Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 4 novembre 2016, 15-14.744, Inédit

Texte intégral

Cour de cassation - Chambre sociale

N° de pourvoi : 15-14.744

ECLI : FR:CCASS:2016:SO01985

Non publié au bulletin

Solution : Cassation partielle

Audience publique du vendredi 04 novembre 2016

Décision attaquée : Cour d'appel d'Orléans, du 15 janvier 2015


Président

M. Lacabarats (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)

Avocat(s)

SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :


Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 4 janvier 1996 par l'Association nationale pour la formation professionnelle des adultes (l'association) en qualité de « formateur commerce », a été licencié le 29 septembre 2005 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale ;

Sur le premier moyen du pourvoi principal du salarié :

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de condamnation de l'association à lui payer des heures supplémentaires et les congés payés afférents pour les heures effectuées en qualité de formateur et dans le cadre de l'exercice de ses mandats, alors, selon le moyen :

1°/ que la preuve des heures supplémentaires n'incombe spécialement à aucune des parties ; que le salarié doit seulement préalablement fournir au juge des éléments de nature à étayer sa demande ; que, pour rejeter la demande de M. X... en paiement de ses heures supplémentaires effectuées en qualité de formateur, en retenant qu'il avait produit des relevés non détaillés et établis de façon unilatérale, la cour d'appel a ajouté une condition à la loi que celle-ci ne prévoit pas, et partant a violé l'article L. 3171-4 du code du travail, ensemble les articles L. 8221-5 et L. 8223-1 du code du travail ;

2°/ qu'en faisant grief à M. X... de n'avoir pas corroboré les relevés qu'il avait produits par des pièces probantes attestant qu'il était obligé d'effectuer un tel nombre d'heures supplémentaires, la cour d'appel a fait peser sur le salarié la charge de la preuve et partant violé l'article 1315 du code civil et l'article L. 3171-4 du code du travail, ensemble les articles L. 8221-5 et L. 8223-1 du code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel, usant du pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 3171-4 du code du travail, a estimé que les éléments fournis par le salarié étaient insuffisamment précis pour étayer sa demande ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen du même pourvoi :

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de condamnation de l'association à lui verser une indemnité pour travail dissimulé, alors, selon le moyen :

1°/ que la cassation qui sera prononcée sur l'une des branches qui précède emportera par voie de conséquence la cassation du chef du dispositif de l'arrêt qui a débouté M. Y... de sa demande d'indemnité au titre du travail dissimulé, en application de l'article 624 du code de procédure civile ;

2°/ que M. X... avait expliqué dans ses conclusions d'appel que la cour d'appel dans le cadre de la procédure pénale avait retenu que les directeurs de M. X... ne l'avaient pas mis en situation d'élaborer les plannings prévisionnels et que ce dernier devait empiéter sur son temps libre ou ses heures dédiées à la formation pour assumer ses fonctions syndicales ; qu'en estimant que l'intention de dissimuler des heures supplémentaires au titre des heures de délégation ne pouvait procéder des heures supplémentaires invoquées par M. X... dès lors qu'elles étaient imputables en grande partie au refus du salarié de communiquer ses plannings d'activités syndicales dans les formes et les délais convenus, sans s'expliquer sur ce moyen déterminant, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 8221-1 et suivants du code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel a retenu, dans le cadre de son pouvoir souverain d'appréciation, que l'intention de dissimuler les heures supplémentaires n'était pas établie ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le quatrième moyen du même pourvoi :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le troisième moyen du même pourvoi :

Vu le principe de l'autorité de la chose jugée au pénal sur l'action portée devant les juridictions civiles ;

Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de condamnation de l'association à lui payer des dommages-intérêts pour harcèlement moral, l'arrêt retient que la décision de la chambre de l'instruction en date du 6 décembre 2007, confirmant partiellement l'ordonnance de non lieu rendue par le juge d'instruction du tribunal de grande instance d'Orléans en date du 7 décembre 2005, a dit n'y avoir lieu de suivre contre quiconque du chef de harcèlement moral ; que cette décision s'impose au juge civil et ne permet pas de considérer que ces faits font présumer un harcèlement moral ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'autorité de la chose jugée au pénal ne s'attache qu'aux décisions définitives des juridictions de jugement qui statuent sur le fond de l'action publique, la cour d'appel a violé le principe susvisé ;

Sur les deux moyens du pourvoi incident de l'employeur :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute le salarié de sa demande de dommages-intérêts pour harcèlement moral, l'arrêt rendu le 15 janvier 2015, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges ;

Condamne l'Association nationale pour la formation professionnelle des adultes aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne l'Association nationale pour la formation professionnelle des adultes à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre novembre deux mille seize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. X..., demandeur au pourvoi principal.

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté M. X... de sa demande de condamnation de l'association Afpa à lui payer des heures supplémentaires et les congés payés afférents pour les heures effectuées en qualité de formateur et dans le cadre de l'exercice de ses mandats

AUX MOTIFS QUE l'accord du 24 décembre 1999 relatif à la réduction du temps de travail, applicable au litige, stipule en son article 4, que " la durée annuelle est répartie sur des semaines travaillées d'une durée de 37 heures qui donnent droit en contrepartie à 12, 5 jours de RTT ; que l'article 11 du même accord, relatif à l'organisation du temps de travail des formateurs, précise que la durée du travail de ceux-ci est fixée à 35 heures par semaine ; que l'article 11-3 dispose que " l'ensemble des activités des formateurs définies par l'article 26 de l'accord du 4 juillet 1996 et organisée sur la base des préconisations nationales de la DEAT constitue dans le temps de travail des formateurs la part consacrée aux activités directes de production pédagogiques effectuées sur le lieu de travail ou en mission ; que cette part représente une durée hebdomadaire de 33 heures ; qu'elle comprend 1 heure en moyenne hebdomadaire consacrée à la participation du formateur à l'animation des équipes et des collectifs y compris les groupes d'échanges de pratiques ; que le temps de préparation des prestations pédagogiques du formateur fait l'objet des préconisations nationales de la DEAT qui s'appliquent en fonction des publics, des spécificités des dispositifs pédagogiques et des organisations du travail ; que ces préconisations s'adapteront aux évolutions du cadre juridique de la formation professionnelle, des systèmes de formation et des pratiques pédagogiques (…) ; que le temps de travail des formateurs comprend 2 heures hebdomadaires en moyenne sur l'année consacrées à la veille professionnelle, technique et pédagogique qui constitue une condition nécessaire à l'exercice de leurs missions et participe au maintien de leurs connaissances professionnelles ; que cette activité fait partie des obligations contractuelles et s'intègre aux 35 heures de temps de travail effectif. Le temps qui lui est consacré est donc suivi et décompté au même titre que celui réservé aux autres activités ; que les bulletins de salaire produits au dossier confirment que le salarié était rémunéré sur la base de 151, 67 heures par mois ; que M. X... produit des relevés faisant apparaître qu'il aurait consacré 28 heures par semaine à la préparation de ses cours contrairement aux dispositions susrappelées ; que toutefois, ces relevés non détaillés et établis de façon unilatérale ne sont pas corroborés par des pièces probantes attestant qu'il était obligé d'effectuer un tel nombre d'heures supplémentaires ; que ces durées ne correspondent pas au temps consacré à la préparation des cours par les autres formateurs ; que par ailleurs, M. X... ne peut avoir consacré 4 heures par semaine à la préparation de ses cours pendant l'année entière alors que le face à face pédagogique ne durait que 23 semaines les stagiaires étant en entreprise le reste de l'année ; que les éléments produits par M. X... au soutien de sa demande ne suffisent pas à faire présumer de la réalité d'heures supplémentaires et à obliger l'employeur à justifier des horaires effectivement accomplis par le salarié ; que la demande d'heures supplémentaires de M. X... a donc été justement rejetée par le Conseil de prud'hommes ;

