Cour de cassation, civile, Chambre civile 3, 7 juillet 2016, 14-29.680, Inédit
Texte intégral
Cour de cassation - Chambre civile 3
N° de pourvoi : 14-29.680
ECLI : FR:CCASS:2016:C300825
Non publié au bulletin
Solution : Cassation
Audience publique du jeudi 07 juillet 2016
Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, du 23 octobre 2014
Président
M. Chauvin (président)
Avocat(s)
SCP Boullez, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 23 octobre 2014), que M. X... et Mme Y... sont propriétaires de maisons voisines situées rue Camulogène à Paris ; que cette rue est une voie privée, ouverte à la circulation publique, dont l'entretien et les travaux d'intérêt collectif ont été confiés à une association syndicale libre ; que, sur délibération d'une assemblée générale de cette association , M. X... et Mme Y... ont clôturé et annexé à leurs propriétés une partie de la voie et des trottoirs ; que M. Z..., riverain de cette voie, les a assignés, sur le fondement de la protection possessoire, en remise en état de celle-ci ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. X... et Mme Y... font grief à l'arrêt de les condamner à remettre en état à leurs frais la chaussée et les trottoirs situés devant leurs propriétés en les restituant à la jouissance des riverains et à la circulation publique, alors, selon le moyen, que fussent-elles communiquées et déposées postérieurement à l'ordonnance de clôture, les conclusions de pure procédure, par lesquelles une partie demande le rabat de ladite ordonnance et la réouverture des débats, sont toujours recevables ; qu'en l'espèce, par d'ultimes écritures déposées et signifiées le 10 octobre 2014, Mme Y... et M. X... ont demandé la réouverture des débats et la révocation de l'ordonnance de clôture en faisant valoir qu'un élément nouveau essentiel venait d'être porté à leur connaissance et que l'importance de cet élément impliquait qu'il soit pris en compte et que les parties puissent en débattre contradictoirement ; qu'il s'agissait d'un rapport officiel de la ville de Paris du 12 avril 1883 établissant que la rue Camulogène est une voie privée dont le sol appartient aux riverains chacun dans l'étendue de sa façade et jusqu'au milieu de la voie ; qu'en s'abstenant de prendre en considération la demande de réouverture des débats et de révocation de l'ordonnance de clôture de Mme Y... et M. X..., à laquelle elle n'a même pas fait allusion, la cour d'appel a violé les articles 455, 783 et 784 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'en application de l'article 783 du code de procédure civile, les demandes de révocation de l'ordonnance de clôture doivent être formées par conclusions ; que, la demande de révocation ayant été formée postérieurement aux débats, par simple lettre, la cour d'appel n'en était pas régulièrement saisie ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le second moyen :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu que, pour condamner M. X... et Mme Y... à restituer à la jouissance des riverains et à la circulation publique la portion de chaussée et de trottoirs située devant leurs maisons, l'arrêt retient que la constitution d'une association syndicale libre exclut l'application du statut de la copropriété et qu'il s'en déduit que la rue Camulogène appartient indivisément aux propriétaires riverains ;
Qu'en statuant ainsi, par un motif impropre à caractériser le statut juridique de la voie, la cour d'appel a méconnu les exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 octobre 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne M. Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. Z... et le condamne à payer à M. X... et Mme Y... la somme globale de 4 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept juillet deux mille seize.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour M. X... et Mme Y....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné in solidum Mme Geneviève Y... et M. Bruno X... à remettre en état à leurs frais la chaussée et les trottoirs situés entre les numéros 7 et 10 de la rue Camulogène à Paris 15e en les restituant à la jouissance des riverains et à la circulation publique, sous astreinte de 20 euros par jour de retard à l'issue de des deux mois suivant la signification de l'arrêt ;
