Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 20 octobre 2015, 14-17.596, Inédit
Texte intégral
Cour de cassation - Chambre sociale
N° de pourvoi : 14-17.596
ECLI : FR:CCASS:2015:SO01727
Non publié au bulletin
Solution : Rejet
Audience publique du mardi 20 octobre 2015
Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen, du 25 mars 2014
Président
Mme Goasguen (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s)
SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, SCP Delaporte, Briard et Trichet
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 25 mars 2014), que M. X..., engagé par la société Alpha maintenance en qualité de responsable logistique le 28 janvier 2010, a été affecté sur le site d'Obagi au Nigéria à compter du 1er mars 2010 ; qu'il a été convoqué à un entretien préalable pouvant aller jusqu'au licenciement fixé le 4 mai 2011 ; qu'affecté sur le site de Port Harcourt au Nigéria par courrier du 27 mai 2011, il a pris acte de la rupture de son contrat de travail le 10 juin 2011 et a saisi la juridiction prud'homale pour voir juger qu'elle produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et obtenir le paiement de diverses sommes ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire que la prise d'acte produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et de le condamner à payer au salarié diverses sommes, alors, selon le moyen :
1°/ que l'entretien préalable au prononcé d'une éventuelle sanction disciplinaire a précisément pour objet de recueillir les explications du salarié sur des faits susceptibles de lui être reprochés et d'instaurer un dialogue, de sorte que l'employeur peut, sans commettre de manquement, s'il estime au vu des explications du salarié que les faits ne présentent pas un caractère fautif, décider de ne pas prendre de sanction ; que ne commet aucun manquement à son obligation de bonne foi l'employeur qui procède, même en l'absence de toute faute du salarié, à un simple changement de conditions de travail dans l'intérêt de l'entreprise afin de préserver sa clientèle et l'emploi de son salarié ; qu'au cas présent, il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que M. X..., après la conclusion de son contrat de travail prévoyant une expatriation au Nigéria sur le projet OML-58 de la société Ponticelli, avait été affecté sur le chantier d'Obagi ; qu'à la suite d'une réclamation de la société Ponticelli, la société Alpha maintenance, employeur, après avoir entendu M. X... dans le cadre d'un entretien préalable au prononcé d'une éventuelle sanction disciplinaire, avait indiqué que les explications du salarié l'avaient conduite à modifier sa perception des faits et que, dans ces conditions, elle avait décidé, en accord avec la société Ponticelli, de l'affecter conformément aux stipulations de son contrat de travail sur le chantier de Port Harcourt ; qu'il résultait de ces constatations que le changement d'affectation, conforme aux stipulations du contrat de travail, était exclusif de toute mauvaise foi dès lors qu'il avait été décidé dans l'intérêt de l'entreprise, pour préserver ses relations avec sa cliente et pour maintenir le contrat de travail de M. X... ; qu'en estimant néanmoins, pour considérer que le changement d'affectation aurait caractérisé un manquement de la société Alpha maintenance justifiant la prise d'acte de son contrat de travail par le salarié, que le changement d'affectation n'aurait pas été mis en oeuvre de bonne foi « mais faute de griefs permettant de justifier un licenciement », la cour d'appel a méconnu les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatation, en violation des articles 1134 et 1184 du code civil, ensemble des articles L. 1221-1, L. 1232-1 et L. 1235-3 du code du travail ;
2°/ que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail par le salarié ne produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse qu'en cas de manquement suffisamment grave de l'employeur empêchant la poursuite de l'exécution du contrat ; qu'au cas présent, il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que M. X... avait été embauché par la société Alpha maintenance pour le projet OML-58 de la société Ponticelli au Nigéria et stipulait qu'il pourrait travailler sur le site OML-58 ou sur le site de Port Harcourt avec des alternances de semaines sur site et de semaines de détente au cours desquelles il rentrerait en France ; qu'en estimant que l'affectation sur le site de Port Harcourt conformément aux stipulations du contrat de travail justifiait la prise d'acte de son contrat par M. X... sans caractériser en quoi ce manquement aurait eu une incidence de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1184 du code civil, ensemble les articles L. 1221-1, L. 1232-1 et L. 1235-3 du code du travail ;