ET AUX MOTIFS éventuellement ADOPTES QUE de plus, Monsieur X... Patrick ne nous indique pas les sessions de formation effectuées, il n'apporte aucun élément probant justifiant les heures réellement effectuées en dehors des heures prévues au contrat de travail et en application de la réglementation au sein de l'AFPA ; que les objectifs demandés ne sont pas forcément des heures réellement effectuées, le conseil n'ayant aucun élément justifiant les heures réalisées ; que concernant les heures supplémentaires au titre des mandats, Monsieur X... Patrick n'apporte aucun élément probant au conseil pour statuer sur cette demande ; que Monsieur X... Patrick n'apporte pas d'éléments concernant des occupations pendant ses heures personnelles au titre des mandats confiés et n'apporte pas les éléments que son employeur était au courant de ses agissements ; qu'en conséquence, le Conseil déboute Monsieur X... Patrick de ses demandes au titre des heures supplémentaires pour l'activité formation et au titre des mandats ;

ALORS encore QUE la preuve des heures supplémentaires n'incombe spécialement à aucune des parties ; que le salarié doit seulement préalablement fournir au juge des éléments de nature à étayer sa demande ; que, pour rejeter la demande de M. X... en paiement de ses heures supplémentaires effectuées en qualité de formateur, en retenant qu'il avait produit des relevés non détaillés et établis de façon unilatérale, la Cour d'appel a ajouté une condition à la loi que celle-ci ne prévoit pas, et partant a violé l'article L. 3171-4 du Code du travail, ensemble les articles L. 8221-5 et L. 8223-1 du Code du travail ;

ALORS également QU'en faisant grief à M. X... de n'avoir pas corroboré les relevés qu'il avait produits par des pièces probantes attestant qu'il était obligé d'effectuer un tel nombre d'heures supplémentaires, la Cour d'appel a fait peser sur le salarié la charge de la preuve et partant violé l'article 1315 du code civil et l'article L. 3171-4 du Code du travail, ensemble les articles L. 8221-5 et L. 8223-1 du Code du travail ;

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté M. X... de sa demande de condamnation de l'association Afpa à lui verser une indemnité pour travail dissimulé ;

AUX MOTIFS énoncés au premier moyen

AUX MOTIFS encore QUE Sur le travail dissimulé : il résulte des déclarations non contestées de l'employeur que l'impossibilité de remplacer le salarié lors de ses absences dont découlait celle pour M. X..., de prendre l'intégralité de ses heures de délégation sur son temps de travail était imputable en grande partie au refus du salarié de communiquer ses plannings d'activités syndicales dans les formes et délais convenus de sorte que l'intention de dissimuler les heures supplémentaires résultant de cette carence ne peut se déduire de la créance d'heures supplémentaires reconnue à M. X... de ce chef ; que c'est donc à juste titre que cette demande a été également rejetée par les premiers juges ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE Monsieur X... Patrick sollicite une indemnité pour travail dissimulé du fait de la mention volontaire sur le bulletin de paie d'un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement effectué ; que le Conseil ayant débouté Monsieur X... Patrick de l'ensemble de ses demandes concernant les heures supplémentaires, elle ne peut faire droit à cette demande d'indemnité de travail dissimulé pour heures supplémentaires non déclarées ;

ALORS QUE la cassation qui sera prononcée sur l'une des branches qui précède emportera par voie de conséquence la cassation du chef du dispositif de l'arrêt qui a débouté M. Y... de sa demande d'indemnité au titre du travail dissimulé, en application de l'article 624 du code de procédure civile ;

ALORS de surcroît QUE M. X... avait expliqué dans ses conclusions d'appel que la cour d'appel dans le cadre de la procédure pénale avait retenu que les directeurs de M. X... ne l'avaient pas mis en situation d'élaborer les plannings prévisionnels et que ce dernier devait empiéter sur son temps libre ou ses heures dédiées à la formation pour assumer ses fonctions syndicales ; qu'en estimant que l'intention de dissimuler des heures supplémentaires au titre des heures de délégation ne pouvait procéder des heures supplémentaires invoquées par M. X... dès lors qu'elles étaient imputables en grande partie au refus du salarié de communiquer ses plannings d'activités syndicales dans les formes et les délais convenus, sans s'expliquer sur ce moyen déterminant, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 8221-1 et suivants du code du travail.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté M. X... de sa demande de condamnation de l'association Afpa à lui payer des dommages et intérêts pour harcèlement moral ;

AUX MOTIFS QUE la décision de la Chambre de l'Instruction en date du 06 décembre 2007 confirmant partiellement l'ordonnance de non lieu rendue par le Juge d'instruction du Tribunal de grande instance d'Orléans en date du 07 décembre 2005 a " dit n'y avoir lieu de suivre contre quiconque du chef de harcèlement moral " ; que cette décision concerne tous les faits invoqués à ce titre par le salarié jusqu'au refus de prise en compte de sa demande de se rendre à Bourges dans le cadre de sa remise à niveau après l'interruption liée à sa situation de permanent syndical en janvier 2005 et notamment les faits dénoncés dans les rapports de l'Inspection du travail et les décisions prises par l'AFPA en 2004 et 2005 concernant les modalités de sa reprise d'activité ; qu'elle s'impose au juge civil et ne permet pas de considérer que ces faits font présumer d'un harcèlement moral ; que M. X... n'invoque pas de fait postérieur à janvier 2005 susceptible de nourrir une telle présomption ; que dès lors la demande de dommages et intérêts formée de ce chef a lieu d'être écartée ;

