Cour d'appel de Nouméa, 19 mars 2015, 13/0098
Texte intégral
Cour d'appel de Nouméa - Chambre civile
N° de RG : 13/0098
Audience publique du jeudi 19 mars 2015
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE NOUMÉA
Arrêt du 19 Mars 2015
Chambre Civile
Numéro R. G. : 13/ 00098
Décision déférée à la cour : Jugement rendu (e) le 25 Février 2013 par le Tribunal de première instance de NOUMEA (RG no : 09/ 1860)
Saisine de la cour : 09 Avril 2013
APPELANTS
M. Jacques Paul X...
né le 06 Juillet 1949 à NOUMEA (98800)
demeurant...
Représenté par la SELARL REUTER-DE RAISSAC, avocats au barreau de NOUMEA
Mme Michelle Marthe X... épouse Y...
née le 23 Juillet 1947 à NOUMEA (98800)
demeurant...
Représentée par la SELARL de GRESLAN, avocat au barreau de NOUMEA
INTIMÉS
M. Eugène Vincent X...
né le 22 Octobre 1958 à BOURAIL (98870)
demeurant...
Mme Marielle Z... épouse X...
née le 01 Septembre 1959 à PORT-VILA (NOUVELLES-HEBRIDES)
demeurant...
Mme Rita Mauricette X...
née le 10 Février 1954 à NOUMEA (98800)
demeurant...
Tous les trois représentés par la SELARL BOUQUET, avocat au barreau de NOUMEA
Mme Jacqueline Cécile X... épouse A...
née le 14 Juillet 1951 à NOUMEA (98800)
demeurant...
Non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 26 Février 2015, en audience publique, devant la cour composée de :
M. Yves ROLLAND, Président de Chambre, président,
M. Jean-Michel STOLTZ, Conseiller,
M. François BILLON, Conseiller,
qui en ont délibéré, sur le rapport de M. Yves ROLLAND.
Greffier lors des débats : Mme Cécile KNOCKAERT
ARRÊT :
- contradictoire,
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,
- signé par M. Yves ROLLAND, président, et par Mme Cécile KNOCKAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.
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PROCÉDURE DE PREMIÈRE INSTANCE
M. Vincent X..., né à Bourail le 17 août 1922, de son vivant éleveur à...,
cédait le 7 novembre 1997 à la SCA La Couridière une propriété rurale située à Bourail, formée de 12 lots d'une superficie totale de 281 ha 92 a et 10 ca, moyennant le prix de 12. 000. 000 FCFP ;
cédait le 9 août 2005 à la SCA La Couridière une propriété rurale, infrastructures comprises, située à Bourail, formant le lot 111 de La Courie d'une superficie de 52 ha 50 a, moyennant le prix de 18 000 000 Fr. Cfp ;
décédait à Nouméa le 16 novembre 2008, laissant pour recueillir sa succession ses cinq enfants issus de son union avec son épouse Mauricette B... prédécédée :
Mme Michelle X...
M. Jacques X...
Mme Jacqueline X...
Mme Rita X...
M. Eugène X....
M. Vincent X... avait établi de son vivant le 31 mars 2005 un testament olographe déposé au rang des minutes de l'office notarial Calvet-Lèques-Baudet ouvert selon procès-verbal du 17 décembre 2008, léguant à son fils Eugène la quotité disponible de sa succession et lui attribuant par priorité " le lot no 112 de La Courie avec tous les bâtiments, installations et matériels sur une surface de 22 ares représentant sa superficie ".
L'étude Calvet-Lèques-Baudet, chargée par les héritiers de régler la succession de M. Vincent X..., dressait un projet de liquidation partage successoral prévoyant une répartition de l'actif successoral selon les modalités suivantes :
Mme Michel X... : 3/ 20 ème
M. Jacques X... : 3/ 20ème
Mme Jacqueline X... : 3/ 20ème
Mme Rita X... : 3/ 20ème
M. Eugène X... : 8/ 20ème.
L'actif net successoral à partager ayant été fixé à la somme de 114 499 801 F Cfp, le projet de partage prévoyait une répartition dans les conditions suivantes :
- pour chacun de Michel, Jacques, Jacqueline et Rita X... : 17 174 970 F Cfp
-pour Eugène X... : 45 799 920 F Cfp, dont à titre d'attribution le lot no 112
de la Courie pour 16 500 000 F Cfp.
Dans la déclaration de succession réalisée par le notaire, l'actif successoral était ainsi déterminé :
¿ actif net de succession115 516 680 F Cfp
¿ dont le 1/ 4 forme la quotité disponible 28 879 170 F Cfp
¿ et des trois-quarts la réserve générale86 637 510 F Cfp
¿ soit une réserve individuelle par cohéritiers de17 327 500 F Cfp.
Il ne pouvait être procédé aux opérations de partage, M. Jacques X... n'étant pas d'accord avec le montant, la consistance et la composition de l'actif successoral et contestant la valeur donnée aux attributions consenties à M. Eugène X....
Par courrier du 9 mars 2009, le notaire faisait alors savoir aux héritiers que seul un partage judiciaire semblait envisageable conformément aux dispositions de l'article 840 du code civil.
Par actes d'huissier des 19 août 2009, 26 août 2009 et 10 septembre 2009, M. Jacques X... a fait citer M. Eugène X..., Mme Marielle Z... son épouse, Mme Michelle X..., Mme Rita X... et Mme Jacqueline X... devant le tribunal de première instance de Nouméa sur le fondement des articles 788, 840, 848 alinéa 1, 853, 858 alinéa 1, 860, 924 et 931 du code civil et L132-13 du code des assurances, afin de voir :
dire et juger qu'Eugène X... a bénéficié d'une donation déguisée ou indirecte par vente à prix lésionnaire lors des ventes qui lui ont été consenties au travers de la SCA La Couridière par acte des 7 novembre 1997 et 9 août 2005 et qu'il devra rapport à succession de ce chef ;
dire qu'Eugène X... et Rita X... ont bénéficié de libéralités excessives rapportables dans le cadre de divers contrats d'assurance vie souscrits par Vincent X... à leur profit ;
dire qu'à défaut de production volontaire dans le cadre de la présente procédure des éléments en leur possession concernant les contrats d'assurance vie souscrits par leur père dont ils auraient été bénéficiaires, les héritiers défendeurs seront considérés comme héritiers receleurs avec toutes conséquences de droit conformément aux dispositions de l'article 788 du code civil,
dire qu'Eugène X..., Rita X... et Michelle X... devront rapport à succession des sommes reçues par eux et dont ils ne pourraient justifier d'aucune contrepartie ;
dire qu'Eugène X..., Rita X... et Michelle X... devront justifier avoir acquitté au profit de Vincent X... les droits indivis résultant de l'acte de rétablissement de droits établi par la SCPCalvet-Lèques-Baudet le 10 août 2004 ;
dire que Michelle X... devra justifier avoir acquitté personnellement le prix de cession de la villa située... à Magenta qu'elle a acquise en nue-propriété avec usufruit au profit de son père pour la somme de 3. 200. 000 FCFP le 29 octobre 1982 ;
dire qu'Eugène X... devra rapport à succession et que ce rapport à succession s'opérera en priorité sur la quotité disponible et lorsque la libéralité excédera la quotité disponible en moins prenant sur la réserve, puis par indemnisation des héritiers réservataires à concurrence de l'épuisement de la portion excessive de la libéralité ;
dire que l'attribution du reste de la propriété familiale de La Courie en exécution du legs consenti par Vincent X... au profit d'Eugène X... devra être valorisée à la somme de 24. 150. 000 FCFP ;
désigner la SCP Calvet-Lèques-Baudet pour procéder aux opérations de liquidation et de partage de la succession de Vincent X... ;
condamner Eugène X... et Rita X... à lui payer une somme de 250. 000 FCFP au titre de l'article 700 du code de procédure civile de Nouvelle-Calédonie.
Par ordonnance en date du 22 novembre 2010, le juge de la mise en état ordonnait une expertise pour faire fixer la valeur des ventes et donations au moment où elles sont intervenues ainsi que la valeur actuelle les biens immobiliers constituant trois ensembles,
" l'ensemble 1 " formant les lots 47, 73, 32, 26 et 27 de la Néra rive droite, 2, 84, 96, 9, 3, 10, 7 de la section La Courie (281 ha 92 a 10 ca),
" l'ensemble 2 " formant le lot 111 de la section La Courie (52 ha 50 a)
" l'ensemble 3 " formant le lot 112 de la section La Courie (22 ares).
Le juge de la mise en état enjoignait en outre aux compagnies d'assurances AFER, LA MONDIALE, GENÉRALI, EAGLE STAR, GAN, CNP, ainsi qu'aux MUTUELLES du MANS, à la CAISSE D'EPARGNE et à la BNP d'avoir à indiquer les contrats d'assurance vie et placements souscrits par Vincent X..., la date de leur souscription, le montant des sommes versées au titre des cotisations et les bénéficiaires des contrats.
En exécution de cette décision, M. D..., expert désigné, déposait son rapport le 28 juin 2011, concluant de la manière suivante sur la valeur des biens en litige :
- valeur vénale actuelle des ensembles :
ensemble 1 : 59. 047. 000 FCFP
ensemble 2 : 52. 500. 000 FCFP
ensemble 3 : 24. 648. 500 FCFP
-valeur des ensembles aux dates de vente ou de donation :
ensemble 1 : 11. 276. 800 CFP (vendu en 1997)
ensemble 2 : 18. 550. 000 FCFP (vendu en 2005)
ensemble 3 : 24. 150. 000 FCFP (légué, valeur en 2008)
Par conclusions récapitulatives valant dernier état de ses demandes déposées le 4 janvier 2012, M. Jacques X... maintenait l'ensemble de ses demandes initiales.
Par conclusions récapitulatives valant dernier état de leurs demandes déposées le 3 mai 2012, Mme Rita X..., M. Eugène X... et Mme Marielle Z... son épouse, demandaient au tribunal de débouter M. Jacques X... de ses demandes de rapport à succession de la valeur vénale des biens cédés, des primes versées au titre de divers contrats d'assurance vie, des sommes perçues par M. Eugène et Mme Rita X..., des droits indivis résultant de l'acte du 10 août 2004, de dire que le legs consenti à Eugène X... doit être évalué à la somme de 17. 170. 000 FCFP, dire que la part d'Eugène X... dans la succession s'élève à 46. 067. 920 FCFP correspondant à 8/ 20ème de l'actif net, dire que la part revenant à Rita X... s'élève à 17. 275. 470 FCFP correspondant au 3/ 20ème de l'actif net, désigner la SCPCalvet-Lèques-Baudet pour procéder aux opérations de liquidation et partage de la succession de Vincent X..., condamner Jacques X... à leur payer la somme de 500. 000 FCFP au titre des frais irrépétibles.
Par conclusions reçues les 27 novembre 2009 et 15 février 2010, Mme Jacqueline X... épouse A... décrivait le caractère tyrannique de Vincent X... ainsi que les injustices et les nombreuses tensions relationnelles au sein de la famille.
Par jugement rendu le 25 février 2013 le tribunal de première instance de Nouméa statuait en ces termes :
" DÉBOUTE Jacques X... de sa demande tendant au rapport successoral pour donation déguisée ou indirecte par vente à prix lésionnaire concernant les ventes des 7 novembre 1997 et 9 août 2005 réalisées par Vincent X... au profit de la SCA La Couridière ;
DÉBOUTE Jacques X... de sa demande tendant à soumettre le capital versé aux bénéficiaires au titre de divers contrats d'assurance vie, aux règles de rapport à succession et de la réduction pour atteinte à la réserve ;
DIT et JUGE que les chèques d'un montant de 2. 000. 000 FCFP établis par Vincent X... le 10 novembre 2004 au profit de chacun des enfants Michelle X..., Eugène X... et Rita X... constituent des dons manuels, dont ils doivent rapport à la succession ;
DIT et JUGE que la succession de Vincent X... détient sur Michelle X... et Eugène X... une créance équivalent au montant des droits indivis qu'ils auraient dû acquitter en vertu de l'acte de rétablissement de droits en date du 10 août 2004 établi par la SCP Calvet-Lèques-Baudet ;
DIT et JUGE que Michelle X... doit rapport à la succession de la valeur de la villa située à NOUMÉA,... à Magenta, acquise le 29 octobre 1982 ;
DIT et JUGE que le lot numéro 112 de La Courie, y compris les bâtiments, matériels et installation, attribué à Eugène X... en exécution d'un legs (testament olographe du 31 mars 2005) sera valorisé à la somme de VINGT QUATRE MILLIONS CENT CINQUANTE MILLE (24. 150. 000) FCFP dans le cadre du partage ;
DÉSIGNE la SCP Calvet-Lèques-Baudet pour procéder aux opérations de liquidation et de partage de la succession de Vincent X... ;
DIT que la partie la plus diligente saisira ce tribunal par requête en cas de difficultés rencontrées au cours de ces opérations ;
DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
FAIT MASSE des dépens, comprenant le coût de l'expertise judiciaire réalisée par monsieur M. D... et DIT qu'ils seront employés comme frais privilégiés de partage successoral ;
DIT en outre que les dépens pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile de la NOUVELLE-CALÉDONIE ".
