Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 21 septembre 2016, 15-50.076, Inédit

Texte intégral

Cour de cassation - Chambre civile 1

N° de pourvoi : 15-50.076

ECLI : FR:CCASS:2016:C101010

Non publié au bulletin

Solution : Cassation sans renvoi

Audience publique du mercredi 21 septembre 2016

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, du 04 juin 2015


Président

Mme Batut (président)

Avocat(s)

SCP Sevaux et Mathonnet

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense :

Attendu que M. X... soutient que le mémoire ampliatif, signé par un substitut général, et non par le procureur général qui a formé le pourvoi, n'a pas été déposé régulièrement et en déduit que le pourvoi est frappé de déchéance ;

Mais attendu qu'en vertu du principe d'indivisibilité posé par l'article L. 312-7 du code de l'organisation judiciaire, le procureur général représente en personne, ou par ses substituts, le ministère public près la cour d'appel ;

D'où il suit que le mémoire ampliatif a été régulièrement déposé ; que la déchéance du pourvoi n'est pas encourue ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 1351 du code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Mamadou X..., se disant né le 25 avril 1978 à Dakar (Sénégal), a assigné le ministère public pour voir juger qu'il est français par filiation paternelle, en application de l'article 18 du code civil ; que sa demande a été rejetée par jugement du 3 juillet 2007, l'acte de naissance produit pour justifier du lien de filiation allégué ayant été considéré comme apocryphe ; que M. X... a, par acte d'huissier de justice du 25 avril 2012, assigné le procureur de la République aux mêmes fins ;

Attendu que, pour écarter la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de chose jugée attachée à la décision du 3 juillet 2007, devenue irrévocable, opposée par le ministère public, l'arrêt retient, qu'au regard des mentions concordantes des documents d'état civil produits par l'intéressé, Mamadou X... et Mamadou Y..., nés le 25 avril 1978 à Dakar (Sénégal) sont une seule et même personne et que, dès lors, l'enquête, qui a conclu au caractère apocryphe de l'acte de naissance de Mamadou X... comme correspondant à un tiers, Mamadou Y..., est entachée d'une erreur qui ne saurait faire grief à celui-ci ;

Qu'en statuant ainsi, alors que les éléments invoqués par M. X..., qui procédaient d'une offre de preuve nouvelle et non d'un fait ou événement, survenu postérieurement au jugement du 3 juillet 2007, n'étaient pas de nature à modifier la situation antérieurement reconnue en justice, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et vu les articles L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire et 1015 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 juin 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

CONFIRME le jugement du tribunal de grande instance de Lille du 8 juillet 2014 ;

Condamne M. X... aux dépens incluant ceux exposés devant les juges du fond ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un septembre deux mille seize.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat aux Conseils pour M. X...

II est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré recevable l'action de Monsieur Mamadou X... et dit que celui-ci, né le 25 avril 1978 à Dakar (Sénégal) de Abdoulaye X..., né en 1937 à Bakel (Sénégal), et de Coumba Y..., née en 1953 à Dondou (Sénégal), est français par filiation paternelle,

AUX MOTIFS OUE " 1. Sur l'appel principal :

Le Procureur général expose que la demande introduite par monsieur X... suivant acte délivré le 25 avril 2012 se heurte à l'autorité de la chose jugée tirée du jugement rendu le 3juillet 2007par le tribunal de grande instance de Lille saisi de la même action, tendant aux mêmes fins entre les mêmes parties ainsi qu'il a été retenu à bon droit par les premiers juges.

Il soutient que monsieur X... ne rapporte pas d'avantage dans cette seconde procédure la preuve qui lui incombe de son lien de filiation paternelle sur lequel il fonde son action, ni que la confusion précédemment commise par le tribunal est constitutive d'un fait juridique nouveau ayant modifié sa situation l'autorisant à introduire une nouvelle action.