ALORS QUE l'autorité de la chose jugée au pénal ne s'attache qu'aux décisions des juridictions de jugement qui sont définitives et statuent sur le fond de l'action publique ; qu'en estimant que la décision de la chambre de l'instruction du 6 décembre 2007 qui confirmait partiellement l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction du tribunal de grande instance d'Orléans qui avait dit n'y avoir lieu de suivre contre quiconque du chef de harcèlement moral s'imposait au juge civil et ne permettait pas de considérer que les faits invoqués par M. X... faisaient présumer un harcèlement moral, la cour d'appel a violé le principe de l'autorité de la chose jugée au pénal sur l'action portée devant les juridictions civiles ;

ET ALORS PAR VOIE DE CONSEQUENCE qu'en ne recherchant pas si les faits dénoncés caractérisaient ou non le harcèlement moral, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1152-1 du code du travail.

QUATRIEME MOYEN DE CASSATION

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté M. X... de sa demande de condamnation de l'association Afpa à lui payer des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour le préjudice moral subi du fait du licenciement ;

AUX MOTIFS QUE dans son courrier du 19 janvier 2005 adressé au Directeur du centre, M. X... déclare avoir demandé au Responsable de la Formation, suite à leur entrevue du 05 juin, le montant de l'enveloppe budgétaire dont il disposait en 2005 et avoir été informé qu'il disposait d'un budget de fonctionnement de 6 000, 00 euros sur lequel il pouvait commander le matériel pédagogique qui lui semblait nécessaire ; qu'il a transmis ces commandes à son responsable de formation et copie au Directeur de centre et n'a appris que le 19 janvier que les commandes n'avaient pas été passées ; que dans le courrier du 07 décembre 2005, adressé au Procureur de la République, Mme Z..., Inspectrice du travail, indique que " alors même que son supérieur hiérarchique direct M. A... aurait informé M. X... qu'il disposait d'un budget de 6 000, 00 euros à utiliser " comme bon lui semblait ", M. X... s'est vu adresser un courrier recommandé avec accusé de réception reprochant vertement la commande d'un ordinateur au motif que cette commande aurait été faite en dehors des procédures AFPA " ; qu'aucune attestation de M. A... venant démentir ces allégations n'a été produite au dossier ; que dans un courrier remis en main propre au salarié le 19 janvier 2005, M. B... Directeur du centre précise que lors de son entretien avec le responsable de formation, celui-ci a étudié sa demande de renouvellement de son équipement avec la volonté de lui permettre de fonctionner de manière efficace et a évoqué la possibilité de faire une étude de prix pour un achat éventuel sachant que les budgets n'étaient pas encore disponibles mais qu'il ne s'agissait en aucun cas d'une autorisation d'engagement auprès d'un fournisseur qui suppose en tous les cas une autorisation du responsable de formation, le traitement de la demande par le service achats et l'ordonnancement par le Directeur de centre ; que le salarié conteste dans un courrier du 20 janvier, cette relation de l'entretien dans les termes suivants : " lors de cet entretien le responsable de formation m'a déclaré que pour lui, " c'est au formateur de gérer son budget ". Si tu as un besoin, tu commandes, " " il faut veiller à ne pas tout dépenser d'un coup en début d'année " ; ton budget de fonctionnement sera d'environ 6 000, 00 euros, une commande ne doit pas dépasser500, 00 euros pour passer sur le budget de fonctionnement " " pour ce qui concerne l'achat d'ordinateur, le fournisseur de l'AFP A, c'est DELL " ; qu'aucune attestation de M. A... démentant ces allégations n'a été produite au dossier ; qu'ainsi que le relève M. X..., la demande d'annulation datée du 13 janvier ne lui est parvenue que le 19 janvier alors qu'il avait avisé le Directeur de la confirmation de sa commande par mail adressé à la société DELL le 10 janvier ; que compte tenu de ces éléments un doute subsiste sur ce qui a été dit au salarié, ce qui atténue la responsabilité de celui-ci dans le non-respect de la procédure d'achat même s'il ne pouvait ignorer la nécessité d'un aval de son supérieur hiérarchique ; qu'en ce qui concerne la modification demandée par M. X... à son programme de remise à niveau afin d'effectuer un stage à Bourges et non à Nîmes ou Besançon, lieux préconisés par la DEAT, le salarié indique dans le courrier du 19 janvier précité " ne pas comprendre votre refus, pour ce qui concerne Bourges, d'autant plus que cette solution avait le mérite de correspondre à mes besoins, d'être réalisable dans les délais favorisant ma reprise d'activité professionnelle et d'être la plus proche ce qui permet de limiter les coûts et le temps de déplacement " ; qu'on ne peut considérer cette requête argumentée comme une remise en cause de la formation sur un mode conflictuel ; que M. X... n'a pas persisté dans sa demande et a effectué le stage conformément aux préconisations ; que ces faits ne constituent pas une faute de nature à entraîner une sanction ; que le grief d'absences injustifiées est étayé par divers courriers produits l'employeur ; que dans une lettre recommandée datée du 08 février 2005 le Directeur du centre déclare au salarié : " nous avons constaté votre absence les vendredi 14 janvier et lundi 17 janvier 2005 et je vous ai demandé personnellement de bien vouloir la justifier. Vous m'avez alors précisé que vous étiez en arrêt de travail et que vous nous l'aviez adressé. À ce jour, nous n'avez rien reçu. (...) Nous vous demandons de bien vouloir produire la pièce dès réception du courrier. Dans le cas contraire, nous aviserions sur la suite à donner au manquement de vos obligations légales " ; que toutefois, M. X... a produit copie d'un courrier daté du 15 février 2005 transmettant au Directeur une copie de l'arrêt de travail du 14 au 17 janvier 2005 adressé par la CPAM ainsi que sa prolongation jusqu'au 27 février 2005 ; que ces deux jours d'absence ne sont donc pas injustifiées ; que l'employeur a également demandé, par lettre remise en main propre le 17 mars, les justificatifs de ses absences des vendredis 4 mars et 11 mars et de lui fournir des explications précises sur ses absences de ces deux jours ; que dans un courrier adressé à Mme C... Directrice du centre AFPA d'Olivet, le salarié indique que " il s'agit là d'une nouvelle affirmation mensongère de la part de la Direction à mon encontre et s'inscrit dans la continuité du harcèlement moral qu'elle me fait subir depuis de longues années ". Il demande à la destinataire de lui communiquer :- les bases sur lesquelles le constat d'absence aurait été établi ;- la procédure mise en place permettant à la Direction de constater la présence ou l'absence de l'ensemble du personnel ;- les modalités d'information du personnel quant à cette procédure ; qu'il a été répondu au salarié par Mme C... dans un courrier non daté, que les données relatives au temps de travail et notamment la saisie des données (horaire de travail, type d'absences et conséquences) sont enregistrées dans un outil informatique intitulé SST présenté en réunion générale à l'ensemble du personnel du centre en septembre 2000 ; que l'employeur a également produit :- un courrier de M. B..., Directeur du centre d'Olivet, adressé au salarié et daté du 21 janvier 2005 par lequel celui-ci le met en garde dans les termes suivants : " je vous rappelle simplement vos obligations contractuelles, le respect de vos horaires de travail et de votre présence dans l'établissement. Toute absence non autorisée, notamment le vendredi matin, sera considérée comme une absence injustifiée et traitée comme telle.