Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 3 novembre 2015, 14-83.420, Inédit
Texte intégral
Cour de cassation - Chambre criminelle
N° de pourvoi : 14-83.420
ECLI : FR:CCASS:2015:CR04575
Non publié au bulletin
Solution : Rejet
Audience publique du mardi 03 novembre 2015
Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, du 10 avril 2014
Président
M. Guérin (président)
Avocat(s)
SCP Bénabent et Jéhannin, SCP Gatineau et Fattaccini
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Christian X...,
- M. Guy Y...,
- M. Jean-Martin Z...,
- M. Gilbert A...,
- M. Pierre B...,
- M. Alain C...,
- M. Jean-Claude D...,
- M. André E...,
- M. Christian F...,
- M. Alain G...,
- Mme Myriam H...,
- Mme Brigitte I..., parties civiles,
contre l'arrêt n° 2 de la cour d'appel de PARIS, chambre 2 -7, en date du 10 avril 2014, qui les a déboutés de leurs demandes après relaxe de M. Philippe J... du chef de diffamation publique envers particulier ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 22 septembre 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Monfort, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
Sur le rapport de M. le conseiller MONFORT, les observations de la société civile professionnelle BÉNABENT et JÉHANNIN, de la société civile professionnelle GATINEAU et FATTACCINI, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général référendaire CABY ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 10 de la Convention européenne des droits de l'homme, 29 de la loi du 29 juillet 1881, 427, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a relaxé M. J... au bénéfice de la bonne foi ;
"aux motifs que la discussion sur le respect par les membres des instances disciplinaires de la législation fiscale et la dénonciation, même sous la forme de l'insinuation, de leurs agissements illicites, ressortit aux questions légitimes dont il peut être débattu, sous la réserve que l'auteur des faits dispose de la base factuelle suffisante pour légitimer sa communication ; que devant la cour, le prévenu, tant dans ses conclusions déposées à l'audience du 8 novembre 2012, que dans son dossier déposé le 24 janvier 2014, a fait état :
- d'une sommation interpellative, en date du 22 janvier 2013, soit deux ans et demi après la mise en ligne du texte, signifiée à M. K..., ancien membre du Conseil national de l'ordre, selon lequel, « certains ordinaux ne déclaraient pas au fisc leurs indemnités » ;
- de deux articles de presse, dont l'un émane du prévenu, qui traitent de « la face obscure de l'ordre », et évoque (sic) la perception d'indemnités par les membres des instances de l'ordre professionnel des chirurgiens-dentistes ;
- deux extraits de procès-verbaux de MM. X... et L... paraissant confirmer que les sommes mentionnées dans le tableau n'avaient pas toutes été déclarées ;
- les pièces versées au titre de l'offre de preuve constituées des documents dits DAS2 établis pour les trois années 2006, 2007 et 2008 et qui établissent que le tableau a été renseigné selon les indications qui y sont mentionnées et qui émanent des parties civiles et ont été communiquées au prévenu dans une procédure tierce ;
que ces documents, dont l'authenticité n'est pas discutée, constituent la base factuelle suffisante pour s'exprimer dans les termes visés à la citation sur un sujet, la perception d'indemnités, dont la légalité a été discutée jusqu'en 2009, par les membres siégeant dans les instances de l'ordre des chirurgiens-dentistes, et la manière dont ceux qui en sont les bénéficiaires les ont porté à la connaissance de l'administration fiscale, sujet d'intérêt général en ce qu'il concerne la façon dont est géré un ordre professionnel qui, s'il n'est pas légalement investi d'une mission d'intérêt général, est en charge de l'administration et de la gestion d'une profession dans le domaine de la santé ;
"1°) alors que la question de savoir si des membres du Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes déclarent à l'administration fiscale les indemnités ordinales qu'ils perçoivent ne constitue pas un sujet d'intérêt général de nature à justifier des propos diffamatoires sur le fondement de la bonne foi ; que, dès lors, en se fondant, pour retenir l'exception de bonne foi, sur la circonstance que le sujet traité par le tableau incriminé, insinuant que les parties civiles n'ont pas déclaré à l'administration fiscale les indemnités ordinales qu'elles ont perçues en 2006, 2007 et 2008, était un sujet d'intérêt général, la cour d'appel a méconnu les textes et le principe ci-dessus mentionnés ;
