour de ce prononcé, qu'à partir de la signification du jugement ; qu'en déclarant irrecevable comme tardif l'appel interjeté par l'administration des douanes au motif que s'étant désistée le 15 décembre 2014 de l'action exercée par voie de citation directe contre M. X..., elle avait connaissance du jugement du 10 juillet 2013 et avait dix jours pour interjeter appel alors que seule la signification du jugement fait courir le délai d'appel à l'encontre de la partie qui n'était ni présente, ni représentée au prononcé du jugement et, en cas de mise en délibéré de l'affaire, n'a pas été avisée de la date à laquelle le jugement serait rendu, nonobstant la connaissance qu'elle aurait pu avoir de l'existence de ce jugement avant sa signification, la cour d'appel a violé les textes susvisés " ;
Vu les articles 343 du code des douanes et 498 du code de procédure pénale ;
Attendu, d'une part, que selon le premier de ces textes, l'action pour l'application des sanctions fiscales est exercée à titre principal par l'administration des douanes et peut l'être par le ministère public accessoirement à l'action publique ;
Attendu, d'autre part, qu'il résulte du second de ces textes que le délai d'appel ne commence à courir, pour l'administration des douanes qui n'a été ni présente ni représentée à l'audience où le jugement a été prononcé et qui n'a pas été informée du jour de ce prononcé, qu'à partir de la signification du jugement ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que M. X... a été renvoyé devant le tribunal correctionnel des chefs d'infractions à la législation sur les stupéfiants et détention ou transport de marchandises prohibées ; que l'administration des douanes n'est pas intervenue devant les premiers juges, lesquels ont, par un jugement du 10 juillet 2013 qui ne lui a pas été signifié, retenu la culpabilité du prévenu pour le délit douanier, sans statuer sur les pénalités douanières encourues ; que, le 7 janvier 2015, l'administration des douanes a interjeté appel des dispositions fiscales du jugement ;
Attendu que, pour déclarer cet appel irrecevable, l'arrêt attaqué retient qu'il est tardif dès lors que l'administration des douanes, qui avait délivré à l'encontre de M. X..., pour les mêmes faits, une citation directe à l'audience du 15 décembre 2014, s'en est désistée le 14 décembre 2014 en apprenant qu'il avait été jugé le 10 juillet 2013 ; qu'à la date de son désistement, elle avait donc connaissance du jugement et avait dix jours pour interjeter appel ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que le jugement n'avait pas été signifié à l'administration des douanes, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée des textes susvisés et des principes ci-dessus rappelés ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Fort-de-France, en date du 30 avril 2015, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Basse-Terre, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Fort-de-France et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le neuf novembre deux mille seize ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.