- un courrier dépourvu de date et de signature dont l'écriture correspond à celle de M. A... Directeur de formation, dans les courriers postérieurs signés de celui-ci, libellé en ces termes : " j'ai signalé à Patrick son absence le vendredi 7 janvier. Réponse : c'est comme ça depuis longtemps. C'est ma préparation et ma veille technique. Je lui ai signalé qu'elles se faisaient dans le centre. A fait sa préparation et sa veille durant la semaine.- un courrier de M. A... datée du 17 juin 2005 ainsi libellé : Le vendredi 17 juin, je suis passé au bureau de Patrick X... vers 8 h 45 puis vers 10 h pour faire le bilan de la semaine écoulée. M. X... n'était pas présent.- un courrier du même, daté du 1er juillet 2005, et libellé comme suit : Le 01/ 07 05 lors de mes passages dans les locaux de la base commerce, j'ai constaté l'absence de M. X... le vendredi 1er juillet ; que si les courriers précités n'ont pas été établis en la forme des attestations, la Cour peut néanmoins prendre en considération les faits qu'elles relatent à titre de simple renseignement ; que le salarié n'a pas fourni d'explications sur les allégations contenues dans ces courriers ; qu'il résulte suffisamment de ces éléments que malgré le rappel qui lui avait été adressé le 21 janvier 2005, M. X... a persisté à ne pas venir travailler le vendredi ; que la dernière de ces absences non justifiées a été constatée dans le délai de 2 mois précédant le licenciement de sorte que le salarié ne peut invoquer utilement la prescription tirée de l'article L. 1332-4 du Code du travail ; que M. X... conteste le grief d'insuffisance professionnelle évoqué dans la lettre de licenciement suivant laquelle sa pratique professionnelle se trouverait " de longue date d'un niveau très en deçà de ce que l'AFPA attend d'un formateur de sa catégorie " ; qu'il soutient dans ses écritures que " de manière parfaitement évasîve, l'employeur termine la lettre de licenciement en imputant une insuffisance professionnelle à M. X... sans plus de précisions " et que " la partie adverse ne verse aux débats strictement aucune pièce permettant d'apprécier cette insuffisance " ; qu'il convient toutefois de rappeler que contrairement aux autres motifs pour lesquels la lettre de licenciement doit être circonstanciée, il suffit à l'employeur d'invoquer le grief d'insuffisance professionnelle, motif matériellement vérifiable, pour que la lettre de licenciement soit dûment motivée ; qu'il importe donc peu que la lettre de licenciement n'ait pas exposé dans le détail les faits sur lesquels s'appuie l'employeur pour caractériser l'insuffisance professionnelle de M. X... dès lors que ceux-ci sont matériellement vérifiables au vu des éléments du dossier ; que le salarié produit, pour contester ce grief, un courrier de l'Inspectrice du travail adressé au Procureur de la république en date du 07 décembre 2005 dans laquelle celle-ci indique que " jusqu'en 2001, M. X... fait figure de bon, voire très bon formateur puisqu'à chacune de ses sessions, il a obtenu un taux de réussite au diplôme de 100 % 5 années de suite, ce qui, même en considération d'un recrutement sur des critères favorables, dénote une réussite certaine du formateur vis-à-vis de ses élèves " ; que l'employeur produit toutefois des pièces mettant en cause la manière dont M. X... remplissait ses fonctions de formateur :- un courrier signé d'une dizaine de stagiaires TSC adressé au Directeur du Centre le 19 novembre 2002 qui met en cause tant l'aptitude que le comportement du salarié dans les termes suivants : " depuis notre retour de période en entreprise, au mieux nous évitons tes conflits avec notre formateur M. X..., que malgré notre demande de septembre, vous nous avez de nouveau imposé. Malheureusement, cela ne nous fait pas progresser et ses perpétuelles remarques désobligeantes sur :- la Cour des comptes ;- le fait que selon lui, le programme de ces dernières semaines établi pourtant avec sa participation est nul et incomplet ;- la note de formation fournie par lui, qui nous est présentée comme un épée de Damoclès pour ceux qui n'oeuvreraient pas dans son sens,- la non-validité des évaluations effectuées en entreprise par JP FAURE ; Et nous interrompons là car il y aurait trop à dire sur la formulation des nombreuses anomalies qui se déroulent ici. Celles-ci ne sont certainement pas faites pour nous préparer dans les meilleures conditions de motivation et psychologiques pour l'examen final. Et puis hier, dans le cadre de l'individualisation, il reçoit chacun d'entre nous pour nous faire part de son ultime évaluation. Ultime mais qui ne sera au mieux que la deuxième, voir même seulement la première et l'unique pour certains, alors qu'il était prévu une évaluation pour chaque période ". Alors, quelle ne fut pas notre surprise de constater, alors que nous sommes dans l'urgence, qu'il a trouvé le moyen de ne pas nous recevoir tous à peine la moitié, en 4 heures de temps, pour dire à l'autre moitié (certainement la moins bien notée) que le planning établi par la Direction ne lui permettra pas de les recevoir. (...) De plus, lorsqu'il s'est agi de respecter le planning prévu, et de nous instruire sur les différents statuts des commerciaux, ce dernier a déclaré qu'il était dans l'impossibilité d'effectuer ce cours, la Direction n'ayant pas répondu à son courrier. S'il demeurait un doute chez qui que ce soit, sur son état d'esprit on ne peut plus négatif, ce doute est définitivement levé. (...) Face à cet individu plus soucieux de ses droits que de ses devoirs, nous ne désirons définitivement plus avoir affaire à lui, ni le voir intervenir de quelque façon que ce soit dans notre formation " ;- une lettre datée du 07 juillet 2003 émanant de 5 stagiaires énonce également différents griefs à rencontre de la pratique professionnelle de M. X... : " en marketing, depuis le 1er mai 2003, nous n'avons eu que de brèves explications abstraites avec les schémas en annexe 01. Seul le E du sigle EMC2 représentant l'environnement a été vaguement évoqué. Ces cours ont été agrémentés par des revues de presses (environ 3 par personne) qui sont les seuls appuis que nous ayons eu pour comprendre la notion de marketing. En résumé le module n'a été que survolé. Nous avons ensuite préparé des études de cas sous forme de polycopiés. Nous avons du faire le premier sujet, intitulé " la brosse à dents jetable " sans aucune explication. C'était pour nous la première étude de cas et elle n'a donné lieu à aucune correction ni autres explications complémentaires par notre formateur M. X.... De plus, il n'est pas revenu nous voir de la semaine. Une démarche auprès d'un autre formateur a été nécessaire pour notre correction et notre compréhension. Le second sujet, " environnement commerce et industrie en vert ", nous a été donné sans consignes et sans introduction au sujet. Nous avons consciencieusement lu les articles et également répondu aux questions selon nos idées du marketing. Au retour du déjeuner, nous saisissions informatiquement nos exposés quand le formateur est arrivé et a décidé de corriger l'exercice du matin. Il nous a demandé nos feuilles et, sans les lire, a corrigé très rapidement et très sommairement l'exercice. Un seul élève a réussi à prendre le contenu de la correction, qui tient en trois lignes. Celle-ci est composée de séries de mots sans verbe, c'est une correction abstraite, incomplète, voire incompréhensible. Une semaine plus tard, nous avons trouvé nos cinq copies empilées et non corrigées sauf une dont seules les fautes d'orthographe l'étaient. À ce jour, M. X... ne nous a toujours pas expliqué comment rédiger une étude de cas correctement (...) En sachant qu'une épreuve de ce style nous sera demandée en fin d'année " ; que ces éléments corroborent les allégations de l'employeur suivant lesquelles les prestations de M. X... ne répondaient pas aux attentes des stagiaires, ce qui corrobore le grief d'insuffisance professionnelle le caractère volontaire des manquements ci-dessus exposés n'ayant pas été relevé par les parties ; que dans un courrier du 3 juin 2005, Mme C... indique au salarié que