"2°) alors, en tout état de cause, que le juge ne peut fonder sa décision que sur des preuves qui lui sont apportées au cours des débats et contradictoirement discutées devant lui ; qu'en se fondant, pour dire que le prévenu disposait d'une base factuelle suffisante pour légitimer sa communication, sur des documents qui, selon ses propres constatations, figuraient dans le dossier que le prévenu avait déposé « le 24 janvier 2014 », soit en cours de délibéré, l'audience des débats s'étant tenue le 22 janvier 2014, la cour d'appel a méconnu le principe du contradictoire ;
"3°) alors, en toute hypothèse, que la bonne foi du diffamateur ne peut être déduite de faits postérieurs à la diffusion des propos incriminés ; qu'en se fondant, pour retenir l'exception de bonne foi, sur une sommation interpellative, en date du 22 janvier 2013, et donc sur un document postérieur de deux ans et demi à la mise en ligne du tableau litigieux, la cour d'appel a méconnu les textes et le principe ci-dessus mentionnés ;
"4°) alors que des propos diffamatoires ne reposent sur une base factuelle suffisante qu'à la condition que les éléments sur lesquels s'est fondé le prévenu pour asseoir ces propos soient de nature à accréditer l'imputation diffamatoire ; qu'en se fondant, pour retenir l'exception de bonne foi, sur la sommation interpellative en date du 22 janvier 2013 quand, dans cette sommation, M. K... se bornait à déclarer que « certains ordinaux ne déclaraient pas au fisc leurs indemnités », déclaration qui n'implique pas que les « ordinaux » en question étaient les personnes nommément visées dans le tableau incriminé, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ;
"5°) alors qu'en se fondant également, pour dire que le prévenu disposait d'une base factuelle suffisante, sur deux articles de presse qui, selon ses constatations, évoquaient la perception d'indemnités par les membres des instances de l'ordre professionnel des chirurgiens-dentistes, articles qui n'étaient pourtant pas de nature à accréditer l'imputation diffamatoire tenant, non pas dans l'affirmation de la perception de ces indemnités, mais dans le fait que celles-ci ne seraient pas déclarées à l'administration fiscale par une partie de ceux qui les perçoivent, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ;
"6°) alors, en tout état de cause, que la bonne foi du diffamateur ne peut être déduite de documents établis par lui-même ; qu'en se fondant, pour dire que le prévenu disposait d'une base factuelle suffisante, sur un article de presse dont, selon ses propres constatations, le prévenu était lui-même l'auteur, la cour d'appel a méconnu les textes et le principe ci-dessus mentionnés ;
"7°) alors qu'en se fondant encore, pour dire que le prévenu disposait d'une base factuelle suffisante, sur deux extraits de procès-verbaux d'audition de MM. X... et L..., dès lors qu'ils « paraissent confirmer » que les sommes mentionnées dans le tableau incriminé n'ont pas toutes été déclarées, la cour d'appel, qui a ainsi émis un doute quant à la question de savoir si ces deux procès-verbaux étaient effectivement de nature à accréditer la communication diffamatoire, s'est prononcée par un motif dubitatif et a ainsi entaché sa décision d'une insuffisance de motifs ;
"8°) alors, en tout état de cause, qu'il n'est nullement question, dans ces deux procès-verbaux d'audition, de la perception d'indemnités par les membres du Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes et encore moins de l'absence de déclaration de ces indemnités à l'administration fiscale, seules étant évoquées la question du financement d'un séminaire organisé en 2005 par l'ordre régional des chirurgiens-dentistes des Pays de Loire et celle du remboursement des frais de participation des conférenciers et de leur éventuelle rémunération au titre de leur intervention ; que, dès lors, en retenant que ces procès-verbaux « paraissent confirmer » les indications mentionnées dans le tableau litigieux, la cour d'appel a dénaturé lesdits procès-verbaux, entachant ainsi sa décision d'une contradiction de motifs ;
"9°) alors qu'en se fondant, pour dire que le prévenu disposait d'une base factuelle suffisante, sur les DAS2 versées par les parties civiles dans une autre procédure à titre de contre-offre de preuve, sans constater en quoi ces documents seraient de nature à accréditer l'imputation diffamatoire suivant laquelle les indemnités perçues par les parties civiles n'étaient pas déclarées à l'administration fiscale, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ;