AU SEUL VISA des dernières conclusions du 26 juillet 2013 de Mme Y... et M. X... ;
ALORS QUE fussent-elles communiquées et déposées postérieurement à l'ordonnance de clôture, les conclusions de pure procédure, par lesquelles une partie demande le rabat de ladite ordonnance et la réouverture des débats, sont toujours recevables ; qu'en l'espèce, par d'ultimes écritures déposées et signifiées le 10 octobre 2014, Mme Y... et M. X... ont demandé la réouverture des débats et la révocation de l'ordonnance de clôture en faisant valoir qu'un élément nouveau essentiel venait d'être porté à leur connaissance et que l'importance de cet élément impliquait qu'il soit pris en compte et que les parties puissent en débattre contradictoirement ; qu'il s'agissait d'un rapport officiel de la Ville de Paris du 12 avril 1883 établissant que la rue Camulogène est une voie privée dont le sol appartient aux riverains chacun dans l'étendue de sa façade et jusqu'au milieu de la voie ; qu'en s'abstenant de prendre en considération la demande de réouverture des débats et de révocation de l'ordonnance de clôture de Mme Y... et M. X..., à laquelle elle n'a même pas fait allusion, la cour d'appel a violé les articles 455, 783 et 784 du Code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné in solidum Mme Geneviève Y... et M. Bruno X... à remettre en état à leurs frais la chaussée et les trottoirs situés entre les numéros 7 et 10 de la rue Camulogène à Paris 15e en les restituant à la jouissance des riverains et à la circulation publique, sous astreinte de 20 euros par jour de retard à l'issue de des deux mois suivant la signification de l'arrêt ;
AUX MOTIFS QU'il ressort des statuts de l'association syndicale libre (ASL) des propriétaires riverains de « la voie privée dite Labrador-Camulogène » à Paris 15e arrondissement, association à laquelle Mme Y... et M. X... ont adhéré, que la rue Camulogène est une voie privée ; que la mairie de Paris, dans ses lettres des 25 mai 1989 et 26 février 1990 adressées à l'association, confirme que la rue Camulogène est une voie privée ouverte à la circulation ; que la constitution le 22 novembre 1987 d'une ASL, ayant « pour objet exclusif d'entretenir cette voie et de réaliser tous travaux d'intérêts collectifs » exclut l'application du statut de la copropriété ; qu'il s'en déduit que la rue Camulogène appartient indivisément aux propriétaires riverains, de sorte que M. Z... peut en réclamer la jouissance indivise et que c'est en vertu des règles de l'indivision et des statuts de l'ASL que le trouble possessoire invoqué par M. Z... doit être examiné ; qu'il est constant qu'à la suite des travaux réalisés par Mme Y... et M. X... en mai et juin 2006, le bout en impasse de la rue Camulogène a été clôturé, la partie de la rue située face aux maisons de ces derniers ayant été transformée en jardinets réservés à la jouissance exclusive de ces deux intimés ; que, par délibération du 11 juillet 2002, l'assemblée générale extraordinaire de l'ASL s'est bornée à donner « l'autorisation à Mme Y... et M. X... de déposer en mairie un dossier de déclaration de travaux pour l'édification de la clôture conformément aux plans (plan masse, coupe, vue perspective) établis par M. X..., architecte » ;
que l'affectation à la jouissance exclusive de Mme Y... et de M. X... de l'extrémité en impasse de la rue Camulogène, qui n'a pas été autorisée à l'unanimité des propriétaires indivis, M. Z... n'ayant pas adhéré à l'ASL lors de sa constitution et s'étant opposé aux travaux, cause un trouble à la possession de ce dernier dans la mesure où il n'a plus accès à la totalité de la voie ; que l'annexion de partie de la voie manifeste la volonté des intimés de porter atteinte à la possession de l'appelant, peu important à cet égard la bonne foi alléguée des auteurs du trouble et l'intérêt collectif qui aurait présidé à sa commission ; qu'en conséquence, il doit être fait droit à l'action possessoire de M. Z... en ordonnant la remise en état de la rue sous astreinte dans les termes du dispositif du présent arrêt, le jugement entrepris étant infirmé en toutes ses dispositions ;
