Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 5 octobre 2016, 16-84.590, Inédit
Texte intégral
Cour de cassation - Chambre criminelle
N° de pourvoi : 16-84.590
ECLI : FR:CCASS:2016:CR04791
Non publié au bulletin
Solution : Cassation
Audience publique du mercredi 05 octobre 2016
Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, du 27 juin 2016
Président
M. Guérin (président)
Avocat(s)
SCP Piwnica et Molinié
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Slimane X...,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS 5e chambre, en date du 27 juin 2016, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'infraction à la législation sur les stupéfiants, usage de fausse plaque d'immatriculation, recel, association de malfaiteurs, a rejeté sa demande de mise en liberté ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 21 septembre 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Drai, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Guichard ;
Sur le rapport de Mme le conseiller DRAI, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIÉ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général VALAT ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 144, 144-1, 148, 148-4, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de mise en liberté présentée par M. X... ;
"aux motifs qu'il ressort suffisamment des éléments plus haut rappelés qu'il existe des raisons plausibles de soupçonner que le mis en examen a commis les infractions qui lui sont reprochées ; que sont donc remplies les conditions prévues par l'article 5, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme, pour détenir une personne ; que l'absence d'interrogatoire de M. X... sur le fond depuis son interrogatoire de première comparution, en date du 15 juin 2015, était imputable au départ du juge d'instruction, appelé à d'autres fonctions, et à son remplacement par un nouveau magistrat le 11 septembre 2015 ; qu'un temps incompressible est nécessaire pour que le juge d'instruction nouvellement nommé puisse prendre connaissance du dossier et instrumenter ensuite utilement ; que l'interrogatoire sur le fond de l'intéressé devait intervenir le 19 mai 2016 et que s'il a été annulé c'est faute de présence de greffier ; que le juge d'instruction devrait donc le convoquer très prochainement ; que des investigations sont nécessaires afin d'identifier et d'interpeller l'ensemble des protagonistes du trafic de stupéfiants, de procéder à de nouveaux interrogatoires au fond et à des confrontations pour déterminer le rôle de chacun ; que le délai d'achèvement de l'information peut être fixé à six mois ; qu'il résulte des éléments précis et circonstanciés de la procédure, qu'il est nécessaire :
- de conserver les preuves et les indices matériels qui sont nécessaires à la manifestation de la vérité ;
- d'empêcher une concertation frauduleuse entre la personne mise en examen et ses coauteurs ou complices, dès lors que les investigations en cours sur des faits concernant une pluralité d'individus impliqués dans un trafic de stupéfiants international, alors que des interrogatoires et confrontations sont nécessaires et doivent pouvoir se dérouler sans risque de concertation frauduleuse ; que le rôle de chacun des protagonistes de l'affaire devra être déterminé de façon précise ; que le résultat des nouvelles mesures d'instruction ne pourrait qu'être faussé, et la manifestation de la vérité mise à mal, si les différentes personnes concernées pouvaient élaborer une version commune, et faire disparaître des preuves ;
- mettre fin à l'infraction ou prévenir son renouvellement dès lors qu'il est reproché à M. X..., son concours actif à un trafic de stupéfiants de grande ampleur, très lucratif, et qu'il a été interpellé alors qu'il livrait cinq kilogrammes de cannabis et que cent soixante-cinq kilogrammes de cannabis ont en outre été saisis dans l'appartement où il s'était préalablement approvisionné à Nanteuil-les-Meaux (77) ; qu'il à été condamné à six reprises dont quatre fois pour des vols aggravés ; que le risque de réitération des faits est donc important ; qu'en conséquence, nonobstant les observations développées dans le mémoire présenté au nom du mis en examen et les garanties invoquées au soutien de ces observations, qu'il est ainsi démontré, au regard des éléments précis et circonstanciés de la procédure que la détention provisoire constitue l'unique moyen de parvenir à l'un ou plusieurs des objectifs définis par l'article 144 du code de procédure pénale et que ceux-ci ne sauraient être atteints en cas de placement sous contrôle judiciaire ou d'assignation à résidence avec surveillance électronique, dès lors que ces mesures ne comportent pas de contrainte suffisante afin de prévenir efficacement les risques précités, puisqu'elles ne permettent que des contrôles discontinus et intervenant a posteriori, le non-respect de l'une ou l'autre des obligations ne pouvant être révélé qu'après l'apparition de conséquences dont le caractère inéluctable serait alors avéré ; que la détention provisoire de la personne mise en examen est donc l'unique moyen de répondre aux préoccupations ci-dessus énoncées ;
"alors que toute personne détenue, a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable, ou libérée pendant la procédure ; que cette règle s'applique nonobstant les dysfonctionnements de l'institution judiciaire, qui ne peuvent être opposés à la personne détenue ; que, dès lors, la chambre de l'instruction, qui avait constaté que M. X... était détenu depuis le 15 juin 2015, et n'avait pas été entendu par le juge d'instruction depuis cette date, soit depuis plus d'un an au moment où elle statuait, ne pouvait rejeter la demande de mise en liberté au prétexte que le dossier avait été repris par un nouveau juge d'instruction le 1er septembre 2015 et que l'interrogatoire prévu le 19 mai 2016 avait du être annulé faute de greffier, circonstances qui n'étaient pas imputables à M. X... et ne pouvaient lui être opposées pour le maintenir en détention" ;
Vu l'article 5, § 3, de la Convention européenne des droits de l'homme, ensemble les articles 144-1 et 148-4 du code de procédure pénale ;
Attendu que la détention provisoire ne peut excéder une durée raisonnable, au regard de la gravité des faits reprochés à la personne mise en examen et de la complexité des investigations nécessaires à la manifestation de la vérité ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que M. X..., placé sous mandat de dépôt le 15 juin 2015, a présenté le 17 juin 2016 devant la chambre de l'instruction une demande de mise en liberté en application de l'article 148-4 du code de procédure pénale, au motif qu'il n'avait pas été entendu par le juge d'instruction depuis le 15 juin 2015 ;
Attendu que, pour rejeter cette demande, l'arrêt relève notamment qu'il ressort suffisamment des éléments de la procédure qu'il existe des raisons plausibles de soupçonner que le mis en examen a commis les infractions qui lui sont reprochées et que sont donc remplies les conditions prévues par l'article 5, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme pour détenir une personne ; que les juges ajoutent que l'absence d'interrogatoire de M. X... sur le fond depuis son interrogatoire de première comparution en date du 15 juin 2015 était imputable au départ du juge d'instruction, appelé à d'autres fonctions et à son remplacement par un nouveau magistrat le 1er septembre 2015, qu'un temps incompressible est nécessaire pour que le juge d'instruction nouvellement nommé puisse prendre connaissance du dossier, qu'un interrogatoire sur le fond devait intervenir le 19 mai 2016 mais a été annulé du fait de l'absence de greffier et que le juge d'instruction doit le convoquer très prochainement ;
Mais attendu qu'en l'état de ces énonciations, qui ne peuvent justifier le délai de comparution de la personne mise en examen pour un premier interrogatoire au fond par le juge d'instruction plus d'un an après la mise en examen et le placement en détention provisoire de l'intéressé, la chambre de l'instruction a méconnu le sens et la portée des articles sus-visés ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, en date du 27 juin 2016, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le cinq octobre deux mille seize ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.