Cour de cassation, civile, Chambre civile 3, 26 novembre 2015, 14-18.952, Inédit

Texte intégral

Cour de cassation - Chambre civile 3

N° de pourvoi : 14-18.952

ECLI : FR:CCASS:2015:C301299

Non publié au bulletin

Solution : Rejet

Audience publique du jeudi 26 novembre 2015

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, du 18 février 2014


Président

M. Chauvin (président)

Avocat(s)

SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Piwnica et Molinié, SCP Richard

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 18 février 2014), que, par acte reçu par Mme A..., M. X...a consenti à MM. Célestino et Thierry Y...(consorts Y...) une promesse de vente d'une maison d'habitation, sous les conditions suspensives de la signature par l'acquéreur d'un contrat de réservation dans les dix mois pour l'une des villas à construire et de l'obtention d'un prêt au plus tard le 15 juin 2010, la réitération, initialement prévue le 31 août 2010, ayant été reportée par avenant au 30 novembre 2010 ; qu'imputant au vendeur la non-réalisation de la vente, les consorts Y...l'ont assigné ainsi que le notaire et l'agence immobilière en indemnisation de leurs préjudices ;

Attendu qu'ayant, par des motifs non critiqués, relevé que la promesse de vente prévoyait expressément sa caducité en cas de non-réalisation d'une condition suspensive et constaté que ces conditions suspensives n'étaient pas accomplies, la cour d'appel, devant laquelle il n'était pas soutenu par les consorts Y..., qui affirmaient qu'elles étaient réalisées, qu'ils avaient renoncé à leur bénéfice, qui en a déduit que la promesse de vente était caduque et que leurs demandes étaient irrecevables, a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les consorts Y...aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six novembre deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Richard, avocat aux Conseils, pour les consorts Y...

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré caduque à l'égard des consorts Y...la vente objet du compromis notarié reçu les 8 et 12 octobre 2009 par Maître Michèle A..., puis d'avoir en conséquence déclaré Monsieur Celestino Y...et Monsieur Thierry Y...irrecevables en leurs demandes tendant à voir condamner Monsieur Alain X..., la SCP B...-A...-C...et la Société AGENCE IMMOBILIERE COTE MER IMMOBILIER à les indemniser de leur préjudice ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE, pour déclarer la vente caduque à l'égard des consorts Y..., le premier juge a justement relevé que ceux-ci n'avaient pas réalisé les conditions suspensives mises à leur charge aux termes du compromis ; qu'ainsi, ils ne justifient pas avoir obtenu un prêt bancaire au plus tard le 15 juin 2010, ni la signature d'un contrat de réservation d'une des villas-objets du projet dans les dix mois du compromis ; que celui-ci prévoyant expressément la caducité en cas de nonréalisation d'une condition suspensive, c'est donc pour des motifs légitimes que la Cour adopte que le Tribunal a déclaré celui-ci caduc à leur égard ; qu'en effet, c'est en vain qu'ils invoquent l'avenant du 4 juin 2010 au motif qu'il a reporté la réitération de la vente, initialement prévue au 31 août 2010, au 30 novembre 2010 ; que force est de constater que ledit avenant ne proroge nullement les dates de réalisation des conditions suspensives telles que stipulées dans le compromis ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'il ressort des pièces produites que suivant compromis notarié reçu les 8 et 12 octobre 2009 par Maître Michèle A..., M. Alain X...a vendu par l'intermédiaire de l'agence immobilière Côté Mer Immobilier à M. Célestine Y...et M. Thierry Y...une maison d'habitation avec jardin située ..., à Sanary-sur-Mer, au prix principal de 400 000 ¿ et 20 000 ¿ de rémunération de l'agence Côté Mer Immobilier à la charge de l'acquéreur, à charge de réitération par acte authentique au plus tard le 31 août 2010, sous diverses conditions suspensives, parmi lesquelles les deux suivantes : d'une part, « que l'acquéreur est (ait) signé un contrat de réservation dans les dix mois des présentes pour l'une des villas objet du permis de construire qui sera demandé », et d'autre part, « l'obtention par l'acquéreur d'un prêt de (...) 350 000 ¿, durée 2 ans. Cette condition suspensive devra être réalisée au plus tard le 15 juin 2010 (et) résultera de la production d'une lettre d'accord du ou des établissements bancaires sollicités » ; que les consorts Y...ne justifient de la réalisation d'aucune de ces deux conditions ; qu'ils se limitent en effet à produire une offre d'achat par M. René Z...d'une villa objet du permis de construire visé au compromis, mais datée du 15 octobre 2010, donc émise après l'expiration du délai stipulé de 10 mois ; qu'ils communiquent par ailleurs une lettre de la banque CIC Lyonnaise de Banque datée du 8 octobre 2010, donc émise après l'expiration du délai contractuel expirant le 15 juin 2010, et ainsi libellée : « nous vous confirmons (..) notre accord pour l'octroi d'un financement destiné à l'acquisition d'un terrain et d'une maison sis ... à Sanary sur Mer (..) réserve que les éléments financiers au vu desquels notre accord a été donné, n'aient pas subi de modifications substantielles », donc en des termes généraux et conditionnels non assimilables à un accord de prêt ferme, en l'absence notamment de toute mention relative au montant du prêt susceptible d'être consenti ; que le compromis de vente étant devenu caduque à leur égard depuis juin 2010 par application des articles 1134 et 1180 du Code civil, les consorts Y...ne justifient d'aucun intérêt à agir pour critiquer les conditions dans lesquelles-ultérieurement-a pu être mis en oeuvre l'exercice du droit de préférence auquel était soumis le bien objet de la vente, et doivent en conséquence être déclarés irrecevables en leur action sur le fondement de l'article 31 du Code de procédure civile ;

ALORS QUE celui dans l'intérêt exclusif duquel est stipulée une condition suspensive peut y renoncer ; que la non-réalisation de la condition suspensive à laquelle son bénéficiaire a renoncé n'entraîne pas la caducité de la vente ; qu'en se bornant, pour déclarer les demandes de Messieurs Y...formulées à l'encontre de Monsieur X...irrecevables, à énoncer que les conditions suspensives contenues dans le compromis de vente n'avaient pas été réalisées, rendant ainsi la vente caduque, sans rechercher, comme elle y était invitée, si ces conditions avaient été stipulées au seul profit des consorts Y...et s'ils pouvaient y renoncer, leur non-réalisation étant dès lors sans conséquence, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1181 du Code civil.

ECLI:FR:CCASS:2015:C301299