PROCÉDURE D'APPEL
Par déclarations enregistrées au greffe de la cour d'appel les 9 et 15 avril 2013, M. Jacques X... d'une part, Mme Michelle X... épouse Y... d'autre part interjetaient appel de cette décision qui avait été signifiée au premier le 19 mars 2013 et à la seconde le 15 mars 2013.
Une ordonnance de jonction intervenait le 16 avril 2013.
Saisi d'une requête d'incident de mise en état déposée le 09/ 08/ 2013 par M. Jacques X..., le magistrat chargé de la mise en état se déclarait compétent pour connaître de la demande d'expertise mais la rejetait par ordonnance du 14 janvier 2014.
Aux termes de ses « conclusions récapitulatives no2 » reçues en dernier lieu au greffe de la cour le 28 août 2014, écritures auxquelles la cour se réfère pour le détail de l'argumentation et des moyens, M. Jacques X... conclut à la réformation du jugement déféré et demande à la cour, statuant à nouveau, de :
" dire ne pas y avoir lieu à homologuer le rapport d'expertise de M. D... ",
dire que M. Eugène X... a bénéficié d'une donation déguisée ou indirecte par vente à vil prix ou prix lésionnaire lors des ventes qui lui ont été consenties au travers de la SCA La Couridière par actes des 7 novembre 1997 et 9 août 2005 et qu'il devra rapport à succession de ce chef ;
dire que ce rapport à succession s'opérera en priorité sur la quotité disponible et lorsque la libéralité excédera la quotité disponible en moins prenant sur la réserve, puis par indemnisation des héritiers réservataires à concurrence de l'épuisement de la portion excessive de la libéralité ;
dire que M. Eugène X... et Mme Rita X... ont bénéficié de libéralités excessives rapportables dans le cadre des divers contrats d'assurance vie souscrits par M. Vincent X... et dont ils ont été désignés bénéficiaires ;
dire que M. Eugène X... et Mme Rita X... devront chacun rapport à la succession de la somme de 4 000 000 F Cfp tirée sur le compte bancaire de leur père et ayant servi à ouvrir deux contrats auprès de la compagnie d'assurances la Mondiale ;
dire que Mme Rita X... devra rapport à la succession de la somme de 500 902 F Cfp ;
dire que Mme Michelle X..., M. Eugène X... et Mme Rita X... devront rapport à la succession de la somme de 2 000 000 F Cfp chacun versée par M. Eugène X... en compensation de la prétendue différence ayant existé du fait de la surenchère pratiquée par M. Jacques X... dans le cadre des opérations de licitation relatives à la succession de leur mère ;
dire qu'en ce qui concerne l'ensemble des rapports à succession qu'ils devront opérés, les héritiers défendeurs seront considérés comme héritiers receleurs avec toutes conséquences de droit conformément aux dispositions de l'article 788 du Code civil ;
dire que la valeur en pleine propriété du bien sis... Haut-Magenta à Nouméa, acquis en nue-propriété par Mme Michelle X... avec réserve d'usufruit au profit de M. Vincent X... sera prise en compte pour le calcul de la réserve de la quotité disponible au jour du décès du vendeur et imputable sur la quotité disponible, l'excédent étant soumis à réduction aux fins de reconstitution et de protection de la réserve héréditaire ;
dire que l'attribution du reste de la propriété familiale de la Courie en exécution du legs consenti par M. Vincent X... au profit de M. Eugène X... devra être valorisée à la somme de 24 150 000 F Cfp, confirmant en cela le jugement de première instance ;
désigner la SCP Calvet-Lèques-Baudet pour procéder aux opérations de liquidation et de partage de la succession de M. Vincent X... ;
condamner chacun des intimés M. Eugène X..., Mme Rita X... et Mme Michelle X... à lui payer 200. 000 FCFP au titre de l'article 700 du code de procédure civile de Nouvelle-Calédonie ;
faire masse des dépens comprenant le coût de l'expertise de M. D... et dire qu'ils seront employés comme frais privilégiés de partage avec distraction au profit des avocats de la cause.
Il fait valoir en substance à l'appui de ses demandes que :
- M. Vincent X... a toujours été un homme violent et un véritable tyran domestique attisant les rancoeurs entre ses enfants en privilégiant ses relations avec certains au détriment des autres ;
- En 1996 il était convoqué chez le notaire pour une donation-partage dans le cadre de laquelle son père l'évinçait totalement de la propriété familiale de la Courie et évaluait celle-ci à 28 000 000 F Cfp pour la céder totalement à M. Eugène X... ;
- Cette évaluation ayant été effectuée par M. C..., lui-même faisait estimer la propriété par M. E..., également expert judiciaire agréé, qui l'évaluait à 121 900 000 F Cfp ce qui le conduisait à refuser la donation-partage ;
- Par mesure de rétorsion, M. Vincent X... l'expulsait avec toute sa famille de la maison qu'il occupait depuis 1972 sur la propriété familiale et qu'il avait construite de ses deniers personnels avec l'accord de ses parents (cf. arrêt de la cour d'appel de Nouméa du 5 août 1999) ;
- C'est à cette période que M. Vincent X... vend à M. Eugène X... par acte du 7 novembre 1997 par l'intermédiaire de la SCA la Couridière, 281 ha sur les 338 ha que compte la propriété familiale pour la somme de 12 millions de F Cfp avec les infrastructures, dont son ancienne maison valorisée par la cour d'appel à 8 040 000 F Cfp ;
- En 2004 M. Vincent X... modifiait les clauses bénéficiaires d'un certain nombre de contrats d'assurances-vie pour privilégier Eugène et Rita et en 2005 il vendait à nouveau 52 ha et 50 a à M. Eugène X... via la SCA la Couridière à vil prix ;
- Il n'a jamais fondé sa demande de rapport à succession sur l'article 918 du Code civil mais sur les articles 843 al. 1, 853 et 931 du Code civil car il considère que les ventes réalisées par son père au profit de son frère Eugène sont des donations déguisées sous une vente à prix dérisoire ou lésionnaire avec interposition d'une personne morale, le " subterfuge " imaginé par M. Eugène X... et son père consistant à la fois à vendre à vil prix et à vendre à la SCPA Couridière dont son fils est le seul associé avec son épouse, " ou à tout le moins des conventions présentant un avantage indirect pour l'héritier bénéficiaire " ;
- En vertu des dispositions de l'alinéa 1 de l'article 860 du Code civil, il convient de procéder à l'évaluation de la valeur vénale actuelle des biens vendus par M. Vincent X... à la société la Couridière, en fonction de l'état des biens à l'époque des donations déguisées pour connaître la valeur rapportable à la succession, et de réaliser une évaluation des biens à la date des ventes consenties en novembre 1997 et août 2005 pour savoir si cette vente a été réalisée à un prix tel qu'il ne peut s'agir que d'une donation indirecte ;
- L'expertise judiciaire de M. D... sur l'ensemble de la propriété a manifestement été réalisée sans les compétences nécessaires, sans tenir compte de ses dires et avec une très certaine partialité pour une somme de 12 millions de F Cfp soit 42 700 F Cfp l'hectare alors qu'en 1981, soit 16 ans plus tôt, M. X... a vendu 17 ha 50 a sans infrastructures pour la somme de 25 millions de F Cfp soit 1 428 570 F Cfp l'hectare en vue de la construction du collège de Bourail ;
- Il est donc manifeste que le prix de vente a été sous-évalué alors que la propriété vendue présente l'avantage de toucher le village de Bourail, ce que confirment les ventes de propriétés comparables pratiquées à la même période sur la base d'évaluations effectuées par le service des domaines, ce dont M. Eugène X..., gérant et associé de la société la Couridière était parfaitement informé au moment des ventes réalisées ;
- Lorsque les conditions dans lesquelles les primes sont versées font perdre au contrat d'assurance-vie sa nature aléatoire pour basculer vers un contrat de capitalisation, les primes versées sont rapportables partiellement ou en totalité ;
- Les primes versées dans ces contrats s'élèvent à la somme globale de 85 039 345 F Cfp (712 629, 97 euros), et les pièces produites par les intimés font ressortir que M. Vincent X... avait contracté de nombreuses autres assurances-vie dont ils étaient bénéficiaires, le montant total des primes versées dans ces différents contrats pouvant provisoirement être arrêté à la somme de 37 426 604 F Cfp, les indications fournies par les assureurs n'étant pas complètes ni totalement fiables, soit un total de 151 926 405 F Cfp ;
- En l'état des éléments connus il apparaît donc que M. Vincent X... a placé plus de la moitié de son patrimoine en assurances-vie qu'il a modifiés en 2004 pour ne rendre que trois de ses enfants bénéficiaires, marquant ainsi son intention libérale au détriment de Jacques et Jacqueline, et c'est donc à tort que le premier juge a considéré que le volume patrimonial consacré par M. X... aux assurances-vie au regard de son patrimoine global ne présentait pas un caractère excessif et que les contrats en cause au regard de la date de leur souscription conservaient un caractère aléatoire ;
- M. Eugène X..., Mme Michelle X... et Mme Rita X..., bénéficiaires des contrats d'assurances-vie n'en ayant pas fait la déclaration dans le cadre de la présente procédure devront être convaincus de recel à défaut de production volontaire des éléments en leur possession conformément aux dispositions de l'article 788 du Code civil ;
- La décision déférée doit être confirmée en ce qu'elle a jugé que les dons manuels devaient être rapportés à la succession, sauf à évaluer ceux-ci à la somme totale de 14 500 902 F Cfp et non 6 millions F Cfp ;
- C'est à bon droit également que le premier juge a considéré que le prix de la villa acquis par M. Vincent X... le 22 novembre 1982, en consentant l'aliénation de la nue-propriété à sa fille et en se réservant l'usufruit, devait être rapporté à la succession et qu'il a valorisé à 24 100 000 F Cfp au lieu de 16 500 000 F Cfp l'attribution du reste de la propriété familiale en exécution du legs consenti au profit de M. Eugène X....
Aux termes de son mémoire d'appel déposé au greffe de la cour le 16 avril 2014, écritures auxquelles la cour se réfère pour le détail de l'argumentation et des moyens, Mme Michelle X... épouse Y... conclut à la réformation du jugement déféré en ce qu'il a jugé que :
la succession détient sur elle une créance équivalant au montant des droits indivis qu'elle aurait dû acquitter en vertu de l'acte de rétablissement de droits en date du 10 août 2004 établi par la SCP Calvet-Lèques-Baudet ;
elle devait rapporter à la succession la valeur de la villa sise à Nouméa,... " acquise le 29 octobre 2002 ".
Elle sollicite également la condamnation de M. Jacques X... à lui payer 500 000 F Cfp en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie et aux dépens.
Elle fait valoir principalement que :
- La présentation des faits par M. Jacques X..., reprise par le tribunal, est erronée : elle a bien procédé auprès du notaire au règlement de toutes les sommes dues au titre de l'acquisition des immeubles sis à Nouméa-9 rue du ralliement, quartier Sainte-Marie et lotissement Bocquet à Magenta, soit au total 12 221 300 F Cfp pour une somme due aux termes de l'acte du 10 août 2004 de 10 491 000 fr. ;
- C'est donc à tort que le premier juge a dit que la succession détenait sur elle une créance équivalant au montant des droits indivis qu'elle aurait dû acquitter en vertu de l'acte de rétablissement de droits en date du 10 août 2004 ;
- Selon la jurisprudence, le défaut de paiement de sommes dues au défunt n'est pas un avantage indirect rapportable à la succession mais une créance à l'encontre d'un co-partageant ;
- Elle a acquis avec son père une villa sise..., quartier de magenta à Nouméa, par acte notarié du 29 octobre et 9 novembre 1982 pour le prix de 3 200 000 F Cfp : ils étaient acquéreurs conjoints solidaire pour l'usufruit en ce qui concerne M. Vincent X... et pour la nue-propriété en ce qui concerne Mme Y... ;
- Elle a toujours indiqué qu'elle avait contracté l'engagement auprès de son père de lui rembourser le prix de vente de sorte que cette opération ne constitue pas une donation indirecte, en l'absence d'intention libérale ;
- En prétendant que c'était à elle de rapporter la preuve du remboursement de cette somme, le tribunal a inversé la charge de la preuve, d'autant que la dette contractée en 1982 à l'égard de son père était prescrite à la date d'ouverture de la succession.