1) ALORS QUE peuvent faire l'objet d'une association syndicale de propriétaires la construction, l'entretien ou la gestion d'ouvrages ou la réalisation de travaux ; que la constitution d'une association syndicale libre n'implique nullement la propriété indivise des ouvrages entretenus par celle-ci ; que pour juger que « la rue Camulogène [appartenait] indivisément aux propriétaires riverains » et que l'affectation à la jouissance exclusive de Mme Y... et de M. X... de l'extrémité en impasse de la rue Camulogène n'avait pas été autorisée à l'unanimité des propriétaires indivis, la cour d'appel s'est bornée à relever que « la constitution le 22 novembre 1987 d'une ASL, ayant "pour objet exclusif d'entretenir cette voie et de réaliser tous travaux d'intérêts collectifs" exclut l'application du statut de la copropriété » ; qu'en statuant ainsi, par un motif impropre à établir l'existence d'une indivision, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 815-3 du code civil ;
2) ALORS QUE la protection possessoire et le fond du droit ne sont jamais cumulés ; que pour juger que l'affectation à la jouissance exclusive de Mme Y... et de M. X... de l'extrémité en impasse de la rue Camulogène cause un trouble à la possession de ce dernier, la cour d'appel s'est fondée uniquement sur les règles de l'indivision et les statuts de l'ASL ; qu'en s'appuyant exclusivement sur des motifs tirés du fond du droit pour statuer au possessoire, la cour d'appel a violé l'article 1265 du code de procédure civile ;
3) ALORS QUE les juges du fond ne peuvent dénaturer les écrits versés aux débats ; qu'en retenant que « que, par délibération du 11 juillet 2002, l'assemblée générale extraordinaire de l'ASL s'est bornée à donner "l'autorisation à Mme Y... et M. X... de déposer en mairie un dossier de déclaration de travaux pour l'édification de la clôture conformément aux plans (plan masse, coupe, vue perspective) établis par M. X..., architecte" » (arrêt, p. 4), quand il résultait de la délibération de l'ASL (pièce n° 3) que M. X... avait « exposé son projet de clôture en fond de voie privée rue Camulogène, avec création de 2 lots privatifs, l'un au droit de la maison n° 7, propriété de Mme Y..., l'autre au droit de la maison n° 10, sa propriété » et que l'ASL l'avait « approuvé à la majorité », la cour d'appel a dénaturé le sens clair et précis de la pièce produite et violé l'article 1134 du code civil.ECLI:FR:CCASS:2016:C300825
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 23 octobre 2014), que M. X... et Mme Y... sont propriétaires de maisons voisines situées rue Camulogène à Paris ; que cette rue est une voie privée, ouverte à la circulation publique, dont l'entretien et les travaux d'intérêt collectif ont été confiés à une association syndicale libre ; que, sur délibération d'une assemblée générale de cette association , M. X... et Mme Y... ont clôturé et annexé à leurs propriétés une partie de la voie et des trottoirs ; que M. Z..., riverain de cette voie, les a assignés, sur le fondement de la protection possessoire, en remise en état de celle-ci ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. X... et Mme Y... font grief à l'arrêt de les condamner à remettre en état à leurs frais la chaussée et les trottoirs situés devant leurs propriétés en les restituant à la jouissance des riverains et à la circulation publique, alors, selon le moyen, que fussent-elles communiquées et déposées postérieurement à l'ordonnance de clôture, les conclusions de pure procédure, par lesquelles une partie demande le rabat de ladite ordonnance et la réouverture des débats, sont toujours recevables ; qu'en l'espèce, par d'ultimes écritures déposées et signifiées le 10 octobre 2014, Mme Y... et M. X... ont demandé la réouverture des débats et la révocation de l'ordonnance de clôture en faisant valoir qu'un élément nouveau essentiel venait d'être porté à leur connaissance et que l'importance de cet élément impliquait qu'il soit pris en compte et que les parties puissent en débattre contradictoirement ; qu'il s'agissait d'un rapport officiel de la ville de Paris du 12 avril 1883 établissant que la rue Camulogène est une voie privée dont le sol appartient aux riverains chacun dans l'étendue de sa façade et jusqu'au milieu de la voie ; qu'en s'abstenant de prendre en considération la demande de réouverture des débats et