Mais attendu qu'ayant relevé que l'affectation du salarié sur un autre site était intervenue à la suite d'une procédure de licenciement et alors que l'employeur persistait à prendre en considération une partie des griefs reprochés, ce dont elle a pu déduire que la clause de mobilité avait été mise en oeuvre de manière abusive et fait ressortir que ce manquement de l'employeur était suffisamment grave pour empêcher la poursuite du contrat de travail, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Alpha maintenance aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt octobre deux mille quinze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, avocat aux Conseils, pour la société Alpha maintenance
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que la prise d'acte s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, et d'avoir condamné la société ALPHA MAINTENANCE à verser à Monsieur X... les sommes de 1.476,49 € à titre d'indemnité de licenciement, de 17.718 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, de 1.771,80 € de congés payés afférents et de 25.000 € pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
AUX MOTIFS QUE « Sur la prise d'acte : Lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison des faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit, soit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission ; que l'écrit par lequel le salarié prend acte de la rupture du contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur ne fixe pas les limites du litige. Le juge est tenu d'examiner les manquements de l'employeur invoqués devant lui par le salarié, même si celui-ci ne les a pas mentionnés dans cet écrit ; que la prise d'acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l'employeur qui empêche la poursuite du contrat de travail. La charge de la preuve des faits allégués à l'encontre de l'employeur incombe au salarié ; que M. X... soutient que la mise en oeuvre de la clause de mobilité constitue une sanction disciplinaire déguisée, que la décision de rompre son contrat de travail avait été prise avant l'introduction de la procédure de licenciement, qu'à l'issue de l'entretien préalable du 4 mai 2011 l'employeur n'avait pas renoncé à le sanctionner et que la clause de mobilité n'a pas été mise en oeuvre de bonne foi ; qu'il ressort des éléments du dossier qu'antérieurement à la convocation du salarié du 20 avril 2011 à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement, un changement au niveau du responsable logistique avait été programmé ; que certes, l'organigramme de septembre 2010 mentionne M. X... comme responsable logistique mais ce dernier a demandé à M. Y... le 22 novembre 2010 de lui fournir un nouvel organigramme et des éclaircissements concernant la réunion de l'après-midi au cours de laquelle il avait été présenté comme étant « in charge of Area 3 » et M. Z... « Logistic Manager of Obagi Project ». Dans un courrier électronique du 26 novembre 2010, M. Y... a indiqué « Chief EWA job description as SPD Obagi Operation Logistic Manager » ; que M. X... a en outre reçu le 16 avril 2011, soit 4 jours avant sa convocation à l'entretien préalable à son licenciement, un courrier électronique de Mme C... lui indiquant qu'elle avait appris qu'il ne reviendrait plus ; que de surcroît, il résulte d'une lettre de l'employeur du 27 mai 2011 que l'entretien préalable au licenciement l'a amené « à modifier partiellement sa perception des faits » ce dont il résulte qu'il persistait à prendre en considération lors de la mise en oeuvre de la clause de mobilité une partie des griefs reprochés à M. X... ; qu'enfin, l'employeur a muté M. X... dans un autre site du même client pour suivre le même projet en la même qualité de responsable logistique alors que le client se disait mécontent de son travail dans sa lettre du 8 avril 2011. En effet, la société PONTICELLI indiquait ne plus souhaiter travailler avec M. X... et ajoutait : « nous constatons que la fonction n'est pas assurée et pire que cela, le trouble s'est installé. (...) Dans ces conditions nous nous voyons dans l'obligation de le remettre à disposition d'ALPHA MAINTENANCE. La présence de Michel