Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 8 septembre 2015, 14-82.798, Inédit
Texte intégral
Cour de cassation - Chambre criminelle
N° de pourvoi : 14-82.798
ECLI : FR:CCASS:2015:CR02952
Non publié au bulletin
Solution : Rejet
Audience publique du mardi 08 septembre 2015
Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, du 17 mars 2014
Président
M. Guérin (président)
Avocat(s)
SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Jean-Claude X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, 6e chambre, en date du 17 mars 2014, qui, pour infractions à la réglementation sur le stationnement des véhicules, l'a condamné à dix amendes de 60 euros chacune ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 27 mai 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Buisson, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
Sur le rapport de M. le conseiller BUISSON, les observations de la société civile professionnelle GARREAU, BAUER-VIOLAS et FESCHOTTE-DESBOIS, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général référendaire CABY ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, R. 417-6, R. 417-10 II 1° du code de la route, 429, 536, 537, 802, 591 et 593 du code de procédure pénale, violation de la loi, défaut de motifs ;
« en ce que l'arrêt attaqué a rejeté les exceptions de nullité des procès-verbaux servant de fondement aux poursuites à l'exception du procès-verbal n° 1780102180 ;
"aux motifs propres que le premier juge a, à juste titre, indiqué, d'une part, que l'imprécision sur le lieu de commission n'était pas une cause de nullité du procès-verbal, mais pouvait avoir, des conséquences sur la preuve des faits constatés et être allégué comme moyen d'obtenir une relaxe et que, d'autre part, l'absence de nom de l'agent verbalisateur sur le procès-verbal pouvait être pallié par l'indication de son numéro de matricule qui permettait l'identification du rédacteur du procès verbal ; que, par ces motifs pertinents que la cour adopte, le premier juge a à juste titre écarté les moyens de nullité soulevés pour les procès-verbaux, à l'exception d'un procès-verbal, la cour se devant seulement de rectifier le dispositif du premier jugement en ce qu'il avait rejeté l'ensemble des exceptions de nullité alors même que dans sa motivation, il avait admis que la nullité du procès verbal n°1780102180 devait être prononcée, en l'absence de signature de l'agent verbalisateur ;
«et aux motifs adoptés que, sur les exceptions de nullité des procès-verbaux, selon l'article 429 du code de procédure pénale, tout procès-verbal ou rapport n'a de valeur probante que s'il est régulier en la forme, si son auteur a agi dans l'exercice de ses fonctions et a rapporté sur une matière de sa compétence ce qu'il a vu, entendu ou constaté personnellement ; que tout procès-verbal d'interrogatoire ou d'audition doit comporter les questions auxquelles il est répondu ; que s'agissant de la régularité formelle d'un procès-verbal ou d'un rapport, il est généralement jugé que pour qu'il soit régulier d'un point de vue formel, il doit comprendre la signature de l'agent verbalisateur, le numéro de matricule et indication du service de l'agent, il doit être lisible ; qu'il est également jugé qu'il est indispensable que chaque procès-verbal ou rapport comporte la signature de l'agent verbalisateur ; que toutefois, il est encore jugé que le nom de l'agent verbalisateur n'est pas indispensable dès lors que le procès-verbal comprend le nom de matricule de l'agent signataire et l'indication de son service ; que, par ailleurs, il n'a de valeur probante que si son auteur a agi dans l'exercice de ses fonctions et a rapporté sur une matière de sa compétence, ce qu'il a vu, entendu, ou constaté personnellement ; que sur la nullité du point de vue de l'éventuelle imprécision sur le lieu de commission des faits, il résulte de ce qui précède que l'éventuelle erreur ou l'éventuelle imprécision concernant le lieu de l'infraction constatée par l'agent verbalisateur, n'est pas de nature à entraîner la nullité d'un procès-verbal constatant la commission d'une infraction ; qu'à supposer l'erreur ou l'imprécision constituées, celles-ci pourraient avoir une incidence sous certaines conditions sur la matérialité des faits reprochés et sur la force probante