de révocation de l'ordonnance de clôture de Mme Y... et M. X..., à laquelle elle n'a même pas fait allusion, la cour d'appel a violé les articles 455, 783 et 784 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'en application de l'article 783 du code de procédure civile, les demandes de révocation de l'ordonnance de clôture doivent être formées par conclusions ; que, la demande de révocation ayant été formée postérieurement aux débats, par simple lettre, la cour d'appel n'en était pas régulièrement saisie ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le second moyen :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu que, pour condamner M. X... et Mme Y... à restituer à la jouissance des riverains et à la circulation publique la portion de chaussée et de trottoirs située devant leurs maisons, l'arrêt retient que la constitution d'une association syndicale libre exclut l'application du statut de la copropriété et qu'il s'en déduit que la rue Camulogène appartient indivisément aux propriétaires riverains ;
Qu'en statuant ainsi, par un motif impropre à caractériser le statut juridique de la voie, la cour d'appel a méconnu les exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 octobre 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne M. Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. Z... et le condamne à payer à M. X... et Mme Y... la somme globale de 4 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept juillet deux mille seize.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour M. X... et Mme Y....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné in solidum Mme Geneviève Y... et M. Bruno X... à remettre en état à leurs frais la chaussée et les trottoirs situés entre les numéros 7 et 10 de la rue Camulogène à Paris 15e en les restituant à la jouissance des riverains et à la circulation publique, sous astreinte de 20 euros par jour de retard à l'issue de des deux mois suivant la signification de l'arrêt ;
AU SEUL VISA des dernières conclusions du 26 juillet 2013 de Mme Y... et M. X... ;
ALORS QUE fussent-elles communiquées et déposées postérieurement à l'ordonnance de clôture, les conclusions de pure procédure, par lesquelles une partie demande le rabat de ladite ordonnance et la réouverture des débats, sont toujours recevables ; qu'en l'espèce, par d'ultimes écritures déposées et signifiées le 10 octobre 2014, Mme Y... et M. X... ont demandé la réouverture des débats et la révocation de l'ordonnance de clôture en faisant valoir qu'un élément nouveau essentiel venait d'être porté à leur connaissance et que l'importance de cet élément impliquait qu'il soit pris en compte et que les parties puissent en débattre contradictoirement ; qu'il s'agissait d'un rapport officiel de la Ville de Paris du 12 avril 1883 établissant que la rue Camulogène est une voie privée dont le sol appartient aux riverains chacun dans l'étendue de sa façade et jusqu'au milieu de la voie ; qu'en s'abstenant de prendre en considération la demande de réouverture des débats et de révocation de l'ordonnance de clôture de Mme Y... et M. X..., à laquelle elle n'a même pas fait allusion, la cour d'appel a violé les articles 455, 783 et 784 du Code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné in solidum Mme Geneviève Y... et M. Bruno X... à remettre en état à leurs frais la chaussée et les trottoirs situés entre les numéros 7 et 10 de la rue Camulogène à Paris 15e en les restituant à la jouissance des riverains et à la circulation publique, sous astreinte de 20 euros par jour de retard à l'issue de des deux mois suivant la signification de l'arrêt ;