Aux termes de « conclusions récapitulatives et en réponse no2 », écritures auxquelles la cour se réfère pour le détail de l'argumentation et des moyens, Mme Rita X..., M. Eugène X... et Mme Marielle Z... son épouse demandent à la cour de :
confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a débouté M. Jacques X... de ses demandes de rapport à la succession de la valeur vénale des biens cédés par M. Vincent X... à la société la Couridière et des primes versées par M. Vincent X... au titre de divers contrats d'assurances vie ;
l'infirmer ce qu'elle a
jugé que la succession détient sur M. Eugène X... une créance équivalant au montant des droits indivis qu'il aurait dû acquitter en vertu de l'acte notarié de rétablissement de droits en date du 10 août 2014,
valorisé le legs consenti par M. Vincent X... à son fils Eugène à la somme de 24 150 000 fr.
et condamné M. Eugène X... et Mme Rita X... à rapporter chacun la somme de 2 millions de F Cfp à la sussession ;
et, statuant à nouveau :
dire que le legs consenti à M. Eugène X... doit être évalué à " une somme comprise entre 18 millions et 20 millions F Cfp " ;
dire que la part revenant à M. Eugène X... dans la succession de son père s'élève à la somme de 46 067 920 F Cfp correspondant au 8/ 20ème de l'actif net (115 169 801 F Cfp) ;
dire que la part revenant à Mme Rita X... dans la succession de son père s'élève à la somme de 17 275 470 F Cfp correspondant au 3/ 20ème de l'actif net ;
désigner la SCP Calvet-Lèques-Baudet pour procéder aux opérations de liquidation et de partage de la succession de M. Vincent X... ;
condamner M. Jacques X... à leur payer 800 000 F Cfp chacun en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie et aux dépens.
Ils soutiennent principalement que :
- Le jugement que M. Jacques X... porte sur son père, sans bien évidemment rapporter la moindre preuve de sa violence et des dissensions qu'il aurait provoqué entre ses enfants, démontre à l'évidence les tendances paranoïaques de celui-ci, qui s'est érigé en véritable champion de sa mère dont il a imputé le suicide à son père ;
- C'est parce qu'il était blessé de cette agressivité permanente que M. Vincent X... a fini par avantager ses autres enfants et plus particulièrement son fils Eugène et qu'il avait envisagé de procéder à un partage de famille afin de régler une fois pour toutes les difficultés qui l'opposaient à son fils Jacques, mais celui-ci a refusé de signer l'acte de donation-partage ;
- Il est bien difficile de comprendre ce refus dans la mesure où ce qui est important dans un tel partage n'est pas la valeur globale des biens partagés mais l'équilibre entre les valeurs de chacun des biens donné en partage, équilibre que n'a jamais contesté M. Jacques X... ;
- Il ne peut être sérieusement contesté que M. Vincent X... a fixé le prix des deux ventes consenties à la société la Couridière sur la base de rapports d'expertise de sorte que, sauf à démontrer que ces rapports d'expertise constituent des faux intellectuels, cette circonstance démontre à l'évidence l'inexistence d'une intention libérale interdisant à M. Jacques X... d'invoquer l'existence d'une donation indirecte ou d'une donation déguisée, laquelle n'aurait été consentie en tout état de cause qu'au profit de la société la Couridière et non de celui de M. Eugène X... ;
- Au surplus la notion de donation par personne interposée ne se conçoit que dans le cadre des dispositions de l'article 911 du Code civil qui ne concerne pas les ventes litigieuses, la prohibition de la " donation par personne interposée " portant sur la personne du gratifié et non sur la nature de l'acte comme dans les " donations déguisées " ;
- Par ailleurs la cession d'un bien à une société ne peut constituer une donation déguisée au profit d'un successible, quand bien même celui-ci serait associé de la société, puisqu'elle a une personnalité distincte ;
- Il en résulte que M. Eugène X... ne saurait être condamné au rapport d'un bien qui ne lui appartient pas puisque c'est la société la Couridière qui en est la propriétaire ;
- Lorsque l'acquéreur n'est pas successible en ligne directe, il appartient à celui qui invoque existence d'une donation de rapporter la preuve de l'intention libérale du prétendu donateur et de demander non le rapport de la donation mais la réduction de la libéralité, action en réduction qui ne peut s'exercer qu'à l'encontre du propriétaire du bien objet de la donation et qui se heurterait à la prescription quinquennale de l'article 921 du Code civil ;
- A titre infiniment subsidiaire, force serait de constater que M. Vincent X... n'a consenti aucune donation à la société la Couridière, alors même qu'il appartient à celui qui invoque l'intention libérale de la prouver ;
- En tout état de cause, M. Jacques X... ne saurait contester ni la pertinence ni le sérieux des rapports de M. C... alors qu'il n'a pas contesté en 2001 le rapport que celui-ci a déposé dans le cadre de la procédure de licitation ;
- Au demeurant les différentes évaluations faites au travers de six expertises officielles sont convergentes de sorte que l'on discerne mal comment M. Jacques X... peut prétendre que le rapport de M. D... manque d'impartialité, les deux ventes critiquées ayant été au surplus soumises au droit de préemption de l'ADRAF et les services fiscaux n'ayant relevé à l'époque en 1995 et 2005 aucune distorsion ou anomalie ;
- Les contrats souscrits par M. Vincent X... sont des contrats d'assurances-vie classiques dont les primes étaient proportionnées à ses revenus, et faute d'élément intentionnel, la non révélation de l'existence d'un contrat par un héritier n'est pas constitutive par elle-même d'un recel successoral, précision étant faite que M. Eugène X... a produit ce qu'il a trouvé et ignore s'il existait d'autres contrats ;
- En ce qui concerne les mouvements bancaires, les sommes versées aux successibles par le biais de la remise de chèque ne peuvent en aucun cas être considérées comme des donations déguisées ;
- Lors de la licitation des biens de leur mère, M. Vincent X... a été contraint d'acquérir sa propre maison à un prix bien supérieur à sa valeur réelle, M. Jacques X... ayant décidé de surenchérir contre son propre père dans le seul but de lui nuire ; pour équilibrer l'avantage que la vente avait procuré à Jacques et Jacqueline, M. Vincent X... a décidé d'allouer 2 millions F Cfp à Eugène, Rita et Michelle, sans aucune intention libérale mais simplement pour accomplir un devoir moral à l'égard de ses enfants ;
- Ils ont bien acquitté les droits indivis dont ils étaient redevables en vertu de l'acte de rétablissement de droits en date du 10 août 2004 et c'est à tort que le tribunal a valorisé à la 24 150 000 F Cfp la maison objet du legs consenti à M. Eugène X... puisque le terrain est inondable, la parcelle totalement enclavée, que le prix du marché immobilier connaît actuellement une baisse sensible notamment en brousse et surtout parce que le bénéficiaire avait engagé des travaux de remise en état importants avant l'expertise.
Mme Jacqueline X... épouse A... n'a pas constitué avocat bien que les requêtes d'appel lui aient été signifiées par acte du huissier des 17 et 19 avril 2013.
Par ordonnances datées du 10 octobre 2014, l'affaire était clôturée au 15 janvier 2015 et fixée au 26 février 2015.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les ventes des 7 novembre 1997 et 9 août 2005.
Il ressort des dispositions des articles du Code civil relatives aux « rapport des libéralités » sur lesquelles les appelants fondent expressément et exclusivement leur demande de rapport de ces ventes à la succession de M. Vincent X... :
843 al. 1 : « Tout héritier... venant à une succession doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu'il a reçu du défunt, par donation entre vifs, directement ou indirectement : il ne peut retenir les dons à lui fait par le défunt, à moins qu'ils ne lui aient été faits expressément hors part successorale..../... » ;
853 sur la " dispense " de rapport : « Il en est de même des profits que l'héritier a pu retirer de convention passée avec le défunt, si ces conventions ne présentaient aucun avantage indirect lorsqu'elles ont été faites ».
Ils invoquent également l'interprétation jurisprudentielle de l'article 931 du Code civil selon lequel « Tous actes portants donations entre vifs seront passés devant notaire, dans la forme ordinaire des contrats ; et il en restera minute, sous peine de nullité ».
S'il résulte de ces textes que constituent des donations déguisées éligibles au rapport successoral les donations par personne interposée ou les donations dissimulées sous l'apparence d'un acte à titre onéreux, encore faut-il que l'héritier qui s'en prévaut établisse qu'il s'agit bien d'une donation.
Il n'est pas discuté que les actes litigieux sont des ventes à titre onéreux de biens immobiliers constituant parties de la propriété rurale la Courie, intervenues par actes notariés entre M. Vincent X... d'une part, la société civile agricole et pastorale la Couridière dont les deux associés sont M. Eugène X... et Mme Marielle Z... son épouse d'autre part, la première afférente à 12 lots d'une superficie totale de 281 ha 92 a et 10 ca au prix de 12. 000. 000 FCFP, la seconde relative au lot 111 d'une superficie de 52 ha 50 a au prix de 18 000 000 Fr. Cfp.
Il est établi par ailleurs que les prix de vente ont été effectivement payés comme en attestent les reçus et relevés de comptes du notaire ainsi que les relevés de comptes de la société la Couridière acquéreur, documents qui ne sont pas argués de faux.
Force est de constater que devant la cour d'appel comme en première instance M. Jacques X... ne rapporte pas la preuve du caractère fictif de ces ventes et n'offre pas de rapporter cette preuve autrement que par référence aux conflits nombreux et violents l'ayant opposé à son père.
Dès lors, à supposer qu'il s'agisse d'une donation déguisée, le rapport à succession ne pourrait incomber qu'à la société la Couridière, personne morale distincte des intimés, que les appelants se sont abstenus d'appeler en la cause.
Au demeurant la cour constate après examen attentif des pièces du dossier que, pour conclure au caractère dérisoire des prix de vente, M. Jacques X... argue pour l'essentiel des insuffisances du rapport d'expertise de M. D..., expert judiciaire, dues principalement à l'absence de réponses à ses " dires ".
Outre que les pages 35-36-37 du rapport déposé le 28/ 06/ 2011 prouvent le contraire, la mise en perspective des six rapports d'évaluation des différentes parties de la propriété rurale la Courie effectués entre décembre 1995 et juin 2011 par MM. C..., F..., G... et D... suffit à démontrer une grande convergence de ces différents rapports entre eux d'une part, avec les exemples d'évaluation d'autres propriétés que communiquent les appelants dans le cadre de l'instance d'autre part, pour peu que l'on veuille bien comparer des choses comparables.
En effet les documents photographiques et topographiques annexés aux différents rapports confirment les spécificités topographiques et hydrologiques de la propriété la Courie relevées dans les rapports eux-mêmes, notamment le fait que la grande majorité de sa superficie se trouve en terrain montagneux et accidenté, impropre à toute utilisation.
Du reste, l'appelant n'a pas contesté l'évaluation faite par M. C... dans le cadre de la licitation des biens dépendant de la succession de sa mère.
Quant à l'expertise divergente de M. Marc E... réalisée à la demande de M. Jacques X... le 31 mai 1996 et sur laquelle celui-ci fonde l'essentiel de son argumentation, son sérieux se mesure à l'aune de mentions de ce type (cf. p 8 & 9) :
« Le terrain d'une superficie de 338 ha 54 a peut être découpé de la façon suivante :
- « une zone montagneuse très giboyeuse (...) d'une surface de 232 ha », dont il n'est rien dit de l'utilisation agricole ou non agricole qui peut en être faite, évaluée néanmoins 50 000 F Cfp l'ha ;
- « une zone très inondable mais néanmoins propice à l'élevage des bovins » (?) évaluée 200 000 F Cfp l'ha ;
-.../...