du procès-verbal ; que, sur la nullité du point de vue de l'absence de signature de l'agent verbalisateur sur les procès-verbaux, en l'espèce, force est de constater qu'un des procès-verbaux établis par l'agent verbalisateur pose problème s'agissant de la signature de ce dernier ; qu'en effet, pour ce qui est du procès-verbal n° 1780102180, celui-ci est dépourvu de toute signature ; qu'il est également dépourvu du nom de l'agent verbalisateur ; qu'il ne peut qu'être annulé ; que celui-ci n'a donc aucune force probante et ne peut servir à fonder une quelconque condamnation (il s'agissait d'un procès-verbal relatif à une infraction « d'arrêt ou stationnement gênant de véhicule sur un trottoir passage ou accotement réservé aux piétons », fait commis "quai Bertin" à Douai, le 23 octobre 2012) ; que, sur la nullité du point de vue de l'absence de mention du nom de l'agent verbalisateur, s'agissant des procès-verbaux 1780107848, 1780118161, 17801055359, 1780130567, 1780118825, 1780111530, 1780113350,17800120778, 17800097465, ceux-ci sont dépourvus de la mention du nom de l'agent verbalisateur qui les a dressés ; que toutefois, force est de constater qu'ils comprennent tous la mention du numéro du matricule de l'agent signataire, ainsi que l'indication de son service. Ils comportent donc des mentions suffisantes pour identifier leurs rédacteurs et on ne peut en déduire que ces derniers n'auraient pas agi dans un cadre légal ; que les exceptions de nullité des procès-verbaux doivent donc être rejetées sauf en ce qui concerne le procès-verbal n°1780102180 ;
"1°) alors que tout procès-verbal ou rapport n'a de valeur probante que s'il est régulier en la forme, si son auteur a agi dans l'exercice de ses fonctions et a rapporté sur une matière de sa compétence ce qu'il a vu, entendu ou constaté personnellement ; que le constat par le procès-verbal d'infraction du lieu précis de commission de celle-ci est une formalité substantielle lorsque la matérialité de l'infraction inclut, au titre de ses éléments constitutifs, la réalisation d'un acte sur un lieu déterminé ; que sa méconnaissance porte nécessairement atteinte aux droits de la défense en ce que la personne poursuivie est privée de toute possibilité de présenter une défense utile sur ce point ; qu'en rejetant le moyen de nullité des procès-verbaux servant de base aux poursuites pris de l'indication d'une mention imprécise sur ceux-ci du « quai Bertin » comme lieu de l'infraction aux motifs que l'imprécision sur le lieu de commission n'est pas une cause de nullité du procès-verbal et qu'elle pourrait seulement avoir une incidence sur la matérialité des faits reprochés et sur la force probante du procès-verbal, lorsque cette mention ne permettait pas que puisse être contestée ou vérifiée l'existence d'un trottoir, passage ou accotement réservé à la circulation des piétons pourtant essentielle à la matérialité des contraventions d'arrêt ou stationnement gênant reprochées, la cour d'appel, qui a confondu valeur probante et force probante des procès-verbaux, a violé les droits de la défense et les articles préliminaire, 429, 536 et 802 du code de procédure pénale, ensemble l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
"2°) alors que tout procès-verbal ou rapport n'a de valeur probante que s'il est régulier en la forme, si son auteur a agi dans l'exercice de ses fonctions et a rapporté sur une matière de sa compétence ce qu'il a vu, entendu ou constaté personnellement ; que pour être régulier, le procès-verbal doit permettre l'identification de son auteur par l'apposition de sa signature, de son service et de son nom ; qu'en retenant, pour rejeter le moyen de nullité des procès-verbaux n°1780107848, 1780118825, 1780130567, 1780111530, 1780118161, 1780120778, 1780097465, 1780113350 et 1780105359 en ce qu'ils n'indiquaient pas le nom de l'agent verbalisateur qui les avait dressés, que l'absence de nom de l'agent verbalisateur sur le procès-verbal pouvait être palliée par l'indication de son numéro de matricule qui permettait l'identification du rédacteur du procès-verbal, la cour d'appel a violé les articles 429 et 536 du code de procédure pénale ; "
