Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 13 janvier 2016, 14-20.856, Inédit

Texte intégral

Cour de cassation - Chambre sociale

N° de pourvoi : 14-20.856

ECLI : FR:CCASS:2016:SO00055

Non publié au bulletin

Solution : Cassation partielle

Audience publique du mercredi 13 janvier 2016

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, du 13 mai 2014


Président

M. Lacabarats (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)

Avocat(s)

SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Lyon-Caen et Thiriez

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., épouse Y..., a été engagée le 1er avril 1999 par l'Opéra national de Paris (l'Opéra de Paris) à mi-temps, en qualité d'infirmière affectée au service médical, au coefficient 363 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale de demandes relatives à l'exécution de son contrat de travail ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu que le moyen ne tend, sous le couvert d'un défaut de réponse aux conclusions et d'un manque de base légale, qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine des juges du fond ; que le moyen, irrecevable en sa première branche, est mal fondé pour le surplus ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que le rejet du premier moyen emporte par voie de conséquence le rejet du deuxième moyen qui est devenu sans portée ;

Sur le troisième moyen :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Sur le cinquième moyen :

Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de limiter à une certaine somme le montant de la condamnation de l'Opéra de Paris au titre du rappel de salaires dû pour inégalité de traitement alors, selon le moyen, que s'agissant de Mme Z..., engagée en qualité de cadre coefficient 750, Mme Y... avait fait valoir, dans ses conclusions d'appel, d'une part, que « la direction justifie son classement en catégorie cadre par la possession d'un diplôme de « surveillante » hospitalière sans rapport avec la fonction occupée et le lieu d'exercice (théâtre). Diplôme au demeurant qui n'existe pas, la notion de cadre de santé est spécifique aux hôpitaux » et, d'autre part, que « suite à l'intervention de Mme Y... auprès de l'inspecteur du travail, la direction confie l'élaboration des plannings à Mme Z... pour justifier son statut de cadre et annonce au personnel du service médical qu'elle est embauchée comme « infirmière du travail coordinatrice » chargée de « missions transversales ». Cet emploi n'existe pas dans la convention collective. L'infirmière diplômée d'Etat figure dans la classification des personnels non artistiques non cadres de l'Opéra » ; qu'en s'abstenant de répondre à ces chefs péremptoires des conclusions qui lui étaient soumises, dont il résultait que la différence de coefficient entre Mme Y... et Mme Z... était injustifiée, de sorte que l'exposante était en droit de percevoir un rappel de salaire calculé à partir du coefficient de cette salariée, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui a répondu par une décision motivée aux conclusions des parties sans être tenue de suivre celles-ci dans le détail de leur argumentation, n'encourt pas le grief du moyen ;

Mais sur le quatrième moyen :

Vu les articles L. 4121-1, R. 4624-10 et R. 4624-21 du code du travail ;

Attendu que pour débouter la salariée de sa demande de dommages-intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de sécurité et de protection de la santé, l'arrêt retient que la salariée, travaillant avec le médecin de travail, se trouvait en situation de faire valoir ses droits en matière de sécurité et de protection de la santé relatives aux visites médicales ;

Qu'en statuant ainsi, alors, d'une part, qu'il appartient à l'employeur d'assurer le respect des dispositions légales relatives aux visites médicales et de justifier des diligences accomplies sur ce point et que, d'autre part, le manquement de l'employeur à cette obligation cause nécessairement un préjudice au salarié, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute Mme X..., épouse Y..., de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de sécurité et de protection de la santé, l'arrêt rendu le 13 mai 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne l'Opéra de Paris aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, le condamne à payer à Mme X..., épouse Y..., la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, prononcé et signé par M. Lacabarats, conseiller le plus ancien faisant fonction de président et M. David, conseiller référendaire en ayant délibéré conformément à l'article 452 du code de procédure civile, en l'audience publique du treize janvier deux mille seize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour Mme X..., épouse Y...

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir limité à la somme de 4 423, 63 € le montant de la condamnation de l'Opéra au titre des heures complémentaires effectuées par Madame Y... entre les années 2005 et 2009 ;