- « une zone de mamelons non inondables, qui est appelée à devenir rapidement une zone résidentielle » sans mention que cette zone était alors, et est toujours 19 ans plus tard, inconstructible.
C'est donc à juste titre que le premier juge a estimé que les circonstances et caractéristiques des transactions litigieuses étaient de nature à exclure l'intention libérale du vendeur, et le jugement déféré doit être confirmé en ce qu'il a rejeté ce chef de demande.
Sur les contrats d'assurance vie.
Dès lors qu'à la date de la souscription du contrat, le souscripteur ignore qui de lui ou du bénéficiaire recevra le capital puisque le créancier diffère selon que l'adhérent est vivant ou non au moment du versement, est caractérisé l'aléa inhérent au contrat d'assurance sur la vie au sens ses dispositions des articles L310-1- 1o et R321-1-20 du code des assurances.
Il résulte de l'article L 132-13 du même code que les règles du rapport à succession et celles de la réduction pour atteinte à la réserve des héritiers ne s'appliquent pas aux sommes versées par le contractant à titre de primes, à moins que celles-ci n'aient été manifestement exagérées, eu égard à ses facultés ; une telle exagération s'apprécie au moment du versement et non du décès, au regard de l'âge ainsi que des situations patrimoniale et familiale du souscripteur.
Il est constant que M. Vincent X... a souscrit de son vivant de nombreux contrats d'assurances sur la vie que l'appelant qualifie lui-même d'« assurances-vie », reconnaissant ainsi qu'il s'agit de contrats aléatoires dont l'exécution dépend de la durée de la vie humaine, sans qu'il soit allégué qu'à la date de souscription le souscripteur rencontrait des problèmes de santé invalidants ou présentait une espérance de vie moindre.
En effet son argumentation porte exclusivement sur le caractère excessif des primes versées par le défunt eu égard à son train de vie ainsi que sur la volonté de dissimulation des intimés.
Sur ce dernier point, la cour ne peut que constater le caractère essentiellement allusif des griefs, l'appelant ne démontrant aucunement que les intimés dissimulent volontairement des contrats dont ils auraient connaissance, se privant du même coup des capitaux correspondants.
Pour le surplus il est constant que M. Jacques X... est bénéficiaire par parts égales avec les autres enfants de plusieurs contrats SOGECAP (2) et MMA (1), un autre contrat ayant comme bénéficiaires les petits-enfants de M. Vincent X..., ce qui ne l'empêche pas d'inclure les primes correspondantes dans sa demande de rapport à succession.
Quoi qu'il en soit l'appelant ne peut globaliser tous les contrats et totaliser le montant des primes mais doit rapporter la preuve, contrat par contrat, prime par prime, de ce que les versements opérés par son père tout au long de sa vie étaient excessifs au regard de ses facultés financières du moment.
Force est de constater qu'il ne le fait pas et que les développements qui précèdent afférents à la propriété rurale " la Courie " démontrent qu'au moment des souscriptions M. Vincent X... bénéficiait d'un patrimoine immobilier et mobilier d'un montant sensiblement supérieur à celui des primes versées.
Au surplus le premier juge note avec pertinence qu'à son décès il a laissé un actif net de 121. 351. 460 FCFP, incluant des avoirs en banque et en valeur d'un montant de 101. 987. 760 FCFP, ce qui établit sans contestation possible que M. Vincent X... percevait des revenus largement suffisants pour vivre dans une aisance certaine, tout en réglant les primes correspondant aux contrats d'assurance-vie qu'il avait souscrit.
Il en a exactement déduit que l'appelant devait être débouté de sa demande tendant à soumettre les sommes correspondant aux primes payées à ce titre par M. Vincent X... aux règles du rapport à succession et à celle de la réduction pour atteinte à la réserve et le jugement entrepris doit être confirmé de ce chef.
Sur les dons manuels.
Il résulte des développements qui précèdent qu'en application des dispositions de l'article 843 al. 1 du Code civil « Tout héritier... venant à une succession doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu'il a reçu du défunt, par donation entre vifs, directement ou indirectement : il ne peut retenir les dons à lui fait par le défunt, à moins qu'ils ne lui aient été faits expressément hors part successorale..../... ».
L'analyse des mouvements bancaires du compte ouvert auprès de la société générale calédonienne de banque par M. Vincent X... sous le numéro 034218 02012 permet de constater qu'entre 1997 et 2007 ont été réalisées notamment les opérations suivantes :
le 10 avril 2003, deux versement de 4 millions F Cfp chacun à M. Eugène X... d'une part, Mme Rita X... d'autre part ;
le 15 novembre 2004, trois versements de 2 millions F Cfp chacun, respectivement à M. Eugène X..., Mme Rita X... et Mme Michel X... ;
le 12 juillet 2002, un chèque de 500 902 F Cfp au profit de Mme Rita X....
Il résulte des pièces communiquées que ce dernier versement correspond à la part de loyer revenant à Mme Rita X... au titre de la location de l'immeuble sis rue de l'observatoire qu'elle possédait en indivision pour moitié avec son père et qu'il ne s'agit donc pas d'un don manuel rapportable à la succession.
En revanche, il est établi que les versements de 4 millions F Cfp ont été utilisés par M. Eugène X... et Mme Rita X... pour souscrire des contrats d'assurance-vie " Vivépargne II " à leur nom auprès de la compagnie la Mondiale (leurs pièces 22 et 23 de 1ère instance).
Outre que ces contrats n'ont pas été " ouverts par M. Vincent X... " comme ils le soutiennent devant la cour d'appel, l'intention libérale qui a présidé à ces versements se déduit de l'utilisation des fonds.
L'appelant est donc fondé à demander à ce qu'il soit fait rapport à la succession de ces deux sommes, soit 8 millions F Cfp au total, et le jugement déféré doit être infirmé sur ce point.
En ce qui concerne les règlement de 2 millions F Cfp effectués par M. Vincent X... à trois de ses enfants et destinés à compenser le gain obtenu par M. Jacques X... pour avoir surenchéri lors de la vente aux enchères de la maison de ses parents, le premier juge a exactement retenu que les circonstances de ces règlements caractérisaient l'intention libérale de leur auteur, d'autant que Mme Jacqueline X... se trouvait exclue de cette " compensation ".
Il en a exactement déduit que ces versements constituaient des dons manuels, rapportables par les héritiers donataires, et sa décision doit être confirmée de ce chef.
Pour autant l'appelant ne démontre pas que les intimés aient eu l'intention de dissimuler ces mouvements de fonds en leur faveur et il n'y a pas lieu en conséquence de retenir la qualification de recel comme il le revendique.
Sur le paiement des droits indivis dans la succession de Mme Mauricette B....
Il est constant qu'entre la première instance et l'appel, les trois enfants bénéficiaires de la revalorisation de leur lot par acte notarié de rétablissement de droits en date du 10 août 2004 ont justifié du règlement des droits indivis en résultant.
Si l'appelant persiste à soutenir que " rien ne démontre, encore une fois, que ces droits n'ont pas été financés indirectement par leur père ", la cour ne peut que constater le caractère gratuit de cette assertion qu'aucun d'élément de preuve ne vient étayer.
Il y a lieu en conséquence d'infirmer le jugement déféré de ce chef.
Sur la villa située... à Magenta.
En application des dispositions de l'article 1315 du Code civil « celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ».
Il s'en déduit qu'il appartient au co-héritier qui en demande le rapport, de prouver l'existence, au jour de l'ouverture de la succession, des dettes envers leur auteur dont il se prévaut.
Aux termes d'un acte notarié en date des 29 octobre et 9 novembre 1982 Mme Michelle X... et son père M. Vincent X... ont acquis ensemble cette villa pour le prix de 3 200 000 F Cfp : ils étaient acquéreurs conjoints et solidaires pour l'usufruit en ce qui concerne M. Vincent X... et pour la nue-propriété en ce qui concerne sa fille Michelle.
Mme Michelle X... épouse Y... a toujours indiqué qu'elle avait contracté l'engagement auprès de son père de lui rembourser le prix d'achat.
Force est d'emblée de constater que l'article 918 du Code civil-qui se rapporte aux " aliénations " à charge de rente viagère, à fonds perdus ou avec réserve d'usufruit à l'un des successibles en ligne directe-sur lequel l'appelant fonde sa demande de rapport à succession, est inapplicable au cas d'espèce.
Par ailleurs l'appelant, seul demandeur au rapport présenté de ce chef, s'abstient de prouver qu'à la date d'ouverture de la succession le 16 novembre 2008, le défunt avait toujours une créance à l'égard de sa fille Michelle.
Toute action de ce type étant à ce jour prescrite en application de l'article 2224 du Code civil.
C'est donc à tort que le premier juge, inversant la charge de la preuve, a estimé que Mme Michelle X... devait rapporter ce bien immobilier à la succession faute de prouver qu'elle avait remboursé son père, et le jugement entrepris doit être infirmé de ce chef.
Sur la valorisation du legs testamentaire.
Il est constant que M. Eugène X... est légataire de la quotité disponible de la succession de M. Vincent X... avec attribution par priorité du lot 112 de la Courie avec tous bâtiments, installation et matériels, d'une superficie de 22 ares.
M. D... évalue ce lot à la somme de 24. 150. 000 FCFP.
M. Eugène X... est particulièrement mal placé pour contester cette estimation alors qu'il souligne dans ses écritures tout le bien qu'il faut penser de l'expertise judiciaire de M. D... en ce qu'elle porte sur les autres lots de la succession.
Le fait qu'il ait réalisé des travaux dans la maison qu'il occupe n'est pas de nature à en diminuer la valeur, au contraire, de sorte que c'est à juste titre que le premier juge a fixé la valorisation de ce legs dans le cadre du partage à la somme retenue par l'expert en 2011.
Sur les autres demandes.
Les héritiers s'accordent sur le nom de l'office notarial chargé du partage et ne contestent pas la part revenant à chaque héritier dans la succession.
Pour le surplus, la consistance de cette succession étant modifiée par la présente décision, il ne revient pas à ce stade à la cour d'appel de procéder aux opérations de partage en lieu et place de l'office notarial désigné.
Il résulte des développements qui précèdent que M. Jacques X... s'oppose depuis mars 2009 au règlement de la succession pour des raisons qui sont pour la plupart dénuées de fondement, de sorte qu'il n'y a aucune raison de faire supporter à la succession les dépens des diverses instances judiciaires qu'il a engagé de sa propre initiative.
Il devra en conséquence être condamné seul aux dépens de première instance et d'appel, en ce compris les frais de l'expertise de M. D..., le jugement entrepris étant infirmé de ce chef.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement rendu entre les parties par le tribunal de première instance de Nouméa le 25 février 2013 sur les dépens et en ce qu'il a :
exclu du rapport à la succession de M. Vincent X... les règlements de 4 millions de F Cfp opérés le 10 avril 2003 par M. Vincent X... à M. Eugène X... d'une part, Mme Rita X... d'autre part ;
ordonné le rapport à la succession de M. Vincent X..., par Mme Michelle X..., de la valeur de la villa située à Nouméa,... ;
dit que la succession de M. Vincent X... détenait sur Mme Michelle X... et M. Eugène X... une créance équivalant au montant des droits indivis qu'ils auraient dû acquitter en vertu de l'acte du 10 août 2004 ;
Et, statuant à nouveau dans cette limite ;
Dit que les règlements de 4 millions de F Cfp opérés le 10 avril 2003 par M. Vincent X... à M. Eugène X... d'une part, Mme Rita X... d'autre part, soit au total 8 millions F Cfp, doivent être rapportés à la succession ;
Rejette la demande de rapport à la succession de M. Vincent X... de la valeur de la villa appartenant à Mme Michelle X..., située... à Nouméa ;
Dit que M. Eugène X... et Mme Michelle X... se sont acquittés des droits indivis dont ils étaient redevables en exécution de l'acte notarié du 10 août 2004 et que la succession ne possède à leur égard aucune créance de ce chef ;
Le confirme pour le surplus ;
Condamne M. Jacques X... à payer en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie :
500 000 F Cfp à M. Eugène X..., Mme Marielle Z... son épouse et Mme Rita X... ;
300 000 F Cfp à Mme à Michelle X... ;
Le condamne aux dépens de première instance et d'appel, en ceux compris les frais de l'expertise de M. D... ;
Dit que les Selarl d'avocats De Greslan et Jo Bouquet pourront recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont elles auront fait l'avance sans avoir reçu provision.