"10°) alors, et en toute hypothèse, que les parties civiles faisaient valoir dans leurs conclusions d'appel que le prévenu ne pouvait arguer de sa bonne foi, dès lors qu'une partie des informations figurant dans le tableau incriminé relevaient exclusivement de leur vie privée (spécialement leur adresse personnelle), ce qui excluait que le but poursuivi puisse être regardé comme légitime ; qu'en retenant la bonne foi du prévenu sans répondre à ce moyen péremptoire des conclusions des parties civiles, la cour d'appel a insuffisamment motivé sa décision" ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, par exploit du 19 novembre 2010, MM. X..., Y..., Z..., A..., B..., C..., D..., E..., F... et G..., Mmes H... et I..., membres du Conseil national de l'ordre des chirurgiens dentistes, ont fait citer devant le tribunal correctionnel, du chef de diffamation publique envers particulier, M. J..., en qualité d'auteur, et le Syndicat des dentistes solidaires et indépendants, en qualité de civilement responsable, en raison de la publication, sur le site www.syndicatdentaires.fr d'un tableau, reproduit dans l'acte, comportant les noms des treize plaignants, et, en regard de chacun, le montant des indemnités perçues au titre de l'activité ordinale, et celui des sommes déclarées au fisc ; que le tribunal ayant prononcé la nullité de cette citation, les parties civiles ont relevé appel de cette décision ; que la cour d'appel a infirmé le jugement, et rejeté l'exception de nullité ;
Attendu qu'après avoir, à juste titre, relevé que l'allégation de fraude fiscale contenue dans la publication litigieuse revêtait un caractère diffamatoire à l'égard des parties civiles, l'arrêt, pour accorder au prévenu le bénéfice de la bonne foi, prononce par les motifs repris au moyen ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, en retenant l'excuse de bonne foi en raison du caractère d'intérêt général du sujet évoqué par la publication incriminée et en énonçant les éléments pertinents et admissibles de nature à étayer l'imputation diffamatoire et à lui donner une base factuelle suffisante, la cour d'appel a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le trois novembre deux mille quinze ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
ECLI:FR:CCASS:2015:CR04575
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Christian X...,
- M. Guy Y...,
- M. Jean-Martin Z...,
- M. Gilbert A...,
- M. Pierre B...,
- M. Alain C...,
- M. Jean-Claude D...,
- M. André E...,
- M. Christian F...,
- M. Alain G...,
- Mme Myriam H...,
- Mme Brigitte I..., parties civiles,
contre l'arrêt n° 2 de la cour d'appel de PARIS, chambre 2 -7, en date du 10 avril 2014, qui les a déboutés de leurs demandes après relaxe de M. Philippe J... du chef de diffamation publique envers particulier ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 22 septembre 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Monfort, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
Sur le rapport de M. le conseiller MONFORT, les observations de la société civile professionnelle BÉNABENT et JÉHANNIN, de la société civile professionnelle GATINEAU et FATTACCINI, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général référendaire CABY ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 10 de la Convention européenne des droits de l'homme, 29 de la loi du 29 juillet 1881, 427, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a relaxé M. J... au bénéfice de la bonne foi ;
"aux motifs que la discussion sur le respect par les membres des instances disciplinaires de la législation fiscale et la dénonciation, même sous la forme de l'insinuation, de leurs agissements illicites, ressortit aux questions légitimes dont il peut être débattu, sous la réserve que l'auteur des faits dispose de la base factuelle suffisante pour légitimer sa communication ; que devant la cour, le prévenu, tant dans ses conclusions déposées à l'audience du 8 novembre 2012, que dans son dossier déposé le 24 janvier 2014, a fait état :
- d'une sommation interpellative, en date du 22 janvier 2013, soit deux ans et demi après la mise en ligne du texte, signifiée à M. K..., ancien membre du Conseil national de l'ordre, selon lequel, « certains ordinaux ne déclaraient pas au fisc leurs indemnités » ;