la remise à niveau prévue ne pourra être mise en oeuvre dans l'immédiat du fait que les dispositions prises ne sont pas compatibles avec le mi-temps thérapeutique les sites d'accueil étant trop éloignés pour permettre une activité répartie à mi-temps sur une journée, et dans l'attente de pouvoir terminer cette remise à niveau et de pouvoir lui confier un groupe de stagiaires, elle a décidé de lui confier une mission de formation à " la recherche vers et dans l'emploi " qui rentre dans la mission de l'AFPA et peut s'articuler avec une activité à mi-temps ; que par lettre du 7 juin 2005 le salarié conteste cette décision qu'il considère comme un " refus de (me) confier le groupe de stagiaires de la formation attaché commercial ", en me faisant valoir qu'il est formateur depuis 8 ans et a déjà suivi la majeure partie de la formation sur la nouvelle ingénierie qu'il lui reste deux journées de formation à effectuer qui peuvent être aisément planifiées avant l'examen final de décembre ; qu'il serait plus profitable aux stagiaires qui ont débuté leur formation le 30 mai 2005, qu'il intervienne immédiatement au lieu d'attendre la fin de son mi-temps thérapeutique ; que la mission d'accompagnement des demandeurs d'emploi concerne des professions très diverses et qu'il ne possède pas les compétences requises pour aider utilement tous ceux-ci ni aucune expérience de ce type de mission ; que l'acceptation de cette mission hypothéquerait le retour vers l'emploi de tous ces stagiaires et le mettrait en grande difficultés par rapport aux stagiaires et à leurs formateurs ; que " compte tenu des raisons de la prescription médicale de mi-temps thérapeutique, cette mise en difficulté est non seulement inadaptée mais également inenvisageable " ; qu'il conclut son propos par l'affirmation que " votre décision est inadaptée et m'amène à ne pas pouvoir accepter cette mission dans le cadre de mon mi-temps thérapeutique " ; que dans un second courrier de la même date, le salarié après avoir reçu ses horaires de travail et confirmation de la mission de " recherche vers et dans l'emploi " réitère ses objections en y ajoutant notamment que les horaires ne correspondent pas aux préconisations du médecin du travail lors de la visite médicale de reprise ; qu'il conclut ce courrier par ces mots : " ce nouveau courrier se situe dans la continuité des agissements de la Direction à mon encontre depuis plus de 6 ans. Il manifeste, une fois encore, la volonté de la Direction de me mettre sous pression en difficultés personnelles et professionnelles. Il remet en cause gravement le travail entrepris avec mon médecin pour lutter et remédier aux séquelles occasionnées par l'accident du 17 mars et les précédents " ; que le refus de la mission confiée est caractérisé par ces propos ; qu'il convient dès lors de rechercher si ce refus était justifié par le non respect des préconisations du médecin du travail, notamment en ce qui concerne les horaires, ou par la violation des dispositions du règlement intérieur de l'AFPA suivant lesquelles, selon les dires du salarié, en pareille situation, les conditions de reprise du travail auraient dû être contractualisées, ou encore par l'absence de consultation du CHSCT sur les conditions de cette reprise en violation de l'article L. 4612-11 s'agissant d'une mesure prise en vue de faciliter la réadaptation d'un salarié accidenté du travail ; que l'horaire imparti au salarié était le suivant :- lundi : 8h15- 12hOO (3h45) ;- mardi : 8h 15- 12h 00 (3h45) ;- mercredi : 8 h 15-12 h 00 (3h 45) ;- jeudi : 8h 15-12 h 00 (3h45) ;- vendredi : 8h 15-11 h 45 (3h30) ; que le salarié n'indique pas en quoi un tel horaire était incompatible avec son mi-temps thérapeutique ; que la fiche d'aptitude établie par le médecin du travail le 29 juin 2005 indique seulement que M. X... est " apte à mi-temps thérapeutique pour 2 mois ; que du fait de la nécessité d'un effort d'adaptation à un poste de travail proposé, je le reverrai tous les 15 jours " ; que dans son courrier en date du 27 juin 2005 adressé au Directeur du Centre le médecin du travail indique à celui-ci qu'il " comprend mal le courrier de l'employeur du 10 juin qui ne lui signale pas le refus de M. X... " et précise que le salarié semble éprouver des difficultés d'adaptation au poste proposé. Le médecin en conclut qu'il " doit faire des efforts " et qu'il le reverra donc tous les 15 jours ; qu'il ne résulte pas de ces éléments que le médecin du travail s'était opposé au projet de confier à M. X... l'encadrement de la formation des jeunes en recherche d'emploi ; que rien ne démontre, par ailleurs, que la formation " à la recherche dans et vers l'emploi " confiée à M. X... dans l'attente de la reprise de ses fonctions de formateur nécessitait des compétences particulières que celui-ci ne possédait pas alors même que ses fonctions de formateur incluent normalement les techniques de la recherche d'emploi ; que l'accord du 04 juillet 1996 sur les dispositions générales régissant le personnel de l'AFPA dispose en son article 60 que " En cas de reprise d'activité, les salariés sont réintégrés dans leur emploi ou subsidiairement dans un emploi équivalent " ; que ce texte ne s'oppose pas à ce qu'une mission de 14 jours dans une activité différente soit proposée au salarié en attendant que celui-ci soit en mesure de reprendre son poste ; que M. X... ne cite pas précisément quelle disposition du règlement intérieur de l'AFPA, qu'il ne produit pas, aurait été violée ; que l'article L. 4612-11 du code du travail dispose que " le Comité d'Hygiène et Sécurité du Travail est consulté sur les mesures prises en vue de faciliter la mise, la remise ou le maintien au travail des accidentés du travail, des invalides de guerre, des invalides civils, et des travailleurs handicapés notamment sur l'aménagement des postes de travail " ; qu'en l'espèce, le malaise du 17 mars 2005 a été pris en compte par la CPAM au titre de la législation sur les risques professionnels ; qu'il s'agissait donc bien de la remise au travail d'un accidenté du travail qui aurait dû être précédé d'une consultation du CHSCT ; que si les conséquences de l'absence d'une telle consultation ne sont pas précisées, elle a pour effet en l'espèce sinon de légitimer la résistance du salarié du moins d'atténuer la gravité de l'insubordination dont il a fait preuve en refusant cette mission ; que l'insuffisance professionnelle de M. X... invoquée par l'employeur, est justifiée par les courriers ci-dessus évoqués ; que l'insubordination du salarié, caractérisée par ses absences injustifiées réitérées malgré les mises en garde de sa hiérarchie et dans une moindre mesure, par son refus injustifié de la mission qui lui avait été confiée à son retour dans l'entreprise, constitue également une cause réelle et sérieuse du licenciement ; qu'en revanche, le comportement de M. X... a été toléré pendant plusieurs années par les Directeurs successifs ; que son licenciement ne revêtait donc pas un caractère d'urgence justifiant son départ immédiat ; qu'aucune mise à pied conservatoire n'a d'ailleurs été prononcée à son encontre dans l'attente de son licenciement ; qu'il n'y a donc lieu de retenir une faute grave à rencontre du salarié ; … que Sur le préjudice moral : il résulte des expertises psychiatriques établies devant les différentes juridictions que les symptômes allégués par le salarié n'étaient pas en rapport direct et certain avec le conflit qui l'opposait à son employeur et que les troubles du comportement présentés par celui-ci n'étaient nullement la conséquence d'un danger auquel son employeur l'aurait exposé ; que le licenciement s'étant avéré fondé, et les circonstances de cette rupture n'ayant pas été particulièrement vexatoires, M. X... ne peut invoquer un préjudice moral imputable à l'employeur résultant de la perte de l'emploi ou de ses circonstances ; que cette demande ne peut être accueillie ;