Le Greffier, Le Président,
Arrêt du 19 Mars 2015
Chambre Civile
Numéro R. G. : 13/ 00098
Décision déférée à la cour : Jugement rendu (e) le 25 Février 2013 par le Tribunal de première instance de NOUMEA (RG no : 09/ 1860)
Saisine de la cour : 09 Avril 2013
APPELANTS
M. Jacques Paul X...
né le 06 Juillet 1949 à NOUMEA (98800)
demeurant...
Représenté par la SELARL REUTER-DE RAISSAC, avocats au barreau de NOUMEA
Mme Michelle Marthe X... épouse Y...
née le 23 Juillet 1947 à NOUMEA (98800)
demeurant...
Représentée par la SELARL de GRESLAN, avocat au barreau de NOUMEA
INTIMÉS
M. Eugène Vincent X...
né le 22 Octobre 1958 à BOURAIL (98870)
demeurant...
Mme Marielle Z... épouse X...
née le 01 Septembre 1959 à PORT-VILA (NOUVELLES-HEBRIDES)
demeurant...
Mme Rita Mauricette X...
née le 10 Février 1954 à NOUMEA (98800)
demeurant...
Tous les trois représentés par la SELARL BOUQUET, avocat au barreau de NOUMEA
Mme Jacqueline Cécile X... épouse A...
née le 14 Juillet 1951 à NOUMEA (98800)
demeurant...
Non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 26 Février 2015, en audience publique, devant la cour composée de :
M. Yves ROLLAND, Président de Chambre, président,
M. Jean-Michel STOLTZ, Conseiller,
M. François BILLON, Conseiller,
qui en ont délibéré, sur le rapport de M. Yves ROLLAND.
Greffier lors des débats : Mme Cécile KNOCKAERT
ARRÊT :
- contradictoire,
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,
- signé par M. Yves ROLLAND, président, et par Mme Cécile KNOCKAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.
***************************************
PROCÉDURE DE PREMIÈRE INSTANCE
M. Vincent X..., né à Bourail le 17 août 1922, de son vivant éleveur à...,
cédait le 7 novembre 1997 à la SCA La Couridière une propriété rurale située à Bourail, formée de 12 lots d'une superficie totale de 281 ha 92 a et 10 ca, moyennant le prix de 12. 000. 000 FCFP ;
cédait le 9 août 2005 à la SCA La Couridière une propriété rurale, infrastructures comprises, située à Bourail, formant le lot 111 de La Courie d'une superficie de 52 ha 50 a, moyennant le prix de 18 000 000 Fr. Cfp ;
décédait à Nouméa le 16 novembre 2008, laissant pour recueillir sa succession ses cinq enfants issus de son union avec son épouse Mauricette B... prédécédée :
Mme Michelle X...
M. Jacques X...
Mme Jacqueline X...
Mme Rita X...
M. Eugène X....
M. Vincent X... avait établi de son vivant le 31 mars 2005 un testament olographe déposé au rang des minutes de l'office notarial Calvet-Lèques-Baudet ouvert selon procès-verbal du 17 décembre 2008, léguant à son fils Eugène la quotité disponible de sa succession et lui attribuant par priorité " le lot no 112 de La Courie avec tous les bâtiments, installations et matériels sur une surface de 22 ares représentant sa superficie ".
L'étude Calvet-Lèques-Baudet, chargée par les héritiers de régler la succession de M. Vincent X..., dressait un projet de liquidation partage successoral prévoyant une répartition de l'actif successoral selon les modalités suivantes :
Mme Michel X... : 3/ 20 ème
M. Jacques X... : 3/ 20ème
Mme Jacqueline X... : 3/ 20ème
Mme Rita X... : 3/ 20ème
M. Eugène X... : 8/ 20ème.
L'actif net successoral à partager ayant été fixé à la somme de 114 499 801 F Cfp, le projet de partage prévoyait une répartition dans les conditions suivantes :
- pour chacun de Michel, Jacques, Jacqueline et Rita X... : 17 174 970 F Cfp
-pour Eugène X... : 45 799 920 F Cfp, dont à titre d'attribution le lot no 112
de la Courie pour 16 500 000 F Cfp.
Dans la déclaration de succession réalisée par le notaire, l'actif successoral était ainsi déterminé :
¿ actif net de succession115 516 680 F Cfp
¿ dont le 1/ 4 forme la quotité disponible 28 879 170 F Cfp
¿ et des trois-quarts la réserve générale86 637 510 F Cfp
¿ soit une réserve individuelle par cohéritiers de17 327 500 F Cfp.
Il ne pouvait être procédé aux opérations de partage, M. Jacques X... n'étant pas d'accord avec le montant, la consistance et la composition de l'actif successoral et contestant la valeur donnée aux attributions consenties à M. Eugène X....
Par courrier du 9 mars 2009, le notaire faisait alors savoir aux héritiers que seul un partage judiciaire semblait envisageable conformément aux dispositions de l'article 840 du code civil.
Par actes d'huissier des 19 août 2009, 26 août 2009 et 10 septembre 2009, M. Jacques X... a fait citer M. Eugène X..., Mme Marielle Z... son épouse, Mme Michelle X..., Mme Rita X... et Mme Jacqueline X... devant le tribunal de première instance de Nouméa sur le fondement des articles 788, 840, 848 alinéa 1, 853, 858 alinéa 1, 860, 924 et 931 du code civil et L132-13 du code des assurances, afin de voir :
dire et juger qu'Eugène X... a bénéficié d'une donation déguisée ou indirecte par vente à prix lésionnaire lors des ventes qui lui ont été consenties au travers de la SCA La Couridière par acte des 7 novembre 1997 et 9 août 2005 et qu'il devra rapport à succession de ce chef ;
dire qu'Eugène X... et Rita X... ont bénéficié de libéralités excessives rapportables dans le cadre de divers contrats d'assurance vie souscrits par Vincent X... à leur profit ;
dire qu'à défaut de production volontaire dans le cadre de la présente procédure des éléments en leur possession concernant les contrats d'assurance vie souscrits par leur père dont ils auraient été bénéficiaires, les héritiers défendeurs seront considérés comme héritiers receleurs avec toutes conséquences de droit conformément aux dispositions de l'article 788 du code civil,
dire qu'Eugène X..., Rita X... et Michelle X... devront rapport à succession des sommes reçues par eux et dont ils ne pourraient justifier d'aucune contrepartie ;
dire qu'Eugène X..., Rita X... et Michelle X... devront justifier avoir acquitté au profit de Vincent X... les droits indivis résultant de l'acte de rétablissement de droits établi par la SCPCalvet-Lèques-Baudet le 10 août 2004 ;
dire que Michelle X... devra justifier avoir acquitté personnellement le prix de cession de la villa située... à Magenta qu'elle a acquise en nue-propriété avec usufruit au profit de son père pour la somme de 3. 200. 000 FCFP le 29 octobre 1982 ;
dire qu'Eugène X... devra rapport à succession et que ce rapport à succession s'opérera en priorité sur la quotité disponible et lorsque la libéralité excédera la quotité disponible en moins prenant sur la réserve, puis par indemnisation des héritiers réservataires à concurrence de l'épuisement de la portion excessive de la libéralité ;
dire que l'attribution du reste de la propriété familiale de La Courie en exécution du legs consenti par Vincent X... au profit d'Eugène X... devra être valorisée à la somme de 24. 150. 000 FCFP ;
désigner la SCP Calvet-Lèques-Baudet pour procéder aux opérations de liquidation et de partage de la succession de Vincent X... ;
condamner Eugène X... et Rita X... à lui payer une somme de 250. 000 FCFP au titre de l'article 700 du code de procédure civile de Nouvelle-Calédonie.
Par ordonnance en date du 22 novembre 2010, le juge de la mise en état ordonnait une expertise pour faire fixer la valeur des ventes et donations au moment où elles sont intervenues ainsi que la valeur actuelle les biens immobiliers constituant trois ensembles,
" l'ensemble 1 " formant les lots 47, 73, 32, 26 et 27 de la Néra rive droite, 2, 84, 96, 9, 3, 10, 7 de la section La Courie (281 ha 92 a 10 ca),
" l'ensemble 2 " formant le lot 111 de la section La Courie (52 ha 50 a)
" l'ensemble 3 " formant le lot 112 de la section La Courie (22 ares).
Le juge de la mise en état enjoignait en outre aux compagnies d'assurances AFER, LA MONDIALE, GENÉRALI, EAGLE STAR, GAN, CNP, ainsi qu'aux MUTUELLES du MANS, à la CAISSE D'EPARGNE et à la BNP d'avoir à indiquer les contrats d'assurance vie et placements souscrits par Vincent X..., la date de leur souscription, le montant des sommes versées au titre des cotisations et les bénéficiaires des contrats.
En exécution de cette décision, M. D..., expert désigné, déposait son rapport le 28 juin 2011, concluant de la manière suivante sur la valeur des biens en litige :
- valeur vénale actuelle des ensembles :
ensemble 1 : 59. 047. 000 FCFP
ensemble 2 : 52. 500. 000 FCFP
ensemble 3 : 24. 648. 500 FCFP
-valeur des ensembles aux dates de vente ou de donation :
ensemble 1 : 11. 276. 800 CFP (vendu en 1997)
ensemble 2 : 18. 550. 000 FCFP (vendu en 2005)
ensemble 3 : 24. 150. 000 FCFP (légué, valeur en 2008)
Par conclusions récapitulatives valant dernier état de ses demandes déposées le 4 janvier 2012, M. Jacques X... maintenait l'ensemble de ses demandes initiales.
Par conclusions récapitulatives valant dernier état de leurs demandes déposées le 3 mai 2012, Mme Rita X..., M. Eugène X... et Mme Marielle Z... son épouse, demandaient au tribunal de débouter M. Jacques X... de ses demandes de rapport à succession de la valeur vénale des biens cédés, des primes versées au titre de divers contrats d'assurance vie, des sommes perçues par M. Eugène et Mme Rita X..., des droits indivis résultant de l'acte du 10 août 2004, de dire que le legs consenti à Eugène X... doit être évalué à la somme de 17. 170. 000 FCFP, dire que la part d'Eugène X... dans la succession s'élève à 46. 067. 920 FCFP correspondant à 8/ 20ème de l'actif net, dire que la part revenant à Rita X... s'élève à 17. 275. 470 FCFP correspondant au 3/ 20ème de l'actif net, désigner la SCPCalvet-Lèques-Baudet pour procéder aux opérations de liquidation et partage de la succession de Vincent X..., condamner Jacques X... à leur payer la somme de 500. 000 FCFP au titre des frais irrépétibles.
Par conclusions reçues les 27 novembre 2009 et 15 février 2010, Mme Jacqueline X... épouse A... décrivait le caractère tyrannique de Vincent X... ainsi que les injustices et les nombreuses tensions relationnelles au sein de la famille.
Par jugement rendu le 25 février 2013 le tribunal de première instance de Nouméa statuait en ces termes :
" DÉBOUTE Jacques X... de sa demande tendant au rapport successoral pour donation déguisée ou indirecte par vente à prix lésionnaire concernant les ventes des 7 novembre 1997 et 9 août 2005 réalisées par Vincent X... au profit de la SCA La Couridière ;
DÉBOUTE Jacques X... de sa demande tendant à soumettre le capital versé aux bénéficiaires au titre de divers contrats d'assurance vie, aux règles de rapport à succession et de la réduction pour atteinte à la réserve ;
DIT et JUGE que les chèques d'un montant de 2. 000. 000 FCFP établis par Vincent X... le 10 novembre 2004 au profit de chacun des enfants Michelle X..., Eugène X... et Rita X... constituent des dons manuels, dont ils doivent rapport à la succession ;
DIT et JUGE que la succession de Vincent X... détient sur Michelle X... et Eugène X... une créance équivalent au montant des droits indivis qu'ils auraient dû acquitter en vertu de l'acte de rétablissement de droits en date du 10 août 2004 établi par la SCP Calvet-Lèques-Baudet ;
DIT et JUGE que Michelle X... doit rapport à la succession de la valeur de la villa située à NOUMÉA,... à Magenta, acquise le 29 octobre 1982 ;
DIT et JUGE que le lot numéro 112 de La Courie, y compris les bâtiments, matériels et installation, attribué à Eugène X... en exécution d'un legs (testament olographe du 31 mars 2005) sera valorisé à la somme de VINGT QUATRE MILLIONS CENT CINQUANTE MILLE (24. 150. 000) FCFP dans le cadre du partage ;
DÉSIGNE la SCP Calvet-Lèques-Baudet pour procéder aux opérations de liquidation et de partage de la succession de Vincent X... ;
DIT que la partie la plus diligente saisira ce tribunal par requête en cas de difficultés rencontrées au cours de ces opérations ;
DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
FAIT MASSE des dépens, comprenant le coût de l'expertise judiciaire réalisée par monsieur M. D... et DIT qu'ils seront employés comme frais privilégiés de partage successoral ;
DIT en outre que les dépens pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile de la NOUVELLE-CALÉDONIE ".