- de deux articles de presse, dont l'un émane du prévenu, qui traitent de « la face obscure de l'ordre », et évoque (sic) la perception d'indemnités par les membres des instances de l'ordre professionnel des chirurgiens-dentistes ;
- deux extraits de procès-verbaux de MM. X... et L... paraissant confirmer que les sommes mentionnées dans le tableau n'avaient pas toutes été déclarées ;
- les pièces versées au titre de l'offre de preuve constituées des documents dits DAS2 établis pour les trois années 2006, 2007 et 2008 et qui établissent que le tableau a été renseigné selon les indications qui y sont mentionnées et qui émanent des parties civiles et ont été communiquées au prévenu dans une procédure tierce ;
que ces documents, dont l'authenticité n'est pas discutée, constituent la base factuelle suffisante pour s'exprimer dans les termes visés à la citation sur un sujet, la perception d'indemnités, dont la légalité a été discutée jusqu'en 2009, par les membres siégeant dans les instances de l'ordre des chirurgiens-dentistes, et la manière dont ceux qui en sont les bénéficiaires les ont porté à la connaissance de l'administration fiscale, sujet d'intérêt général en ce qu'il concerne la façon dont est géré un ordre professionnel qui, s'il n'est pas légalement investi d'une mission d'intérêt général, est en charge de l'administration et de la gestion d'une profession dans le domaine de la santé ;
"1°) alors que la question de savoir si des membres du Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes déclarent à l'administration fiscale les indemnités ordinales qu'ils perçoivent ne constitue pas un sujet d'intérêt général de nature à justifier des propos diffamatoires sur le fondement de la bonne foi ; que, dès lors, en se fondant, pour retenir l'exception de bonne foi, sur la circonstance que le sujet traité par le tableau incriminé, insinuant que les parties civiles n'ont pas déclaré à l'administration fiscale les indemnités ordinales qu'elles ont perçues en 2006, 2007 et 2008, était un sujet d'intérêt général, la cour d'appel a méconnu les textes et le principe ci-dessus mentionnés ;
"2°) alors, en tout état de cause, que le juge ne peut fonder sa décision que sur des preuves qui lui sont apportées au cours des débats et contradictoirement discutées devant lui ; qu'en se fondant, pour dire que le prévenu disposait d'une base factuelle suffisante pour légitimer sa communication, sur des documents qui, selon ses propres constatations, figuraient dans le dossier que le prévenu avait déposé « le 24 janvier 2014 », soit en cours de délibéré, l'audience des débats s'étant tenue le 22 janvier 2014, la cour d'appel a méconnu le principe du contradictoire ;
"3°) alors, en toute hypothèse, que la bonne foi du diffamateur ne peut être déduite de faits postérieurs à la diffusion des propos incriminés ; qu'en se fondant, pour retenir l'exception de bonne foi, sur une sommation interpellative, en date du 22 janvier 2013, et donc sur un document postérieur de deux ans et demi à la mise en ligne du tableau litigieux, la cour d'appel a méconnu les textes et le principe ci-dessus mentionnés ;
"4°) alors que des propos diffamatoires ne reposent sur une base factuelle suffisante qu'à la condition que les éléments sur lesquels s'est fondé le prévenu pour asseoir ces propos soient de nature à accréditer l'imputation diffamatoire ; qu'en se fondant, pour retenir l'exception de bonne foi, sur la sommation interpellative en date du 22 janvier 2013 quand, dans cette sommation, M. K... se bornait à déclarer que « certains ordinaux ne déclaraient pas au fisc leurs indemnités », déclaration qui n'implique pas que les « ordinaux » en question étaient les personnes nommément visées dans le tableau incriminé, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ;
"5°) alors qu'en se fondant également, pour dire que le prévenu disposait d'une base factuelle suffisante, sur deux articles de presse qui, selon ses constatations, évoquaient la perception d'indemnités par les membres des instances de l'ordre professionnel des chirurgiens-dentistes, articles qui n'étaient pourtant pas de nature à accréditer l'imputation diffamatoire tenant, non pas dans l'affirmation de la perception de ces indemnités, mais dans le fait que celles-ci ne seraient pas déclarées à l'administration fiscale par une partie de ceux qui les perçoivent, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ;