ALORS QUE M. X... avait fait valoir qu'il n'existait aucun moyen de contrôle de la présence et du temps de travail du personnel de l'Afpa ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen clair et déterminant des conclusions d'appel de M. X... pour apprécier la réalité des absences injustifiées du vendredi matin retenues à son encontre, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

ALORS encore QUE dans l'hypothèse où le salarié conteste la compatibilité du poste qui lui est proposé avec les recommandations du médecin du travail, il appartient à l'employeur de solliciter à nouveau l'avis de ce dernier ; qu'il ressort des constatations de la cour d'appel que M. X... avait contesté la compatibilité de la mission que l'employeur avait décidé de lui confier à la reprise de son mi-temps thérapeutique ; que, pour dire fondé sur une cause réelle et sérieuse le licenciement de M. X... et le débouter de ses demandes de dommages et intérêts à ce titre, en estimant injustifié son refus de la mission confiée à son retour dans l'entreprise lors même qu'aucune saisine du médecin du travail de la contestation de M. X... de la compatibilité de la mission proposée avec les recommandations du médecin du travail n'était intervenue, la cour d'appel a violé les articles L. 1226-8 et L. 4624-1 du code du travail ;

ALORS également QUE le refus de la mission proposée dont le salarié conteste la compatibilité avec les recommandations du médecin du travail n'est pas fautif ; qu'en disant le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse du fait de ce refus, la cour d'appel a violé les articles L. 1226-8 et L. 4624-1 du code du travail ;

ALORS de surcroît QUE le licenciement qui a été prononcé pour faute grave a nécessairement un caractère disciplinaire ; qu'en se bornant à retenir l'insuffisance professionnelle de M. X... pour justifier la cause réelle et sérieuse de son licenciement quand celle-ci ne présente pas de caractère fautif, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1235-1 du code du travail ;

ALORS QUE la cassation qui sera prononcée sur l'une des branches qui précède emportera la cassation par voie de conséquence du chef du dispositif de l'arrêt qui a débouté M. X... de sa demande d'indemnisation de son préjudice moral du fait du licenciement prononcé, en application de l'article 624 du code de procédure civile.

Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour l'Association nationale pour la formation professionnelle des adultes,
demanderesse au pourvoi incident.

PREMIER MOYEN DE CASSATION (éventuel)

Il est fait grief à l'arrêt attaqué, pour le cas où la cassation interviendrait sur la base du premier moyen du pourvoi principal, d'AVOIR dit qu'était recevable la demande en paiement d'heures supplémentaires faite par le salarié au titre de la préparation des cours.