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles des articles 6 et 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, R. 417-10, II, 1°, du code de la route, 537, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, contradiction de motifs, violation de la loi ;
"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement en ce qu'il a déclaré le demandeur coupable de dix contraventions d'arrêt ou stationnement gênant de véhicule sur un trottoir, passage ou accotement réservé à la circulation des piétons et l'a condamné en répression au paiement de dix amendes contraventionnelles de 60 euros chacune ;
"aux motifs propres que par des motifs tout aussi pertinents que la cour adopte, le premier juge a fait une juste analyse de chacun des procès-verbaux n°1780107848, 1780118825, 1780118161, 178011530, 1780105411, 1780120778, 1780105416, 1780105359, 1780105494 et 1780113350 et a retenu la culpabilité de M. X... ; qu'enfin, la peine d'amende pour chacune des infractions retenues est appropriée et doit être confirmée ;
"et aux motifs adoptés que, sur la culpabilité, selon l'article 539, alinéa 1, du même code, si le tribunal de police ou la juridiction de proximité estime que le fait constitue une contravention, il prononce la peine sous réserve des dispositions des articles 132-59 à 132-70 du code pénal et des articles 747-3 et 747-4 du présent code ; que l'article 537 du même code ajoute que les contraventions sont prouvées soit par procès-verbaux ou rapports, soit par témoins à défaut de rapports et procès-verbaux, ou à leur appui ; que sauf dans les cas où la loi en dispose autrement, les procès-verbaux ou rapports établis par les officiers et agents de police judiciaire et les agents de police judiciaire adjoints, ou les fonctionnaires ou agents chargés de certaines fonctions de police judiciaire auxquels la loi a attribué le pouvoir de constater les contraventions, font foi jusqu'à preuve contraire ; que la preuve contraire ne peut être rapportée que par écrit ou par témoins ; que sur les autres infractions : les quatorze autres procès-verbaux réguliers sont tous relatifs à des infractions de"l'arrêt ou stationnement gênant de véhicule sur un trottoir passage ou accotement réservé aux piétons" (fait commis "Quai Bertin" à Douai) ; qu'ils se réfèrent donc tous à l'infraction définie à l'article R. 417-10, II, 1°) du code de la route ; que selon l'article R. 417-10, II, 1°) du code de la route : « Est considéré comme gênant la circulation publique l'arrêt ou le stationnement d'un véhicule: Sur les trottoirs, les passages ou accotements réservés à la circulation des piétons » ; qu'ainsi, il se déduit de cet article de loi que le stationnement ou l'arrêt d'un véhicule sur tout trottoir est nécessairement gênant et constitue nécessairement une infraction ; qu'il en est de même du stationnement ou de l'arrêt d'une voiture sur un passage réservé aux piétons ; qu'autrement dit, il est interdit, pour une voiture, de s'arrêter ou de stationner sur un trottoir, et également sur un passage réservé aux piétons ; que, par contre, il se déduit de ce même article de loi qu'un stationnement ou un arrêt de voiture sur un accotement n'est pas nécessairement une infraction, car pour qu'il y ait infraction, encore faut-il que l'accotement concerné soit "réservé à la circulation des piétons" ; que, dès lors qu'un agent verbalisateur mentionne donc, dans son procès-verbal, que l'infraction a bien été commise sur un trottoir ou un passage piéton, son constat a force probante jusqu'à preuve contraire apportée par le contrevenant ; qu'en revanche, si l'agent verbalisateur énonce seulement le texte générique de l'infraction constatée, à savoir : "l'arrêt ou le stationnement gênant d'un véhicule : sur les trottoirs, les passages ou accotements réservés à la circulation des piétons", on ne peut pas dire que ce procès-verbal fasse foi jusqu' à preuve contraire ; qu'en effet, pour que ce constat ait force probante jusqu'à preuve contraire, il faut que l'agent verbalisateur localise précisément l'infraction en indiquant le nom de la rue et la portion de rue concernée, afin que le contrevenant et la juridiction soit mis en mesure de vérifier que l'arrêt reproché ait bien eu lieu sur un trottoir, sur un passage piéton ou bien sur un accotement "réservé à la circulation des piétons" ; qu'il convient de rappeler que par application de l'article 537 du code de procédure