"6°) alors, en tout état de cause, que la bonne foi du diffamateur ne peut être déduite de documents établis par lui-même ; qu'en se fondant, pour dire que le prévenu disposait d'une base factuelle suffisante, sur un article de presse dont, selon ses propres constatations, le prévenu était lui-même l'auteur, la cour d'appel a méconnu les textes et le principe ci-dessus mentionnés ;
"7°) alors qu'en se fondant encore, pour dire que le prévenu disposait d'une base factuelle suffisante, sur deux extraits de procès-verbaux d'audition de MM. X... et L..., dès lors qu'ils « paraissent confirmer » que les sommes mentionnées dans le tableau incriminé n'ont pas toutes été déclarées, la cour d'appel, qui a ainsi émis un doute quant à la question de savoir si ces deux procès-verbaux étaient effectivement de nature à accréditer la communication diffamatoire, s'est prononcée par un motif dubitatif et a ainsi entaché sa décision d'une insuffisance de motifs ;
"8°) alors, en tout état de cause, qu'il n'est nullement question, dans ces deux procès-verbaux d'audition, de la perception d'indemnités par les membres du Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes et encore moins de l'absence de déclaration de ces indemnités à l'administration fiscale, seules étant évoquées la question du financement d'un séminaire organisé en 2005 par l'ordre régional des chirurgiens-dentistes des Pays de Loire et celle du remboursement des frais de participation des conférenciers et de leur éventuelle rémunération au titre de leur intervention ; que, dès lors, en retenant que ces procès-verbaux « paraissent confirmer » les indications mentionnées dans le tableau litigieux, la cour d'appel a dénaturé lesdits procès-verbaux, entachant ainsi sa décision d'une contradiction de motifs ;
"9°) alors qu'en se fondant, pour dire que le prévenu disposait d'une base factuelle suffisante, sur les DAS2 versées par les parties civiles dans une autre procédure à titre de contre-offre de preuve, sans constater en quoi ces documents seraient de nature à accréditer l'imputation diffamatoire suivant laquelle les indemnités perçues par les parties civiles n'étaient pas déclarées à l'administration fiscale, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ;
"10°) alors, et en toute hypothèse, que les parties civiles faisaient valoir dans leurs conclusions d'appel que le prévenu ne pouvait arguer de sa bonne foi, dès lors qu'une partie des informations figurant dans le tableau incriminé relevaient exclusivement de leur vie privée (spécialement leur adresse personnelle), ce qui excluait que le but poursuivi puisse être regardé comme légitime ; qu'en retenant la bonne foi du prévenu sans répondre à ce moyen péremptoire des conclusions des parties civiles, la cour d'appel a insuffisamment motivé sa décision" ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, par exploit du 19 novembre 2010, MM. X..., Y..., Z..., A..., B..., C..., D..., E..., F... et G..., Mmes H... et I..., membres du Conseil national de l'ordre des chirurgiens dentistes, ont fait citer devant le tribunal correctionnel, du chef de diffamation publique envers particulier, M. J..., en qualité d'auteur, et le Syndicat des dentistes solidaires et indépendants, en qualité de civilement responsable, en raison de la publication, sur le site www.syndicatdentaires.fr d'un tableau, reproduit dans l'acte, comportant les noms des treize plaignants, et, en regard de chacun, le montant des indemnités perçues au titre de l'activité ordinale, et celui des sommes déclarées au fisc ; que le tribunal ayant prononcé la nullité de cette citation, les parties civiles ont relevé appel de cette décision ; que la cour d'appel a infirmé le jugement, et rejeté l'exception de nullité ;
Attendu qu'après avoir, à juste titre, relevé que l'allégation de fraude fiscale contenue dans la publication litigieuse revêtait un caractère diffamatoire à l'égard des parties civiles, l'arrêt, pour accorder au prévenu le bénéfice de la bonne foi, prononce par les motifs repris au moyen ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, en retenant l'excuse de bonne foi en raison du caractère d'intérêt général du sujet évoqué par la publication incriminée et en énonçant les éléments pertinents et admissibles de nature à étayer l'imputation diffamatoire et à lui donner une base factuelle suffisante, la cour d'appel a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le trois novembre deux mille quinze ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.