AUX MOTIFS QUE : « Aux termes de l'article R. 1452-6 du code du travail, « toutes les demandes liés au contrat de travail entre les mêmes parties font, qu'elles émanent du demandeur Ou du défendeur, objet d'une seule instance. Cette règle n'est pas applicable lorsque le fondement des prétentions est né ou révélé postérieurement à la saisine du conseil de prud'hommes ». Le principe de l'unicité de l'instance, qui découle de ce texte, est imposable dès lors que les demandes successives conservent le même sera de travail et que les causes du second litige étaient connues lors de la première instance avant la clôture des débats devant la cour d'appel en sorte que le salarié appelait la possibilité de former une nouvelle demande en appel. En l'espèce, à la demande d'heures supplémentaires de Monsieur X... porte sur une, postérieure à la première saisie du prud'homme et sont faits générateurs ces produits après la première décision prud'homale de sorte que l'employeur ne peut invoquer utilement l'unicité de l'instance. L'accord du 24 décembre 1999 relatif à la réduction du temps de travail, applicable au litige, stipule en son article 4, que « la durée annuelle et répartition des semaines de travail est une durée de 37 heures qui donnent droit en contrepartie à 12, 5 jours de RTT. L'article 11 du même accord, relatif à l'organisation du temps de travail des formateurs, précise que la durée du travail de ceux-ci est fixée à 35 heures par semaine. L'article 11 – 3 dispose que « l'ensemble des activités des formateurs définis par l'article 26 de l'accord du 4 juillet 1196 et organisé sur la base des préconisations nationales de la DAT constitue dans le temps de travail des formateurs la part consacrée aux activités directes de productions pédagogiques effectuées sur le lieu de travail ou en mission. Cette part représente une durée hebdomadaire de 33 heures. Elle comprend une moyenne hebdomadaire consacrée à la participation du formateur à l'animation des équipes et des collectifs y compris les groupes d'échanges de pratiques. Le temps de préparation des prestations pédagogiques du formateur fait l'objet des préconisations nationales de la DEAT qui s'applique en fonction des publics, des spécificités des dispositifs pédagogiques et des organisations du travail. Ces préconisations s'adapteront aux évolutions du cadre juridique de la formation se le système de formation et des pratiques pédagogiques (…). Le temps de travail des formateurs comprend deux heures hebdomadaires en moyenne sur l'année consacrée à la vie professionnelle, technique et pédagogique qui constitue une condition nécessaire à l'exercice de leur mise Sion et participe au maintien de leurs connaissances professionnelles. Cette activité fait partie des obligations contractuelles et s'intègrent aux 35 heures de travail effectif, le temps qui lui est consacré est donc suivi et d'écouter au même titre que celui réservé aux autres activités. Les bulletins de salaires produits au dossier confirment que le salarié était rémunéré sur la base 151, 67 heures par mois. Monsieur X... produit des relevés faisant apparaître qu'il aurait consacré 28 heures par semaine à la préparation de ces cours contrairement aux dispositions sus-rappelées. Toutefois, ces relevés non détaillés et établis de façon unilatérale ne sont pas corroborées par des pièces probantes attestant qu'il était tenu d'effectuer un tel nombre d'heures supplémentaires. Ces durées ne correspondent pas au temps consacré à la préparation des cours par les autres formateurs. Par ailleurs, Monsieur X... ne peut avoir consacré quatre heures par semaine la préparation de ces cours pendant l'année entière alors que le face-à-face pédagogique de durée de trois semaines les stagiaires étant en entreprise le reste de l'année. Les éléments produits par Monsieur X... au soutien de sa demande ne suffisent pas à faire présumer de la réalité d'heures supplémentaires et à obliger l'employeur à justifier des horaires effectivement accomplis par salarié. La demande d'heures supplémentaires de Monsieur X... a donc été justement rejetée par le conseil de prud'hommes. »

1. ALORS QUE l'autorité de la chose jugée a lieu à l'égard du dispositif d'un jugement au fond définitif, à moins que des événements postérieurs ne soient venus modifier la situation antérieurement reconnue en justice ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, pour juger recevable la demande du salarié au titre des heures supplémentaires prétendument consacrées à la préparation des cours, s'est bornée à relever que sa demande ne se heurtait pas à la règle de l'unicité de l'instance, qu'elle concernait une période postérieure à la première saisine du conseil de prud'hommes et que son fait générateur était postérieur à la première décision prud'homale (arrêt attaqué, p. 7, § 2) ; qu'en se déterminant ainsi sans vérifier que des événements postérieurs à cette décision étaient venus modifier la situation reconnue par le jugement irrévocable du conseil de prud'hommes du 1er août 2000, comme il lui était demandé par l'exposante, qui faisait valoir que la demande était identique puisque le salarié, sous couvert d'une demande à titre d'heures supplémentaires, faisait toujours valoir que les dispositions conventionnelles applicables ne permettaient pas une rémunération suffisante du temps consacré à la préparation des cours (conclusions d'appel de l'exposante, p. 19, 20 et 23), la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles 480 du code de procédure civile et 1351 du code civil.

2. ALORS, en tout état de cause, QUE les demandes découlant du même contrat de travail entre les mêmes parties doivent faire l'objet d'une seule instance, à moins que le fondement des prétentions nouvelles ne soit né ou n'ait été révélé postérieurement à la clôture des débats intervenue en première instance ; qu'en l'espèce, le salarié demandait le paiement d'heures supplémentaires à titre de rémunération pour le temps consacré à la préparation des cours de juillet 1999 à octobre 2003, en alléguant l'insuffisance sur ce point des dispositions des accords du 4 juillet 1996 et du 24 décembre 1999 (conclusions d'appel du salarié, p. 20 ; conclusions d'appel de l'exposante, p. 19, 23, 24) ; qu'en jugeant cependant recevable la demande du salarié en se bornant à relever que cette demande était nouvelle, qu'elle était relative à une période postérieure à la première saisine du conseil de prud'hommes et que son fait générateur était postérieur à la première décision prud'homale (arrêt attaqué, p. 7, § 2), sans constater que le salarié justifiait d'un fondement né ou révélé postérieurement au jugement irrévocable du 1er août 2000, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article R. 1452-6 du code du travail.

SECOND MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné l'employeur à payer 28 789, 01 euros au titre des heures supplémentaires liées à l'exercice des mandats syndicaux, outre 2 878, 90 euros au titre des congés payés y afférents et d'AVOIR infirmé en conséquence le jugement entrepris de ce chef.