pénale, les procès-verbaux constatant des contraventions doivent comporter toutes les précisions utiles de nature à permettre l'établissement de la preuve contraire dans les formes prévues par la loi pour avoir force probante ; qu'en l'espèce, il résulte de la lecture des quatorze procès-verbaux concernés que M. X... aurait commis à quatorze reprises l'infraction d'arrêt ou stationnement de véhicule sur "un trottoir, passage ou accotement réservé aux piétons" ; que, toutefois, selon une lecture plus précise encore seulement dix d'entre eux mentionnent que les faits d'arrêt ou de stationnement gênant ont été commis sur un trottoir ; que le fait que ces dix procès-verbaux localisent l'infraction au lieu "rue du Quai Bertin" sans préciser les n° exacts de la rue concernés, n'a dès lors aucun impact juridique ; qu'en effet, il convient de rappeler que le fait de se stationner sur un trottoir est toujours une infraction ; qu'en outre, l'agent verbalisateur a personnellement constaté que ce stationnement a eu lieu sur un trottoir du lieu "Quai Bertin" (étant précisé que le contrevenant ne rapporte pas la preuve contraire qu'il n'était pas stationné sur un trottoir) ; que, par contre, les quatre autres procès-verbaux ne donnent aucune indication sur les circonstances exactes de l'infraction reprochées ; qu'on ne sait donc pas si l'agent a retenu les infractions parce que le stationnement a été commis sur un trottoir, passage piéton ou parce qu'il a été commis sur un accotement qui était, dans ce particulier, réservé aux piétons ; que dans un tel cas, il aurait donc fallu, pour que le constat de l'agent soit complet, qu'il précise de façon scrupuleuse les lieux des infractions ; que ces procès-verbaux se limitent à dire que les faits ont été commis ¿Quai Bertin" à Douai, sans davantage de précision ; qu'il s'agit des procès-verbaux n°1780119439, 1780097465, 1780130567, 17800119435 ; que le contrevenant n'est pas mis en mesure de rapporter la preuve contraire, pour ces quatre infractions précises, qu'il n'a pas commis les faits qui lui sont reprochés ; qu'en particulier, si les faits ont été retenus par l'agent, parce que le contrevenant s'est garé sur un accotement, le contrevenant devrait pouvoir localiser l'accotement litigieux afin de rapporter éventuellement la preuve contraire qu'il ne s'agit pas d'un accotement réservé aux piétons ; que les faits sont donc bien constitués matériellement mais uniquement pour ce qui est des faits constatés par les procès-verbaux 1780105411, 1780111530, 1780118825, 1780105494, 1780113350, 1780107848, 1780118161,1780105416, 1780120778, 178015359 ; que M. X... doit donc être déclaré coupable des dix infractions de "arrêt ou stationnement gênant la circulation publique l'arrêt ou le stationnement d'un véhicule ; que sur les trottoirs, les passages ou accotements réservés à la circulation des piétons ", pour ce qui est des infractions relevées par les procès-verbaux 1780105411, 1780111530, 1780118825, 1780105494, 1780113350, 1780107848, 1780118161, 1780105416, 1780120778, 178015359 ; qu'il s'agit des faits suivants : arrêt ou stationnement gênant de véhicule sur un trottoir, passage ou accotement réservé aux piétons" à Douai, Quai Bertin, le 26 octobre 2012, le 19 octobre 2012, le 16 octobre 2012 à 15 heures 46, le 23 novembre 2012, le 29 novembre 2012, le 16 octobre 2012 à 15 heures 44, le 18 octobre 2012, le 12 novembre 2012, le 31 octobre 2012, le 15 novembre 2012 ; que par contre, il sera renvoyé des fins des poursuites pour ce qui est des infractions constatées par les procès-verbaux n° 1780119439, 1780097465, 1780130567, 17800119435 ; qu'il s'agit des infractions suivantes : arrêt ou stationnement gênant de véhicule sur un trottoir, passage ou accotement réservé aux piétons" à Douai, Quai Bertin, le 22 novembre 2012, le 7 novembre 2012, le 17 octobre 2012 et le 22 octobre 2012 ;