PROCÉDURE D'APPEL
Par déclarations enregistrées au greffe de la cour d'appel les 9 et 15 avril 2013, M. Jacques X... d'une part, Mme Michelle X... épouse Y... d'autre part interjetaient appel de cette décision qui avait été signifiée au premier le 19 mars 2013 et à la seconde le 15 mars 2013.
Une ordonnance de jonction intervenait le 16 avril 2013.
Saisi d'une requête d'incident de mise en état déposée le 09/ 08/ 2013 par M. Jacques X..., le magistrat chargé de la mise en état se déclarait compétent pour connaître de la demande d'expertise mais la rejetait par ordonnance du 14 janvier 2014.
Aux termes de ses « conclusions récapitulatives no2 » reçues en dernier lieu au greffe de la cour le 28 août 2014, écritures auxquelles la cour se réfère pour le détail de l'argumentation et des moyens, M. Jacques X... conclut à la réformation du jugement déféré et demande à la cour, statuant à nouveau, de :
" dire ne pas y avoir lieu à homologuer le rapport d'expertise de M. D... ",
dire que M. Eugène X... a bénéficié d'une donation déguisée ou indirecte par vente à vil prix ou prix lésionnaire lors des ventes qui lui ont été consenties au travers de la SCA La Couridière par actes des 7 novembre 1997 et 9 août 2005 et qu'il devra rapport à succession de ce chef ;
dire que ce rapport à succession s'opérera en priorité sur la quotité disponible et lorsque la libéralité excédera la quotité disponible en moins prenant sur la réserve, puis par indemnisation des héritiers réservataires à concurrence de l'épuisement de la portion excessive de la libéralité ;
dire que M. Eugène X... et Mme Rita X... ont bénéficié de libéralités excessives rapportables dans le cadre des divers contrats d'assurance vie souscrits par M. Vincent X... et dont ils ont été désignés bénéficiaires ;
dire que M. Eugène X... et Mme Rita X... devront chacun rapport à la succession de la somme de 4 000 000 F Cfp tirée sur le compte bancaire de leur père et ayant servi à ouvrir deux contrats auprès de la compagnie d'assurances la Mondiale ;
dire que Mme Rita X... devra rapport à la succession de la somme de 500 902 F Cfp ;
dire que Mme Michelle X..., M. Eugène X... et Mme Rita X... devront rapport à la succession de la somme de 2 000 000 F Cfp chacun versée par M. Eugène X... en compensation de la prétendue différence ayant existé du fait de la surenchère pratiquée par M. Jacques X... dans le cadre des opérations de licitation relatives à la succession de leur mère ;
dire qu'en ce qui concerne l'ensemble des rapports à succession qu'ils devront opérés, les héritiers défendeurs seront considérés comme héritiers receleurs avec toutes conséquences de droit conformément aux dispositions de l'article 788 du Code civil ;
dire que la valeur en pleine propriété du bien sis... Haut-Magenta à Nouméa, acquis en nue-propriété par Mme Michelle X... avec réserve d'usufruit au profit de M. Vincent X... sera prise en compte pour le calcul de la réserve de la quotité disponible au jour du décès du vendeur et imputable sur la quotité disponible, l'excédent étant soumis à réduction aux fins de reconstitution et de protection de la réserve héréditaire ;
dire que l'attribution du reste de la propriété familiale de la Courie en exécution du legs consenti par M. Vincent X... au profit de M. Eugène X... devra être valorisée à la somme de 24 150 000 F Cfp, confirmant en cela le jugement de première instance ;
désigner la SCP Calvet-Lèques-Baudet pour procéder aux opérations de liquidation et de partage de la succession de M. Vincent X... ;
condamner chacun des intimés M. Eugène X..., Mme Rita X... et Mme Michelle X... à lui payer 200. 000 FCFP au titre de l'article 700 du code de procédure civile de Nouvelle-Calédonie ;
faire masse des dépens comprenant le coût de l'expertise de M. D... et dire qu'ils seront employés comme frais privilégiés de partage avec distraction au profit des avocats de la cause.
Il fait valoir en substance à l'appui de ses demandes que :
- M. Vincent X... a toujours été un homme violent et un véritable tyran domestique attisant les rancoeurs entre ses enfants en privilégiant ses relations avec certains au détriment des autres ;
- En 1996 il était convoqué chez le notaire pour une donation-partage dans le cadre de laquelle son père l'évinçait totalement de la propriété familiale de la Courie et évaluait celle-ci à 28 000 000 F Cfp pour la céder totalement à M. Eugène X... ;
- Cette évaluation ayant été effectuée par M. C..., lui-même faisait estimer la propriété par M. E..., également expert judiciaire agréé, qui l'évaluait à 121 900 000 F Cfp ce qui le conduisait à refuser la donation-partage ;
- Par mesure de rétorsion, M. Vincent X... l'expulsait avec toute sa famille de la maison qu'il occupait depuis 1972 sur la propriété familiale et qu'il avait construite de ses deniers personnels avec l'accord de ses parents (cf. arrêt de la cour d'appel de Nouméa du 5 août 1999) ;
- C'est à cette période que M. Vincent X... vend à M. Eugène X... par acte du 7 novembre 1997 par l'intermédiaire de la SCA la Couridière, 281 ha sur les 338 ha que compte la propriété familiale pour la somme de 12 millions de F Cfp avec les infrastructures, dont son ancienne maison valorisée par la cour d'appel à 8 040 000 F Cfp ;
- En 2004 M. Vincent X... modifiait les clauses bénéficiaires d'un certain nombre de contrats d'assurances-vie pour privilégier Eugène et Rita et en 2005 il vendait à nouveau 52 ha et 50 a à M. Eugène X... via la SCA la Couridière à vil prix ;
- Il n'a jamais fondé sa demande de rapport à succession sur l'article 918 du Code civil mais sur les articles 843 al. 1, 853 et 931 du Code civil car il considère que les ventes réalisées par son père au profit de son frère Eugène sont des donations déguisées sous une vente à prix dérisoire ou lésionnaire avec interposition d'une personne morale, le " subterfuge " imaginé par M. Eugène X... et son père consistant à la fois à vendre à vil prix et à vendre à la SCPA Couridière dont son fils est le seul associé avec son épouse, " ou à tout le moins des conventions présentant un avantage indirect pour l'héritier bénéficiaire " ;
- En vertu des dispositions de l'alinéa 1 de l'article 860 du Code civil, il convient de procéder à l'évaluation de la valeur vénale actuelle des biens vendus par M. Vincent X... à la société la Couridière, en fonction de l'état des biens à l'époque des donations déguisées pour connaître la valeur rapportable à la succession, et de réaliser une évaluation des biens à la date des ventes consenties en novembre 1997 et août 2005 pour savoir si cette vente a été réalisée à un prix tel qu'il ne peut s'agir que d'une donation indirecte ;
- L'expertise judiciaire de M. D... sur l'ensemble de la propriété a manifestement été réalisée sans les compétences nécessaires, sans tenir compte de ses dires et avec une très certaine partialité pour une somme de 12 millions de F Cfp soit 42 700 F Cfp l'hectare alors qu'en 1981, soit 16 ans plus tôt, M. X... a vendu 17 ha 50 a sans infrastructures pour la somme de 25 millions de F Cfp soit 1 428 570 F Cfp l'hectare en vue de la construction du collège de Bourail ;
- Il est donc manifeste que le prix de vente a été sous-évalué alors que la propriété vendue présente l'avantage de toucher le village de Bourail, ce que confirment les ventes de propriétés comparables pratiquées à la même période sur la base d'évaluations effectuées par le service des domaines, ce dont M. Eugène X..., gérant et associé de la société la Couridière était parfaitement informé au moment des ventes réalisées ;
- Lorsque les conditions dans lesquelles les primes sont versées font perdre au contrat d'assurance-vie sa nature aléatoire pour basculer vers un contrat de capitalisation, les primes versées sont rapportables partiellement ou en totalité ;
- Les primes versées dans ces contrats s'élèvent à la somme globale de 85 039 345 F Cfp (712 629, 97 euros), et les pièces produites par les intimés font ressortir que M. Vincent X... avait contracté de nombreuses autres assurances-vie dont ils étaient bénéficiaires, le montant total des primes versées dans ces différents contrats pouvant provisoirement être arrêté à la somme de 37 426 604 F Cfp, les indications fournies par les assureurs n'étant pas complètes ni totalement fiables, soit un total de 151 926 405 F Cfp ;
- En l'état des éléments connus il apparaît donc que M. Vincent X... a placé plus de la moitié de son patrimoine en assurances-vie qu'il a modifiés en 2004 pour ne rendre que trois de ses enfants bénéficiaires, marquant ainsi son intention libérale au détriment de Jacques et Jacqueline, et c'est donc à tort que le premier juge a considéré que le volume patrimonial consacré par M. X... aux assurances-vie au regard de son patrimoine global ne présentait pas un caractère excessif et que les contrats en cause au regard de la date de leur souscription conservaient un caractère aléatoire ;
- M. Eugène X..., Mme Michelle X... et Mme Rita X..., bénéficiaires des contrats d'assurances-vie n'en ayant pas fait la déclaration dans le cadre de la présente procédure devront être convaincus de recel à défaut de production volontaire des éléments en leur possession conformément aux dispositions de l'article 788 du Code civil ;
- La décision déférée doit être confirmée en ce qu'elle a jugé que les dons manuels devaient être rapportés à la succession, sauf à évaluer ceux-ci à la somme totale de 14 500 902 F Cfp et non 6 millions F Cfp ;
- C'est à bon droit également que le premier juge a considéré que le prix de la villa acquis par M. Vincent X... le 22 novembre 1982, en consentant l'aliénation de la nue-propriété à sa fille et en se réservant l'usufruit, devait être rapporté à la succession et qu'il a valorisé à 24 100 000 F Cfp au lieu de 16 500 000 F Cfp l'attribution du reste de la propriété familiale en exécution du legs consenti au profit de M. Eugène X....
Aux termes de son mémoire d'appel déposé au greffe de la cour le 16 avril 2014, écritures auxquelles la cour se réfère pour le détail de l'argumentation et des moyens, Mme Michelle X... épouse Y... conclut à la réformation du jugement déféré en ce qu'il a jugé que :
la succession détient sur elle une créance équivalant au montant des droits indivis qu'elle aurait dû acquitter en vertu de l'acte de rétablissement de droits en date du 10 août 2004 établi par la SCP Calvet-Lèques-Baudet ;
elle devait rapporter à la succession la valeur de la villa sise à Nouméa,... " acquise le 29 octobre 2002 ".
Elle sollicite également la condamnation de M. Jacques X... à lui payer 500 000 F Cfp en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie et aux dépens.
Elle fait valoir principalement que :
- La présentation des faits par M. Jacques X..., reprise par le tribunal, est erronée : elle a bien procédé auprès du notaire au règlement de toutes les sommes dues au titre de l'acquisition des immeubles sis à Nouméa-9 rue du ralliement, quartier Sainte-Marie et lotissement Bocquet à Magenta, soit au total 12 221 300 F Cfp pour une somme due aux termes de l'acte du 10 août 2004 de 10 491 000 fr. ;
- C'est donc à tort que le premier juge a dit que la succession détenait sur elle une créance équivalant au montant des droits indivis qu'elle aurait dû acquitter en vertu de l'acte de rétablissement de droits en date du 10 août 2004 ;
- Selon la jurisprudence, le défaut de paiement de sommes dues au défunt n'est pas un avantage indirect rapportable à la succession mais une créance à l'encontre d'un co-partageant ;
- Elle a acquis avec son père une villa sise..., quartier de magenta à Nouméa, par acte notarié du 29 octobre et 9 novembre 1982 pour le prix de 3 200 000 F Cfp : ils étaient acquéreurs conjoints solidaire pour l'usufruit en ce qui concerne M. Vincent X... et pour la nue-propriété en ce qui concerne Mme Y... ;
- Elle a toujours indiqué qu'elle avait contracté l'engagement auprès de son père de lui rembourser le prix de vente de sorte que cette opération ne constitue pas une donation indirecte, en l'absence d'intention libérale ;
- En prétendant que c'était à elle de rapporter la preuve du remboursement de cette somme, le tribunal a inversé la charge de la preuve, d'autant que la dette contractée en 1982 à l'égard de son père était prescrite à la date d'ouverture de la succession.