X... n'est plus requise dans le cadre d'OML 58 » ; qu'il se déduit du comportement contradictoire de l'employeur que la clause de mobilité n'a pas été mise en oeuvre de bonne foi mais faute de griefs permettant de justifier un licenciement, alors en outre qu'une rupture conventionnelle avait été proposée à M. X... au cours de l'entretien préalable ; qu'ainsi, la prise d'acte de M. X... produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que compte tenu de l'ancienneté du salarié et des conditions de la rupture, la société ALPHA MAINTENANCE sera condamnée à lui verser 25.000 € à titre de dommages et intérêts ; que la société ALPHA MAINTENANCE sera également condamnée au versement des sommes de 1.476,49 € à titre d'indemnité de licenciement et de 17.718 € au titre de l'indemnité de préavis outre 1.771,80 € de congés payés y afférents ; qu'il est équitable de condamner la société ALPHA MAINTENANCE au versement de 1.500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile » ;
ALORS, D'UNE PART, QUE l'entretien préalable au prononcé d'une éventuelle sanction disciplinaire a précisément pour objet de recueillir les explications du salarié sur des faits susceptibles de lui être reprochés et d'instaurer un dialogue, de sorte que l'employeur peut, sans commettre de manquement, s'il estime au vu des explications du salarié que les faits ne présentent pas un caractère fautif, décider de ne pas prendre de sanction ; que ne commet aucun manquement à son obligation de bonne foi, l'employeur qui procède, même en l'absence de toute faute du salarié, à un simple changement de conditions de travail dans l'intérêt de l'entreprise afin de préserver sa clientèle et l'emploi de son salarié ; qu'au cas présent, il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que Monsieur X..., après la conclusion de son contrat de travail prévoyant une expatriation au NIGERIA sur le projet OML-58 de la société PONTICELLI, avait été affecté sur le chantier d'OBAGI ; qu'à la suite d'une réclamation de la société PONTICELLI, la société ALPHA MAINTENANCE, employeur, après avoir entendu Monsieur X... dans le cadre d'une entretien préalable au prononcé d'une éventuelle sanction disciplinaire, avait indiqué que les explications du salarié l'avaient conduite à modifier sa perception des faits et que, dans ces conditions, elle avait décidé, en accord avec la société PONTICELLI, de l'affecter conformément aux stipulations de son contrat de travail sur le chantier de PORT HARCOURT (arrêt p. 3-4) ; qu'il résultait de ces constatations que le changement d'affectation, conforme aux stipulations du contrat de travail était exclusif de toute mauvaise foi, dès lors qu'il avait été décidé dans l'intérêt de l'entreprise, pour préserver ses relations avec sa cliente, et pour maintenir le contrat de travail de Monsieur X... ; qu'en estimant néanmoins, pour considérer que le changement d'affectation aurait caractérisé un manquement de la société ALPHA MAINTENANCE justifiant la prise d'acte de son contrat de travail par le salarié, que le changement d'affectation n'aurait pas été mis en oeuvre de bonne foi « mais faute de griefs permettant de justifier un licenciement », la cour d'appel a méconnu les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatation, en violation des articles 1134 et 1184 du Code civil, ensemble des articles L. 1221-1, L. 1232-1 et L. 1235-3 du Code du travail ;
ALORS, D'AUTRE PART ET EN TOUTE HYPOTHESE, QUE la prise d'acte de la rupture du contrat de travail par le salarié ne produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse qu'en cas de manquement suffisamment grave de l'employeur empêchant la poursuite de l'exécution du contrat ; qu'au cas présent, il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que Monsieur X... avait été embauché par la société ALPHA MAINTENANCE pour le projet OML-58 de la société PONTICELLI au NIGERIA et stipulait qu'il pourrait travailler sur le site OML-58 ou sur le site de PORT HARCOURT avec des alternances de semaines sur site et de semaines de détente au cours desquelles il rentrerait en France (arrêt p. 3) ; qu'en estimant que l'affectation sur le site de PORT HARCOURT conformément aux stipulations du contrat de travail justifiait la prise d'acte de son contrat par Monsieur X... sans caractériser en quoi ce manquement aurait eu une incidence de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1184 du Code civil, ensemble les articles L. 1221-1, L. 1232-1 et L. 1235-3 du Code du travail.