"1°) alors que l'arrêt qui ne contient aucun motif est nul ; que la motivation par simple référence aux motifs d'une autre décision constituant une absence de motifs, un arrêt ne peut se contenter de renvoyer aux motifs de la décision des premiers juges sans établir, à tout le moins, dans ses propres motifs qu'elle a vérifié et reconnu exactes les énonciations et constatations du jugement ; qu'en se bornant, pour déclarer l'exposant coupable de dix contraventions d'arrêt ou stationnement gênant, à relever que « par des motifs tout aussi pertinents que la cour adopte, le premier juge a fait une juste analyse de chacun des procès-verbaux n° 1780107848, 1780118825, 1780118161, 178011530, 1780105411, 1780120778, 1780105416, 1780105359, 1780105494 et 1780113350 et a retenu la culpabilité de M. X... », la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs ;
"2°) alors que la matérialité de la contravention de l'article R. 417-10, II, 1°, du code de la route supposant que la personne poursuivie se soit arrêtée ou ait stationné sur un « trottoir, un passage ou un accotement réservé à la circulation des piétons », l'accusation, pour rapporter suffisamment la preuve de la matérialité de cette infraction, doit produire un procès-verbal de constat dont les mentions permettent à la personne poursuivie de rapporter éventuellement la preuve contraire à ses énonciations et au juge répressif de s'assurer qu'au lieu de l'infraction indiqué dans le procès-verbal, figurait effectivement un trottoir, un passage ou un accotement réservé à la circulation des piétions ; qu'en établissant une distinction injustifiée entre les procès-verbaux mentionnant l'arrêt sur un « trottoir », lesquels établiraient nécessairement l'existence d'une infraction et fonderaient la déclaration de culpabilité du demandeur, et ceux mentionnant de façon générale l'arrêt sur un « trottoir, un passage piéton ou un accotement réservé à la circulation des piétons », lesquels seraient insuffisants à établir la contravention en l'absence de précision du nom de la rue et de la portion de rue concernée et entraîneraient la relaxe du demandeur, lorsque la localisation imprécise de l'infraction « quai Bertin » dans la totalité des procès-verbaux ne permettait ni de contester ni de vérifier l'existence tant d'un trottoir que d'un passage ou d'un accotement réservé à la circulation des piétons, pourtant indispensable à la caractérisation de la contravention reprochée, la cour d'appel a violé les principes de la présomption d'innocence et des droits de la défense, les articles R. 417-10 du code de la route, 537 du code de procédure pénale et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
"3°) alors que la contradiction de motifs équivaut à l'absence de motifs ; que la cour d'appel a déclaré le demandeur coupable de dix contraventions dès lors que les procès-verbaux les constatant spécifiaient que l'infraction avait été commise sur un trottoir, la case « sur trottoir » située sous la rubrique « Nature de la contravention » ayant été cochée par l'agent verbalisateur ; qu'elle a relaxé le demandeur pour quatre contraventions en l'état de procès-verbaux ne comportant pas cette case cochée ; qu'en statuant ainsi, lorsque, outre les quatre procès-verbaux identifiés par la cour d'appel, les deux procès-verbaux n° 1780120778 et 1780105359 de contraventions dont le demandeur a été reconnu coupable ne présentaient pas de case « sur trottoir » cochée, la cour d'appel, qui aurait dû prononcer également la relaxe pour ces deux contraventions, a entaché sa décision d'une contradiction de motifs ; "
Les moyens étant réunis ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que M. X... a été poursuivi pour avoir, notamment, commis dix contraventions d'arrêt ou de stationnement gênant sur un trottoir, quai Bertin à Douai, sans autre précision ; que le juge de proximité l'ayant condamné, il a formé appel de la décision ;
Attendu que, pour confirmer le jugement et déclarer le prévenu coupable, les juges retiennent notamment, par motifs propres et adoptés, que l'absence d'indication, par les rédacteurs des procès-verbaux critiqués, du lieu exact de commission des contraventions reprochées sur le trottoir du quai qu'ils désignent, n'est pas une cause de nullité et que le contrevenant ne rapporte pas la preuve contraire aux constats résultant de ces procès-verbaux ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations dont il se déduit qu'ont été commis des stationnements sur un trottoir existant dans la rue indiquée, la cour d'appel a justifié sa décision ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le huit septembre deux mille quinze ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.