Aux termes de « conclusions récapitulatives et en réponse no2 », écritures auxquelles la cour se réfère pour le détail de l'argumentation et des moyens, Mme Rita X..., M. Eugène X... et Mme Marielle Z... son épouse demandent à la cour de :
confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a débouté M. Jacques X... de ses demandes de rapport à la succession de la valeur vénale des biens cédés par M. Vincent X... à la société la Couridière et des primes versées par M. Vincent X... au titre de divers contrats d'assurances vie ;
l'infirmer ce qu'elle a
jugé que la succession détient sur M. Eugène X... une créance équivalant au montant des droits indivis qu'il aurait dû acquitter en vertu de l'acte notarié de rétablissement de droits en date du 10 août 2014,
valorisé le legs consenti par M. Vincent X... à son fils Eugène à la somme de 24 150 000 fr.
et condamné M. Eugène X... et Mme Rita X... à rapporter chacun la somme de 2 millions de F Cfp à la sussession ;
et, statuant à nouveau :
dire que le legs consenti à M. Eugène X... doit être évalué à " une somme comprise entre 18 millions et 20 millions F Cfp " ;
dire que la part revenant à M. Eugène X... dans la succession de son père s'élève à la somme de 46 067 920 F Cfp correspondant au 8/ 20ème de l'actif net (115 169 801 F Cfp) ;
dire que la part revenant à Mme Rita X... dans la succession de son père s'élève à la somme de 17 275 470 F Cfp correspondant au 3/ 20ème de l'actif net ;
désigner la SCP Calvet-Lèques-Baudet pour procéder aux opérations de liquidation et de partage de la succession de M. Vincent X... ;
condamner M. Jacques X... à leur payer 800 000 F Cfp chacun en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie et aux dépens.
Ils soutiennent principalement que :
- Le jugement que M. Jacques X... porte sur son père, sans bien évidemment rapporter la moindre preuve de sa violence et des dissensions qu'il aurait provoqué entre ses enfants, démontre à l'évidence les tendances paranoïaques de celui-ci, qui s'est érigé en véritable champion de sa mère dont il a imputé le suicide à son père ;
- C'est parce qu'il était blessé de cette agressivité permanente que M. Vincent X... a fini par avantager ses autres enfants et plus particulièrement son fils Eugène et qu'il avait envisagé de procéder à un partage de famille afin de régler une fois pour toutes les difficultés qui l'opposaient à son fils Jacques, mais celui-ci a refusé de signer l'acte de donation-partage ;
- Il est bien difficile de comprendre ce refus dans la mesure où ce qui est important dans un tel partage n'est pas la valeur globale des biens partagés mais l'équilibre entre les valeurs de chacun des biens donné en partage, équilibre que n'a jamais contesté M. Jacques X... ;
- Il ne peut être sérieusement contesté que M. Vincent X... a fixé le prix des deux ventes consenties à la société la Couridière sur la base de rapports d'expertise de sorte que, sauf à démontrer que ces rapports d'expertise constituent des faux intellectuels, cette circonstance démontre à l'évidence l'inexistence d'une intention libérale interdisant à M. Jacques X... d'invoquer l'existence d'une donation indirecte ou d'une donation déguisée, laquelle n'aurait été consentie en tout état de cause qu'au profit de la société la Couridière et non de celui de M. Eugène X... ;
- Au surplus la notion de donation par personne interposée ne se conçoit que dans le cadre des dispositions de l'article 911 du Code civil qui ne concerne pas les ventes litigieuses, la prohibition de la " donation par personne interposée " portant sur la personne du gratifié et non sur la nature de l'acte comme dans les " donations déguisées " ;
- Par ailleurs la cession d'un bien à une société ne peut constituer une donation déguisée au profit d'un successible, quand bien même celui-ci serait associé de la société, puisqu'elle a une personnalité distincte ;
- Il en résulte que M. Eugène X... ne saurait être condamné au rapport d'un bien qui ne lui appartient pas puisque c'est la société la Couridière qui en est la propriétaire ;
- Lorsque l'acquéreur n'est pas successible en ligne directe, il appartient à celui qui invoque existence d'une donation de rapporter la preuve de l'intention libérale du prétendu donateur et de demander non le rapport de la donation mais la réduction de la libéralité, action en réduction qui ne peut s'exercer qu'à l'encontre du propriétaire du bien objet de la donation et qui se heurterait à la prescription quinquennale de l'article 921 du Code civil ;
- A titre infiniment subsidiaire, force serait de constater que M. Vincent X... n'a consenti aucune donation à la société la Couridière, alors même qu'il appartient à celui qui invoque l'intention libérale de la prouver ;
- En tout état de cause, M. Jacques X... ne saurait contester ni la pertinence ni le sérieux des rapports de M. C... alors qu'il n'a pas contesté en 2001 le rapport que celui-ci a déposé dans le cadre de la procédure de licitation ;
- Au demeurant les différentes évaluations faites au travers de six expertises officielles sont convergentes de sorte que l'on discerne mal comment M. Jacques X... peut prétendre que le rapport de M. D... manque d'impartialité, les deux ventes critiquées ayant été au surplus soumises au droit de préemption de l'ADRAF et les services fiscaux n'ayant relevé à l'époque en 1995 et 2005 aucune distorsion ou anomalie ;
- Les contrats souscrits par M. Vincent X... sont des contrats d'assurances-vie classiques dont les primes étaient proportionnées à ses revenus, et faute d'élément intentionnel, la non révélation de l'existence d'un contrat par un héritier n'est pas constitutive par elle-même d'un recel successoral, précision étant faite que M. Eugène X... a produit ce qu'il a trouvé et ignore s'il existait d'autres contrats ;
- En ce qui concerne les mouvements bancaires, les sommes versées aux successibles par le biais de la remise de chèque ne peuvent en aucun cas être considérées comme des donations déguisées ;
- Lors de la licitation des biens de leur mère, M. Vincent X... a été contraint d'acquérir sa propre maison à un prix bien supérieur à sa valeur réelle, M. Jacques X... ayant décidé de surenchérir contre son propre père dans le seul but de lui nuire ; pour équilibrer l'avantage que la vente avait procuré à Jacques et Jacqueline, M. Vincent X... a décidé d'allouer 2 millions F Cfp à Eugène, Rita et Michelle, sans aucune intention libérale mais simplement pour accomplir un devoir moral à l'égard de ses enfants ;
- Ils ont bien acquitté les droits indivis dont ils étaient redevables en vertu de l'acte de rétablissement de droits en date du 10 août 2004 et c'est à tort que le tribunal a valorisé à la 24 150 000 F Cfp la maison objet du legs consenti à M. Eugène X... puisque le terrain est inondable, la parcelle totalement enclavée, que le prix du marché immobilier connaît actuellement une baisse sensible notamment en brousse et surtout parce que le bénéficiaire avait engagé des travaux de remise en état importants avant l'expertise.
Mme Jacqueline X... épouse A... n'a pas constitué avocat bien que les requêtes d'appel lui aient été signifiées par acte du huissier des 17 et 19 avril 2013.
Par ordonnances datées du 10 octobre 2014, l'affaire était clôturée au 15 janvier 2015 et fixée au 26 février 2015.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les ventes des 7 novembre 1997 et 9 août 2005.
Il ressort des dispositions des articles du Code civil relatives aux « rapport des libéralités » sur lesquelles les appelants fondent expressément et exclusivement leur demande de rapport de ces ventes à la succession de M. Vincent X... :
843 al. 1 : « Tout héritier... venant à une succession doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu'il a reçu du défunt, par donation entre vifs, directement ou indirectement : il ne peut retenir les dons à lui fait par le défunt, à moins qu'ils ne lui aient été faits expressément hors part successorale..../... » ;
853 sur la " dispense " de rapport : « Il en est de même des profits que l'héritier a pu retirer de convention passée avec le défunt, si ces conventions ne présentaient aucun avantage indirect lorsqu'elles ont été faites ».
Ils invoquent également l'interprétation jurisprudentielle de l'article 931 du Code civil selon lequel « Tous actes portants donations entre vifs seront passés devant notaire, dans la forme ordinaire des contrats ; et il en restera minute, sous peine de nullité ».
S'il résulte de ces textes que constituent des donations déguisées éligibles au rapport successoral les donations par personne interposée ou les donations dissimulées sous l'apparence d'un acte à titre onéreux, encore faut-il que l'héritier qui s'en prévaut établisse qu'il s'agit bien d'une donation.
Il n'est pas discuté que les actes litigieux sont des ventes à titre onéreux de biens immobiliers constituant parties de la propriété rurale la Courie, intervenues par actes notariés entre M. Vincent X... d'une part, la société civile agricole et pastorale la Couridière dont les deux associés sont M. Eugène X... et Mme Marielle Z... son épouse d'autre part, la première afférente à 12 lots d'une superficie totale de 281 ha 92 a et 10 ca au prix de 12. 000. 000 FCFP, la seconde relative au lot 111 d'une superficie de 52 ha 50 a au prix de 18 000 000 Fr. Cfp.
Il est établi par ailleurs que les prix de vente ont été effectivement payés comme en attestent les reçus et relevés de comptes du notaire ainsi que les relevés de comptes de la société la Couridière acquéreur, documents qui ne sont pas argués de faux.
Force est de constater que devant la cour d'appel comme en première instance M. Jacques X... ne rapporte pas la preuve du caractère fictif de ces ventes et n'offre pas de rapporter cette preuve autrement que par référence aux conflits nombreux et violents l'ayant opposé à son père.
Dès lors, à supposer qu'il s'agisse d'une donation déguisée, le rapport à succession ne pourrait incomber qu'à la société la Couridière, personne morale distincte des intimés, que les appelants se sont abstenus d'appeler en la cause.
Au demeurant la cour constate après examen attentif des pièces du dossier que, pour conclure au caractère dérisoire des prix de vente, M. Jacques X... argue pour l'essentiel des insuffisances du rapport d'expertise de M. D..., expert judiciaire, dues principalement à l'absence de réponses à ses " dires ".
Outre que les pages 35-36-37 du rapport déposé le 28/ 06/ 2011 prouvent le contraire, la mise en perspective des six rapports d'évaluation des différentes parties de la propriété rurale la Courie effectués entre décembre 1995 et juin 2011 par MM. C..., F..., G... et D... suffit à démontrer une grande convergence de ces différents rapports entre eux d'une part, avec les exemples d'évaluation d'autres propriétés que communiquent les appelants dans le cadre de l'instance d'autre part, pour peu que l'on veuille bien comparer des choses comparables.
En effet les documents photographiques et topographiques annexés aux différents rapports confirment les spécificités topographiques et hydrologiques de la propriété la Courie relevées dans les rapports eux-mêmes, notamment le fait que la grande majorité de sa superficie se trouve en terrain montagneux et accidenté, impropre à toute utilisation.
Du reste, l'appelant n'a pas contesté l'évaluation faite par M. C... dans le cadre de la licitation des biens dépendant de la succession de sa mère.
Quant à l'expertise divergente de M. Marc E... réalisée à la demande de M. Jacques X... le 31 mai 1996 et sur laquelle celui-ci fonde l'essentiel de son argumentation, son sérieux se mesure à l'aune de mentions de ce type (cf. p 8 & 9) :
« Le terrain d'une superficie de 338 ha 54 a peut être découpé de la façon suivante :
- « une zone montagneuse très giboyeuse (...) d'une surface de 232 ha », dont il n'est rien dit de l'utilisation agricole ou non agricole qui peut en être faite, évaluée néanmoins 50 000 F Cfp l'ha ;
- « une zone très inondable mais néanmoins propice à l'élevage des bovins » (?) évaluée 200 000 F Cfp l'ha ;
-.../...