Aux motifs qu'il résulte des explications et pièces des parties et qu'il n'est pas contesté que Madame Y... a établi ses plannings de service avec la seconde infirmière travaillant ce soir et ce, jusqu'à l'arrivée d'un nouveau médecin de travail à l'Opéra national de Paris et l'installation d'un logiciel de planification fin 2008 début 2009, soit pendant plus de 8 ans ; que ces plannings établissent l'existence d'heures complémentaires effectuées mais aussi d'une durée de travail inférieure à celle contractuellement fixée pour certains mois et de repos de remplacement ; que le changement de mention porté sur les bulletins de paie de la salariée à compter du 1/ 12/ 2002 (ADMINISTRATIF/ CTR ACCUEIL au lieu de ADM & ACCUEIL) en ce qui concerne l'annexe de la convention collective, sans incidence sur la catégorie de la salariée (ADMINISTRATIF), ne constitue pas une modification unilatérale de son contrat de travail par l'employeur et ne permet pas d'établir que ce dernier a imposé à Madame Y... de passer d'un horaire fixe à un horaire modulé annualisé ; que l'Opéra de Paris dérogeant de par son activité aux dispositions sur le travail de nuit et le repos dominical, Madame Y... ne peut prétendre à aucune majoration à ces titres ; que l'Opéra National de Paris ayant, à tout le moins tacitement, accepté les plannings de la salariée et par conséquent la réalisation d'heures complémentaires, il convient de faire droit à la demande de cette dernière à ce titre - sur la base du seul décompte exploitable qui est celui effectué par l'employeur - à hauteur de 762, 48 € pour l'année 2005, 2 039, 97 € pour 2006, 777, 16 € pour 2007, 508, 67 € pour 2008, 38, 35 € pour 2009, soit de la somme totale de 4 423, 63 € ;

ALORS, D'UNE PART, QU'en l'absence de contrat de travail écrit mentionnant la durée du travail et sa répartition sur les jours de la semaine et les semaines du mois, l'emploi est présumé à temps complet et que l'employeur qui conteste cette présomption doit rapporter la preuve, d'une part, de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue, d'autre part, de ce que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur ; qu'il n'était pas contesté par les parties que le contrat de travail de Madame Y..., signé le 7 avril 1999, ne précisait pas la répartition de ses 84, 50 heures de travail sur les jours de la semaine et les semaines du mois, de sorte qu'il était présumé être à temps complet ; qu'en s'abstenant de rechercher, ainsi qu'elle y était expressément invitée, si l'Opéra de Paris rapportait la preuve que Madame Y... n'était pas placée dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme elle devait travailler et qu'elle n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de son employeur, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L3123-14 du Code du travail ;

ALORS, D'AUTRE PART et en tout état de cause, QUE Madame Y... avait fait valoir, dans ses conclusions d'appel, qu'« en 2001, elle s'est vue confier par le Chef de service la gestion des plannings avec sa collègue Madame A.... La mission qui consistait à trouver des vacataires pour chaque soirée et ce sur 2 théâtres (Garnier et Bastille) de 17h à 24h était rendue difficile par le manque de budget attribué pour le recrutement de vacataires. C'est ainsi que Madame Y... et Madame A..., pour pallier le manque de budget pour le recrutement des vacataires et non par autogestion, ont dû assurer elles-mêmes des soirées ou des journées en plus de leur temps de travail contractuel. De même, pour la période 2005 à 2009, la Direction de l'Opéra a pour des raisons budgétaires mis en sous-effectif le personnel du Service Médical avec 2 départs à la retraite et 1 mutation sur 5 postes existants, soit 2 postes restants (...). Pour pallier au non remplacement des collègues parties, elle doit se tenir à la disposition du service de façon quasi « permanente » et est ainsi dans l'impossibilité de connaître un rythme de travail respectant son mi-temps » (page 3) ; qu'en s'abstenant de répondre à ce chef péremptoire des conclusions qui lui étaient soumises, dont il résultait que Madame Y... travaillait à temps plein et avait effectué de nombreuses heures supplémentaires, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;

ALORS, ENFIN, QUE les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en se bornant à affirmer, pour limiter le montant du rappel de salaires dû à Madame Y... au titre des heures supplémentaires effectuées, « qu'il résulte des explications et pièces des parties et il n'est pas contesté que Madame Y... a établi ses plannings de service avec la seconde infirmière travaillant le soir et ce, jusqu'à l'arrivée d'un nouveau médecin de travail à l'Opéra National de Paris et l'installation d'un logiciel de planification fin 2008 début 2009, soit pendant plus de 8 ans », sans cependant examiner l'attestation de Madame A..., laquelle établissait pourtant que Madame Y... ne disposait d'aucune liberté dans l'élaboration des plannings de service, mais était au contraire sous l'autorité et le contrôle du Chef de service, la Cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du Code de procédure civile.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté Madame Y... de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour dépassement de la durée légale de travail ;

Aux motifs propres que Madame Y... ne peut sérieusement invoquer un préjudice subi du fait de sa propre organisation de son temps de travail pendant plus de 8 ans, y trouvant manifestement, tout comme son employeur, des avantages ; qu'il convient donc de la débouter de sa demande de dommages et intérêts formée à ce titre ;