Monsieur X... soutient rapporter la preuve d'une pari de l'existence d'un fait nouveau c'est-à-dire d'une erreur du consulat du Sénégal en ce que l'acte numéro 0335 correspond à la naissance le 25 avril 1978 à Dakar d'un enfant prénommé Mamadou Y... et donc à un tiers alors qu'il est né Mamadou Y... devenu Mamadou X... par l'acte de reconnaissance de son père intervenu en 1982 ; d'autre part, de la réalité de sa filiation avec monsieur Abdoulaye X... lui-même de nationalité française.

Il ajoute que le jugement rendu en 2007 ne lui a pas été signifié de sorte qu'il n'a pas force de chose jugée.

a) sur l'autorité de la chose jugée :

Le principe de l'autorité de la chose jugée posé par l'article 480 du code de procédure civile a pour conséquence de ne pas permettre une seconde appréciation par les juges d'une même cause entre les mêmes parties en dehors des modalités de recours prévues par la loi.

Celle prohibition ne peut trouver application s'il est démontré des faits nouveaux, venus modifier la situation ainsi antérieurement reconnue en justice.

Le jugement rendu le 3juillet 2007 rappelle que l'enquête réalisée par le consulat à la demande du juge d'instance fait état d'une discordance entre le numéro de l'acte n° 03375 et l'identité Mamadou X..., l'acte n° 03375 correspondant en effet à une tierce personne dénommée Mamadou Y... ce qui justifie la décision du juge du tribunal d'instance de Lille qui a rejeté sa demande de déclaration de reconnaissance de la nationalité française.

Il ajoute que Mamadou X... n'apporte aucun élément de nature à établir que ces constations seraient erronées et qu'elles procéderaient effectivement d'une confusion commise par les services du consulat due à la circonstance que sa mère porte le nom de Y....

Le jugement déjà, qui déclare l'action irrecevable comme se heurtant à la chose jugée, indique que Mamadou X... affirme sans l'établir par aucun élément tangible de preuve qu'il serait né Mamadou Y... et serait ensuite devenu Mamadou X... à la date de la reconnaissance par son père, aucun acte n'établissant ce changement de patronyme.

Monsieur Mamadou X... soutient que Y... est le nom de sa mère qui lui a été donné à sa naissance puisque le mariage de ses parents intervenu en 1967 a été enregistré en 1982, qu'il a été reconnu par ce dernier en 1981 et que l'ensemble des actes postérieurs ont été enregistrés au cours de sa minorité.

Il soutient que Mamadou X... et Mamadou Y... sont la même personne et qu'il est né le 25 avril 1978 à Dakar (Sénégal) de Abdoulaye X... né en1937 à Bakel (Sénégal) et de Coumba Y... née en 1953 à Dondou (Sénégal).

Il produit aux débats à l'appui de ces allégations, outre notamment des avis d'imposition en France pour les années 2005, 2006 et 2007 :

- une copie littérale d'acte de naissance relatif à l'acte numéro 03775 du registre de l'année 1978 du centre d'Etat civil de Abassandao département de Dakar région de Dakar de Mamadou X... né le 25 avril 1978 à Dakar de Abdoulaye X... et de Coumba Y..., dressé le 06 septembre 1978 sur déclaration de la mère, copie conforme du 22 octobre 2001,

- un certificat de naissance en original émanant du centre hospitalier Abass Ndao à Dakar daté du 2 7 janvier 2012 dressé par madame Z... maîtresse sage-femme CHAN'Dakar'laquelle certifie que la nommée Comba Y... né en 1953 à Dondou (Matam), ménagère, a accouché le 25 avril 1978 à 23 h 10 d'un enfant de sexe masculin, nom du père : Abdoulaye X..., domicile...,

Ce document porte la signature de la maîtresse sage-femme, le cachet du centre hospitalier, le cachet d'authentification apposé le 11 février 2012 par le Vice Consul du Sénégal à Lille, Yves B...,

- l'acte de reconnaissance dressé le 12 janvier 1981 de Mamadou né le 25 avril 1978 de Comba Y..., par Abdoulaye X..., né en 1937 à Gandé D/ Bakel (Sénégal), pêcheur, domicilié à Pikine Kourouna, parcelle n° 3,

- une copie littérale, en original, de l'acte de naissance n° 377511978 dressé le 25 avril 1978 sur déclaration de la mère selon laquelle Mamadou est né le même jour à 23 h 10, fils de Abdoulaye X..., et Comba Y... née en 1953 à Dondou (Matam) domiciliée... de avec mentions marginales : reconnu par son père Abdoulaye X....

