Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 10 février 2016, 15-81.268, Publié au bulletin
Cour de cassation - Chambre criminelle
- N° de pourvoi : 15-81.268
- ECLI:FR:CCASS:2016:CR06723
- Publié au bulletin
- Solution : Rejet
- Président
- M. Guérin
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Le procureur général près la cour d'appel de Colmar,
contre l'arrêt de ladite cour d'appel, chambre correctionnelle, en date du 15 janvier 2015, qui a renvoyé M. Baptiste X... des fins de la poursuite du chef de conduite d'un véhicule après usage de stupéfiants ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 16 décembre 2015 où étaient présents : M. Guérin, président, Mme Caron, conseiller rapporteur, MM. Castel, Raybaud, Moreau, Mme Drai, M. Stephan, conseillers de la chambre, M. Laurent, Mme Carbonaro, M. Beghin, conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Gaillardot ;
Greffier de chambre : Mme Hervé ;
Sur le rapport de Mme le conseiller CARON, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN et THIRIEZ, avocat en la Cour et les conclusions de M. l'avocat général GAILLARDOT ;
Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 591 du code de procédure pénale et L. 235-2 du code de la route ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure qu'à la suite d'un contrôle routier de dépistage de l'imprégnation alcoolique, qui s'est révélé négatif, le policier a décidé de procéder à la recherche de raisons plausibles de soupçonner M. X... d'avoir usé de stupéfiants et l'a interrogé sur une telle consommation ; qu'à la suite de l'aveu de celui-ci d'un usage de cannabis la veille, il a été procédé aux opérations de dépistage qui ont établi la présence de produit stupéfiant dans l'organisme de l'intéressé ;
Attendu que, pour prononcer la nullité du procès-verbal de constatation de l'infraction et relaxer le prévenu du chef de conduite d'un véhicule après usage de stupéfiants, l'arrêt retient que les raisons plausibles de soupçonner une telle consommation par un conducteur doivent résulter, non d'un interrogatoire effectué à l'occasion d'un contrôle ayant un fondement autre que les dispositions de l'article L. 235-2 du code de la route, mais des seules constatations effectuées par l'officier ou l'agent de police judiciaire sur le comportement ou l'environnement du conducteur permettant de soupçonner la commission de cette infraction ;
Attendu qu'en prononçant ainsi, dès lors qu'en l'absence des conditions requises par la disposition légale précitée, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016, notamment, d'indice objectif faisant soupçonner un usage de stupéfiants ou toute autre infraction, il n'entrait pas dans les prérogatives de l'officier ou de l'agent de police judiciaire, qui ne disposait pas de réquisition appropriée du procureur de la République, de procéder à un interrogatoire du conducteur du véhicule, la cour d'appel a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix février deux mille seize ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.