Et aux motifs éventuellement adoptés que vu les articles L 3111-1 et L 3121-10, L 3121-20 du Code du travail ; que la durée légale visée à l'article L 3121-10 du Code du travail est de 35 heures par semaine civile telle que cette semaine civile est entendue au sens de l'article L 3122-1 du même Code ; que Madame B... Y... sollicite du Conseil la condamnation de l'EPIC Opéra de Paris à lui payer 25 000 € au titre de la violation de la durée légale du travail en démontrant à la barre comme dans ses conclusions que l'EPIC Opéra de Paris a violé ses droits en la laissant à 84, 50 heures au lieu de 75, 84 heures et que le différentiel d'heures représente bien un dépassement illicite ; que le calcul figurant pages 6 et 7 de ses conclusions aboutirait à démontrer que l'EPIC Opéra de Paris devrait 227 heures complémentaires à Madame B... Y... pour la somme demandée de 25 000 € alors qu'en fait, Madame B... Y... a déjà demandé le paiement de ses heures complémentaires pour 26 121 €, chef de demande dont le Conseil vient de la débouter et alors que ce nouveau chef démontrerait que Madame B... Y... était payée 110 131 €, ce dont elle ne justifie nullement ; qu'ainsi en l'absence de fondement en fait et en droit de ce chef de demande, le Conseil déboute Madame B... Y... de son chef de demande au titre du dépassement de la durée légale du travail ;

ALORS QUE la cassation à venir sur la troisième branche du premier moyen entraînera, par voie de conséquence, la cassation sur le deuxième moyen, en application de l'article 625 du Code de procédure civile.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir rejeté la demande de Madame Y... en paiement de dommages et intérêts pour manquement de la société à son obligation de loyauté ;

Aux motifs propres que la réduction de la durée légale du travail de 169 heures à 151, 67 heures mensuelles pour les salariés à temps plein n'a pas entraîné ipso facto et à due proportion la réduction des temps partiels ; que dès lors le maintien à 84, 50 heures par mois fixés au contrat du 7 avril 1999 et improprement qualifié de mi-temps de la durée de travail de la salariée ne revêt aucun caractère abusif ; qu'il incombait à cette dernière de renégocier avec son employeur une modification de son temps partiel et une réduction à 75, 84 heures par mois de ses heures de travail au moment de l'application de la loi sur les 35 heures ; qu'en tout état de cause, la preuve d'un préjudice résultant du maintien de sa durée de travail postérieurement à la réduction de la durée légale du travail n'est pas démontrée ; qu'ayant établi les plannings pendant la période litigieuse, Madame Y... ne peut sérieusement invoquer une inégalité de situation avec certaines collègues qu'elle a elle-même créée ; qu'il convient en conséquence de débouter Madame Y... de sa demande de dommages et intérêts formée pour non-reconnaissance de son mi-temps et manquement de cet dernier à son obligation de loyauté ;

Et aux motifs éventuellement adoptés que Madame B... Y... sollicite du Conseil la condamnation de l'Epic Opéra de Paris à lui payer une somme de 25 000 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi du fait de l'inexécution ou de la mauvaise foi dans l'exécution des obligations contractuelles, ou en cas de faute commise par l'employeur ou ses préposés, fondé sur les articles 1382 et 1383 du Code civil et une somme de 25 000 € au titre du préjudice moral ; que le Conseil a débouté Madame B... Y... de son chef de demande quant au titre de son chef de rappel de carrière, ayant constaté qu'elle ne saurait utilement prétendre au même salaire sur la base du même coefficient hiérarchique, dans la mesure où ces tâches ne sont pas les mêmes, de sorte que par voie de conséquence, le chef du préjudice moral et du non-respect du principe d'égalité de rémunération sont sans aucun fondement juridique en fait et en droit ; que le Conseil ne peut que débouter Madame B... Y... de ces deux chefs de demande comme infondées en fait et en droit ;

ALORS QUE Madame Y... avait fait valoir, dans ses conclusions d'appel, qu'elle « ne pouvait exécuter toutes ses heures sans effectuer des heures complémentaires notamment lorsque le service était réduit à 2 mi-temps sur une durée de 7 mois du lundi au dimanche. Elle n'aurait pas dû être tenue dans l'ignorance des conditions dans lesquelles elle allait travailler : elle aurait dû connaître les éléments essentiels de son contrat, tels que la durée du travail et sa répartition, les éléments de rémunérations concernant les heures complémentaires et supplémentaires. Il est établi que l'Opéra de Paris a été déloyal en ne mettant pas en oeuvre les moyens nécessaires pour la rétablir dans ses droits » (pages 14 et 15) ; qu'en s'abstenant de répondre à ce chef péremptoire des conclusions qui lui étaient soumises, dont il résultait que l'Opéra de Paris avait manqué à son obligation de loyauté, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.