- « une zone de mamelons non inondables, qui est appelée à devenir rapidement une zone résidentielle » sans mention que cette zone était alors, et est toujours 19 ans plus tard, inconstructible.
C'est donc à juste titre que le premier juge a estimé que les circonstances et caractéristiques des transactions litigieuses étaient de nature à exclure l'intention libérale du vendeur, et le jugement déféré doit être confirmé en ce qu'il a rejeté ce chef de demande.
Sur les contrats d'assurance vie.
Dès lors qu'à la date de la souscription du contrat, le souscripteur ignore qui de lui ou du bénéficiaire recevra le capital puisque le créancier diffère selon que l'adhérent est vivant ou non au moment du versement, est caractérisé l'aléa inhérent au contrat d'assurance sur la vie au sens ses dispositions des articles L310-1- 1o et R321-1-20 du code des assurances.
Il résulte de l'article L 132-13 du même code que les règles du rapport à succession et celles de la réduction pour atteinte à la réserve des héritiers ne s'appliquent pas aux sommes versées par le contractant à titre de primes, à moins que celles-ci n'aient été manifestement exagérées, eu égard à ses facultés ; une telle exagération s'apprécie au moment du versement et non du décès, au regard de l'âge ainsi que des situations patrimoniale et familiale du souscripteur.
Il est constant que M. Vincent X... a souscrit de son vivant de nombreux contrats d'assurances sur la vie que l'appelant qualifie lui-même d'« assurances-vie », reconnaissant ainsi qu'il s'agit de contrats aléatoires dont l'exécution dépend de la durée de la vie humaine, sans qu'il soit allégué qu'à la date de souscription le souscripteur rencontrait des problèmes de santé invalidants ou présentait une espérance de vie moindre.
En effet son argumentation porte exclusivement sur le caractère excessif des primes versées par le défunt eu égard à son train de vie ainsi que sur la volonté de dissimulation des intimés.
Sur ce dernier point, la cour ne peut que constater le caractère essentiellement allusif des griefs, l'appelant ne démontrant aucunement que les intimés dissimulent volontairement des contrats dont ils auraient connaissance, se privant du même coup des capitaux correspondants.
Pour le surplus il est constant que M. Jacques X... est bénéficiaire par parts égales avec les autres enfants de plusieurs contrats SOGECAP (2) et MMA (1), un autre contrat ayant comme bénéficiaires les petits-enfants de M. Vincent X..., ce qui ne l'empêche pas d'inclure les primes correspondantes dans sa demande de rapport à succession.
Quoi qu'il en soit l'appelant ne peut globaliser tous les contrats et totaliser le montant des primes mais doit rapporter la preuve, contrat par contrat, prime par prime, de ce que les versements opérés par son père tout au long de sa vie étaient excessifs au regard de ses facultés financières du moment.
Force est de constater qu'il ne le fait pas et que les développements qui précèdent afférents à la propriété rurale " la Courie " démontrent qu'au moment des souscriptions M. Vincent X... bénéficiait d'un patrimoine immobilier et mobilier d'un montant sensiblement supérieur à celui des primes versées.
Au surplus le premier juge note avec pertinence qu'à son décès il a laissé un actif net de 121. 351. 460 FCFP, incluant des avoirs en banque et en valeur d'un montant de 101. 987. 760 FCFP, ce qui établit sans contestation possible que M. Vincent X... percevait des revenus largement suffisants pour vivre dans une aisance certaine, tout en réglant les primes correspondant aux contrats d'assurance-vie qu'il avait souscrit.
Il en a exactement déduit que l'appelant devait être débouté de sa demande tendant à soumettre les sommes correspondant aux primes payées à ce titre par M. Vincent X... aux règles du rapport à succession et à celle de la réduction pour atteinte à la réserve et le jugement entrepris doit être confirmé de ce chef.
Sur les dons manuels.
Il résulte des développements qui précèdent qu'en application des dispositions de l'article 843 al. 1 du Code civil « Tout héritier... venant à une succession doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu'il a reçu du défunt, par donation entre vifs, directement ou indirectement : il ne peut retenir les dons à lui fait par le défunt, à moins qu'ils ne lui aient été faits expressément hors part successorale..../... ».
L'analyse des mouvements bancaires du compte ouvert auprès de la société générale calédonienne de banque par M. Vincent X... sous le numéro 034218 02012 permet de constater qu'entre 1997 et 2007 ont été réalisées notamment les opérations suivantes :
le 10 avril 2003, deux versement de 4 millions F Cfp chacun à M. Eugène X... d'une part, Mme Rita X... d'autre part ;
le 15 novembre 2004, trois versements de 2 millions F Cfp chacun, respectivement à M. Eugène X..., Mme Rita X... et Mme Michel X... ;
le 12 juillet 2002, un chèque de 500 902 F Cfp au profit de Mme Rita X....
Il résulte des pièces communiquées que ce dernier versement correspond à la part de loyer revenant à Mme Rita X... au titre de la location de l'immeuble sis rue de l'observatoire qu'elle possédait en indivision pour moitié avec son père et qu'il ne s'agit donc pas d'un don manuel rapportable à la succession.
En revanche, il est établi que les versements de 4 millions F Cfp ont été utilisés par M. Eugène X... et Mme Rita X... pour souscrire des contrats d'assurance-vie " Vivépargne II " à leur nom auprès de la compagnie la Mondiale (leurs pièces 22 et 23 de 1ère instance).
Outre que ces contrats n'ont pas été " ouverts par M. Vincent X... " comme ils le soutiennent devant la cour d'appel, l'intention libérale qui a présidé à ces versements se déduit de l'utilisation des fonds.
L'appelant est donc fondé à demander à ce qu'il soit fait rapport à la succession de ces deux sommes, soit 8 millions F Cfp au total, et le jugement déféré doit être infirmé sur ce point.
En ce qui concerne les règlement de 2 millions F Cfp effectués par M. Vincent X... à trois de ses enfants et destinés à compenser le gain obtenu par M. Jacques X... pour avoir surenchéri lors de la vente aux enchères de la maison de ses parents, le premier juge a exactement retenu que les circonstances de ces règlements caractérisaient l'intention libérale de leur auteur, d'autant que Mme Jacqueline X... se trouvait exclue de cette " compensation ".
Il en a exactement déduit que ces versements constituaient des dons manuels, rapportables par les héritiers donataires, et sa décision doit être confirmée de ce chef.
Pour autant l'appelant ne démontre pas que les intimés aient eu l'intention de dissimuler ces mouvements de fonds en leur faveur et il n'y a pas lieu en conséquence de retenir la qualification de recel comme il le revendique.
Sur le paiement des droits indivis dans la succession de Mme Mauricette B....
Il est constant qu'entre la première instance et l'appel, les trois enfants bénéficiaires de la revalorisation de leur lot par acte notarié de rétablissement de droits en date du 10 août 2004 ont justifié du règlement des droits indivis en résultant.
Si l'appelant persiste à soutenir que " rien ne démontre, encore une fois, que ces droits n'ont pas été financés indirectement par leur père ", la cour ne peut que constater le caractère gratuit de cette assertion qu'aucun d'élément de preuve ne vient étayer.
Il y a lieu en conséquence d'infirmer le jugement déféré de ce chef.
Sur la villa située... à Magenta.
En application des dispositions de l'article 1315 du Code civil « celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ».
Il s'en déduit qu'il appartient au co-héritier qui en demande le rapport, de prouver l'existence, au jour de l'ouverture de la succession, des dettes envers leur auteur dont il se prévaut.
Aux termes d'un acte notarié en date des 29 octobre et 9 novembre 1982 Mme Michelle X... et son père M. Vincent X... ont acquis ensemble cette villa pour le prix de 3 200 000 F Cfp : ils étaient acquéreurs conjoints et solidaires pour l'usufruit en ce qui concerne M. Vincent X... et pour la nue-propriété en ce qui concerne sa fille Michelle.
Mme Michelle X... épouse Y... a toujours indiqué qu'elle avait contracté l'engagement auprès de son père de lui rembourser le prix d'achat.
Force est d'emblée de constater que l'article 918 du Code civil-qui se rapporte aux " aliénations " à charge de rente viagère, à fonds perdus ou avec réserve d'usufruit à l'un des successibles en ligne directe-sur lequel l'appelant fonde sa demande de rapport à succession, est inapplicable au cas d'espèce.
Par ailleurs l'appelant, seul demandeur au rapport présenté de ce chef, s'abstient de prouver qu'à la date d'ouverture de la succession le 16 novembre 2008, le défunt avait toujours une créance à l'égard de sa fille Michelle.
Toute action de ce type étant à ce jour prescrite en application de l'article 2224 du Code civil.
C'est donc à tort que le premier juge, inversant la charge de la preuve, a estimé que Mme Michelle X... devait rapporter ce bien immobilier à la succession faute de prouver qu'elle avait remboursé son père, et le jugement entrepris doit être infirmé de ce chef.
Sur la valorisation du legs testamentaire.
Il est constant que M. Eugène X... est légataire de la quotité disponible de la succession de M. Vincent X... avec attribution par priorité du lot 112 de la Courie avec tous bâtiments, installation et matériels, d'une superficie de 22 ares.
M. D... évalue ce lot à la somme de 24. 150. 000 FCFP.
M. Eugène X... est particulièrement mal placé pour contester cette estimation alors qu'il souligne dans ses écritures tout le bien qu'il faut penser de l'expertise judiciaire de M. D... en ce qu'elle porte sur les autres lots de la succession.
Le fait qu'il ait réalisé des travaux dans la maison qu'il occupe n'est pas de nature à en diminuer la valeur, au contraire, de sorte que c'est à juste titre que le premier juge a fixé la valorisation de ce legs dans le cadre du partage à la somme retenue par l'expert en 2011.
Sur les autres demandes.
Les héritiers s'accordent sur le nom de l'office notarial chargé du partage et ne contestent pas la part revenant à chaque héritier dans la succession.
Pour le surplus, la consistance de cette succession étant modifiée par la présente décision, il ne revient pas à ce stade à la cour d'appel de procéder aux opérations de partage en lieu et place de l'office notarial désigné.
Il résulte des développements qui précèdent que M. Jacques X... s'oppose depuis mars 2009 au règlement de la succession pour des raisons qui sont pour la plupart dénuées de fondement, de sorte qu'il n'y a aucune raison de faire supporter à la succession les dépens des diverses instances judiciaires qu'il a engagé de sa propre initiative.
Il devra en conséquence être condamné seul aux dépens de première instance et d'appel, en ce compris les frais de l'expertise de M. D..., le jugement entrepris étant infirmé de ce chef.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement rendu entre les parties par le tribunal de première instance de Nouméa le 25 février 2013 sur les dépens et en ce qu'il a :
exclu du rapport à la succession de M. Vincent X... les règlements de 4 millions de F Cfp opérés le 10 avril 2003 par M. Vincent X... à M. Eugène X... d'une part, Mme Rita X... d'autre part ;
ordonné le rapport à la succession de M. Vincent X..., par Mme Michelle X..., de la valeur de la villa située à Nouméa,... ;
dit que la succession de M. Vincent X... détenait sur Mme Michelle X... et M. Eugène X... une créance équivalant au montant des droits indivis qu'ils auraient dû acquitter en vertu de l'acte du 10 août 2004 ;
Et, statuant à nouveau dans cette limite ;
Dit que les règlements de 4 millions de F Cfp opérés le 10 avril 2003 par M. Vincent X... à M. Eugène X... d'une part, Mme Rita X... d'autre part, soit au total 8 millions F Cfp, doivent être rapportés à la succession ;
Rejette la demande de rapport à la succession de M. Vincent X... de la valeur de la villa appartenant à Mme Michelle X..., située... à Nouméa ;
Dit que M. Eugène X... et Mme Michelle X... se sont acquittés des droits indivis dont ils étaient redevables en exécution de l'acte notarié du 10 août 2004 et que la succession ne possède à leur égard aucune créance de ce chef ;
Le confirme pour le surplus ;
Condamne M. Jacques X... à payer en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie :
500 000 F Cfp à M. Eugène X..., Mme Marielle Z... son épouse et Mme Rita X... ;
300 000 F Cfp à Mme à Michelle X... ;
Le condamne aux dépens de première instance et d'appel, en ceux compris les frais de l'expertise de M. D... ;
Dit que les Selarl d'avocats De Greslan et Jo Bouquet pourront recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont elles auront fait l'avance sans avoir reçu provision.
Le Greffier, Le Président,
Analyse
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