AUX MOTIFS QUE : « Sur les heures supplémentaires effectuées dans le cadre de l'exercice de ses mandats ; Monsieur X... allègue que les heures de délégation doivent être considérées comme temps de travail ; qu'il a effectué ses mandats en partie sur son temps personnel en raison de l'impossibilité d'être remplacé pendant les absences liées à ces différents mandats par la faute de l'employeur ; qu'ainsi il n'a pu prendre sur son temps de travail que 67 heures 30 en 2000 et 42 heures 15 en 2001 alors qu'il disposait d'un crédit de 120 heures en 2000 et de 280 heures en 2001 ; qu'il s'est donc trouvé contraint de prendre le complément de ces heures légales sur son temps personnel notamment pour participer à la signature de l'accord national sur la RATF organiser le congrès national de la CFDT à Orléans ; que la chambre des appels correctionnels de la cour a justement relevé dans sa décision en date du 15 mai 2012 ayant retenu l'existence d'un délit d'entrave, qu'il incombait à l'employeur de prendre toutes dispositions en vue d'aménager le temps de travail du salarié investi d'un mandat syndical en concertation avec ce dernier, l'accord de 1997 y ajoutant une lettre d'accompagnement et qu'en omettant de respecter cette obligation, Messieurs E... et F... qui exerçaient l'un et l'autre des fonctions de direction au sein de l'AFPA au cours de la période de prévention retenue par le tribunal n'ont pas mis M. X... en situation d'élaborer les plannings provisionnels dont il déplore l'absence, alors même que Monsieur X... livré à lui-même, devait organiser seul son temps de travail et même empiéter sur son temps libre sur les heures dédiées à la formation sans être remplacé par ses collègues, pour assumer ses fonctions syndicales. L'arrêt précité reprenant les constatations effectuées par Madame Z... inspectrice du travail avait également relevé que « les objectifs demandés par la direction d'AFPA à Monsieur X... en nombre d'heures annuelles n'avaient cessé de croître au fil des années : 1998 : 18 000 heures (pas de mandat) ; 1999 : 21 000 heures (2 mandats à partir de juin 1999) ; 2000 : 21 500 heures (2 mandats) ; 2001 : 21 500 heures (2 mandats). La preuve du bien-fondé de la demande du salarié est suffisamment rapportée par ces éléments. Le quantum de cette demande est justifié par le relevé produit au dossier qui n'est pas en lui-même contesté. Il sera donc fait droit à cette demande ainsi qu'à celle des congés payés y afférents. »

1. ALORS QUE les juges doivent répondre aux conclusions des parties ; qu'en l'espèce, l'employeur faisait valoir que les demandes du salarié dont la cause était antérieure au jugement irrévocable du 1er août 2000 se heurtaient au principe de l'unicité de l'instance (conclusions d'appel de l'exposante, p. 19), ce qui comprenait notamment la demande du salarié au titre des heures de délégation dont il demandait le paiement à titre d'heures supplémentaires ; qu'en faisant droit à la demande du salarié sur ce point sans répondre à ce chef de conclusions de l'exposante, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.

2. ALORS QUE l'autorité de la chose jugée au pénal sur le civil s'attache à ce qui a été définitivement, nécessairement et certainement décidé par le juge pénal sur l'existence du fait qui forme la base commune de l'action civile et de l'action pénale, sur sa qualification ainsi que sur la culpabilité de celui à qui le fait est imputé ; qu'en l'espèce, l'autorité de la chose jugée attachée à l'arrêt de la cour d'appel d'Orléans du 15 mai 2012, qui a caractérisé le délit d'entrave, n'empêchait pas le juge civil de vérifier l'accomplissement effectif par le salarié d'heures supplémentaires à titre d'heures de délégation ; qu'en faisant néanmoins droit à la demande du salarié de ce chef, en s'abstenant de vérifier ce point et en se bornant à reprendre les constatations du juge répressif relatives à l'infraction qu'il a caractérisée (arrêt attaqué, p. 8, § 4), la cour d'appel a violé l'article 1351 du code civil.

3. ALORS QUE l'organisation du travail n'établit pas, par elle-même, la nécessité d'heures supplémentaires en dehors des heures de travail pour l'accomplissement d'heures de délégation en raison des nécessités du mandat ; qu'en l'espèce, l'exposante faisait valoir que le salarié ne fournissait de bons de délégation que de façon exceptionnelle, qu'il était systématiquement absent le vendredi, qu'il disposait d'un mois sans activité de sorte qu'il ne travaillait que 23 semaines par an, 4 jours sur 7, contre 45, 6 semaines en moyenne pour les formateurs, qu'il n'assistait pas toujours aux réunions des institutions représentatives du personnel alors que ses stagiaires étaient en entreprise (conclusions d'appel de l'exposante, p. 21, 25) ; que pour faire droit à la demande du salarié au titre des heures de délégation, la cour d'appel s'est bornée à relever l'accroissement des objectifs qui lui avaient été fixés, et que l'employeur n'avait pas pris les dispositions requises en vue de l'aménagement de son temps de travail ; qu'en se déterminant par de tels motifs inopérants, sans constater l'accomplissement effectif d'heures de délégation en dehors du temps de travail et en raison des nécessités du mandat, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 2143-13 du code du travail.

4. ALORS QUE les juges ne peuvent dénaturer l'objet du litige tel qu'il résulte des écritures des parties ; qu'en l'espèce, l'employeur, en faisant valoir que le salarié ne travaillait en réalité que 23 semaines par an (conclusions d'appel de l'employeur, p. 23 et 25), contestait expressément la réalité même de l'accomplissement d'heures de délégation en dehors du temps de travail et même, plus largement, l'accomplissement de toute heure supplémentaire ; que l'employeur contestait donc nécessairement le relevé du salarié relatif au quantum des heures de délégation prétendument accomplies ; qu'en relevant cependant que l'employeur ne contestait pas en lui-même le relevé du salarié relatif au quantum de sa demande, la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile.

5. ALORS QUE les juges ne peuvent dénaturer l'objet du litige tel qu'il résulte des écritures des parties ; qu'en l'espèce, l'exposante faisait en tout état de cause valoir que les heures supplémentaires, selon l'accord relatif à l'aménagement du temps de travail de l'AFPA, devaient en l'occurrence être décomptées sur l'année, et non sur la semaine ; qu'en relevant cependant que l'employeur ne contestait pas en lui-même le relevé du salarié relatif au quantum de sa demande, la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile.

6. ALORS, en tout état de cause, QUE les juges doivent répondre aux conclusions des parties ; qu'en l'espèce, l'exposante faisait valoir que selon l'accord relatif à l'aménagement du temps de travail de l'AFPA (production), les heures supplémentaires se décomptent au-delà de la durée annuelle du travail pour les salariés dont le temps de travail est décompté sur l'année, et non sur la semaine (conclusions d'appel de l'exposante, p. 24) ; qu'en jugeant comme elle l'a fait sans répondre sur ce point aux conclusions de l'exposante, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.

ECLI:FR:CCASS:2016:SO01985