Ce document comporte le cachet du nom de l'officier d'état civil (A...) et son paraphe, ainsi que deux timbres de couleur rouge du service de l'état civil de la commune apposé le 23 décembre 2011 ainsi qu'un cachet de couleur noire apposé le 11 février 2012 par le consul du Sénégal Yves B... avec sa signature à l'encre noire.

- Une attestation en original émanant de monsieur Mamadou C... officier d'état civil délégué du centre secondaire Abass Ndao selon lequel l'acte n° ... du 25 avril 1978 appartient bel et bien à monsieur Mamadou X... fils de Abdoulaye X... et Comba Y....

Ce document comporte également le cachet du nom de l'officier d'état civil et son paraphe, ainsi qu'un timbre de couleur rouge du service de l'état civil du centre secondaire d'Etat civil Abass Ndao ainsi qu'un cachet de couleur noire apposé le 7 novembre 2009 par l'attaché consulaire du Sénégal à Lille Yves B... avec sa signature à l'encre noire.

- la photocopie du livret de famille portant le numéro 98 de l'année 1982 de la commune de Pikine, relatif au mariage célébré le 10 novembre 1965 constaté le 9 avril 1982 entre Abdoulaye X... et Coumba Y..., et dans les pages suivantes portant mentions de "

- l'époux : Abdoulaye X... né en 1937 à Gandé D/ Bakel

-département de Bakel

-fils de " Thiefi X...

- et de " D...

- cultivateur

-domicilié à Pikine

-Option souscrite par l'époux : la polygamie limitée à quatre épouses

-l'épouse : Coumba Y... née en 1953 à Dondou D/ Matam

-département de : Matam

-fille de : Ibrahima Samba Y...

- et de : Mariam E...

- ménagère

-domiciliée à : Pikine

-Régime matrimonial choisi les époux : la séparation des biens

-Dot : trois mille Francs entièrement versée

sur les pages suivantes figurent les enfants :

- Hauva X... né le 23 octobre 1971 à Pikine acte n° ...

- Kaudiba X... né le 16 décembre 1974 à Dakar acte n° ...

- Mamadou X... né le 25 avril 1978 à Dakar acte n° ...(mention barrée) remplacée par ... et 23 h 10

- Malado X... née le 16 août 1981 à Pikine.

L'article 47 du code civil di ~ pose :


La cour relève que Mamadou X... produit aux débats deux extraits du registre de l'état civil et une copie littérale d'acte de naissance dressés par les officiers d'état civil de la ville de Dakar et de Pikine en original comprenant les timbres en couleur et signatures.

Ces documents ont été authentifiés à trois reprises et à des dates différentes par le consul du Sénégal à Lille.

Aucun élément intrinsèque ne permet de douter de l'authenticité de ces trois documents d'état civil dressés à des dates différentes (22 octobre 2001, 23décembre 2011, 27janvier 2012).

Ces documents d'étal civil, produits en original, ne sont pas argués de faux.

Mamadou X... ne rapporte pas la preuve recherchée par le tribunal de la procédure qui est à l'origine du changement de son patronyme.

Pour autant, il rapporte la preuve que Mamadou X... et Mamadou Y..., nés le 25 avril 1978 à Dakar (Sénégal) de Abdoulaye X... né en 1937 à Gambé département de Bakel et de Comba Y... née en 1953 à Dondou, sont une seule et même personne et que l'acte de naissance numéro 03775 de l'année 1978 du centre Abassndao dépendant de la commune de Dakar correspond bien à la même personne à savoir Mamadou né Y... sur reconnaissance de sa mère, devenu Mamadou X... par la reconnaissance de son père le 12 janvier 1981, préalablement à la constatation par la commune de Pikine le 9 avril 1982 du mariage célébré le 10 novembre 1965 entre Abdoulaye X... et Coumba Y..., qui a donné lieu à la remise d'un livret de famille sur lequel figure Mamadou X... comme enfant issu de ce mariage.