QUATRIEME MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande de Madame Y... tendant au paiement de dommages et intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de sécurité et de protection de la santé ;

Aux motifs que Madame Y..., travaillant avec le médecin du travail, se trouvait en situation de faire valoir ses droits en matière de sécurité et de protection de la santé ; qu'il convient en conséquence de débouter Madame Y... de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour non-respect par l'employeur de son obligation de sécurité et de protection de la santé ;

ALORS QUE le manquement de l'employeur à son obligation de procéder à un examen médical d'embauche, aux visites périodiques ou à une visite médicale de reprise du travail cause nécessairement au salarié un préjudice devant donner lieu à réparation, sauf en cas de faute délibérée de ce dernier, et qu'il incombe à l'employeur, tenu d'une obligation de sécurité de résultat dont il doit assurer l'effectivité, de justifier qu'il y a procédé ; qu'en se bornant à affirmer, pour rejeter la demande de Madame Y... en paiement de dommages et intérêts pour non respect par l'employeur de son obligation de sécurité, que « Madame Y..., travaillant avec le médecin du travail, se trouvait en situation de faire valoir ses droits en matière de sécurité et de protection de la santé », la Cour d'appel, qui n'a caractérisé aucun refus fautif délibéré de la salariée de se soumettre aux visites médicales légalement prévues, a violé les articles L 4121-1, R 4624-10 et R4624-21 du Code du travail.

CINQUIEME MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir limité à la somme de 3783, 91 ¿ le montant de la condamnation de l'Opéra de Paris au titre du rappel de salaires dû à Madame Y... pour inégalité de traitement ;

Aux motifs qu'en vertu du principe « à travail égal, salaire égal », tout employeur est tenu d'assurer pour un même travail ou pour un travail de valeur égale l'égalité de rémunération entre tous les salariés placés dans une situation identique et effectuant le même travail ou un travail de valeur égale ; qu'il appartient au salarié qui invoque une atteinte à ce principe de fournir les éléments de faits susceptibles de caractériser une inégalité de traitement et à l'employeur de rapporter la preuve d'éléments objectifs pertinents et matériellement vérifiables justifiant cette différence ; que Madame Y... invoque le recrutement de deux infirmières en contrat à durée déterminée successifs d'une durée de 1 an au coefficient 570 et 540 et d'une infirmière en contrat à durée indéterminée au coefficient 750, toutes les trois positionnées cadre ; que l'Opéra National de Paris produit le contrat de travail de Madame Z..., embauchée à compter du 1er septembre 2009 au coefficient 750 et au statut cadre pour exercer les fonctions d'infirmière coordinatrice de l'infirmerie et un diplôme de l'institut de formation des cadres de santé de la Pitié Salpêtrière obtenu par cette dernière justifiant ainsi par une différence de poste, de tâches et de responsabilité la différence de traitement invoquée par Madame Y... ; que par contre, en ce qui concerne les deux embauches en contrat à durée déterminée en 2008 et 2009, le simple fait que ces salariées occupaient un poste d'infirmière de jour alors que Madame Y... exerçait ses fonctions presque exclusivement le soir, ne suffit pas à justifier une inégalité de traitement ; qu'en conséquence, Madame Y..., au coefficient 518 en 2008, est fondée à solliciter un rappel de salaires sur la base du salaire le plus élevé de ces deux salariées, soit au regard du calcul effectué par l'employeur et non sérieusement critiqué, à hauteur de 3 783, 91 €, étant observé que cette inégalité de traitement a pris fin lors de la signature de l'avenant du 6 janvier 2010 ;

ALORS QUE s'agissant de Madame Z..., engagée en qualité de cadre coefficient 750, Madame Y... avait fait valoir, dans ses conclusions d'appel, d'une part, que « la Direction justifie son classement en catégorie cadre par la possession d'un diplôme de « Surveillante » hospitalière sans rapport avec la fonction occupée et le lieu d'exercice (théâtre). Diplôme au demeurant qui n'existe pas, la notion de cadre de santé est spécifique aux hôpitaux » (page 18) et, d'autre part, que « suite à l'intervention de Madame Y... auprès de l'Inspecteur du travail, la Direction confie l'élaboration des plannings à Madame Z... pour justifier son statut de cadre et annonce au personnel du Service Médical qu'elle est embauchée comme « Infirmière du travail coordinatrice » chargée de « missions transversales ». Cet emploi n'existe pas dans la convention collective. L'infirmière diplômée d'Etat figure dans la classification des personnels non artistiques non cadres de l'Opéra » (pages 18 et 19) ; qu'en s'abstenant de répondre à ces chefs péremptoires des conclusions qui lui étaient soumises, dont il résultait que la différence de coefficient entre Madame Y... et Madame Z... était injustifiée, de sorte que l'exposante était en droit de percevoir un rappel de salaire calculé à partir du coefficient de cette salariée, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.

ECLI:FR:CCASS:2016:SO00055