AUX MOTIFS QU'il ressort des statuts de l'association syndicale libre (ASL) des propriétaires riverains de « la voie privée dite Labrador-Camulogène » à Paris 15e arrondissement, association à laquelle Mme Y... et M. X... ont adhéré, que la rue Camulogène est une voie privée ; que la mairie de Paris, dans ses lettres des 25 mai 1989 et 26 février 1990 adressées à l'association, confirme que la rue Camulogène est une voie privée ouverte à la circulation ; que la constitution le 22 novembre 1987 d'une ASL, ayant « pour objet exclusif d'entretenir cette voie et de réaliser tous travaux d'intérêts collectifs » exclut l'application du statut de la copropriété ; qu'il s'en déduit que la rue Camulogène appartient indivisément aux propriétaires riverains, de sorte que M. Z... peut en réclamer la jouissance indivise et que c'est en vertu des règles de l'indivision et des statuts de l'ASL que le trouble possessoire invoqué par M. Z... doit être examiné ; qu'il est constant qu'à la suite des travaux réalisés par Mme Y... et M. X... en mai et juin 2006, le bout en impasse de la rue Camulogène a été clôturé, la partie de la rue située face aux maisons de ces derniers ayant été transformée en jardinets réservés à la jouissance exclusive de ces deux intimés ; que, par délibération du 11 juillet 2002, l'assemblée générale extraordinaire de l'ASL s'est bornée à donner « l'autorisation à Mme Y... et M. X... de déposer en mairie un dossier de déclaration de travaux pour l'édification de la clôture conformément aux plans (plan masse, coupe, vue perspective) établis par M. X..., architecte » ;
que l'affectation à la jouissance exclusive de Mme Y... et de M. X... de l'extrémité en impasse de la rue Camulogène, qui n'a pas été autorisée à l'unanimité des propriétaires indivis, M. Z... n'ayant pas adhéré à l'ASL lors de sa constitution et s'étant opposé aux travaux, cause un trouble à la possession de ce dernier dans la mesure où il n'a plus accès à la totalité de la voie ; que l'annexion de partie de la voie manifeste la volonté des intimés de porter atteinte à la possession de l'appelant, peu important à cet égard la bonne foi alléguée des auteurs du trouble et l'intérêt collectif qui aurait présidé à sa commission ; qu'en conséquence, il doit être fait droit à l'action possessoire de M. Z... en ordonnant la remise en état de la rue sous astreinte dans les termes du dispositif du présent arrêt, le jugement entrepris étant infirmé en toutes ses dispositions ;
1) ALORS QUE peuvent faire l'objet d'une association syndicale de propriétaires la construction, l'entretien ou la gestion d'ouvrages ou la réalisation de travaux ; que la constitution d'une association syndicale libre n'implique nullement la propriété indivise des ouvrages entretenus par celle-ci ; que pour juger que « la rue Camulogène [appartenait] indivisément aux propriétaires riverains » et que l'affectation à la jouissance exclusive de Mme Y... et de M. X... de l'extrémité en impasse de la rue Camulogène n'avait pas été autorisée à l'unanimité des propriétaires indivis, la cour d'appel s'est bornée à relever que « la constitution le 22 novembre 1987 d'une ASL, ayant "pour objet exclusif d'entretenir cette voie et de réaliser tous travaux d'intérêts collectifs" exclut l'application du statut de la copropriété » ; qu'en statuant ainsi, par un motif impropre à établir l'existence d'une indivision, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 815-3 du code civil ;
2) ALORS QUE la protection possessoire et le fond du droit ne sont jamais cumulés ; que pour juger que l'affectation à la jouissance exclusive de Mme Y... et de M. X... de l'extrémité en impasse de la rue Camulogène cause un trouble à la possession de ce dernier, la cour d'appel s'est fondée uniquement sur les règles de l'indivision et les statuts de l'ASL ; qu'en s'appuyant exclusivement sur des motifs tirés du fond du droit pour statuer au possessoire, la cour d'appel a violé l'article 1265 du code de procédure civile ;
3) ALORS QUE les juges du fond ne peuvent dénaturer les écrits versés aux débats ; qu'en retenant que « que, par délibération du 11 juillet 2002, l'assemblée générale extraordinaire de l'ASL s'est bornée à donner "l'autorisation à Mme Y... et M. X... de déposer en mairie un dossier de déclaration de travaux pour l'édification de la clôture conformément aux plans (plan masse, coupe, vue perspective) établis par M. X..., architecte" » (arrêt, p. 4), quand il résultait de la délibération de l'ASL (pièce n° 3) que M. X... avait « exposé son projet de clôture en fond de voie privée rue Camulogène, avec création de 2 lots privatifs, l'un au droit de la maison n° 7, propriété de Mme Y..., l'autre au droit de la maison n° 10, sa propriété » et que l'ASL l'avait « approuvé à la majorité », la cour d'appel a dénaturé le sens clair et précis de la pièce produite et violé l'article 1134 du code civil.