Il se déduit de l'ensemble de ces éléments nouveaux que l'enquête remise par le consulat du Sénégal à Lille à la demande du juge d'instance de Lille qui a conclu au caractère apocryphe de l'acte de naissance de Mamadou X... né le 25 avril 1978 de Comba Y... et donc constitue un faux en ce que le numéro 03775 correspond à un tiers, en réalité Mamadou Y..., est entachée d'une erreur qui ne saurait faire grief celui-ci

La cour infirme le jugement déféré en ce qu'il a déclaré l'action de Mamadou X... irrecevable motif tiré de la chose jugée,

2. sur la demande de reconnaissance de la nationalité française :

Monsieur Abdoulaye X... a reconnu Mamadou né le 25 avril 1978 à Dakar de Coumba Y... comme étant son fils suivant déclaration de reconnaissance reçue le 12janvier 1981 par l'officier d'état civil de la ville de Dakar (Sénégal).

Lui-même étant de nationalité française par déclaration reçue le 26 août 1987 par le juge du tribunal d'instance de Lille, celle reconnaissance peut produire tous ses effets à l'égard de son fils et lut conférer la nationalité française par application de l'article 18 du code civil.

Le jugement déféré est infirmé en toutes ses dispositions " ;

1°/ ALORS QU'en application de l'article 1351 du Code civil, l'autorité de la chose jugée attachée à un jugement doit être appréciée au regard d'une triple exigence ; qu'il faut que la chose demandée soit la même, que la demande soit fondée sur la même cause et entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité ; que la survenance d'un fait nouveau qui ne modifie pas la cause de la demande ne fait pas obstacle à l'autorité de la chose jugée ; que la production d'éléments de preuve supplémentaires ne s'analyse pas en un fait nouveau modifiant la situation antérieurement reconnue en justice et ne fait donc pas obstacle à la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée ; qu'en décidant néanmoins que le jugement du 3 juillet 2007 ne bénéficiait pas de l'autorité de la chose jugée, motif pris que les nouveaux documents d'état civil communiqués par Monsieur Mamadou X... révélaient une erreur entachant les résultats de l'enquête consulaire sur laquelle s'était fondé le tribunal, sans relever l'existence d'un fait nouveau qui ne pouvait découler de la simple production de nouveaux éléments de preuve, la Cour d'appel, qui a ainsi méconnu l'autorité de la chose jugée attachée à la décision du 3 juillet 2007, a violé l'article 1351 du Code civil ;

2°/ ALORS QU'au regard de l'article 16 du Code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'il s'ensuit que lorsqu'une partie n'a conclu que sur une fin de non-recevoir, le juge ne peut statuer au fond qu'à la condition d'avoir préalablement invité les parties à conclure sur le fond ; que, dès lors, la Cour d'appel, qui a statué d'emblée au fond sur le lien de filiation paternelle de Monsieur Mamadou X... et les conséquences attachées à l'établissement de ce lien en matière de nationalité après avoir écarté la fin de non-recevoir soulevée par le Ministère public, alors que ce dernier n'avait conclu que sur la seule irrecevabilité de la nouvelle action déclaratoire de nationalité française engagée par l'intéressé et n'avait pas reçu une quelconque injonction de conclure au fond, n'a pas respecté le principe de la contradiction auquel elle est tenue et a violé l'article 16 du Code de procédure civile ;

3°/ ALORS QUE l'article 18 du Code civil, relatif à l'attribution de la nationalité française en raison de la filiation, suppose que l'enfant soit issu d'un parent ayant la nationalité française au jour de sa naissance ; qu'en jugeant Monsieur Mamadou X... français par filiation pour être né d'Abdoulaye X..., tout en constatant que ce dernier avait acquis la nationalité française par déclaration souscrite le 26 août 1987, soit neuf ans après la naissance de l'enfant, la Cour d'appel a violé l'article 18 du Code civil ;

ECLI:FR:CCASS:2016:C101010